Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 02.07.2019 605 2017 114

2 juillet 2019·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·7,217 mots·~36 min·5

Résumé

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Unfallversicherung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2017 114 Arrêt du 2 juillet 2019 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur : Alexandre Vial Parties A.________, recourant, représenté par Me Jacy Pillonel, avocate contre SUVA, autorité intimée, représentée par Me Didier Elsig, avocat Objet Assurance-accidents – causalité naturelle Recours du 22 mai 2017 contre la décision sur opposition du 19 avril 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 15 considérant en fait A. A.________, né en 1964, de nationalité B.________, domicilié à C.________, travaillait depuis 2015 en qualité de monteur en chauffages au service de l'entreprise D.________ SA. A ce titre, il était assuré obligatoirement auprès de la Suva contre les accidents professionnels et non professionnels ainsi que contre les maladies professionnelles. B. Le 14 avril 2016, sur son lieu de travail, il a chuté dans une fosse et s'est blessé en particulier au muscle psoas droit situé au niveau des vertèbres lombaires L1-L2. Il a été mis au bénéfice d'une incapacité de travail totale médicalement attestée jusqu'au 28 février 2017 inclus. Son cas a été pris en charge par la Suva, sous la forme du versement d'indemnités journalières et d'une prise en charge des frais médicaux. Entretemps, son employeur lui a donné son congé pour le 31 janvier 2017. C. Par lettre du 26 janvier 2017, puis par décision du 1er février 2017, confirmée sur opposition le 19 avril 2017, la Suva a mis fin à ses prestations au 31 janvier 2017. Se fondant sur les avis de son médecin d'arrondissement, le Dr E.________, et du Dr F.________, tous deux spécialistes en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, elle a considéré que les troubles subsistant au-delà de cette dernière date ne pouvaient plus être mis en relation de causalité pour le moins probable avec l'accident du 14 avril 2016, qu'une incapacité de travail n'était plus justifiée, et que sa responsabilité d'assureur-accidents n'était dès lors plus engagée. D. Contre cette décision sur opposition, l'assuré, représenté par Me Jacy Pillonel, avocate, interjette recours auprès du Tribunal cantonal le 22 mai 2017. Il conclut, sous suite de dépens, principalement, à ce que les indemnités journalières continuent de lui être versées à compter du 1er février 2017 et, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée à la Suva pour complément d'instruction sur le plan médical. Il reproche à l'autorité intimée de s'être limitée à se baser sur l'avis du Dr F.________, auquel s'est rallié le Dr E.________, en laissant de côté ceux d'autres médecins, dont le Dr G.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation et rhumatologie ainsi qu'en médecine du sport, et le Dr H.________, spécialiste en médecine interne générale et rhumatologie. Il allègue que les douleurs importantes et persistantes dont il souffre, telles qu'attestées par ces deux derniers, sont en lien de causalité directe avec son accident du 14 avril 2016. Il affirme continuer d'être en incapacité de travail totale suite audit accident, comme l'estime sa médecin traitante, la Dresse I.________, spécialiste en médecine interne générale et cardiologie. Partant, il requiert un complément d'instruction de son dossier médical afin d'établir les causes de ses douleurs et de son incapacité de travail. Le 21 août 2018, le recourant produit deux nouveaux rapports médicaux établis les 26 juillet 2017 et 16 août 2017 par le Dr G.________. E. Dans ses observations du 8 septembre 2017, la Suva, désormais représentée par Me Didier Elsig, avocat, propose le rejet du recours. Le 22 septembre 2017, la mandataire du recourant a produit sa liste de frais et dépens.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 15 F. Le 26 mars 2018, l'autorité intimée a spontanément déposé une écriture complémentaire à ses observations du 8 septembre 2017 et a produit une appréciation médicale rendue le 19 mars 2018 par le Dr E.________. Le 28 mai 2018, le recourant a indiqué ne pas avoir de remarque particulière à formuler suite à l'écriture déposée le 26 mars 2018 par l'autorité intimée. A cette occasion, il a allégué présenter encore une incapacité de travail totale dans l'activité qu'il exerçait habituellement jusqu'au moment de l'accident, mais avoir recouvré une capacité de travail dans une activité adaptée à partir du 4 mai 2018. G. Le 10 avril 2019, à la demande du délégué à l'instruction, le recourant a produit un ensemble de pièces médicales qui avaient été regroupées par le Dr G.________ et ayant trait à des investigations d'une lésion suspectée du labrum de la hanche droite. Le 15 mai 2019, l'autorité intimée a estimé que ces derniers rapports médicaux ne changeaient rien à sa position et a persisté à conclure au rejet du recours. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré dûment représenté et directement touché par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable. 2. En ce qui concerne le droit applicable, le juge des assurances sociales applique les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé qu'il n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieurs à la date déterminante de la décision litigieuse (arrêts TF 9C_881/2018 du 6 mars 2019 consid. 