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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 02.07.2018 605 2017 170

2 juillet 2018·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·3,706 mots·~19 min·2

Résumé

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2017 170 Arrêt du 2 juillet 2018 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure: Maude Favarger Parties A.________, recourante, représentée par Procap contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité – droit à des moyens auxiliaires (services fournis par des tiers) Recours du 14 juillet 2017 contre la décision du 27 juin 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, née en 1996, est atteinte, depuis sa naissance, d'une surdité totale de l'oreille gauche. S'agissant de l'oreille droite, elle souffre d'une surdité partielle. Le 20 août 2015, elle a déposé une demande de prestations AI pour adultes: moyens auxiliaires relatifs à un appareil auditif plus un système FM (accessoire) ainsi qu'une demande pour l'accompagnement par une personne d'aide pendant ses cours. Elle a par la suite renoncé à l'aide d'une personne mais souhaitait en revanche une prise en charge de cours de langue des signes. Le 5 octobre 2015, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'OAI) a pris en charge un forfait de CHF 840.- pour un appareil acoustique monaural. L'OAI a également pris en charge le 12 janvier 2016 un appareil de communication FM de type Phonak Roger Pen 1.1 (émetteur) et Phonak Roger 18 (récepteur) pour un montant de CHF 1'345.- A.________ est au collège et va continuer ses études afin d'obtenir sa maturité fédérale. Elle souhaiterait étudier par la suite la criminologie. Cette formation se passe à B.________ et exige une maturité fédérale. Elle a ainsi choisi les branches de biologie et chimie qui sont en accord avec son projet. Elle indique que "Ces cours se donnent lors d'ateliers dans lesquels la compréhension est très difficile pour une personne sourde et ceci même avec un système FM. En effet, le nombre important d'interactions entre les élèves ne rend pas pertinent l'utilisation d'un micro durant ces cours. D'autres branches, suivies par elle, présentent des similitudes d'interactions". A.________ bénéficie ainsi du soutien de la Fondation C.________ depuis le mois de mars 2016 et elle bénéficie de l'aide d'une codeuse-interprète en langage parlé complété (LPC). Le 15 avril 2016, la Fondation C.________ a déposé une demande quant à l'octroi pour 15 périodes hebdomadaires de codage-interprète LPC. Le 13 juin 2016, l'OAI a été informé par le fournisseur que l'appareil de communication FM de type Phonak Roger ainsi que les appareils acoustiques avaient été rendus par A.________ étant donné qu'elle n'en était pas satisfaite. Le 12 juillet 2016, la Fondation C.________ a à nouveau demandé l'octroi d'une codeuseinterprète en langage parlé complété cette fois-ci pour 20 périodes. Elle précise que A.________ bénéficie actuellement d'un nouvel appareil à l'essai, celui-ci l'aide dans sa vie courante mais malheureusement il n'est pas assez performant pour lui permettre d'entendre tous les sons en classe. En mars 2017, A.________ indique à l'OAI qu'elle teste actuellement un nouvel appareil de type Phonak Baséo. Le 10 mars 2017, D.________, proviseur à E.________, a écrit une lettre à l'OAI dans laquelle il explique la situation de A.________ et notamment le fait que, même si elle dispose de matériel technique payé par l'AI pour entendre mieux, ce qui se dit autour d'elle dans des travaux de groupes, durant des séances de laboratoire en sciences, en résumé sous des formes d'enseignement différentes de cours ex cathedra, lui échappe en grande partie, d'où l'importance de pouvoir bénéficier d'une codeuse-interprète LPC.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 Par décision du 27 juin 2017, l'OAI a refusé la prise en charge d'une codeuse-interprète en langage parlé complété. B. Contre cette décision, A.________, représentée par la Fondation C.________, interjette le 14 juillet 2017 un recours de droit administratif devant l'OAI, recours transmis par celle-ci à l'Instance de céans, comme objet de sa compétence. A l'appui de son recours, elle fait valoir en substance qu'elle sait définir ses besoins pour pallier à son handicap et elle relève l'importance du codage-interprétation en langage parlé complété pour poursuivre ses études dans les meilleures conditions. Elle indique ainsi que, dans certaines branches enseignées (par exemple la biologie et la chimie), le nombre important d'interactions entre les élèves rend très difficile la compréhension et ne rend pas pertinent l'utilisation d'un micro durant ces cours. C'est la raison pour laquelle elle relève l'importance du codage-interprétation en langage parlé complété (LPC) pour poursuivre ses études dans les meilleures conditions. Elle annexe à son recours une décision prise par l'office AI du canton du Valais concernant une situation tout à fait similaire à la sienne, cumulant l'utilisation et la prise en charge d'un micro FM à celle de la prise en charge des prestations de codageinterprétation en LPC. Une avance de frais de CHF 400.