Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2017 137 Arrêt du 23 janvier 2018 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur: Philippe Tena Parties A.________, recourant, contre AXA WINTERTHUR, autorité intimée Objet Assurance-accidents; dent cassée Recours du 15 juin 2017 contre la décision du 16 mai 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________, né en 1964, domicilié à B.________, travaille auprès de C.________ et est assuré, par le biais de son employeur, auprès d'AXA Winterthur contre les accidents professionnels et non professionnels ainsi que contre les maladies professionnelles. Le 29 novembre 2016, alors qu'il mangeait une salade préparée et achetée en grande surface, il se serait cassé une dent en croquant une olive qui avait un noyau. Ce cas a été annoncé à AXA Winterthur le 1er décembre 2017. Par décision du 14 février 2017, confirmée sur opposition le 16 mai 2017, AXA Winterthur a refusé la prise en charge du traitement dentaire, l'événement du 29 novembre 2016 ne pouvant être qualifié d'accident en l'absence de cause extérieure extraordinaire. B. Contre cette décision, l'assuré interjette recours devant le Tribunal cantonal le 15 juin 2017 concluant à la prise en charge du traitement dentaire. A l'appui de son recours, il soutient que l'emballage de la salade comprenait cinq photos d'olives noires et vertes, toutes dénoyautées, et que la préparation était censée être prête à la consommation. Il déplore tout d'abord le fait que ces éléments ne figurent pas dans la décision litigieuse. Cela étant, il soutient qu'il ne pouvait s'attendre à la présence d'un noyau dans la salade. Il y a donc eu une cause extérieure extraordinaire au bris de dent et, par conséquent, un accident. En outre, il se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, n'ayant pas pu prendre connaissance du rapport de son dentiste. Enfin, à titre de moyen de preuve, il demande à ce que sa fille, présente lors de l'événement, soit entendue, respectivement à ce qu'elle puisse déposer une attestation écrite. Dans ses observations du 18 juillet 2017, AXA Winterthur propose le rejet du recours. Se référant à la motivation de la décision contestée, elle précise que la composition de la salade incriminée n'indique pas que les olives sont dénoyautées. Au passage, elle relève qu'une salade méditerranéenne est, en principe, composée d'olives non dénoyautées. Il n’a pas été procédé à un autre échange d’écritures. Autant qu’utiles à la solution du litige, il sera fait état des arguments développés par les parties à l’appui de leurs conclusions respectives dans les considérants en droit du présent arrêt. en droit 1. Le recours, interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, est recevable, le recourant étant en outre directement atteint par la décision querellée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, cas échéant, annulée ou modifiée.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 2. Dans son mémoire de recours, le recourant se plaint tout d'abord du fait qu'il pas été en mesure de prendre connaissance du rapport que son dentiste a transmis à l'autorité intimée. Il se prévaut d'une violation de son droit d'être entendu. a) Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 V 132 consid. 2b et les arrêts cités). La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 22/03 du 10 juillet 2003 consid. 3.3). Une condition nécessaire du droit de consulter le dossier est que l'autorité, lorsqu'elle verse au dossier de nouvelles pièces dont elle entend se prévaloir dans son jugement, soit tenue d'en aviser les parties. Encore qu'elle ne soit pas obligée de les renseigner sur chaque production de pièces, car il suffit qu'elle tienne le dossier à leur disposition (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 250/02 du 25 octobre 2002 consid. 3.3). La violation du droit d'être entendu – pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière – est réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 127 V 437consid. 3d/aa, 126 I 72, 126 V 132 consid. 2b et les références). b) En l'occurrence, aucun élément au dossier – notamment les courriers des 23 janvier et 10 mars 2017 (cf. dossier AXA Winterthur, pièce A3 et A6) – ne démontre que le recourant ait effectivement demandé à consulter le rapport de son dentiste. En l'absence d'une telle demande, l'existence d'une quelconque violation de son droit de consulter son dossier n'apparaît pas plausible. On ne peut en effet reprocher à l'autorité intimée qu'elle ait empêché son assuré de consulter son dossier s'il ne l'avait pas demandé. Quoi qu'il en soit, par courrier recommandé du 29 novembre 2017, la Cour de céans a transmis au recourant la copie des pièces médicales, l'invitant à se prononcer sur leur contenu. L'éventuelle violation – légère – du droit d'être entendu a dès lors été réparée, étant rappelé que la Cour de céans dispose d'un plein pouvoir de cognition. Le grief tiré de la violation du droit d'être entendu doit dès lors être rejeté. 3. a) Aux termes de l'art. 4 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20), est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. Il résulte de la définition même de l'accident que le caractère extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors, il importe peu que le facteur extérieur ait entraîné, le cas échéant, des conséquences graves ou inattendues. Le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire lorsqu'il excède, dans le cas http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22droit+d%27%EAtre+entendu%22+%22effet+gu%E9risseur%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F127-V-431%3Afr&number_of_ranks=0#page437