4.1; 9C_896/2014 du 29 mai 2015 consid. 4.1.1 et les références citées). 3. Le 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification du 25 septembre 2015 (RO 2016 4375 ss) de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20). Selon le ch. II al. 1 des dispositions transitoires relatives à la modification du 25 septembre 2015 (RO 2016 4388), pour les accidents qui sont survenus avant l’entrée en vigueur de celle-ci et pour les maladies professionnelles qui se sont déclarées avant cette date, les prestations d’assurance sont allouées selon l’ancien droit.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 15 Dans la mesure où l'accident du 14 avril 2016 est survenu avant la date d'entrée en vigueur de cette novelle, le droit du recourant aux prestations d'assurance est soumis à l'ancien droit (cf. également arrêt TF 8C_46/2018 du 11 janvier 2019 consid. 3). 4. En vertu de l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. 4.1. Par accident, on entend, au sens de l'art. 4 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LAA, toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. 4.2. Conformément à l'art. 9 al. 2 de l'ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assuranceaccidents (OLAA; 832.202), dans sa version – ici applicable – en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, pour autant qu’elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs, les fractures (let. a), les déboîtements d'articulations (let. b), les déchirures de muscles (let. d), les élongations de muscles (let. e), les déchirures de tendons (let. f) et les lésions de ligaments (let. g) sont – entre autres lésions corporelles (let. c et h) – assimilées à un accident, même si elles ne sont pas causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire. 5. 5.1. Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Savoir s'il existe un rapport de causalité naturelle est une question de fait, généralement d'ordre médical, qui doit être résolue en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas que l'existence d'un rapport de cause à effet soit simplement possible. Elle doit pouvoir être qualifiée de probable dans le cas particulier, sans quoi le droit aux prestations fondées sur l'accident doit être nié (arrêt TF 8C_383/2018 du 10 décembre 2018 consid. 3.1 et les références citées). 5.2. En cas d'état maladif antérieur, si l'on peut admettre qu'un accident n'a fait que déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de causalité naturelle entre les symptômes présentés par l'assuré et l'accident doit être nié lorsque l'état maladif antérieur est revenu au stade où il se trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il est parvenu au stade d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident (statu quo sine) (arrêt TF 8C_794/2014 du 3 décembre 2015 consid. 4.2 et la référence citée). 5.3. Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (arrêt TF 8C_746/2018 du 1er avril 2019 consid. 3.1 et les références citées).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 15 6. En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables. Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (arrêt TF 8C_832/2017 du 13 février 2018 consid. 3.1 et les références citées). 6.1. Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge apprécie librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (arrêt TF 8C_75/2017du 24 octobre 2017 consid. 3.4 et les références citées). 6.2. D'après la jurisprudence, si le rapport de causalité avec l'accident est établi selon la vraisemblance requise, l'assureur n'est délié de son obligation d'octroyer des prestations que si l'accident ne constitue plus la cause naturelle et adéquate de l'atteinte à la santé. De même que pour l'établissement du lien de causalité naturelle fondant le droit à des prestations, la disparition du caractère causal de l'accident eu égard à l'atteinte à la santé de l'assuré doit être établie au degré habituel de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurances sociales. La simple possibilité que l'accident n'ait plus d'effet causal ne suffit pas. Dès lors qu'il s'agit dans ce contexte de la suppression du droit à des prestations, le fardeau de la preuve n'appartient pas à l'assuré mais à l'assureur (arrêt TF U 179/03 du 7 juillet 2004 consid. 3 et la référence citée). 6.3. Toutefois, dans le contexte de la suppression du droit à des prestations, la règle selon laquelle le fardeau de la preuve appartient à la partie qui invoque la suppression du droit entre seulement en considération s'il n'est pas possible, dans le cadre du principe inquisitoire, d'établir sur la base d'une appréciation des preuves un état de fait qui, au degré de vraisemblance prépondérante, corresponde à la réalité. La preuve de la disparition du lien de causalité naturelle ne doit pas être apportée par la preuve de facteurs étrangers à l'accident. Il est encore moins question d'exiger de l'assureur-accidents la preuve négative qu'aucune atteinte à la santé ne subsiste plus ou que la personne assurée est dorénavant en parfaite santé. Est seul décisif le point de savoir si les causes accidentelles d'une atteinte à la santé ne jouent plus de rôle et doivent ainsi être considérées comme ayant disparu (arrêt TF 8C_383/2018 du 10 décembre 2018 consid. 3.2 et les références citées). 7. En l'espèce, le litige porte sur le droit du recourant aux prestations de l'assurance-accidents, singulièrement sur l'existence d'un rapport de causalité naturelle entre l'accident de travail du

