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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 22.08.2017 605 2017 128

22 août 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,530 mots·~13 min·1

Résumé

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2017 128 Arrêt du 22 août 2017 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière: Isabelle Schuwey Parties A.________, recourant, contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage Recours du 8 juin 2017 contre la décision sur opposition du 27 janvier 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Par décision du 30 août 2016, confirmée sur opposition le 27 janvier 2017, notifiée par pli recommandé du 9 mai 2017, le Service public de l’emploi (SPE) a refusé de libérer son assuré, A.________, né en 1962, de l’obligation de restituer un montant de CHF 4'203.85 correspondant à 40 jours d’indemnités suspendues dès le 23 janvier 2014 qu’il avait d’ores et déjà perçues. B. Le 8 juin 2017, A.________ interjette recours à l’encontre de la décision sur opposition. Il conclut, principalement, à la remise de l’obligation de restituer ce montant et, subsidiairement, à la diminution du montant soumis à restitution. En substance, il conteste le bien-fondé de la décision de suspension et affirme que la restitution ne peut être exigée de sa part en raison de sa bonne foi et du fait qu'elle le mettrait dans une situation difficile. Le 4 juillet 2017, l’autorité intimée a déclaré ne pas avoir d’observations particulières à formuler et a proposé le rejet du recours. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné. Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile, compte tenu de la date de notification retenue, le 9 mai 2017, et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable. 2. a) Selon l'art. 25 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), auquel renvoie l'art. 95 al. 1 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI; RS 837.0), les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. Ces deux conditions matérielles – bonne foi et situation difficile – sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l'obligation de restituer soit accordée (arrêts TF 8C_203/2015 du 23 septembre 2015 consid. 4 et les références citées). b) L’assuré peut faire une demande de remise de l’obligation de restituer. Présentée par écrit, elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution (art. 4 al. 4 l’ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, OACI; RS 837.02). La remise fait l'objet d'une décision (art. 4 al. 5 OPGA) qui, en vertu des art. 85 LACI et 119 al. 3 OACI, sera prise par l’autorité cantonale du canton dans lequel l'assuré était domicilié lorsque la décision de restitution lui a été notifiée.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 La procédure de restitution de prestations implique ainsi trois étapes en principe distinctes: une première décision sur le caractère indu des prestations, soit sur le point de savoir si les conditions d'une reconsidération de la décision par laquelle celles-ci étaient allouées sont réalisées; une seconde décision sur la restitution en tant que telle des prestations, qui comprend en particulier l'examen des effets rétroactifs ou non de la correction à opérer en raison du caractère indu des prestations, à la lumière de l'art. 25 al. 1 première phrase LPGA et, le cas échéant, une troisième décision sur la remise de l'obligation de restituer au sens de l'art. 25 al. 1 2ème phrase LPGA (cf. art. 3 et 4 de l'ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.11; arrêt TF 9C_678/2011 précité consid. 5.2). c) Le principe fondamental qui gouverne les rapports entre les administrés et l'administration est celui selon lequel nul n'est censé ignorer la loi (arrêt TF 2C_951/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.1.1). Dès lors, en vertu d'un principe général valable également dans le droit des assurances sociales, nul ne peut tirer avantage de sa propre méconnaissance du droit (ATF 126 V 308 consid. 2b et les références citées). D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (cf. notamment arrêt TF 8C_129/2015 du 13 juillet 2015 consid. 4), l'ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer - comme par exemple une violation du devoir d'annoncer ou de renseigner - sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4, 112 V 97 consid. 2c, 110 V 176 consid. 3c). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (arrêts TF 8C_203/2015 consid. 4 et 8C_129/2015 consid. 4). d) Dans le cas où une suspension du droit à l'indemnité journalière doit être exécutée par le moyen d’une décision de restitution, la bonne foi est exclue lorsqu’au moment de la perception de l’indemnité de chômage, l’assuré sanctionné devait s’attendre à une suspension de son droit à l’indemnité de chômage en raison d’un comportement dont il pouvait raisonnablement se rendre compte qu’il était fautif (RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 46 ad art. 95 et les références citées). Cela est particulièrement le cas lorsqu’une suspension, pour des raisons inhérentes à l’instruction, ne peut intervenir que dans une période de contrôle ultérieure, p. ex. en cas de recherches de travail insuffisantes ou d’absence à un entretien de conseil (cf. Bulletin LACI RCRE du SECO, ed. 2014, ad let. C2). La bonne foi peut en revanche être reconnue lorsque le bénéficiaire des prestations indues pouvait avoir des raisons valables de penser qu’il n’avait rien à se reprocher (RUBIN, n. 46 ad art. 95 et les références citées). 3. Est litigieuse, en l'espèce, la question de savoir si c'est à juste titre que le SPE a refusé d'accorder à A.________ la remise de l'obligation de restituer la somme de CHF 4'203.85

