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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 07.05.2018 605 2017 233

7 mai 2018·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,780 mots·~14 min·1

Résumé

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2017 233 Arrêt du 7 mai 2018 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffier-stagiaire: Matthieu Loup Parties A.________, recourant, représenté par Me Isabelle Théron, avocate contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage Recours du 16 octobre 2017 contre la décision sur opposition du 15 septembre 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Par décision du 27 juillet 2016, confirmée sur opposition le 15 septembre 2017, le Service public de l’emploi (SPE), a déclaré l’assuré - et ancien cuisinier - A.________ tenu de restituer la somme de CHF 10'553.70, correspondant aux indemnités journalières versées en trop pour la période du mois de juin 2013 au mois de décembre 2014. Ces prestations avaient été calculées sur la base d’un gain assuré de CHF 3'158.- correspondant à un taux d’activité d’un peu moins de 80%, ceci alors que l’assuré ne recherchait pourtant qu’un emploi à 50%, ce qui aurait dû entrainer la prise en compte d’un gain assuré plus bas et, finalement, des versements mensuels d’environ CHF 500.- de moins. Dans sa décision, le SPE considérait que l’assuré ne pouvait pas ne pas s’être rendu compte de l’erreur commise à son profit par la Caisse de chômage, ne sachant se prévaloir de sa bonne foi pour invoquer l’inexigibilité de la restitution. Il rejetait ainsi sa demande de remise. B. Représenté par Me Isabelle Théron, avocate, A.________ interjette recours auprès de la Cour de céans le 17 octobre 2017, concluant, avec suite d’une indemnité de partie, à l’annulation de la décision sur opposition et à la levée de l’obligation de restituer. S’il ne conteste pas avoir perçu des indemnités erronément calculées, il soutient toutefois que les conditions d’une restitution au sens de l’art. 25 LPGA ne sont pas remplies. Il fait à cet égard valoir en substance, non seulement ses difficultés financières et le fait qu’il ait dû s’adresser aux services sociaux - ce qui le mettrait en difficulté s’il avait à restituer -, mais également sa bonne foi. Il estime, sur ce dernier point, qu’il ne pouvait s’être rendu compte, vu son niveau de formation et sa faible maîtrise du français, de l’erreur commise par la Caisse de chômage à son profit, erreur que cette dernière avait elle-même mis plus de deux ans à déceler. La différence entre ce qu’il avait perçu et ce qu’il aurait dû percevoir se montant à moins de CHF 500.- par mois, une telle erreur n’était par ailleurs de nature, ni à éveiller ses soupçons, ni à lui imposer le devoir de se renseigner. Dans ses observations du 10 novembre 2017, le SPE propose le rejet du recours. Il indique tout d’abord que le critère de la situation financière n’a pas été examiné parce que la bonne foi n’était pas acquise, laissant entendre que si tel n’était finalement pas le cas, ce premier critère devrait alors également être examiné. Il expose ensuite que le critère de la bonne foi doit s’apprécier au moment où l’assuré touche les prestations indues et peut se rendre compte que celles-ci le sont. En l’espèce, une différence de CHF 500.- sur une somme de CHF 2'500.- ne pouvait que se remarquer, d’autant plus par un assuré au bénéfice d’un troisième délai-cadre ayant tenu un restaurant et probablement ainsi capable d’estimer un salaire. A l’issue d’un second échange des écritures, les parties ont campé sur leurs positions, le recourant n’ayant rien à ajouter. Il sera fait état du détail des arguments de ces dernières dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige, considérants dans le cadre desquels seront par ailleurs examinés leurs moyens de preuve.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 en droit 1. Le recours est recevable. Il a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière. Le recourant est en outre directement atteint par la décision querellée et a dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 2. Selon l’art. 22 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI; RS 837.0), l’indemnité journalière pleine et entière s’élève à 80% du gain assuré. 2.1. Est réputé gain assuré, le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. 