Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 30.07.2018 605 2017 106

30 juillet 2018·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·5,713 mots·~29 min·3

Résumé

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Sozialhilfe (seit dem 01.01.2011)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2017 106 605 2018 184 Arrêt du 30 juillet 2018 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Dominique Gross, Marc Sugnaux Greffière-stagiaire: Lara Ravera Parties A.________, recourant contre DIRECTION DE LA SANTÉ ET DES AFFAIRES SOCIALES, autorité intimée Objet Aide sociale – aide matérielle – réduction en raison d’une violation du devoir d’information et de collaboration – remboursement de prestations perçues indûment Recours du 10 mai 2017 contre la décision sur réclamation du 11 avril 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. A.________ (le recourant), né en 1985, de nationalité B.________, au bénéfice du statut de réfugié et d’une autorisation de séjour (permis B), est domicilié à C.________. Il est marié à D.________, née en 1989. Le couple a deux enfants nés en 2007 et 2010. Dès l’obtention du statut de réfugié à la fin de l’année 2014, le recourant et sa famille ont perçu régulièrement des prestations d’aide sociale allouées par Caritas Suisse, Département de Fribourg (Caritas), organisme mandaté pour l’assistance et l’aide à l’intégration des réfugiés dans le canton de Fribourg. Ils ont notamment reçu une aide matérielle couvrant le budget familial (voir les décisions et budgets établis par Caritas, figurant au dossier administratif produit par la Direction de la santé et des affaires sociales – la Direction). B. Par décision du 22 février 2017, Caritas a exigé du recourant qu’il rembourse un montant de CHF 15'574.- correspondant au salaire d’un emploi non annoncé auprès de l’entreprise E.________ Sàrl pour la période d’avril 2015 à septembre 2015. Elle a par ailleurs réduit le forfait d’entretien alloué à sa famille au titre d’aide matérielle de 30% pour une durée de six mois à titre de « sanction », puis dès le 1er octobre 2017 de 15%, à savoir d’un montant mensuel de CHF 316.50, jusqu’à concurrence du remboursement total de la dette. C. Par réclamation du 6 mars 2017, complétée le 7 mars 2017, le recourant a contesté avoir travaillé pour l’entreprise précitée à quelque moment que ce soit. Il a également nié avoir signé les fiches de paie sur lesquelles figurait son nom, affirmant à cet égard qu’il avait perdu son permis de séjour avec son portemonnaie en mars 2015 et qu’il pensait qu’une personne malintentionnée avait usurpé son identité auprès de l’employeur en question. Il a encore ajouté qu’à cette période, il était important qu’il soit à la maison pour s’occuper de ses jeunes enfants, son épouse suivant des cours à l’école professionnelle. Par décision du 11 avril 2017, la Direction a rejeté la réclamation. Elle a d’abord considéré que la version des faits retenue par Caritas – s’appuyant notamment sur les décomptes de salaire mensuels signés et sur la confirmation de l’identification du recourant par l’entreprise sur la base de la photo de son permis de séjour – était clairement plus cohérente que celle du recourant qui allègue une usurpation d’identité somme toute peu probable et quelque peu insolite. Elle a ensuite confirmé que les faits reprochés au recourant constituaient un abus d’assistance et une obtention frauduleuse de prestations justifiant une « sanction » de 30% du forfait d’entretien sur une durée de six mois et l’exigence du remboursement du montant perçu à tort. D. Par acte de recours du 10 mai 2017 adressé au Tribunal cantonal, le recourant conteste la décision sur réclamation du 11 avril 2017, concluant implicitement à son annulation. Il réaffirme ne pas avoir travaillé pour qui que ce soit durant la période en cause et reproche en substance à la décision attaquée de n’être basée sur aucun fait vraiment précis et de partir de l’idée qu’il aurait été payé « cash » sur simple signature, avec parfois des sommes importantes. Implicitement, il nie ainsi avoir perçu les salaires qui lui sont imputés. Dans ses observations du 31 mai 2017, la Direction conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision sur réclamation du 11 avril 2017, à laquelle elle renvoie. Par une écriture spontanée du 21 septembre 2017, le recourant sollicite une assistance judiciaire et indique qu’il souhaite compléter son recours en établissant en particulier son emploi du temps durant la période litigieuse.