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 correspondant aux 40 indemnités de chômage versées par la Caisse à compter du 23 janvier 2014 faisant l’objet d’une décision de suspension. a) Il ressort du dossier que, le 17 janvier 2014, l’Office régional de placement Nord, District Broye (ORP) a assigné l’assuré à présenter sa candidature pour un emploi de technicien du bois auprès de la société B.________ SA, à C.________, au plus tard jusqu’au 22 janvier 2014. Ce document précise qu’en cas de non-postulation ou refus d’emploi, le droit à l’indemnité peut être suspendu pour 60 jours (dossier SPE, pièce 26). Le 29 janvier 2014, l’assuré a rempli le questionnaire de retour d’assignation, indiquant qu’il n’avait pas présenté ses services car il avait déjà postulé pour cette entreprise avant le 31 août 2013 sans avoir été retenu et qu’il connaissait un employé avec lequel il n’était pas en bons termes (dossier SPE, pièce 25). Lors de l’entretien de conseil du 4 février 2014, il a informé son conseiller en placement du fait qu’il n’avait pas postulé et lui a fait part des mêmes explications. Son conseiller lui a alors indiqué que le cas allait être soumis au Service juridique et l’a rendu attentif à ses obligations de chômeur (dossier SPE, pièce 22). Par décision du 26 mai 2014, le SPE a prononcé une suspension du droit aux indemnités de chômage d’une durée de 40 jours pour faute grave (dossier SPE, pièce 14). Suite à cette décision, la Caisse de chômage a demandé la restitution du montant de CHF 4'203.85 correspondant aux 40 indemnités journalières suspendues qui avaient d’ores et déjà été payées à l’assuré. Parallèlement à son opposition contre la décision de suspension, l’assuré a demandé la remise de l’obligation de restituer le 5 juillet 2014, faisant valoir qu’il était de bonne foi puisqu’il n’avait jamais eu l’intention de porter préjudice à l’assurance-chômage et qu’il avait toujours fait de son mieux pour sortir du chômage au plus vite (demande de remise du 5 juillet 2014, dossier SPE, pièce 9). La procédure a été suspendue par la Caisse dans l’attente de la décision sur opposition (dossier SPE, pièce 11). Le 11 mai 2015, le SPE a confirmé la suspension d’une durée de 40 jours en raison de l’attitude de l’assuré, assimilée à un refus d’emploi convenable. Cette décision, non contestée, est entrée en force. L’assuré a alors réitéré sa demande de remise à la Caisse, invoquant sa situation financière difficile (courrier du 1er juin 2015, dossier SPE, pièce 9). Transmise au SPE comme objet de sa compétence au regard des dispositions de la loi sur l’assurance-chômage, la demande a été rejetée par le SPE le 30 août 2016 (dossier SPE, pièce 8). Saisie d’une opposition le 30 septembre 2016 (dossier SPE, pièce 6), l’autorité a confirmé son refus par décision sur opposition du 27 janvier 2017. b) Dans son mémoire de recours auprès de la Cour de céans, l’intéressé revient sur les motifs qui l’ont amené à ne pas postuler auprès de la société B.________ SA alors qu’il y avait été assigné, relevant en outre que le fait d’avoir retrouvé du travail moins d’un mois après cette assignation prouve sa bonne foi à l’égard de l’assurance-chômage. Il affirme également n’avoir pas pu ou dû savoir que des indemnités de chômage lui avaient été versées à tort, indiquant qu’il avait expliqué la situation à son conseiller en placement et que ce dernier ne l’aurait pas rendu