Tribunal cantonal TC Page 6 de 15 14 avril 2016 (cf. déclaration d'accident du 2 mai 2016 et déclaration de rechute du 9 mai 2016, dossier Suva, pièces 1 et 3) et les troubles orthopédiques, respectivement rhumatologiques persistants au-delà du 31 janvier 2017. Pour répondre à cette question factuelle d'ordre médical, il convient de se référer aux pièces médicales figurant au dossier ou produites par les parties. 7.1. Les diverses investigations radiologiques réalisées suite à l'accident du 14 avril 2016 ont permis de poser en particulier les diagnostics ci-après. Selon le rapport d'IRM lombaire et du bassin du 6 mai 2016 du Dr J.________, spécialiste en radiologie et neuroradiologie diagnostique (cf. dossier Suva, pièce 53):  "Pas de fracture osseuse de la colonne lombaire, des os du bassin et des fémurs proximaux.  Déchirure partielle de grade II du muscle psoas droit à son insertion sur les vertèbres L1 et L2. Il pourrait y avoir une irritation de voisinage de la racine L1 droite qui passe à proximité.  Lésion traumatique probable de la capsule articulaire de l'articulation coxo-fémorale droite, mais sans autre altération articulaire constatée notamment labrale, ni de fracture sous-jacente. Les insertions musculaires notamment au niveau ischiatique ou symphysaire sont normales. Il existe un minime infiltrat péri-trochantérien profond bilatéral de caractère quant à lui banal habituel.  Discopathie sévère L5-S1 avec retrolisthésis de 6 mm de L5 par rapport à S1 et extrusion herniaire de 6 mm de base pour 8 mm de projection postérieure en topographie postérolatérale gauche, exerçant un probable conflit sur la racine S1 gauche qui présente une péri-radiculite et à confronter aux éléments cliniques.  Présence de discopathies étagées pour lesquelles on retiendra la déchirure de l'anneau fibreux de topographies foraminale et extra-foraminale L3-L4 gauche et de topographies foraminale et extra-foraminale L4-L5 droite, avec irritation potentielle de voisinage des racines L3 gauche et L4 droite respectivement." Selon le rapport de scanner abdomino-pelvien du 7 juin 2016 du Dr J.________ (cf. dossier Suva, pièce 68):  "Au niveau inguinal droit, mise en évidence d'une petite hernie indirecte. Elle contient une formation tissulaire ovalaire de 14 x 22 mm est visible juste à l'entrée du canal inguinal, dont la nature n'est pas déterminée. L'aspect IRM suggère du matériel tissulaire peu hydraté, et a priori ni une structure digestive ni une structure ganglionnaire. Il pourrait éventuellement s'agir d'un granulome séquellaire chez ce patient ayant bénéficié d'une cure de hernie inguinale par le passé.  Pas de hernie inguinale gauche.  Examen suggérant la présence d'une hépatomégalie, sans aucun dysmorphisme."

Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 Selon le rapport d'IRM dorso-lombaire du 4 juillet 2016 du Dr J.________ (cf. dossier Suva, pièce 69):  "Comparativement à l'examen du 6 mai 2016, stabilité du probable fragment discal de type extrusion en L5-S1 postéro-latéral gauche, venant au contact de la racine S1 gauche.  On retrouve la déchirure de l'anneau fibreux en topographies foraminale et extraforaminale L3-L4 gauche et L4-L5 droite avec irritation potentielle de voisinage des racines respectives L3 gauche et L4 droite.  Au niveau dorsal, on notera comme seules altérations de discrètes congestions postérieures D3-D4 gauche, D4-D5, D5-D6 et D7-D8 droite ainsi qu'une altération isolée d'un point du plateau vertébral inférieur de D7, restant non spécifiques." Selon le rapport d'IRM du bassin du 5 juillet 2016 du Dr J.________ (cf. dossier Suva, pièce 56):  "Au niveau du bassin, petites altérations dégénératives banales avec des ostéophytes minimes sacro-iliaques, des remaniements des berges acétabulaires gauche et droite. Démonstration d'une réduction de signal T2 de la partie postérieure de la zone périphérique de la prostate, à confronter à l'examen clinique directe.  Altération du contour postérieur de la marge, pouvant traduire la présence d'une petite fissure anale de topographie paramédiane droite, à confronter à l'examen clinique également." Pour rappel, la décision sur opposition attaquée a été prononcée par la Suva le 19 avril 2017. Selon le rapport (produit par l'assuré en cours de procédure de recours) de scintigraphie osseuse du 30 mai 2017 de la Dresse K.________, spécialiste en médecine nucléaire, et du Dr L.