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 Par ordonnance du 2 octobre 2017, le Juge délégué à l’instruction de la cause impartit au recourant un délai de 30 jours pour compléter ses écritures et pour consulter un conseil juridique en vue de déposer cas échéant une requête d’assistance judiciaire formelle. Par détermination du 30 octobre 2017, le recourant maintient sa demande d’assistance judiciaire et confirme sa position selon laquelle son identité a été usurpée. A cet égard, il expose pour la première fois des circonstances remontant au printemps 2015 et accréditant selon lui l’hypothèse d’une usurpation. Il donne par ailleurs des précisions sur son emploi du temps pour la période litigieuse. Prenant position le 8 novembre 2017 sur les faits nouvellement allégués par le recourant, la Direction met en doute leur vraisemblance. Elle relève par ailleurs que les indications de celui-ci relatives à son emploi du temps n’excluent pas l’exercice d’une activité rémunérée durant la période en cause. Par courrier du 8 juin 2018 faisant suite à une requête du Juge délégué à l’instruction, Caritas confirme qu’il a déposé une plainte pénale en lien avec les faits reprochés au recourant et que celui-ci a fait l’objet d’une ordonnance pénale du 13 juillet 2017 le condamnant à une amende de CHF 2'000.- pour contravention à la loi fribourgeoise sur l’aide sociale. Par courrier du 14 juin 2018, le Ministère public produit son dossier relatif à l’ordonnance pénale susmentionnée, en précisant que celle-ci est définitive et exécutoire. Il n’a pas été ordonné d’autre échange d’écritures. Pour autant que cela soit utile à la solution du litige, il sera fait état du détail des arguments des parties dans les considérants de droit du présent arrêt. en droit 1. A teneur de l'art. 36 de la loi fribourgeoise du 14 novembre 1991 sur l’aide sociale (LASoc; RSF 831.0.1), les décisions sur réclamation sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal. Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative; CPJA; RSF 150.1) par une personne habilitée à recourir (art. 37 LASoc), le recours est recevable à la forme et le Tribunal cantonal peut en examiner les mérites. 1.1. Selon l’art. 77 CPJA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA) ne peut être invoqué que si l’affaire concerne le domaine des contributions publiques ou des assurances sociales (let. a), si l’affaire est susceptible d’un recours auprès d’une autorité fédérale habilitée à revoir ce grief (let. b) ou si une loi le prévoit expressément (let. c). L’aide sociale, bien que s’apparentant dans une certaine mesure aux assurances sociales, ne relève pas de ce domaine du droit. Aussi, et à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas revoir l’opportunité de la décision attaquée.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 2. 2.1. Selon l'art. 12 de la Constitution fédérale du 18 juin 1999 (Cst.; RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Les étrangers peuvent également invoquer ce droit, indépendamment de leur statut du point de vue de la police des étrangers (ATF 121 I 367 consid. 2d). L'art. 36 al. 1 de la Constitution du canton de Fribourg (Cst./FR; RSF 10.1) prévoit également que toute personne dans le besoin a le droit d'être logée de manière appropriée, d'obtenir les soins médicaux essentiels et les autres moyens indispensables au maintien de sa dignité. 2.2. A teneur de l’art. 80a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi; RS 142.31), l’aide sociale ou l’aide d’urgence est fournie aux personnes qui séjournent en Suisse en vertu de cette loi par le canton auquel elles ont été attribuées. Les cantons peuvent déléguer tout ou partie de cette tâche à des tiers, notamment aux œuvres d’entraide autorisées conformément à l’art. 30 al. 2 LAsi (voir également art. 14 LASoc). 2.3. Les personnes qui séjournent en Suisse en vertu de la LAsi et qui ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs propres moyens reçoivent l’aide sociale nécessaire, à moins qu’un tiers ne soit tenu d’y pourvoir en vertu d’une obligation légale ou contractuelle, ou l’aide d’urgence, à condition qu’elles en fassent la demande (art. 81 LAsi). L’octroi de l’aide sociale et de l’aide d’urgence est régi par le droit cantonal (art. 82 al. 1 LAsi). 