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 attentif au fait qu’il risquait une sanction s’il ne se présentait pas. Il invoque encore sa situation financière difficile. c) Il convient d'examiner en premier lieu si le recourant était de bonne foi lors de la perception des indemnités de chômage, condition sine qua non à une éventuelle remise de l’obligation de restituer. A ce titre, l’on constate d’emblée qu’il a été informé à au moins deux reprises de ses obligations vis-à-vis de l’assurance-chômage. En premier lieu, l’assignation du 17 janvier 2014 mentionne explicitement le risque de suspension à défaut d’annonce auprès de l’employeur. En outre, lors de l’entretien de conseil du 4 février 2014, son conseiller en placement lui a indiqué que le cas allait être transmis au Service juridique pour examen de ses explications relatives à son défaut de candidature au poste assigné. De surcroît, étant alors au bénéfice d'un 3ème délai-cadre d'indemnisation, le recourant ne pouvait que connaître ses obligations vis-à-vis de l'assurance-chômage et être conscient des risques de suspension s’il ne donnait pas suite à une assignation. En refusant de présenter sa candidature à un emploi qui lui avait été assigné par l’ORP, le recourant pouvait dès lors raisonnablement réaliser que son comportement serait considéré comme fautif et allait aboutir à une suspension de son droit à l’indemnité de chômage. Les motifs qu’il invoque tendant à justifier son refus de postulation, identiques aux arguments présentés dans le cadre de la procédure d’opposition à l’encontre de la décision du SPE, n’y changent rien. Cela est d’autant plus vrai que son opposition a été rejetée et que la décision sur opposition, non contestée, est depuis lors entrée en force. Le recourant n’amène en effet aucun élément nouveau qui serait susceptible de réexaminer sur le fond la décision de suspension. Le bien-fondé de la mesure de suspension prononcée pour refus d’emploi convenable ne saurait dès lors être remis en cause. d) Compte tenu de ce qui précède, la Cour de céans considère que, lors de la perception de la somme de CHF 4'203.85 qui lui est aujourd'hui réclamée, le recourant devait déjà s'attendre à la suspension de son droit aux indemnités pour avoir refusé de présenter sa candidature à un emploi qui lui avait été assigné par l’ORP, comportement dont il pouvait raisonnablement se rendre compte qu'il serait qualifié de fautif. A tout le moins, il ne pouvait ignorer que son manquement à ses obligations vis-à-vis de l'assurance-chômage allait prolonger indûment la période de son chômage durant laquelle il percevrait des indemnités, et c'est cette responsabilité qu'il doit aujourd'hui assumer. Qu’il ait finalement retrouvé un travail un peu plus tard ne saurait l’exonérer de toute responsabilité après-coup: il doit en effet se voir imputer la présomption que, libre alors sur le marché du travail, il aurait pu être engagé encore plus tôt en donnant suite à l’injonction qui lui avait été faite de postuler. Dans ces circonstances, la condition de la bonne foi, au sens précisé par la jurisprudence exposée ci-dessus, n'est pas réalisée. Dans la mesure où elle constitue l’une des deux conditions

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 cumulatives de l'art. 27 LPGA nécessaires à la remise, il n’y a pas lieu d’examiner encore celle de la situation difficile. C'est donc à juste titre que le SPE a refusé d'accorder au recourant la remise de l'obligation de restituer la somme de CHF 4'203.85. 4. Au vu de tout ce qui précède, le recours du 8 juin 2017 doit être rejeté et la décision sur opposition du 27 janvier 2017 confirmée. Partant, A.________ reste tenu de restituer à la Caisse le montant de CHF 4'203.85. Cela étant, afin de lui permettre de concilier son obligation de restitution avec sa situation financière, il appartiendra à A.________, le cas échéant, de demander à la Caisse un arrangement de paiements échelonnés. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (cf. art. 61 let. a LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LACI), il n'est pas perçu de frais de justice. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision sur opposition du 12 décembre 2014 est confirmée. II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué d’équitable indemnité. III. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 22 août 2017/isc Président Greffière

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