Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2017 235 605 2017 236 Arrêt du 16 mars 2018 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Dominique Gross, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur: Philippe Tena Parties A.________, recourante, représentée par Me Jacy Pillonel, avocate contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage; remise Recours du 17 octobre 2017 contre la décision sur opposition du 15 septembre 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________, née en 1970, domiciliée à B.________, mariée et mère de cinq enfants majeurs, prétendait à des indemnités de chômage depuis le 1er avril 2014 (troisième délai-cadre d'indemnisation). Chaque mois, elle remplissait des formulaires Indications de la personne assurée (ci-après: formulaire IPA) qu'elle adressait à la Caisse publique de chômage du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse). Le 1er janvier 2015, elle a commencé à exercer un emploi à un taux d'environ 20% en tant qu'auxiliaire de nettoyage auprès de C.________. Par décision du 4 février 2016, la Caisse a requis la restitution d'un montant de CHF 5'792.-, montant que l'assurée aurait perçu à tort en ne déclarant pas ce gain intermédiaire durant les mois de janvier à août 2015. L'assurée a retiré son opposition. B. Une dénonciation pénale a été déposée par la Caisse. Par ordonnance pénale du 10 juin 2016, le Ministère public du canton de Fribourg a reconnu l'assurée coupable de contravention à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité et l'a condamnée à une amende de CHF 300.-, frais de procédure en sus. Cette ordonnance est actuellement en procédure d'opposition devant le Tribunal d'arrondissement de D.________. C. Parallèlement, le 7 mars 2016, l'assurée a requis du Service public de l'emploi (ciaprès: SPE) la remise de l'obligation de restituer le montant de CHF 5'792.-. Par décision du 9 novembre 2016, confirmée sur opposition le 15 septembre 2017, le SPE a rejeté cette demande aux motifs que la recourante n'était pas de bonne foi. D. Contre cette décision, l'assurée, représentée par Me Jacy Pillonnel, avocate, interjette recours le 17 octobre 2017 concluant, avec suite de frais et dépens, à la remise de l'obligation de restituer le montant de CHF 5'792.-. A l'appui de son recours, elle précise qu'elle est proche de l'illettrisme et n'était, dès lors, pas en mesure de saisir ses obligations de chômeuse. Elle précise, sur le fond, s'être inscrite à 50% auprès de l'Office régional de placement (ORP) précisément parce qu'elle travaillait à 20% pour C.________. Elle en avait d'ailleurs informé son ORP. Celui-ci ne l'avait alors pas rendue attentive à ses obligations. Dans ses observations du 4 décembre 2017, le SPE propose le rejet du recours, renvoyant aux considérants de sa décision. Il n’a pas été procédé à un autre échange d’écritures.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 Autant qu’utiles à la solution du litige, il sera fait état des arguments développés par les parties à l’appui de leurs conclusions respectives dans les considérants en droit du présent arrêt. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision sur opposition attaquée et dûment représentée, le recours est recevable. 2. a) Selon l'art. 25 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), auquel renvoie l'art. 95 al. 1 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage, LACI; RS 837.0), les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. Ces deux conditions matérielles – bonne foi et situation difficile – sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l'obligation de restituer soit accordée (arrêts TF 8C_203/2015 du 23 septembre 2015 consid. 4 et les références citées). b) Le principe fondamental qui gouverne les rapports entre les administrés et l'administration est celui selon lequel nul n'est censé ignorer la loi (arrêt TF 2C_951/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.1.1). Dès lors, en vertu d'un principe général valable également dans le droit des assurances sociales, nul ne peut tirer avantage de sa propre méconnaissance du droit (ATF 126 V 308 consid. 2b et les références citées). D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas à admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer – comme par exemple une violation du devoir d'annoncer ou de renseigner (cf. art. 28 al. 2 et 31 al. 1 LPGA, applicables par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LACI, ainsi que l'art. 71d al. 1, 1ère phr. LACI) – sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave (arrêts TF 8C_203/2015 consid. 4 et 8C_129/2015 consid. 4). En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner. Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (arrêts TF 8C_203/2015 consid. 4 et 8C_129/2015 consid. 4). c) Une violation de l'obligation d'annoncer ou de renseigner est en outre réalisée si l'assuré contrevient à ses devoirs découlant des art. 28 et 31 LPGA. Selon l'art. 28 al. 2 LPGA, celui qui fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit et fixer les prestations dues. Quant à l'art. 31 al. 1 LPGA, il impose à l'ayant droit, à ses proches ou aux tiers auxquels une prestation est