2.2. Le taux d'occupation souhaité par l'assuré à son inscription au chômage n'a aucune incidence sur le début de la période de référence. En revanche, si ce taux est inférieur au taux d'occupation de l'assuré pendant la période de référence, son gain assuré doit être proportionnellement réduit (Bulletin LACI IC Seco, C23). La fixation du gain assuré dépend en effet également de l’aptitude au placement, à savoir des dispositions de l’assuré à accepter un travail convenable (art. 15 al. 1 LACI). 3. En vertu de l'art. 25 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais du renvoi de l’art. 1 al. 1 et plus particulièrement par celui de l’art. 95 al. 1 LACI, les prestations indûment touchées doivent être restituées (1ère phr.). La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (2ème phr.). 3.1. Ces deux conditions matérielles – bonne foi et situation difficile – sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l'obligation de restituer soit accordée (arrêts TF 8C_203/2015 du 23 septembre 2015 consid. 4 et les références citées). 3.1.1. Le principe fondamental qui gouverne les rapports entre les administrés et l'administration est celui selon lequel nul n'est censé ignorer la loi (arrêt TF 2C_951/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.1.1). Dès lors, en vertu d'un principe général valable également dans le droit des assurances sociales, nul ne peut tirer avantage de sa propre méconnaissance du droit (ATF 126 V 308 consid. 2b et les références citées). 3.1.2. D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas à admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer – comme par exemple une violation du devoir d'annoncer ou de renseigner (cf. art. 28 al. 2 et 31 al. 1 LPGA, applicables par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LACI, ainsi que l'art. 71d al. 1, 1ère phr. LACI) – sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave (arrêts TF 8C_203/2015 consid. 4 et 8C_129/2015 consid. 4). 3.1.3. En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautive ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner. Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (arrêts TF 8C_203/2015 consid. 4 et 8C_129/2015 consid. 4). 4. Est en l’espèce litigieuse la remise d’un montant de CHF 10'553.70, correspondant à la somme, à restituer, des indemnités journalières versées en trop. Le recourant soutient, non seulement, qu’il n’avait pas pu se rendre compte qu’une erreur avait été commise par la Caisse de chômage dans la détermination de ses indemnités journalières et qu’il était ainsi de bonne foi mais, encore, qu’il se trouve dans une situation financière difficile qui l’exposerait à la gêne s’il devait être amené à rembourser. Il s’oppose dès lors, pour ce double motif, à la restitution, faisant valoir l’inexigibilité de celle-ci. En ceci, il s’oppose dans les faits au rejet de sa demande de remise, signifiée par le SPE dans sa décision initiale et confirmée par la décision sur opposition querellée, laquelle exige précisément de lui qu’il soit tenu de restituer. 4.1. Restitution Le recourant ne conteste pas avoir perçu des indemnités journalières de l’assurance-chômage sur la base d’un gain assuré trop élevé. Les nouveaux calculs de la Caisse, formellement validés par le SPE, ne sauraient ainsi être remis en cause, crédibles au demeurant qu’ils sont. L’on retiendra en effet, sur la base du dossier, que le recourant avait touché, pour la période litigieuse, à savoir celle courant du mois de juin 2013 au mois de décembre 2014, des indemnités journalières calculées sur la base d’un gain assuré de CHF 3’500.- (cf. décompte du mois de juin 2013, dossier SPE, annexe à la pièce 5), puis de CHF 3'158.- (cf. décompte du mois de janvier 2014, dossier SPE, annexe à la pièce 5). Ce gain assuré a finalement été recalculé en tenant compte du fait que le recourant ne prétendait dés le départ au chômage qu’à temps partiel (50%) et non à temps plein, sur la base, dès lors, d’un gain assuré nouveau de CHF 2'467.- (cf. nouveau décompte du mois de juin 2013 et de janvier 2014, dossier SPE, annexe à la pièce 5). Durant la période litigieuse, la différence mensuelle entre les indemnités journalières dues et celles perçues en trop a varié entre CHF 860.- (mois de juillet 2013) et CHF 233.60 (mois de décembre