3. La LASoc régit l'aide sociale accordée par les communes et l'Etat aux personnes domiciliées, séjournant ou de passage dans le canton (art. 1er al. 1 LASoc). 3.1. Selon l'art. 4 LASoc, l'aide sociale comprend la prévention, l'aide personnelle, l'aide matérielle et la mesure d'insertion sociale (al. 1). La prévention comprend toute mesure générale ou particulière permettant d'éviter le recours à l'aide personnelle et matérielle (al. 2). L'aide personnelle comprend notamment l'écoute, l'information et le conseil (al. 3). L'aide matérielle est une prestation allouée en espèces, en nature ou sous la forme d'un contrat d'insertion sociale (al. 4). La mesure d'insertion sociale, dans le cadre d'un contrat d'insertion sociale, permet au bénéficiaire de l'aide sociale de retrouver ou de développer son autonomie et son insertion sociale (al. 5). L’art. 5 LASoc rappelle quant à lui le principe de la subsidiarité, selon lequel toutes les autres possibilités doivent déjà avoir été utilisées avant que des prestations de l'aide publique ne soient accordées. Cela exclut notamment le choix entre les sources d'aide prioritaires et l'aide sociale publique (arrêt TF 2P.16/2006 du 1er juin 2006, consid. 5). 3.2. Sous le titre « limitations des prestations d’aide sociale », l’art. 83 al. 1 LAsi énonce les prestations d’aide sociale sont refusées, entièrement ou partiellement, réduites ou supprimées notamment si le bénéficiaire les a obtenues ou a cherché à les obtenir en faisant des déclarations inexactes ou incomplètes (let. a), s’il refuse de renseigner le service compétent sur sa situation économique ou ne l’autorise pas à demander des informations (let. b) ou s’il ne communique pas les modifications essentielles de sa situation (let. c). L’art. 83 al. 1bis LAsi précise que la règle qui précède s’applique aux réfugiés pour autant que l’égalité de traitement avec les personnes résidant en Suisse soit assurée.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 Sous le même titre, l’art. 83 al. 2 LAsi ajoute en particulier que les prestations d’aide sociale perçues indûment doivent être intégralement remboursées et que le montant à rembourser peut être déduit des prestations d’aide sociale à venir. 3.3. La législation cantonale contient des normes similaires. 3.3.1. S’agissant d’abord des règles relatives au devoir de collaborer et aux mesures possibles en cas de violation de ce devoir, l'art. 24 al. 1 à 3 LASoc dispose que la personne qui sollicite une aide matérielle est tenue d'informer le service social de sa situation personnelle et financière de manière complète et de produire les documents nécessaires à l'enquête. L'aide matérielle peut être refusée si le requérant ne produit pas les documents nécessaires à l'enquête. Cependant, elle ne peut être refusée à une personne dans le besoin, même si celle-ci est personnellement responsable de son état. Le bénéficiaire doit informer sans délai le service social de tout changement de sa situation. La réduction de l’aide matérielle au titre de « sanction » est ancrée plus spécifiquement à l’art. 10 de l'ordonnance du 2 mai 2006 fixant les normes de calcul de l’aide matérielle de la loi sur l’aide sociale (RSF 831.0.12; ci-après l’ordonnance). Il en ressort que l’aide matérielle minimale pour l’entretien (minimum vital absolu) prévue à l’art. 4a al. 2 LASoc est de 15 % inférieure aux montants forfaitaires fixés à l’art. 2 de l’ordonnance (al. 1). En cas de manquement, qui ne doit pas forcément être grave, ces montants forfaitaires peuvent être réduits de 5 à 30 % (al. 2). Les réductions sont limitées à douze mois. Les réductions de 20% et plus sont limitées à six mois et ne peuvent être prolongées sans une nouvelle évaluation (al. 3). Les réductions tiennent compte des conséquences pour les enfants faisant partie de l’unité d’assistance et respectent le principe de proportionnalité (al. 4). La suppression de la couverture des besoins fondamentaux (entretien, logement, santé) est même exceptionnellement possible, si le bénéficiaire refuse de manière expresse et répétée de prendre un emploi raisonnablement acceptable qui lui est fourni ou de faire valoir un droit à un revenu de substitution (al. 5); Ces règles ont notamment pour conséquence que si un bénéficiaire de l’aide sociale contrevient à son devoir de collaboration, les prestations de l’aide sociale peuvent être réduites. Elles découlent directement du principe de réciprocité qui est au centre des mesures destinées à favoriser l'intégration sociale et l'insertion professionnelle. Ce principe implique une contre-prestation que la personne demandant l'aide sociale doit fournir dans son propre intérêt et dans l'intérêt de la collectivité (voir entre autres arrêt TF 2P.156/2005 du 17 octobre 2005 consid. 