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 versée de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation. Le devoir d'informer l'administration s'étend ainsi à tous les faits qui ont une importance pour le droit aux prestations. Peu importe que les renseignements faux ou incomplets soient ou non à l'origine d'un versement indu de prestations ou de leur calcul erroné (ATF 123 V 151 consid. 1b; DTA 2004 n° 19 p. 191 consid. 2.1.1). 3. L’objet du litige porte sur la remise de l’obligation de restitution, une telle remise étant soumise à la double condition de la bonne foi de la recourante et de l’existence d’une situation difficile en cas de restitution. a) En l'espèce, la recourante s'est inscrite à l'ORP et a requis l'octroi d'indemnité de chômage le 24 février 2014. Dans son formulaire de demande, elle se disait disposée à travailler à temps partiel, maximum 21 heures par semaines ou à 50% d'une activité à plein temps, pour "raison perso" (cf. dossier SPE, pièces 10 et 11). Elle ne faisait pas mention de l'existence d'une autre activité en parallèle. Son ancien emploi dans une pizzeria était exercé à temps partiel, l'assurée travaillant mensuellement entre 29 heures et 90 heures. On ne peut donc que conclure que seules des raisons d'ordre privé on conduit la recourante à s'inscrire au chômage à temps partiel et qu'elle n'entendait alors pas travailler plus. Dans ces circonstances, la prise d'emploi, plus tard, pendant le droit aux indemnités de chômage ne pouvait être comprise que comme un gain intermédiaire, soit un gain à déduire du montant de ses prestations de chômage. La recourante ne pouvait ainsi ignorer que le revenu découlant d'une telle prise d'emploi ne s'ajouterait pas à ses indemnités de l'assurance-chômage, mais que leur montant en serait réduit. Elle ne peut, par conséquent, se prévaloir du manque de conscience d'agir contrairement au droit à compter du moment où ses prestations ont continué à être versées avec un montant inchangé, qui plus est du mois de janvier au mois d'août, soit durant plus de 8 mois. Tout cela va au demeurant dans le sens du retrait de son opposition à la décision de restitution qui achève de prouver qu'elle n'entend pas contester cet état de fait. b) Le 5 février 2015, soit un mois après avoir commencé son nouvel emploi, la recourante a informé son conseiller ORP avoir débuté une activité auprès de C.________ à raison de deux ou trois heures par semaines, mais qu'elle espérait voir ce taux évoluer par la suite (dossier SPE, pièces 2 et 11). C'est ce qui la pousse à invoquer sa bonne foi et à affirmer qu'elle "n'a nullement caché avoir un emploi à temps partiel" et que son conseiller ORP lui aurait même dit que "son emploi à 20% n'avait pas d'incidence". aa) Par cet argument, la recourante semble avant tout se prévaloir du principe de la bonne foi par lequel l'administration serait liée envers elle par le renseignement erroné, à savoir qu'elle pouvait percevoir un gain intermédiaire en sus de ses indemnités de chômage. http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%2231+LPGA%22+%22assurance-ch%F4mage%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F123-V-150%3Afr&number_of_ranks=0#page151
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 Cela justifierait, selon elle, l'octroi d'une remise. On ne saurait manifestement la suivre, quoi qu'elle en pense. Aucun élément au dossier n'atteste en effet de déclarations de l'administration contraires au droit et susceptibles d'avoir induit la recourante en erreur. Au contraire, il ressort de la formulation utilisée par son conseiller ORP – lequel mentionne expressément un "GI" (dossier SPE, pièce 2) – que celui-ci considérait bien l'emploi auprès de C.________ comme un gain intermédiaire. Il lui était donc clair que le revenu supplémentaire en lien avec cette activité serait pris en compte dans le calcul de l'indemnité journalière. Qu'il ait affirmé le contraire à la recourante n'est pas établi et n'apparait par ailleurs aucunement plausible. D'autant moins que les affirmations de la recourante sont, pour leur part, empreintes d'une crédibilité toute relative. En particulier, il est manifeste que la recourante (ré)interprète rétroactivement les faits à son avantage tout en s'écartant des éléments objectifs au dossier. C'est ce qu'illustre notamment son affirmation selon laquelle elle "est allée s'inscrire à l'ORP, annonçant qu'elle recherchait un emploi à 50% [dès lors qu']elle avait déjà un emploi à 20% auprès de C.________, pour le nettoyage des bus" (recours, premier argument de la partie III). Or, l'inscription auprès de l'ORP date du 24 février 2014 et le contrat d'engagement auprès de C.________ n'a été signé que le 19 décembre 2014, soit près de dix mois plus tard. Il est ainsi plutôt vraisemblable que la recourante n'a reçu aucune assurance susceptible de l'avoir induite en erreur. bb) En affirmant n'avoir pas cherché à cacher qu'elle exerçait désormais un emploi, la recourante semble également se plaindre du préjudice causé par une absence de communication entre les différentes administrations responsables de son dossier, en particulier l'ORP, le SPE et la Caisse. Or, si son conseiller ORP indique ne pas avoir "l'obligation d'informer la caisse de chômage" et que cette dernière n'a pas accès aux procès-verbaux de conseil (cf. dossier SPE, pièce 2), cela ne veut pas encore dire que c'est cela qui a causé le dommage à l'assurance-chômage. C'est bien le comportement de la recourante, sollicitant des prestations et dès lors rendue attentive à devoir communiquer tout renseignement, qui a entrainé la perception d'un revenu en sus de ses indemnités de chômage, qu'elle aurait elle-même dû immédiatement signaler si véritablement elle avait été de bonne foi. c) Depuis la requête de prestation du 24 février 2014 et jusqu'en décembre 2014, l'assurée a régulièrement rempli les formulaires IPA et les a transmis à la Caisse en charge du paiement de ses indemnités de chômage en répondant négativement à la question "avez-vous travaillé chez un ou plusieurs employeurs".