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 particulier, le cadre des événements et des situations que l'on peut, objectivement, qualifier de quotidiens ou d'habituels (ATF 129 V 404 consid. 2.1). Le bris d'une dent lors d'une mastication normale est réputé accidentel lorsqu'il s'est produit au contact d'un élément dur extérieur à l'aliment consommé, de nature à causer la lésion incriminée. La dent ne doit pas nécessairement être parfaitement saine, il suffit qu'elle remplisse normalement sa fonction (ATF 114 V 169 consid. 3b). b) Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante est généralement appliquée. Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b, 125 V 193 consid. 2 et les références citées; arrêt TF 8C_704/2007 du 9 avril 2008 consid. 2; ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). Si, malgré les moyens mis en œuvre d'office par le juge pour établir la vérité du fait allégué par une partie, conformément au principe inquisitoire, ou par les parties selon le principe de leur obligation de collaborer, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance prépondérante pour emporter la conviction du tribunal, c'est à la partie qui entendait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (DTA 1996-1997 n°17 consid. 2a; 1991 n°11 et 100 consid. 1b; 1990 n°12 consid. 1b et les arrêts cités; ATF 115 V 113 consid. 3d/bb). Dans cette mesure, en droit des assurances sociales, le fardeau de la preuve n'est pas subjectif, mais objectif (RCC 1984 p. 128 consid. 1b). 4. En l'occurrence, l'assureur saisi n'a pas contesté le fait que son assuré se serait cassé la dent en croquant une olive qui avait un noyau alors qu'il mangeait une salade préparée et achetée en grande surface. L'audition de sa fille, présente au moment de l'événement, n'apparaît dans ces conditions pas nécessaire. Est uniquement litigieuse la question de savoir si cet événement revêt un caractère extraordinaire soit excède ce à quoi l'assuré pouvait objectivement s'attendre en consommant sa salade. a) Lui soutient n'avoir pu s'attendre à trouver une olive non dénoyautée dès lors que l'emballage de la salade méditerranéenne – de même celui d'autres salades de la même gamme de produits (cf. bordereau, pièce 4) – est illustré de cinq olives dénoyautées en gros plan. Force est cependant de constater que les olives photographiées sont toutes couvertes par un bandeau translucide, sur lequel figurent la marque et un descriptif du produit (cf. bordereau, pièce 3). Les olives – dénoyautées ou non – ne sont ainsi que très peu visibles de sorte qu'un consommateur moyen serait bien en peine d'en déduire que ce produit contient des olives dénoyautées. Il peut au demeurant arriver qu'une photographie figurant sur un emballage ne corresponde, qualitativement ou quantitativement, pas complétement au produit. Le recourant affirme cependant qu'il pouvait clairement identifier que les olives étaient dénoyautées à l'intérieur de l'emballage, l'emballage étant transparent. On relèvera qu'il est sans incidence sur l'issue de la procédure que le recourant ait considéré que la salade qu'il achetait ne
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 contenait que des olives dénoyautées (cf. not. arrêt TF 8C_750/2015 du 18 janvier 2016 consid. 5 qui aboutit à la même conclusion). Quant aux explications du recourant sur ce point, elles relèvent plus de l'assertion que de la preuve. Enfin, ce dernier soutient encore que ce produit était censé être prêt à une consommation immédiate et en tout lieu, de sorte que les olives devaient nécessairement avoir été dénoyautées. Ne lui en déplaise, le seul fait qu'un produit est censé être consommé immédiatement et en tout lieu n'est, selon l'expérience générale, pas le gage que ses composants soient dénoyautés: les olives en conserve (bocal ou sachet) sont également destinées à une consommation immédiate – seule, ou comme garniture – mais ne sont pas toujours dénoyautées. En l'occurrence, la description de l'article en cause ne faisait nullement référence, dans sa composition, à des olives dénoyautées, mais uniquement à des "olives vertes et noires". L'emballage ne précisant pas clairement être composé d'olives dénoyautées, la présence d'une ou plusieurs olives non dénoyautées n'avait dès lors rien de singulier. Dans ces circonstances, le bris de la dent lors de la mastication n'était pas accidentel. Au vu de l'examen qui précède et des éléments qui viennent d'être discutés dans le détail, la décision querellée doit être confirmée dans son principe, tout vice de motivation venant par ailleurs d'être réparé. b) Cette conclusion va dans le droit sens de la jurisprudence stricte du Tribunal fédéral. En effet, le caractère extraordinaire a été dénié dans le cas d'une personne ayant acheté dans un magasin une pizza garnie d'olives sans qu'aucune précision ne soit fournie quant à celles-ci et dans celui d'une autre personne ayant consommé une tarte aux cerises non dénoyautées de sa propre confection (ATF 112 V 201 consid. 3c; arrêt TF U 454/04 du 14 février 2006 consid. 3.6). De même, la seule présence d'une noix dans une salade ne peut être considérée comme extraordinaire (arrêts TF 8C_750/2015 du 18 janvier 2016 consid. 5 et 8C_ 893/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.5). En revanche, il en va différemment en présence d'un fragment de coquille de noix/noisette dans une pâtisserie aux noix ou aux noisettes, d'un caillou dans une préparation de riz ou d'un noyau en mangeant un pain aux olives confectionné avec des olives provenant d'un sachet indiquant pour contenu des "olives dénoyautées" (arrêts TF 9C_553/2013 du 17 octobre 2013 consid. 2.2; 9C_985/2010 du 20 avril 2011 consid. 6.2; U 165/98 du 21 avril 1999 consid. 3a in RAMA 1999 n° U 349 p. 478). La jurisprudence tend ainsi à conclure que la mastication d'un élément dur est extraordinaire uniquement lorsque sa présence est exceptionnelle en raison de la description du produit (comme en présence de la mention sans équivoque d'"olives dénoyautées") ou de sa nature même (par exemple dans une soupe). Tel n'est pas le cas ici, où l'on doit au contraire assimiler l'événement à la mastication d'une noix dans une salade ou d'une olive non dénoyautée sur une pizza. 5. Au vu de l'ensemble de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté. Il n’est pas perçu de frais de justice, la procédure étant gratuite en matière d'assurance-accidents. https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI35=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=noyau+dent&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F112-V-201%3Afr&number_of_ranks=0#page201
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 23 janvier 2018/pte Président Greffier-rapporteur