5.1 et les références citées). En cela, plutôt qu’une véritable « sanction », elles doivent être vues comme une responsabilisation du bénéficiaire de l’aide sociale par rapport aux montants qui lui sont versés par la collectivité et qui représentent une charge qu’il pourrait réduire en fournissant les efforts qu’on peut attendre de lui. Quoi qu’il en soit, les règles relatives à la réduction de l’aide matérielle ne sont rien de plus que des modalités permettant la fixation de celle-ci (voir not. arrêt TC FR 605 2017 101 du 4 janvier 2018). 3.3.2. Quant aux dispositions relatives au remboursement des prestations d’aide matérielle, il convient de distinguer celles ayant trait au remboursement de l’aide perçue légalement (art. 29 LASoc) – qui ne sont pas en jeu en l’espèce – de celles concernant l’aide perçue illégalement (art. 30 LASoc). En vertu de l'art. 30 al. 1 LASoc, celui qui, par des déclarations fausses ou incomplètes, a obtenu une aide matérielle, est tenu de rembourser le montant perçu à tort.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 Toutefois, selon l'art. 30 al. 2 LASoc, une remise peut être accordée si le requérant était de bonne foi et si le remboursement du montant perçu à tort le mettait dans une situation difficile. 3.4. Les mesures administratives susmentionnées, soit la réduction des prestations d’aide matérielle en cas de violation du devoir de collaborer et l’exigence de remboursement de prestations perçues à tort, sont indépendantes des sanctions pénales qui peuvent être prononcées au sens de l'art. 37a LASoc. Selon cette disposition, est passible d'amende celui qui obtient illégalement une aide matérielle, en particulier par des déclarations fausses ou incomplètes, ou celui qui l'utilise à des fins non conformes à la présente loi, ou celui qui ne rembourse pas les avances d'aide sociale versées à titre d'avance sur des prestations d'assurance ou de tiers. 3.4.1. Le jugement pénal ne lie en principe pas l'autorité administrative. Afin d'éviter dans la mesure du possible des décisions contradictoires, la jurisprudence a néanmoins admis, s'agissant de se prononcer sur l'existence d'une infraction, que l'autorité administrative ne devait pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juridiques qui dépendent fortement de l'établissement des faits, en particulier lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés (ATF 124 II 103 consid. 1c/bb, 123 II 97 consid. 3c/aa, 121 II 214 consid. 3a et les arrêts cités). Si les faits retenus au pénal lient donc en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute (arrêt TF 1C_71/2008 du 31 mars 2008 consid. 2.1). 4. Sont en l’espèce litigieuses, d’une part, la réduction des prestations d’aide sociale correspondant à 30% du forfait d’entretien pour une durée de six mois et, d’autre part, le remboursement de la totalité de l’aide indûment perçue par le biais de compensations sur les prestations à venir à concurrence d’un montant mensuel correspondant à 15% du forfait d’entretien. Pour juger du bien-fondé de cette réduction et de cette exigence de remboursement, il convient au préalable de vérifier si le recourant a effectivement, sans l’annoncer à Caritas, travaillé et perçu pour cela une rémunération de CHF 15'574.- pour les mois d’avril 2015 à septembre 2015, ce qu’il conteste. 4.1. Il faut relever d’emblée que le recourant a été condamné à une amende de CHF 2'000.- par ordonnance pénale du 13 juillet 2017 pour avoir contrevenu à la LASoc en n’informant pas Caritas qu’il avait exercé une activité lucrative en 2015 et ainsi gagné un montant total de CHF 15'574.entre mai et août 2015. Il y a également lieu de constater que cette ordonnance est entrée en force et que le recourant ne peut invoquer de façon crédible des circonstances particulières qu’il aurait omis de faire valoir au niveau de la procédure pénale. Sous réserve d’une inexactitude manifeste concernant le début et la fin de l’engagement en question, il n’y a dès lors pas lieu de s’écarter des faits constatés par le Ministère public, ce qui est par ailleurs confirmé par les éléments qui suivent. 