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 2014), tournant en moyenne aux alentours des CHF 500.- (cf. résumé présenté à l’appui de la demande de restitution, dossier SPE, annexe à la pièce 5). Il existait ainsi bel et bien des prestations indues à restituer. 4.2. Remise Le refus implicite d’accorder la remise est ici contesté pour un double motif, celui-ci lié aux conditions cumulatives de la remise de restitution, à savoir celle de la bonne foi et de la situation financière difficile. 4.2.1 Bonne foi Le recourant soutient essentiellement ne pas avoir été en mesure de se rendre compte qu’une erreur avait été commise dans le calcul de ses indemnités de chômage, celle-ci par ailleurs complexe, raison pour laquelle, précisément, elle n’a été que tardivement décelée par sa Caisse de chômage. Qu’en est-il ? 4.2.1.1. La bonne foi doit être examinée au moment où l’assuré perçoit les prestations indues. Le fait qu’il ait au départ pu être de bonne foi et qu’il ait utilement renseigné les autorités ne saurait en effet dédouaner ce dernier si, au final, il était en mesure de se rendre compte qu’il bénéficiait dans les faits de prestations trop élevées. Il ne saurait non plus se prévaloir de méconnaître le droit, nul n’étant censé ignorer la loi. Or, en matière d’assurance-chômage, un assuré, qui plus est au bénéfice d’un troisième délaicadre, ne saurait ignorer que les indemnités journalières sont calculées sur la base d’un gain assuré qui correspond au(x) dernier(s) salaire(s). Elles se montent en principe à 80% de celui-ci. L’on peut imaginer, en l’espèce, que le recourant a perçu par le passé maints décomptes faisant état de tout cela. 4.2.1.2. Avant de se retrouver une nouvelle fois au chômage, le recourant exerçait une activité de cuisinier pour laquelle il était rémunéré à raison de CHF 5'000.- brut par mois (cf. contrat de travail, dossier SPE, annexe à la pièce 6). A partir de l’année 2013, il était atteint dans sa santé et n’était ainsi plus apte à travailler qu’à 50%, information communiquée à la Caisse de chômage à laquelle il avait indiqué, dans ces conditions, son souhait de ne travailler que par demi-journées (cf. formulaire de demande d’indemnité de chômage du 5 juin 2013, qui fait état d’une dernière activité réalisée à temps partiel, 25 heures par semaine, dossier SPE, pièce 6 + cf. confirmation d’inscription: « temps de travail souhaité: 50% par jours », dossier SPE, annexe à la pièce 14). Pour une raison inexpliquée, la Caisse n’a pas tenu compte de ces éléments dans le calcul des indemnités journalières, alors même pourtant que le dernier salaire touché avait été formellement attesté par l’employeur: il se montait à CHF 2'500.- (cf. formulaire d’attestation du 5 juin 2013, dossier SPE, annexe à la pièce 14).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 Ne pouvant ignorer qu’il allait être indemnisé à hauteur de 80% du gain assuré, il ne pouvait ainsi ne pas s’être aperçu, sitôt le premier décompte parvenu, qui affichait, pour le mois de juin 2013, des indemnités journalières d’un CHF 2'422.45, que le gain assuré figurant sur ce décompte avait été fixé sur un salaire entier brut qui ne lui était alors plus versé. Il ne pouvait ne pas avoir remarqué, surtout, qu’il recevait presque autant, en net, que son dernier salaire brut à temps partiel de CHF 2'500.-. Pour le mois de janvier 2014, il a même touché presque CHF 150.- de plus, soit CHF 2'630.55. Ne s’étant à aucun moment inquiété d’en informer sa Caisse de chômage, sa bonne foi ne peut manifestement être constatée. 4.2.1.3. Il apparaît en revanche au contraire plutôt de mauvaise foi lorsqu’il dit avoir été perdu face à l’administration. Il y a en effet lieu de faire remarquer qu’il était son propre employeur avant de s’annoncer à temps partiel au chômage, associé unique qu’il était de la Sàrl qui exploitait son restaurant. C’est ainsi à lui-même qu’il s’était signifié la résiliation des rapports de travail (cf. dossier SPE, annexe à la pièce 14). C’est également lui-même qui a rempli et signé, tout à la fois, sa demande d’inscription au chômage ainsi que l’attestation d’employeur sur laquelle figure le dernier salaire touché de CHF 2'500.- qui doit être considéré comme un montant brut si l’on se réfère au contrat de travail, au demeurant signé par lui-même, comme le certificat de travail (cf. dossier SPE, annexe à la pièce 6). La signature est en tous les cas la même que celle apposée dans la convention de mandat et la procuration passée avec son avocate (cf. dossier SPE, annexe à la pièce 6). Au vu de tout cela, il ne saurait se prévaloir de ne pas avoir été en mesure de se confronter aux subtilités administratives du droit de l’assurance-chômage, ayant notamment eu à remplir des certificats de salaire, dont au moins le sien. Il ne pouvait à l’évidence, non seulement comme assuré mais aussi comme employeur, ne pas se rendre compte que le montant net des indemnités journalières qui lui étaient versées dépassait, certains mois, son dernier salaire brut. Sous cet angle, le fait qu’il n’ait pas signalé cela à sa Caisse ne peut se lire autrement que comme une violation de son devoir de renseigner, constitutive en l’espèce d’une négligence grave. 4.2.2. Situation financière difficile Les conditions de la bonne foi n’étant pas réunies, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant celle de sa situation financière. L’on précisera à cet égard que, si du point de vue de l’assuré, la demande de remise doit satisfaire à la réunion de deux conditions cumulatives, l’examen de l’exigibilité de la restitution, du point de vue inverse de l’administration, peut pour sa part se limiter à constater l’absence de l’une de ces deux conditions cumulatives.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 5. Il découle de tout ce qui précède que le recourant ne saurait en l’espèce se prévaloir d’avoir été de bonne foi et ne peut ainsi invoquer l’inexigibilité de la restitution - dont il ne conteste pas le montant -, la remise lui ayant en effet été à juste titre et à bon droit refusée. Son recours s’avère, partant, infondé et doit être rejeté. 6. La procédure étant gratuite, il n’est pas perçu de frais de justice, quand bien même le recourant a pu faire preuve, on l’a vu, d’une certaine mauvaise foi en alléguant sa candeur. Succombant, il n’a par ailleurs pas droit à une indemnité de partie. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté et la décision sur opposition est confirmée. II. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué d’indemnité de partie. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 7 mai 2018/mbo Le Président: Le Greffier-stagiaire:

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