- a été versée le 28 août 2017. Le 29 août 2017, A.________ informe la Cour de céans qu'elle a mandaté Procap pour défendre ses intérêts dans la procédure de recours du 14 juillet 2017. Le 1er décembre 2017, A.________, représentée par Procap, dépose un mémoire de recours complémentaire. Elle conclut à l'annulation de la décision attaquée et, principalement, au constat qu'elle a droit à des prestations de l'assurance-invalidité, et, subsidiairement, au renvoi du dossier à l'OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Elle est de l'avis que l'OAI constate de manière inexacte et incomplète les faits lorsqu'il ne tient pas compte des problèmes de surdité en rapport à l'environnement ainsi qu'aux conversations "en plénum" et avec l'entourage. Elle considère que l'OAI viole également le droit en se référant de manière erronée au chiffre 1033 de la Circulaire concernant la remise des moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (CMAI) alors que le chiffre 1032 CMAI trouve application en relation avec l'art. 16 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20) et lui permettant ainsi d'obtenir une formation professionnelle initiale. Dans ses observations du 29 janvier 2018, l'OAI propose le rejet du recours. Il indique que la recourante n'est pas sourde mais malentendante. Il ressort de l'audiogramme vocal et tonal effectué à l'Inselspital qu'un appareillage acoustique est une solution simple et adéquate à ses problèmes auditifs. Le Dr F.________, spécialiste FMH nez-gorge-oreilles, dans un rapport médical du 7 novembre 2016, disait que la présence d'une codeuse-interprète LPC en classe n'était clairement pas justifiée. La prise en charge d'une codeuse-interprète en langage parlé complété doit être rejetée car contraire au principe d'économicité, le port d'un appareil auditif, mesure moins coûteuse, permettant une audition satisfaisante. Certes, la Dresse G.________, spécialiste FMH ORL et chirurgie cervico-faciale, dans son rapport médical du 22 décembre 2016, évoque la présence de maux de tête et d'acouphènes, en lien avec l'utilisation des moyens auxiliaires pris en charge par l'assurance-invalidité. Elle n'a toutefois pas rattaché à un substrat organique objectif les acouphènes associés aux céphalées dont se plaint la recourante, n'a nullement fait mention d'éléments qui restreindraient sa capacité à suivre ses études et n'a pas davantage évoqué la nécessité de procéder à des examens complémentaires. L'OAI retient, avec le Dr F.________, que le port d'un appareillage permet une audition satisfaisante, qu'il est en l'occurrence exigible et qu'il suffit dès lors au maintien des capacités de la recourante à suivre sa

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 formation. Ainsi, moyennant appareillage, le handicap de la recourante est sans effet sur sa capacité à se former. En ce sens, elle ne saurait être reconnue invalide et par conséquent, ne saurait prétendre à la prise en charge de sa formation aux conditions de l'art. 16 LAI. Dans ses contre-observations du 5 mars 2018, la recourante mentionne qu'un langage parlé complété n'est pas contraire aux principes d'économicité puisqu'il permet une écoute en situation contrairement à un simple appareillage et, partant, rend possible le suivi d'une formation, ce que ne permet pas l'appareillage qui au surplus crée des maux supplémentaires. Elle rappelle qu'il n'est pas simplement question d'une audition satisfaisante dont l'OAI exige que la recourante se contente mais d'une audition qui permet la compréhension et l'échange indispensables dans l'apprentissage d'une formation en vue d'un avenir professionnel et pour le maintien des contacts avec l'entourage. Elle produit également le rapport médical du 11 décembre 2017 de la Dresse H.________, spécialiste FMH en médecine interne générale, laquelle confirme la problématique d'écoute réelle, c'est-à-dire en situation comme tel peut être le cas de leçons non pas individuelles mais à plusieurs "en classe". Avant de se prononcer contre ces codeuses, il lui paraît utile de tester la recourante par une audiométrie vocale dans le bruit, ce qui n'a pas été fait jusque-là. Le 12 juin 2018, l'OAI indique n'avoir pas de remarques particulières à formuler et maintient ses conclusions exprimées lors du précédent échange d'écritures. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales, transmis à l'autorité judiciaire compétente par l'OAI, et formé par une assurée directement touchée par la décision attaquée et dûment représentée, le recours est recevable. 2. Selon l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). Les mesures de réadaptation comprennent notamment des mesures d'ordre professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement, placement, aide en capital (art. 8 al. 3 let. b LAI), et l'octroi de moyens auxiliaires (art. 8 al. 3 let. d LAI). D'après le chiffre 1032 CMAI, en lieu et place d'un moyen auxiliaire, l'AI peut rembourser à l'assuré une prestation de service particulière fournie par des tiers, à condition que celle-ci lui permette d'aller au travail, à l'école ou de se rendre sur le lieu de sa formation professionnelle par ex. en cas de renonciation aux cotisations d'amortissement (frais supplémentaires dus au handicap ou transport par des membres de la famille: cf. Circulaire concernant le remboursement des frais de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 voyage), d'exercer son métier par ex. lecture à haute voix de textes nécessaires à l'exercice de la profession, ou de maintenir les contacts avec son entourage. 3. Selon l'art. 16 al. 1 LAI, l'assuré qui n'a pas encore eu d'activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à un non-invalide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes. L'art. 2 al. 5a de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (LHand, RS 151.3) relève qu'il y a inégalité dans l'accès à la formation ou à la formation continue notamment lorsque l'utilisation de moyens auxiliaires spécifiques aux personnes handicapées ou une assistance personnelle qui leur est nécessaire ne leur sont pas accordées. 4. Est litigieuse la prise en charge, par l'assurance-invalidité, de l'intervention d'une codeuseinterprète en langage parlé complété (LPC). 4.1 Dans son rapport médical du 7 novembre 2016, le Dr F.________ indique que l'assurée est appareillée sur son oreille gauche et profite d'un système FM. Selon l'assurée, ce système l'aide un peu plus depuis qu'il est porté autour du cou des enseignants au lieu d'être sur le pupitre. Elle a cependant d'importants problèmes de communication dans les branches participatives "c'est difficile avec les interactions dans les sciences sociales". Le Dr F.________ considère que la patiente a de manière compréhensible certaines difficultés à localiser les sources sonores et à comprendre des interlocuteurs en milieu bruyant. En étant placée du côté droit et à l'avant de la classe, elle doit pouvoir suivre la majorité des cours. Il estime que la présence d'une codeuseinterprète LPC en classe n'est pas justifiée et que l'audition pourrait être normalisée quasiment à 100% avec un BAHA à gauche (vis fixée dans la boîte crânienne, derrière l'oreille gauche, sur laquelle un vibrateur retransmet les sons par conduction osseuse dans l'oreille interne gauche, qui fonctionne normalement). Dans son rapport médical du 22 décembre 2016, la Dresse G.________ indique que l'assurée présente actuellement une surdité de transmission bilatérale atteignant uniquement les basses fréquences à droite, concernant toutes les fréquences à gauche. En audiométrie vocale, l'intelligibilité est modérément diminuée à droite, très diminuée à gauche. La perte auditive est de 5% à droite et de 68% à gauche. Elle est appareillée à gauche depuis l'âge de 7 ans avec satisfaction. Elle a un système FM pour les cours qu'elle utilise assez rarement en raison de maux de tête et d'acouphènes. Elle relève que l'assurée est en 3ème année du collège, année qu'elle redouble. Elle a bénéficié depuis plus d'une année d'un soutien par LPC pendant 10 heures par semaine. Cette technique gestuelle qui complète la lecture labiale lui permet de lever les incertitudes lors des cours. Le LPC lui est très utile pour les langues, ainsi que pour la physique. En effet, la précision dans ces disciplines est extrêmement importante. Elle conclut: "En résumé, cette jeune patiente présente une surdité bilatérale plus importante à gauche qu'à droite avec une bonne réhabilitation avec la prothèse. Toutefois, la précision des consignes qu'elle reçoit lors des cours est nettement améliorée par l'utilisation du LPC. De plus, l'utilisation en milieu bruyant tel qu'il est assez souvent dans les classes contribue aux difficultés de compréhension. Le soutien par une codeuse interprète LPC en classe me semble absolument indispensable afin de favoriser un parcours scolaire adéquat".