4.1.1. Interrogé dans la procédure pénale en tant que personne appelée à donner des renseignements, son attention ayant été attirée sur les conséquences pénales d’une fausse déclaration, l’associé gérant président de E.________ Sàrl a clairement identifié le recourant sur la base de la photographie de son autorisation de séjour et il a confirmé que le celui-ci avait travaillé durant plusieurs mois pour sa société en 2015. Il a précisé que cet emploi était déclaré et que toutes les charges sociales avaient été payées. Il a également donné des explications crédibles sur les circonstances dans lesquelles l’engagement avait eu lieu. L’ensemble de ses déclarations

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 correspond par ailleurs à celles faites par l’associée gérante dans la procédure administrative, ainsi qu’aux documents figurant au dossier, soit en particulier trois décomptes de salaire pour les mois de mai 2015, juin 2015 et août 2015, ainsi qu’un certificat de salaire pour 2015, établi sur la formule détaillée mise à disposition par le Secteur de l’impôt à la source du Service cantonal des contributions, faisant état d’un revenu brut total de CHF 15'574.- pour la période d’avril 2015 à septembre 2015 et détaillant le salaire brut et l’impôt retenu pour chacun des mois concernés. 4.1.2. Face aux déclarations crédibles des représentants de l’entreprise qui l’aurait occupé durant six mois, recoupées par des pièces et notamment par un certificat de salaire adressé au fisc en décembre 2015, soit bien avant l’ouverture de la procédure administrative, le recourant ne fait qu’énoncer des hypothèses. Selon la première hypothèse, une personne lui aurait volé ou aurait trouvé en mars 2015 son portemonnaie contenant son autorisation de séjour et elle aurait ensuite fait une photocopie de celle-ci pour usurper de son identité dans le cadre de l’emploi qui lui est reproché. A cet égard, il n’explique pas comment les représentants de son employeur ont pu tous deux confirmer que l’homme qu’ils avaient occupé entre avril 2015 et septembre 2015 était bien le même que celui qui figurait sur la photographie de l’autorisation de séjour. Il ne peut dès lors pas être accordé grand crédit à cette tentative d’explication. La deuxième hypothèse tient dans les termes suivants: « […] un Monsieur avait pris une photo de mon permis B en 2015. J’ai rencontré ce Monsieur derrière la mosquée à F.________. Suite à mon déménagement je devais aller chercher un canapé à G.________ chez H.________. Vu que ce Monsieur avait une voiture je lui ai demandé de m’accompagner deux fois. Lors du retrait du canapé je n’avais pas ma pièce d’identité; il a été d’accord de mettre la sienne à disposition et il a eu ses coordonnées sur la facture (copie de la facture en annexe). Peu de temps après ce Monsieur m’a demandé de l’aider pour un travail de deux jours au cimetière pour préparer et poser une pierre sur une tombe. Je lui ai dit que je ferai ce travail gratuitement, vu qu’il m’avait aussi aidé pour chercher le canapé. Après ce travail il m’a demandé de signer un papier et il m’a dit qu’il avait besoin de faire des photos de mon permis B.[…]. En octobre 2017 en sortant la quittance de H.________ à G.________ pour trouver des preuves de mon emploi du temps, on m’a fait remarquer que ce Monsieur avait le nom et l’adresse identique de l’entreprise qui m’aurait engagé. Il s’agirait de mon prétendu chef […] ». Sous réserve de la production d’une facture concernant effectivement la vente d’un canapé et portant le nom de l’associé gérant président de E.________ Sàrl, les éléments qui précèdent ne s’appuient que sur les déclarations du recourant. Ils semblent par ailleurs sous-entendre que le Monsieur dont il est question serait en réalité l’associé gérant président de E.________ Sàrl, que celui-ci l’aurait rencontré fortuitement, qu’il l’aurait ensuite accompagné pour lui rendre service jusqu’à G.