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 Cela ne l'empêchait pas de bien comprendre qu'il fallait indiquer, lorsque nécessaire, les périodes d'incapacité de travail et le temps consacré aux mesures du marché du travail (cf. dossier SPE, pièce 12). Le 1er janvier 2015, elle a commencé à exercer un emploi à un taux d'environ 20% en tant qu'auxiliaire de nettoyage auprès de C.________. Malgré cette prise d'emploi, elle a continué à systématiquement répondre par la négative à la question "avez-vous travaillé chez un ou plusieurs employeurs" dans les formulaires IPA des mois de janvier à août 2015 (cf. dossier SPE, pièce 12). La recourante a ainsi soutenu, dans un formulaire officiel, ne pas avoir travaillé alors que tel n'est manifestement pas le cas. On le rappelle, de jurisprudence constante, les indications données sur le formulaire IPA sont des informations essentielles pour l'indemnisation de l'assuré. Pour éviter tout risque de confusion ou d'erreur de la part de la caisse, elles doivent être exactes indépendamment de renseignements supplémentaires communiqués par l'assuré à l'administration sous une autre forme (cf. arrêt TF 8C_457/2010 du 10 novembre 2010 consid. 5). d) Pour l'ensemble de ces motifs, on ne saurait considérer le comportement de la recourante comme une seule négligence. Elle ne pouvait, au contraire, qu'avoir conscience que le fait de ne pas déclarer la prise d'emploi la conduisait à obtenir à tort des indemnités de l'assurance-chômage, dont le montant, non déduit, ne tenait ainsi compte du gain intermédiaire obtenu. Partant, l'on doit conclure que, en continuant de percevoir l'intégralité de ses indemnités de chômage alors qu'elle obtenait un gain intermédiaire, la recourante n'était pas de bonne foi. Dans ces circonstances, la question de la situation difficile peut demeurer ouverte. La remise de l'obligation de restitution ne peut pas lui être accordée. 4. Quoi qu'il en soit, même si l'on devait considérer – moins sévèrement – que le fait de ne pas avoir rempli le formulaire IPA conformément à la vérité ne constituait qu'une négligence, celle-ci ne saurait être qualifiée de légère. En effet, si l'assurée avait fait preuve d'attention en remplissant les formulaires IPA, elle se serait immédiatement rendu compte de son obligation d'annoncer tout gain intermédiaire. Il ne pouvait pas lui échapper que se déclarer sans travail alors qu'elle exerçait une activité n'était pas représentatif de sa situation et pouvait impacter le montant de l'indemnité de chômage. Sur ce point, le fait qu'elle se décrive comme "proche de l'illettrisme" ne peut être retenu comme circonstance atténuante. On relèvera d'emblée que la recourante a été en mesure – malgré son prétendu illettrisme – de répondre positivement et précisément tant à la question "avez-vous été en incapacité de travail" en juillet 2014 qu'à la question "avez-vous suivi une mesure du marché du travail" en décembre 2014. Cela tend à amoindrir ses affirmations selon lesquelles elle "ne comprend pas sur quel document
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 elle aurait dû indiquer le gain obtenu de son activité [et] parle en effet simplement des feuilles jaunes du chômage, sans comprendre de quoi il s'agit réellement, et surtout quel en est l'impact". Cela étant, même si elle n'était effectivement pas capable de comprendre les questions qui lui étaient posées, on peut lui reprocher de ne pas s'être renseignée auprès de ses proches – son fils cadet étant en apprentissage parle manifestement le français (cf. arrêt TC 605 6015 269 du 8 septembre 2016) –, de l'ORP ou de la caisse de chômage. En demandant la traduction, dans une langue qu'elle maîtrisait, des questions figurant dans le formulaire elle aurait été clairement informée sur son obligation de déclarer son activité auprès de C.________ en tant que gain intermédiaire. Partant, la recourante ne peut pas se prévaloir du manque de conscience d'agir contrairement au droit et, partant, la condition de la bonne foi n'est pas réalisée. 