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 L'OAI a demandé à l'assurée d'effectuer rapidement un audiogramme vocal et tonal avec ses appareils actuels auprès de l'Inselspital, à Berne. Dans son rapport médical du 3 mai 2017, le Dr I.________, Leitender Arzt Audiologie, mentionne: "Wie in Ihrem Schreiben vom 28.03.2017 gewünscht, haben wir Frau Loison am 01.05.2017 gesehen. Sie sehen die Messresultate mit dem heute getragenen, noch in der Anpassung befindlichen Hinter-dem-Ohr-Hörgerät Phonak Baseo Q 15-M in der Beilage. Das zur Zeit mit dem Gerät erreichte Resultat ist sicher vertretbar, in den tiefen Frequenzen sollte sogar noch ein wenig mehr möglich sein". (Beilagen: Freifeldaudiogramm mit und ohne Hörgerät vom 01.05.2017). Dans son rapport médical du 11 décembre 2017, la Dresse H.________ indique que l'assurée souffre d'une surdité partielle congénitale gauche appareillée qui lui cause des difficultés dans son apprentissage. Elle précise qu'il est vrai, comme le relève le Dr F.________, que selon l'audiométrie tonale, cette surdité est unilatérale et ne devrait que peu influencer ses activités quotidiennes, mais la réalité est différente et les difficultés exprimées par la patiente l'ont menée à une grande détresse, exprimée actuellement par un épisode dépressif et un arrêt du collège. Avant de se prononcer contre ces codeuses-interprètes LPC, la Dresse H.________ estime qu'il faut tester l'assurée par une audiométrie vocale dans le bruit, laquelle n'a pas été faite à sa connaissance. Cela permettrait d'évaluer le handicap de l'assurée en situation réelle et de mieux faire la part des choses entre son handicap et des facteurs extérieurs influençant la situation. Dans un courrier du 15 juin 2018, l'assurée indique qu'elle commencera une nouvelle année scolaire au mois d'août 2018. 4.2 Il ressort de ce qui précède que les différents rapports médicaux figurant au dossier divergent quant à la nécessité d'avoir ou non recours à d'une codeuse-interprète en langage parlé complété (LPC). Le Dr F.________, même s'il reconnaît que l'assurée a certaines difficultés à localiser les sources sonores et à comprendre des interlocuteurs en milieu bruyant, considère que l'audition pourrait être normalisée avec une intervention (BAHA à gauche: vis fixée dans la boîte crânienne, derrière la mauvaise oreille gauche, sur laquelle un vibrateur retransmet les sons par conduction osseuse dans l'oreille interne gauche, qui fonctionne normalement). La Dresse G.________, également spécialiste FMH ORL, est quant à elle de l'avis que la précision des consignes lors des cours est nettement améliorée grâce à la présence d'une codeuseinterprète en langage parlé complété (LPC) et que la présence de cette dernière lors de certains cours est absolument indispensable au bon déroulement du parcours scolaire de l'assurée. L'audiogramme vocal et tonal effectué à l'Inselspital par le Dr I.________ s'est révélé dans les normes. Il n'a toutefois pas été effectué dans des "conditions de bruit". Et c'est précisément ce que demande le dernier médecin interrogé, à savoir la Dresse H.________. Cette médecin préconise en effet une audiométrie vocale dans le bruit, laquelle permettrait d'évaluer le handicap de l'assurée en situation réelle et de mieux faire la part des choses entre son handicap et des facteurs extérieurs influençant la situation. 4.3 Il faut préciser ici que le test d'audition scientifique peut se faire par la méthode usuelle qu'est l'audiométrie vocale [cf. site internet d'Amplifon (www.amplifon.com)]. Il s'agit d'un test qui examine le niveau de compréhension des mots prononcés. Par le biais d'un haut-parleur ou d'un écouteur, plusieurs mots sont diffusés. Ces mots sont, dans un premier temps, prononcés fortement puis progressivement plus doucement. La personne doit alors essayer de répéter au