________ pour aller chercher un canapé, qu’il aurait alors fait une photo de son autorisation de séjour afin d’usurper de son identité pour faire croire à son engagement durant six mois au sein de l’entreprise précitée et au versement d’un salaire en sa faveur et qu’il aurait enfin dans cette démarche imité sa signature sur des décomptes de salaire et établi un faux certificat de salaire annuel. Or, une telle version des faits, en plus d’être formulée bien tardivement et notamment postérieurement à l’ordonnance pénale par laquelle le recourant a été condamné et qu’il a laissée entrer en force sans s’y opposer, est particulièrement insolite. Dans ces conditions, elle ne peut en tout état de cause pas être retenue comme une raison sérieuse de s’écarter des faits tels qu’ils ont été constatés par le juge pénal. Enfin, s’agissant des affirmations selon lesquelles l’emploi du temps du recourant durant les mois d’avril à septembre 2015 ne lui aurait pas permis d’exercer un emploi rémunéré durant la même

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 période, elles tombent également à faux. Il ressort en en effet du certificat de salaire produit au dossier que cette activité n’était pas exercée à plein temps durant les mois de mai à juillet 2015. Quant aux obligations familiales et autres tâches invoquées par le recourant (en particulier stage du 7 au 15 avril 2015, rendez-vous chez le dentiste le 28 avril 2015, tâches liées au déménagement de la famille, encadrement de son fils de cinq ans en dehors des horaires scolaires et de l’accueil extrascolaire, entretien chez Caritas et consultations médicales pour son fils aîné qui s’est cassé le bras en juillet 2015), elles concernent essentiellement cette période et ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’un travail rémunéré. 4.2. Sur le vu de ce qui précède, il est établi que le recourant a travaillé pour l’entreprise E.________ Sàrl, sans l’annoncer à Caritas. S’agissant de la durée de cet engagement, il ressort clairement du certificat de salaire figurant au dossier que des rémunérations ont été versées pour les mois d’avril 2015 à septembre 2015. C’est dès lors cette période qui sera retenue. Quant à la rémunération perçue, le montant de CHF 15'574.- mentionné tant dans l’ordonnance pénale du 13 juillet 2017 que dans la décision sur réclamation du 11 avril 2017 correspond au salaire brut. Ce n’est en conséquence pas ce montant que le recourant a perçu, mais une somme inférieure, après déduction des charges sociales, de la prime pour l’assurance-maladie perte de gain et de l’impôt à la source. Sur la base des trois décomptes de salaire et du certificat de salaire figurant au dossier, cette somme nette peut être fixée à CHF 13'291.10 (CHF 15'574.- moins CHF 1'787.90 correspondant à une déduction totale de 11.48% moins CHF 495.- d’impôt à la source). 5. Il y a ensuite lieu d’examiner si le fait d’avoir travaillé durant six mois en 2015 et d’avoir perçu pour cela une rémunération nette totale de CHF 13'291.10 justifie la réduction des prestations d’aide sociale correspondant à 30% du forfait d’entretien pour une durée de six mois. 5.1. Il est incontestable qu’en cachant son activité lucrative et le revenu réalisé à ce titre, le recourant a violé son devoir d’information et de collaboration au sens des art. 83 al. 1 LAsi et 24 al. 1 LASoc, de telle sorte que les conditions d’une réduction au sens de l’art. 10 al. 2 de l’ordonnance sont remplies. Il ne reste dès lors qu’à examiner l’ampleur et la durée de cette réduction. 5.2. Pour fixer la réduction prononcée, Caritas et la Direction se sont notamment référées à un document intitulé « catalogue de sanctions 2017 » établi par Caritas et validé par le Service de l’action sociale, plus particulièrement au chiffre 6.2 de celui-ci qui prévoit qu’en cas abus d’assistance et d’obtention frauduleuse de prestations, il est procédé à une réduction de 30% du forfait d’entretien durant six mois en plus du dépôt d’une plainte pénale et de l’exigence du remboursement de l’aide perçue à tort. Le document précité contient des directives à l’attention de l’administration. De telles directives ont pour fonction d’assurer l'application uniforme de certaines dispositions légales, en les explicitant. Elles n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés ni les tribunaux, ni même l’administration. Elles ne dispensent pas cette dernière de se prononcer à la lumière des circonstances du cas d'espèce. Par ailleurs, elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En d'autres termes, à défaut de lacune, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (voir ATF 123 II 16 consid. 7; 121 II 473 consid. 2b). Il n’en demeure pas moins que de telles ordonnances administratives permettent une harmonisation de la pratique conforme au principe de l’égalité, de telle sorte que le juge en tient