________, spécialiste en radiologie: "En phase osseuse: Sur les images statiques on note une minime hypercaptation au niveau de la colonne lombaire, d'allure dégénérative. (…). Pas d'anomalie descellée au niveau de la symphyse pubienne. Discarthrose érosive sévère de L5-S1 prédominant au niveau du plateau inférieur de L5, associée à une sténose foraminale du côté gauche par protrusion ostéophytaire. Probable enthésopathie en regard des tubérosités tibiales antérieures, prédominant à gauche, à corréler à la clinique." Selon le rapport (produit par l'assuré en cours de procédure de recours) d'IRM de la colonne lombaire et du bassin native du 12 juin 2017 du Dr M.________, spécialiste en radiologie: "Discopathie L5-S1 avec protrusion discale à large rayon de courbure se poursuivant en foraminal ddc associées à un petit débord discal focal postéro-latéral gauche venant au contact de la racine S1 gauche. Pas d'altération notable concernant le bassin." Selon le rapport (produit par l'assuré en cours de procédure de recours) d'IRM de la hanche droite du 8 août 2017 de la Dresse N.________, spécialiste en radiologie: "Dans les structures osseuses, on note un phénomène d'épaulement à la jonction col - tête fémorale sans altération pathologique de signal au sein de l'os spongieux ni mise en évidence de lésion focale. Les surfaces cartilagineuses de l'articulation coxo-fémorale sont préservées. Lésion du labrum dans sa partie antéro-supéro-latérale. Pas d'altération notable des parties molles périarticulaires. CONCLUSION

Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 Lésion du labrum dans sa partie antéro-supéro-latérale. Phénomène d'épaulement à la jonction col – tête fémorale (DD: traduction clinique d'un conflit fémoro-acétabulaire ?)." 7.2. Ensuite, notamment sur la base du dossier radiologique, le corps médical s'est prononcé de la manière suivante sur l'état de santé du recourant. Dans son rapport du 26 juillet 2016 (cf. dossier Suva, pièce 23), le médecin d'arrondissement de la Suva, le Dr E.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, arrive à la conclusion que "la seule lésion structurelle due à l'accident est la pathologie du psoas. Les discopathies dans la colonne lombaire et les pathologies décrites dans l'IRM abdominale ne sont pas des lésions structurelles dues à l'accident." Dans son rapport du 24 novembre 2016 (cf. dossier Suva, pièce 95), le Dr F.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, pose les diagnostics de pubalgies post-traumatiques et status post-contusion du bassin en avril 2016. Ses observations sont les suivantes: "Marche fluide sans boiterie, possible sur la pointe des pieds et sur les talons sans problème. Inspection de la colonne dorso-lombaire sans particularité. Pas de douleur à la palpation ni à la percussion de la colonne lombaire. Sacro-iliaques indolores ddc. Inspection des crêtes iliaques et de la symphyse pubienne sans particularité. Tégument sans particularité. Douleur à la palpation du tiers antérieur de la crête iliaque à D. Pas de douleur à la compression du bassin. Douleur à la palpation de la symphyse pubienne et au niveau sus-pubien. Douleur à la mise sous tension passive des adducteurs ddc, à D > G. Douleur à la palpation des plis inguinaux à D > G. Status neurologique des MI conservés. Signe de Lasègue négatif ddc. Pas de douleur à la flexion active de la hanche D. Pas de douleur à la mobilisation active du rachis. A la flexion, la distance doigts-sol est d'environ 5 cm. Pas de douleur à la réclinaison active à partir de cette position, ni à la réclinaison passive à partir du neutre, qui atteint environ 10°." Le Dr F.________ ajoute que, "anamnestiquement, notion de déchirure du psoas mais cliniquement, on note une fonction de flexion de la hanche D conservée et indolore. On rassure le patient sur le caractère bénin de la contusion subie au mois d'avril, avec lors de ce traumatisme, une probable composante musculo-ligamentaire. Concernant ce type de lésion, le pronostic est favorable, y compris en ce qui concerne la reprise progressive d'une activité professionnelle. Nous recommandons la poursuite du traitement fonctionnel déjà prescrit par le médecin traitant en physiothérapie. Le patient sera dans tous les cas revu par son médecin de famille le 30.11.2016. Il est à l'arrêt de travail à 100% jusqu'à cette date. En ce qui nous concerne, nous envisageons qu'une reprise progressive de l'activité professionnelle, d'abord à 50%, est tout à fait envisageable à partir du mois de janvier prochain." Dans son rapport du 4 janvier 2017 (cf. dossier Suva, pièce 137), le médecin d'arrondissement de la Suva, le Dr E.________ expose que, "selon le Dr F.________, il ne faisait aucun doute que les douleurs de l'assuré n'étaient pas de nature radiculaire; en outre, les différents examens radiologiques avaient permis d'exclure jusqu'ici une lésion de l'anneau pelvien. Il est vrai qu'une rupture du muscle grand psoas droit figurait dans l'anamnèse, mais force était de constater que la fonction de la hanche droite était parfaitement indolore, d'un point de vue clinique. Le Dr F.________ disait avoir expliqué à l'assuré que le caractère de la contusion subie en avril 2016 était bénin; il considérait que le pronostic de la lésion musculo-ligamentaire vraisemblable était favorable et que [l'assuré] était en mesure de reprendre progressivement le travail. Il était prévu qu'il soit encore examiné par un chirurgien en raison d'un status après cure de hernie inguinale droite il y a vingt ans environ et d'une symptomatologie localisée à cet endroit."

Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 Le Dr E.________ poursuit en ces termes: "Si l'on tient compte de l'état du dossier, nous pouvons établir que la seule atteinte structurelle, faisant suite éventuellement à l'événement accidentel du 14.04.2016, est une lésion de la région du muscle psoas droit. Selon le rapport détaillé, daté de novembre 2016 et émanant du Dr F.________, privat-docent, l'on ne peut plus mettre en évidence de symptômes relatifs à cette lésion. De même, les troubles relatifs au rachis, qui étaient présents initialement, ont régressé, eux aussi. [L'assuré] se plaint de sensations douloureuses persistantes au niveau de la crête iliaque, de la région inguinale et de la symphyse, qui n'ont pas de corrélations sous forme de lésions organiques faisant suite à l'accident." Dans son rapport du 30 janvier 2017 (cf. dossier Suva, pièce 163), le Dr H.________, spécialiste en médecine interne générale et rhumatologie, pose les diagnostics de "symphysite D et tendinopathie des adducteurs et du grand droit abdominal D post traumatique (accident du 16.04.2016)". Il explique par ailleurs ce qui suit: "Cliniquement, je retiens un patient en excellent état général, marche à petits pas. Palpation électivement douloureuse de la symphyse pubienne et de la branche pubienne D et des tendons des adducteurs et des grands droits abdominaux prédominant. La palpation de ces mêmes structures à G est indolore. L'examen de la colonne lombaire et de la hanche D est sp. (…). Votre patient présente, à mon avis, une symphysite D et une pubalgie D. Les différentes discopathies mises en évidence ne jouent pas de rôle prépondérant dans la clinique actuelle." Dans son rapport du 1er mai 2017 (cf. dossier Suva, pièce 164), le Dr G.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation et rhumatologie, expose que, "actuellement, les douleurs restent importantes non seulement au repos mais nous observons aussi une diminution de la qualité de la marche. Notre status ne met en évidence aucune pathologie à l'examen des hanches. Sur le plan musculaire, la blessure partielle du muscle ilio-psoas décrite dans l'une des IRM est guérie et il n'y a plus de problème au testing de ce muscle. Par contre, il subsiste des douleurs centrées sur l'articulation pubienne et sur les articulations sacro-iliaques." Dans son rapport du 26 juillet 2017 (produit par l'assuré en cours de procédure de recours), le Dr G.________ relève ce qui suit: "Nos investigations concernant les douleurs antérieures ont mis en évidence un point particulièrement sensible sur la symphyse pubienne. Par contre le test de la musculature de l'ilio-psoas était normal. Nous n'avons pas mis en évidence de problème sur la musculature des adducteurs et des fléchisseurs du genou. L'examen des hanches était sans anomalie." Il poursuit en ces termes: "Ce patient présente réellement des douleurs. Ses douleurs sont vraisemblablement liées aux anomalies de type dégénératif que nous constatons sur la colonne lombaire. Au niveau du bassin et au niveau musculaire, il semble qu'il a complètement récupéré de son accident. Par contre, alors qu'il n'était pas symptomatique avant son accident, il est fort possible que ce dernier ait décompensé une situation lombaire en équilibre instable. Dans l'état actuel des choses, [l'assuré] présente des douleurs que l'on peut attribuer à sa colonne. Comme la physiothérapie n'a pas amené des effets sédatifs espérés, on pourrait entrevoir une consultation dans un centre de la douleur et pratiquer des infiltrations étagées et trouver le bon moyen pour traiter ses problèmes douloureux." Quant au rapport complémentaire du 16 août 2017 (produit par l'assuré en cours de procédure de recours) du Dr G.________, sa teneur est la suivante: "Je vous envoie un complément d'information concernant votre client à la suite d'une investigation complémentaire que nous avons effectuée et qui pourrait être en relation avec son accident et en particulier ce mouvement de

Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 grand écart qu'il a présenté lors de l'événement. En effet, nous avons complémenté nos investigations par une arthro-IRM de sa hanche droite. Celle-ci a démontré une lésion du labrum qui correspond en fait au ménisque de cette hanche, cette lésion peut indiscutablement expliquer les douleurs de la partie antérieure de la région fessière droite. Elles peuvent sans aucun doute être la conséquence de son traumatisme. J'ai demandé un rendez-vous dans notre service de chirurgie de la hanche car cette lésion pourrait bénéficier d'un traitement chirurgical." Dans son rapport du 21 septembre 2017 (produit par l'assuré en cours de procédure de recours), le Dr O.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, pose le diagnostic d'une "coxodynie droite sur status après déchirure du psoas, versus lésion labrale". Il explique que "le bilan RX avec un bassin de face du 26.04.2017, montre des hanches dans les normes avec un angle de couverture latérale VCE à 29° et un angle acétabulaire à 5°. Il n'y a pas de signe de rétroversion ni de coxarthrose. L'arthro-IRM du 08.08.2017 montre un muscle iliopsoas guéri et une déchirure labrale antéro-supérieure. En conclusion, [l'assuré] présente effectivement une déchirure labrale visible à l'IRM, mais il a un impingement test absolument négatif avec des amplitudes articulaires symétriques par rapport à gauche. Je ne suis donc pas certain que cette lésion soit à l'origine de ses douleurs handicapantes. Il garde par contre d'importantes douleurs à l'étirement du psoas, qui semble pourtant guéri." Quant au rapport du 19 mars 2018 (produit par l'autorité intimée en cours de procédure de recours) du Dr E.