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 mieux les mots qu'elle peut entendre, même lorsqu'ils sont peu compréhensibles. Les mots correctement répétés sont comptés et représentés dans un graphique, sous forme de pourcentage, par rapport à l'intensité (force) des mots prononcés. Ce graphique s'appelle un "audiogramme vocal" et est le résultat final direct d'un test d'audiométrie vocale. Le test ANL (Acceptable Noise Level) est une autre possibilité. Certaines personnes ont plus de mal que d'autres à pouvoir suivre avec un bruit de fond. Elles sont plus rapidement gênées par le brouhaha et ont dès lors des problèmes à suivre les autres. Le test ANL indique jusqu'à quelle intensité peut aller le brouhaha sans perturber la personne. 4.4 Au vu des rapports médicaux figurant au dossier, la Cour de céans ne dispose pas d'éléments suffisants pour lui permettre de trancher. En effet, elle ne peut départager les rapports médicaux du Dr F.________ et de la Dresse G.________, tous deux spécialistes ORL, qui arrivent à des conclusions diamétralement opposées s'agissant de la nécessité pour A.________ de bénéficier de la présence pour certains cours d'une codeuse-interprète en langage parlé complété (LPC). Quant au rapport médical du Dr I.________, il n'indique pas si la présence d'une codeuseinterprète en langage parlé complété est nécessaire pour certains cours ou pas. De plus, l'audiogramme vocal et tonal qu'il a effectué ne l'a pas été dans des "conditions de bruit". La cause est ainsi insuffisamment instruite pour permettre à la Cour de céans de trancher et elle se réfère au dernier avis médical figurant au dossier (avis de la Dresse H.________) pour demander qu'une audiométrie vocale dans le bruit soit effectuée. En effet, c'est cette mesure qui permettra de déterminer réellement ce que la recourante entend et comprend, sans l'intervention d'une codeuse-interprète LPC, quand elle se trouve dans un environnement bruyant et où il y a des interactions entre plusieurs personnes, comme par exemple les cours où il y a des ateliers. Cette mesure devra être effectuée avec et sans l'appareil auditif que possède la recourante. Dans la mesure où il a été constaté que certaines questions importantes n'ont pas du tout été éclaircies du point de vue médical, le dossier doit être retourné à l'OAI, à charge pour ce dernier de mettre en œuvre une audiométrie vocale dans le bruit afin de déterminer si la recourante a besoin de l'aide d'une codeuse-interprète en langage parlé complété (LPC) lors de certains cours. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. 5. Compte tenu de l'issue du recours, les frais de justice, ici fixés à CHF 400.-, sont mis à la charge de l'autorité intimée. L'avance de frais de CHF 400.- versée par la recourante lui sera restituée. 6. Ayant par là obtenu gain de cause, la recourante a droit à une indemnité de partie pour ses frais de défense conformément aux art. 137ss et 146ss du code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) ainsi que 8ss du tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif/JA; RSF 150.12). Elle a été invitée à produire sa liste de frais le 30 janvier 2018. Elle ne l'a pas produite de sorte que les dépens seront calculés de manière forfaitaire. Ainsi, compte tenu de la difficulté et de l'importance relatives du litige, il se justifie de fixer l'indemnité à laquelle la recourante a droit pour

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 ses frais de défense à CHF 1'250.-, soit 5 heures à CHF 250.- de l'heure, plus CHF 100.- au titre de la TVA à 8%, soit à un montant de CHF 1'350.-. Elle a ainsi droit à un montant total de CHF 1'350.- à mettre intégralement à la charge de l'autorité intimée qui succombe. la Cour arrête: I. Le recours est admis et la décision querellée annulée. Partant, la cause est renvoyée à l'autorité intimée pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. II. Les frais de justice, fixés à CHF 400.- sont mis à la charge de l'Office de l'assuranceinvalidité. L'avance de frais de CHF 400.- versée par la recourante lui sera restituée. III. Il est alloué à la recourante une indemnité de partie fixée à CHF 1'250.-, plus CHF 100.- au titre de la TVA à 8%, soit à un montant total de CHF 1'350.-, montant mis intégralement à la charge de l'autorité intimée. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 2 juillet 2018/mfa Le Président: La Greffière-rapporteure:

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