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 compte dans la mesure où elles conduisent à une application correcte des dispositions légales dans un cas particulier (voir ATF 129 V 226 consid. 4.1). 5.3. En l’espèce, il faut constater avec la Direction que la violation par le recourant de son devoir d’information et de collaboration est grave. En effet, durant la période en cause qui porte sur six mois environ, il a régulièrement signé des attestations selon lesquelles il n’avait pas travaillé et n’avait pas obtenu de salaire le mois précédent. Confronté aux documents établissant le contraire, il a persévéré dans ses dénégations. Le montant en cause est par ailleurs important. Dans ces conditions, le taux de réduction de 30% du forfait d’entretien et la durée de six mois est conforme sur le principe tant à l’art. 10 al. 2 de l’ordonnance qu’aux directives d’application. Ces deux éléments peuvent donc être confirmés. Toutefois, conformément au principe de proportionnalité rappelé à l’art. 10 al. 4 de l’ordonnance qui prévoit par ailleurs expressément que les réductions doivent tenir compte des conséquences pour les enfants faisant partie de l’unité d’assistance, il se justifie de ne pas appliquer cette réduction à la part du forfait d’entretien concernant les enfants. En effet, étant rappelé que les réductions opérées en cas de violation des devoirs de collaboration et d’information tendent bien plus à responsabiliser le bénéficiaire de l’aide sociale qu’à le sanctionner – ce qui a été fait en l’espèce par le biais de l’ordonnance pénale du 13 juillet 2017 –, la réduction sur la seule part du forfait d’entretien concernant les adultes du ménage est suffisante pour être conforme au but de la mesure. Cette solution est du reste également celle prévue expressément par les directives susmentionnées qui énoncent dans leur préambule que « les sanctions dans un ménage avec des enfants sont calculées sur la part des adultes selon le principe de proportionnalité ». 5.4. En conséquence de ce qui précède, la décision sur réclamation du 11 avril 2017 confirmant la décision du 22 février 2017 sera modifiée dans le sens que le forfait d’entretien alloué au titre d’aide matérielle sera réduit de 30% pour une durée de six mois, cette réduction ne portant toutefois que sur la part du forfait concernant le recourant et son épouse, à l’exclusion de la part concernant les enfants. 6. Il reste enfin à traiter la question du remboursement de la totalité de l’aide matérielle indûment perçue par le biais de compensations sur les prestations à venir à concurrence d’un montant mensuel correspondant à 15% du forfait d’entretien. 6.1. Il a été établi ci-dessus que le recourant a caché à Caritas qu’il a travaillé durant environ six mois d’avril 2015 à septembre 2015 et qu’il a réalisé à ce titre un revenu net de CHF 13'291.10. En plus de constituer une violation grave de son devoir d’information et de collaboration, cette dissimulation a conduit Caritas à verser en faveur de la famille du recourant des prestations matérielles trop élevées, indues à concurrence de ce montant. Le recourant a ainsi perçu sans droit des prestations d’aide matérielle pour un montant de CHF 13'291.10 qui doit, en application des art. 83 al. 2 LAsi et 30 al. 1 LASoc, être restitué. La décision sur réclamation du 11 avril 2017 confirmant la décision du 22 février 2017 fixait quant à elle à CHF 15'574.- le montant à rembourser. Elle sera modifiée dans ce sens. 6.2. Quant aux modalités de versement, par le biais de compensations sur les prestations d’aide matérielle mensuelles à hauteur d’un montant correspondant à 15% du forfait d’entretien, elles ne font pas débat et peuvent être confirmées.