________, sa teneur est la suivante: "Heute wird angenommen, dass für das persistierende Schmerzsyndrom meistens ungünstige psychosoziale Konstellationen verantwortlich sind. Des Weiteren gilt festzuhalten, dass die Formulierung von Dr. G.________ in seiner Beurteilung vom 16.08.2017 die Unfallkausalität der LWS-Beschwerden ausschliesst, wenn er festhält, es sei hingegen "fort possible", dass der Patient vor dem Unfall asymptomatisch und dieses Ereignis eine instabile Gleichgewichtssituation lumbal dekompensiert hätte. Es wird wederein unfallkausaler struktureller Schaden postuliert, noch genügt die Möglichkeit eines Sachverhalts, die Haftung der Unfallversicherung zu begründen." 7.3. Enfin, suite à son accident du 14 avril 2016, l'assuré a été mis au bénéfice d'une incapacité de travail totale par ses médecins traitants jusqu'au 28 février 2017 (cf. certificats médicaux du Dr P.________, spécialiste en médecine interne générale, du 6 mai 2016, du 27 juin 2016, des 12 et 25 juillet 2016, des 4 et 9 août 2016, et des 8, 12, 13 et 27 septembre 2016; certificats médicaux de la Dresse I.________, spécialiste en médecine interne générale et cardiologie, du 12 octobre 2016, des 18 et 30 novembre 2016, du 21 décembre 2016 et du 30 janvier 2017, dossier Suva, pièces 4, 19, 25, 27, 28, 36, 45, 59, 70, 74, 75, 85, 91, 107 et 121). 8. En résumé, il ressort de l'ensemble des pièces médicales relatées ci-dessus que l'assuré souffre, respectivement a souffert de trois atteintes principales à sa santé: de discopathies au niveau dorsal, lombaire et du sacrum (consid. 7.1), d'une déchirure du muscle ilio-psoas droit (consid. 7.2) et d'une déchirure du labrum de la hanche droite (consid. 7.3). En revanche, les autres troubles dont il est affecté (petite hernie inguinale à droite qui pourrait être un granulome séquellaire d'une précédente cure de hernie inguinale; éventuelle hépatomégalie; petites altérations dégénératives banales au niveau du bassin; éventuelle petite fissure anale; et gouttes urinaires retardataires), sont relégués au second plan et ne jouent manifestement aucun rôle en lien direct avec l'accident du 14 avril 2016, ce que personne ne remet en cause.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 8.1. Discopathies au niveau dorsal, lombaire et du sacrum 8.1.1. Les problèmes de dos (au sens large) de l'assuré consistent pour l'essentiel en une discarthrose érosive sévère L5-S1 avec probable enthésopathie, en des discopathies étagées avec déchirure de l'anneau fibreux L3-L4 gauche et L4-L5 droit, en de discrètes congestions postérieures D3-D4 gauche, D4-D5, D5-D6 et D7-D8 droite, ainsi qu'en une altération isolée D7. Bien qu'il soit fort possible, de l'avis du Dr G.________, que l'accident ait décompensé une situation lombaire en équilibre déjà instable, l'ensemble du corps médical consulté (y compris le Dr G.________) s'accorde à dire qu'il s'agit de troubles d'origine dégénérative, ce qui n'est pas contesté. Autrement dit, ces différentes discopathies ne trouvent pas leur genèse dans l'accident du 14 avril 2016. Elles ne sont pas des lésions structurelles dues à celui-ci. 8.1.2. Ainsi, sur la base du dossier médical et selon le degré de la vraisemblance prépondérante, la Cour de céans retient que, au 31 janvier 2017, date à laquelle la Suva a mis fin à ses prestations, non seulement l'état de santé de l'assuré était – neuf mois et demi après l'accident du 14 avril 2016 – stabilisé sur le plan des vertèbres cervicales, lombaires et sacrales, mais aussi qu'il n'existait pas (ou plus) de lien de causalité naturelle entre ledit accident et les troubles – essentiellement des douleurs – dont il continuait de se plaindre. Plus précisément, tout semble indiquer que son état maladif antérieur préexistant (sous la forme d'une situation lombaire en équilibre instable), tel qu'évoqué par le Dr G.________, était parvenu à un stade d'évolution qu'il aurait de toute façon atteint sur le plan dorsal, lombaire et du sacrum même sans accident (statu quo sine). Dans ce contexte, les problèmes de dos persistants au-delà du 31 janvier 2017 semblent désormais être exclusivement imputables à de l'usure chez un assuré exerçant un métier manuel et qui était dans sa 53ème année lorsque la Suva a cessé de prester. La causalité naturelle faisant défaut, la responsabilité de l'assureur-accidents n'était donc pas (ou plus) engagée. 8.2. Déchirure partielle du muscle psoas droit 8.2.1. L'IRM du 6 mai 2016, réalisée peu de temps après l'accident du 14 avril 2016, a mis en évidence une déchirure partielle du muscle psoas droit (également appelé muscle psoas-iliaque ou ilio-psoas, à savoir un muscle fléchisseur de la hanche) dont il n'est ni contesté ni contestable qu'elle a été causée par ledit accident. A cet effet, le Dr F.________ a confirmé cette lésion dans l'anamnèse de son patient. Néanmoins, lors d'un examen clinique effectué en novembre 2016, ce chirurgien a constaté une fonction de flexion de la hanche droite conservée et indolore, sept mois après l'accident. Il a souligné le caractère bénin de l'atteinte au sujet de laquelle il a émis un pronostic favorable, y compris en ce qui concerne la reprise progressive d'une activité professionnelle qu'il estime envisageable à partir de janvier 2017. Se ralliant à l'appréciation du Dr F.________, le Dr E.________ a précisé que cette rupture du psoas était la seule lésion structurelle due à l'accident et qu'elle était désormais asymptomatique. Pour sa part, le Dr G.________ – qui a été consulté pour la première fois en avril 2017 – constatera, une année après l'accident, que la blessure partielle du muscle psoas est guérie et

Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 qu'il n'y a plus de problème de testing. Il relèvera toutefois la persistance de douleurs centrées sur les articulations sacro-iliaques notamment. Bien que ne remarquant aucune pathologie à l'examen des hanches, il notera néanmoins une diminution de la qualité de la marche. Encore plus tard, en septembre 2017, le Dr O.________ expliquera que l'arthro-IRM du 8 août 2017 montre un muscle iliopsoas guéri, mais que son patient garde d'importantes douleurs à son étirement près d'une année et demie après l'accident. 8.2.2. Force est dès lors d'admettre que les conclusions – partagées par le Dr E.________ – du Dr F.________ qui a retracé l'anamnèse et décrit les plaintes de son patient, et qui s'est basé sur des données – notamment radiologiques – objectives et des constatations cliniques résultant d'un examen personnel de ce dernier, sont motivées et convaincantes. Elles ont d'ailleurs été rejointes ultérieurement, en ce qui concerne l'absence de substrat organique à l'origine des douleurs ressenties, par les Drs G.________ et O.________, lesquels ont tous deux confirmé la guérison du muscle psoas. Le rapport du 24 novembre 2016 du Dr F.________, en tant que l'une des pièces maîtresses du dossier médical, répond donc aux réquisits jurisprudentiels énoncés ci-dessus en matière de valeur probante, ce que le recourant ne conteste d'ailleurs pas à proprement parler. Ainsi, se fondant en premier lieu sur l'avis du ce spécialiste, qu'aucun élément objectif pertinent ne vient mettre en doute, la Cour de céans retient que la hanche droite de l'assuré était à nouveau fonctionnelle en novembre 2016, sept mois après l'accident d'avril 2016. 8.2.3. Quant à la persistance, respectivement la réapparition, une année après l'accident, de douleurs relayées par le Dr G.________, ces séquelles résiduelles de l'accident – dont la Cour n'est nullement convaincue qu'elles puissent encore être attribuées à l'unique lésion du psoas – ne sauraient, en l'absence de substrat organique, être considérées, du moins à elles seules, comme handicapantes. Au demeurant, le Dr G.________ a été consulté pour la première fois le 26 avril 2017. Ses rapports étant tous postérieurs à la décision sur opposition querellée du 19 avril 2017, ils devraient en principe être exclus de la présente procédure, étant rappelé que la Cour apprécie la décision d'après l'état de fait existant au moment où elle a été rendue. Quoi qu'il en soit, à l'instar de ses confrères, le Dr G.________ est lui aussi arrivé à la conclusion que son patient semblait avoir complètement récupéré de l'accident. Pour le reste, il ne s'est pas prononcé sur la capacité de travail de l'assuré. C'est pourquoi les rapports de ce rhumatologue ne sont d'aucun secours à ce dernier. Il en va même des rapports des Drs H.________ et O.________ qui, eux aussi, relaient en grande partie ses douleurs. Les avis de ces trois derniers médecins ne sont donc pas susceptibles de remettre en question celui du Dr F.________ qu'ils rejoignent même sur plusieurs points. 8.2.4. Sur la base du dossier médical, la Cour de céans retient dès lors que, depuis l'accident, la lésion du muscle psoas droit a évolué de manière positive, au point de devenir peu à peu asymptomatique, et qu'elle était guérie ou, à tout le moins, sur le point de l'être au moment de la clôture du cas. Dans ce contexte, lorsque la Suva a cessé de prester au 31 janvier 2017, la désormais absence de lésion structurelle du psoas ne permettait plus, au degré de la vraisemblance prépondérante

Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 requis en droit des assurances sociales, de qualifier de probable – neuf mois et demi après l'accident du 14 avril 2016 – l'existence d'un rapport de cause à effet entre ledit accident et les douleurs dont continuait de se plaindre l'assuré. A défaut de lien de causalité naturelle suffisamment établi, la responsabilité de l'assureuraccidents n'était donc plus engagée. 8.3. Déchirure du labrum de la hanche droite 8.3.1. Alors que, en mai 2016, le Dr J.________ faisait état d'une lésion traumatique probable de la capsule articulaire de l'articulation coxo-fémorale (autrement dit de la hanche) droite, mais sans autre altération articulaire – notamment labrale – ni fracture, le Dresse N.________ constatait, elle, une lésion du labrum en août 2017 avec, comme diagnostic différentiel, la traduction clinique d'un conflit fémoro-acétabulaire. On expliquera ici que, selon la littérature médicale, "le conflit fémoro-acétabulaire est une étiologie de coxarthrose précoce récemment découverte. (…). Sur la base d'observations cliniques, le concept d'impingement ou conflit fémoro-acétabulaire (…) a été développé comme cause dynamique de formation d'une coxarthrose. Cette théorie implique des variations subtiles de la morphologie osseuse du cotyle ou du fémur proximal, entraînant un contact aberrant entre ces deux structures lors de certains mouvements et provoquant ainsi des lésions du labrum ou du cartilage articulaire. Ces lésions progressent et résultent en une arthrose avérée si la cause sousjacente du conflit n'est pas traitée précocement" (cf. Drs Michael Wettstein et Pierre-Yves Zambelli, spécialistes en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, et le Dr Nicolas Theumann, spécialiste en radiologie, in Revue Médicale Suisse 2007, "Le conflit fémoro-acétabulaire" (https://www.revmed.ch/RMS/2007/RMS-105/32040 [consulté le 25 juin 2019]). S'agissant de cette lésion, nouvellement diagnostiquée près d'une année et quatre mois après l'accident, le Dr G.