5. La recourante demande (605 2017 236) à bénéficier de l'assistance judiciaire totale dans le cadre du recours contre la décision sur opposition du 15 septembre 2017. a) Selon l'art. 61 LPGA, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal, tout en devant satisfaire aux exigences fédérales prévues exhaustivement aux lettres a à i. Lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant (art. 61 let. f 2e phr. LPGA). Aux termes de l'art. 142 du code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence ou à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec (al. 2). L'assistance est retirée lorsque les conditions de son octroi disparaissent en cours de procédure (al. 3). D'après la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc guère être considérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est en revanche pas lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers. La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête, en principe avant l'exécution des mesures probatoires et sur la base d'un examen sommaire (ATF 133 III 614 consid. 5 p. 616 et les références citées). D'après l'art. 143 al. 1 et 2 CPJA, l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle des frais de procédure (al. 1 let. a), de l'obligation de fournir une avance de frais ou des sûretés (al. 1 let. b). Elle comprend également, si la difficulté de l'affaire la rend nécessaire, la désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (al. 2). b) S'agissant de la condition des chances de succès du recours, il convient d'emblée de relever que les arguments invoqués se situaient aux confins de la témérité. http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22assistance+judiciaire%22+%22plaideur+raisonnable%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F133-III-614%3Afr&number_of_ranks=0#page614
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 En particulier, son raisonnement omettait de prendre en compte des éléments essentiels quant à l'appréciation de son comportement, notamment le fait qu'elle avait rempli de manière non conforme à la vérité les formulaires IPA. En outre, l'affirmation selon laquelle elle se serait inscrite au chômage à un taux de 50% en prévision du poste qu'elle occuperait dix mois plus tard ne peut être que considérée comme de la mauvaise foi. Dans ces circonstances, les perspectives de gagner le procès étaient inexistantes de sorte qu'un plaideur raisonnable et de condition aisée aurait renoncé à s'y engager. Le recours paraissait d’emblée dénué de toutes chances de succès. Cela justifie d'emblée que l'octroi de l'assistance judiciaire totale lui soit refusé. c) Cela étant, on peut constater que, bien qu'il lui ait été rappelé par courrier du 6 novembre 2017 que la requête d'assistance judiciaire n'était pas accompagnée des pièces jointes, la Cour ne dispose à ce jour d'aucun document à jour permettant d'attester de la situation financière de la recourante. Or, il appartient à la partie qui entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire de motiver sa requête et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (cf. not. art. 145 al. 2 CPJA). Cette obligation de collaborer est d'autant plus accrue lorsque la partie est assistée d'un mandataire professionnel. Ces manquements sont à laisser à la seule responsabilité de la mandataire. Il s'agit d'un autre motif justifiant de rejeter la requête d'assistance judiciaire totale déposée devant la Cour. 6. Au vu de l'ensemble de ce qui précède, mal fondé, le recours (605 2017 235) doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée. La procédure devant le Tribunal cantonal des assurances est, en règle générale, gratuite pour les parties. Des émoluments de justice et les frais de procédure peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté (art. 61 let. a de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; LPGA; RS 830.1). En l'occurrence, il a été constaté que les arguments présentés par la recourante à l'appui de son recours n'avaient aucun poids et se situaient d'emblée aux confins de la témérité. En présence d'un recours téméraire, le principe de gratuité généralement applicable en la matière, ne saurait s'appliquer. Il convient de condamner la recourante au paiement des frais de justice. Ceux-ci sont fixés à CHF 400.-. Il n'est pas octroyé de dépens.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête: I. Le recours (605 2017 235) est rejeté. II. La requête d'assistance judiciaire totale (605 2017 236) est rejetée. III. Les frais de justice sont fixés à CHF 400.-. IV. Il n'est pas octroyé de dépens. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 16 mars 2018/pte Président Greffier-rapporteur