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le recours est très partiellement admis et la décision attaquée modifiée dans le sens 1) que le forfait d’entretien alloué au titre d’aide matérielle est réduit de 30% pour une durée de six mois, cette réduction ne portant toutefois que sur la part du forfait concernant le recourant et son épouse, à l’exclusion de la part concernant les enfants, 2) que le recourant doit rembourser un montant de CHF 13'291.10 correspondant à des prestations d’aide matérielle indues (à concurrence du salaire net et non du salaire brut perçu) et 3) que ce remboursement est effectué par compensation sur les prestations d’aide matérielle mensuelles à hauteur d’un montant correspondant à 15% du forfait d’entretien, jusqu’à concurrence du montant total de la dette. 7.1. Conformément à l’art. 129 let. a CPJA, vu la situation de précarité du recourant et de sa famille il n’est pas perçu de frais de justice. 7.2. Il n’est pas non plus alloué de dépens (art. 139 CPJA). 8. Il ressort encore des écritures déposées par le recourant postérieurement à son recours que celuici requiert l’assistance judiciaire et sollicite plus particulièrement la désignation d’un défenseur d’office. 8.1. A teneur de l’art. 143 CPJA, l’assistance judiciaire comprend, outre la dispense totale ou partielle des frais de procédure et de l’obligation de fournir une avance de frais ou des sûretés (al. 1), la désignation d’un défenseur si la difficulté de l’affaire le rend nécessaire. L’art. 142 CPJA prévoit en outre que pour y avoir droit, la partie à une procédure judiciaire doit en outre être indigente et la procédure en cause ne pas paraître d’emblée vouée à l’échec pour un plaideur raisonnable. 8.2. En l’espèce, le recours déposé est concentré sur la question de fait relative à l’exercice effectif d’une activité lucrative par le recourant. D’une part, cette seule question qui relève du fait et ne présente pas de difficulté particulière ne rend pas nécessaire la désignation d’un conseil juridique. Le fait que le recourant soit de nationalité étrangère, qu’il bénéficie du statut de réfugié en Suisse et qu’il s’exprime avec difficulté en français n’y change rien. En effet, vraisemblablement avec l’aide d’un tiers, il a été en mesure de présenter clairement sa version des faits et ses hypothèses d’explication dans plusieurs écritures rédigées dans cette langue. D’autre part et surtout, il a été vu ci-dessus que la seule contestation formulée par le recourant à l’égard de la décision attaquée consistait à affirmer qu’il n’aurait en réalité pas travaillé pour l’entreprise E.________ Sàrl d’avril 2015 à septembre 2015. Or, le recours était d’emblée dénué de toute chance de succès sur ce point, non seulement parce que cette question avait déjà fait l’objet d’une ordonnance pénale que le recourant avait renoncé à contester, mais également parce que les hypothèses d’explication avancées manquaient de toute crédibilité. L’admission très partielle du recours sur des points accessoires n’y change rien. 8.3. En conséquence, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée en tant qu’elle vise la désignation d’un défenseur d’office. En tant qu’elle porte sur la dispense de frais de procédure, elle est sans objet puisqu’il a été renoncé ci-dessus à percevoir de tels frais.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête: I. Le recours est partiellement admis et la décision attaquée modifiée comme suit. 1. Le forfait d’entretien alloué au titre d’aide matérielle est réduit de 30% pour une durée de six mois, cette réduction ne portant toutefois que sur la part du forfait concernant le recourant et son épouse, à l’exclusion de la part concernant les enfants. 2. Le recourant doit rembourser un montant de CHF 13'291.10 correspondant à des prestations d’aide matérielle indues. 3. Ce remboursement est effectué par compensation sur les prestations d’aide matérielle mensuelles, à hauteur d’un montant correspondant à 15% du forfait d’entretien, jusqu’à concurrence du montant total de la dette. II. Il n’est ni perçu de frais, ni alloué de dépens. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée en tant qu’elle vise la désignation d’un défenseur. Elle est sans objet en tant qu’elle porte sur la dispense de frais de procédure. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 30 juillet 2018/msu Le Président: La Greffière-stagiaire:

605 2017 106 — Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 30.07.2018 605 2017 106 — Swissrulings