________ estime qu'elle pourrait être en relation avec celui-ci et expliquer les douleurs d'une partie de la région fessière droite. Pour sa part, le Dr O.________ confirme que l'assuré présente une déchirure labrale visible à l'IRM, mais relève que l'impingement test est absolument négatif avec des amplitudes articulaires symétriques par rapport à gauche. Ce dernier médecin n'est ainsi pas certain, contrairement au Dr G.________, que dite lésion soit à l'origine de douleurs. 8.3.2. Il semble dès lors s'agir là d'un fait nouveau bien postérieur à la décision querellée – de sorte que la Cour ne devrait en principe pas en tenir compte – au sujet duquel deux hypothèses se dessinent: - soit la lésion du labrum a eu lieu au moment de l'accident dont elle découle directement mais le Dr J.________ ne l'a pas interprétée comme telle à la lecture des clichés de l'IRM du 6 mai 2016, ce qui n'est pas impossible mais semble peu probable de la part d'un spécialiste en radiologie; - soit elle est survenue ultérieurement et est la résultante clinique d'un conflit fémoro-acétabulaire sans lien direct avec l'accident, ce qui semble être bien plus probable vu l'absence de lésion labrale initialement rapportée par le Dr J.________.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 Parmi ces deux hypothèses possibles, la Cour privilégie donc la seconde qui lui paraît être la plus probable. Par conséquent, elle estime que la preuve d'un lien de causalité naturelle probable entre l'accident du 14 avril 2016 et la lésion du labrum diagnostiquée pour la première fois en 8 août 2017, soit près d'une année et quatre mois plus tard, n'a pas été rapportée au degré de la vraisemblance prépondérante. Dans ces circonstances, la responsabilité de l'assureur-accidents ne saurait non plus être engagée suite à cette lésion du labrum dont l'origine et la chronologie restent incertaines. 8.4. Il sied enfin de souligner que l'ensemble des médecins qui sont intervenus de près ou de loin dans ce dossier laissent clairement entendre que les plaintes relayées du recourant s'inscrivent dans un contexte douloureux chronique (Schmerzsyndrom selon le Dr E.________) dont la seule étiologie claire et objective – on l'a vu ci-dessus – est celle des discopathies au niveau dorsal, lombaire et du sacrum, lesquelles sont d'origine dégénérative excluant la responsabilité de l'assureur-accidents. C'est précisément pourquoi, dans cette optique, le Dr G.________, constatant que les traitements par physiothérapie et antidouleurs n'ont pas donné les résultats escomptés, propose désormais une prise en charge par un centre de la douleur sous forme d'infiltrations. 8.5. La cause ayant été suffisamment instruite pour permettre à la Cour de statuer, il n'y a pas lieu d'ordonner d'autres investigations médicales telles que requises par le recourant. De plus, parmi celles-ci, on voit mal lesquelles, outre celles qui ont déjà été mises en œuvre par les médecins consultés, permettraient d'établir rétroactivement – désormais plus de trois ans après l'accident du 14 avril 2016 – la continuité du lien de causalité naturelle entre ledit accident et les troubles (se manifestant essentiellement sous la forme de douleurs), respectivement l'incapacité de travail en découlant, présents au-delà du 31 janvier 2017. Dans ce contexte où la causalité naturelle fait ainsi défaut, il aurait été également superflu de procéder à l'examen de la causalité adéquate. Au demeurant, l'art. 9 al. 2 OLAA n'est non plus d'aucun secours au recourant puisque, comme développé ci-avant, les troubles dont il est affecté sont aujourd'hui manifestement imputables à des phénomènes dégénératifs, en particulier au niveau dorsal, lombaire et du sacrum, ou n'ont pas d'étiologie claire et objectivable. 9. Compte tenu de tout ce qui précède, la Cour de céans considère, sur la base de l'appréciation des preuves, que la disparition – en date du 31 janvier 2017 – du caractère causal de l'accident du 14 avril 2016 vis-à-vis de l'atteinte à la santé du recourant était suffisamment établie au degré habituel de la vraisemblance prépondérante. Elle estime que les causes accidentelles de ces troubles – les uns étant d'origine essentiellement dégénérative et les autres se manifestant sous forme de douleurs sans substrat organique – ne jouaient plus de rôle et devaient dès lors être considérées comme ayant disparu. Partant, c'est à bon droit que la Suva a considéré que le lien de causalité naturelle entre l'accident du 14 avril 2016 et les troubles présents au-delà du 31 janvier 2017 dans un contexte douloureux

Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 chronique devait être nié et qu'elle a mis fin au service de ses prestations périodiques (indemnités journalières et frais médicaux) à cette dernière date. Partant, le recours du 22 mai 2017 doit être rejeté et la décision sur opposition du 19 avril 2017 confirmée. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (cf. art. 61 let. a LPGA), il n'est pas perçu de frais de justice. Il n'est pas alloué de dépens à l'autorité intimée, chargée de tâches de droit public (cf. arrêts TF 8C_552/2009 du 8 avril 2010 consid. 6; 9C_312/2008 du 24 novembre 2008 consid. 8 et la référence citée). la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Il n'est alloué aucune indemnité de partie. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 2 juillet 2019/avi Le Président : Le Greffier-rapporteur :

605 2017 114 — Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 02.07.2019 605 2017 114 — Swissrulings