Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2016 93 605 2016 97 Arrêt du 7 mars 2017 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Dominique Gross, Marc Sugnaux Greffier: Philippe Tena Parties A.________ SA, autorité recourante et B.________, recourante, représentée par Me Charles Guerry, avocat contre MOBILIÈRE SUISSE SOCIÉTÉ D'ASSURANCES, autorité intimée, représentée par Me Séverine Monferini Nuoffer, avocate Objet Assurance-accidents Recours du 14 avril 2016 (605 2016 93) et du 18 avril 2016 (605 2016 97) contre la décision sur opposition du 17 mars 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. B.________, née en 1966, domiciliée à C.________, travaillait en tant qu'aide hospitalière à un taux de 90% au sein de l'EMS D.________ et était assurée, par le biais de son employeur, auprès de La Mobilière Suisse Société d'assurances SA (ci-après: La Mobilière) contre les accidents professionnels et non professionnels ainsi que contre les maladies professionnelles. Le 14 janvier 2015, alors qu'elle marchait au bord d'une route pour se rendre à son travail, elle a été heurtée au niveau de la face antérieure de l'épaule droite par une fourgonnette, événement qui a occasionné une incapacité de travail, d'abord totale puis partielle, médicalement attestée. La Mobilière a pris le cas en charge. B. Donnant suite à la déclaration d'accidents, La Mobilière a notamment mandaté le Dr E.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur et en chirurgie de la main, pour expertise. Dans son rapport du 15 septembre 2015, celui-ci estime notamment qu'il est hautement vraisemblable que l'état de l'épaule droite a été causé par l'accident du 14 janvier 2015. Toutefois, selon lui, le statu quo sine serait atteint vers la fin de l'année en cours ou, au plus tard, une année après l'accident. Se fondant sur cet avis, par décision du 11 janvier 2016, confirmée sur opposition le 17 mars 2016, La Mobilière a prévenu qu'elle cesserait le versement des indemnités journalières dès le 30 septembre 2015 et arrêterait la prise en charge des frais de traitement dès le 14 janvier 2016. C. Contre cette décision sur opposition, A.________ SA, l'assureur-maladie, interjette recours (605 2016 93) devant le Tribunal cantonal le 14 avril 2016 concluant, avec suite de frais et dépens, que les frais de traitement en relation avec l'accident soient pris en charge par La Mobilière audelà du 30 septembre 2015. Le 18 avril 2016, représentée par Me Charles Guerry, avocat, l'assurée dépose à son tour recours (605 2016 97) contre cette décision concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que La Mobilière preste au-delà du 30 septembre 2015. Dans ses mémoires d'observations du 25 août 2016, La Mobilière, représentée par Me Séverine Monferini Nuoffer, avocate, propose l'admission partielle des deux recours et la modification de la décision litigieuse dans le sens de l'allocation d'indemnités journalières jusqu'au 31 décembre 2015 et de la prise en charge du traitement médical jusqu'au 14 janvier 2016. D. Lors d'un second échange d'écritures, dans ses contre-observations du 26 septembre 2016, l'assureur-maladie accepte de prendre en charge le traitement médical dès le 15 janvier 2016. Par contre, pour sa part, dans ses contre-observations du 5 septembre 2016, la recourante persiste dans ses conclusions. Elle produit en particulier un rapport du 23 août 2016 du Dr F.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, qu'elle a mandaté pour expertise. Celui-ci y soutient que les troubles dont elle se plaint découlent de l'accident du 14 janvier 2015, que les troubles dégénératifs ne participent que de façon minime au tableau clinique et que le statu quo sine n'a ainsi pas encore été atteint. A l'appui de ses ultimes remarques du 17 octobre 2016, se fondant sur un nouveau rapport du Dr E.________, La Mobilière propose désormais l'admission totale du recours 605 2016 93 et l'admission partielle du recours 605 2016 97 – dès lors que la recourante "sous-entend également l'allocation d'une rente et d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité" – accepte de verser des
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 indemnités journalières au-delà du 31 décembre 2016 et de prendre en charge le traitement médical au-delà du 14 janvier 2016. E. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Les deux recours, interjetés en temps utiles et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, sont recevables, les recourantes, cas échéant dûment représentées, étant en outre directement atteintes par la décision querellée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Dans la mesure où les deux recours portent sur des faits de même nature et posent strictement les mêmes questions juridiques, il sied de joindre les causes 605 2016 93 et 605 2016 97 et de les liquider dans un seul et même arrêt, en application de l'art. 42 al. 1 let. b du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). 2. a) En application des dispositions transitoires de la modification de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20) du 25 septembre 2015 (assurance-accidents et prévention des accidents; cf. RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691), entrées en vigueur le 1er janvier 2017, il convient d'examiner le bien-fondé de la décision sur opposition du 17 mars 2016 à l'aune des dispositions alors en vigueur. b) L'art. 6 al. 1 LAA prévoit que les prestations de l'assurance-accidents obligatoire sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Par accident au sens de cette disposition, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique, ou qui entraîne la mort (art. 4 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, LPGA; RS 830.1). La notion d'accident se décompose en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés: une atteinte dommageable; le caractère soudain de l'atteinte; le caractère involontaire de l'atteinte; le facteur extérieur de l'atteinte; enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur (cf. art. 4 LPGA). Il suffit que l'un d'entre eux fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être qualifié d'accident (cf. ATF 129 V 402 consid. 2.1 et les références, 122 V 230 consid. 1). Aux termes de l'art. 6 al. 2 LAA, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, le Conseil fédéral peut inclure dans l'assurance des lésions corporelles qui sont semblables aux conséquences d'un accident. En vertu de cette délégation de compétence, il a édicté l'art. 9 al. 2 de l'ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA; RS 832.202), dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, selon lequel certaines lésions corporelles sont assimilées à un accident même si elles ne sont pas causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire, pour autant qu'elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs. Ces lésions corporelles sont les suivantes: les fractures (let. a); les déboîtements d'articulations (let. b); les déchirures du ménisque (let. c); les déchirures de muscles http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22caract%E8re+extraordinaire%22+%22art.+9+al.+2+OLAA%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F129-V-402%3Afr&number_of_ranks=0#page402 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22caract%E8re+extraordinaire%22+%22art.+9+al.+2+OLAA%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F122-V-230%3Afr&number_of_ranks=0#page230
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 (let. d); les élongations de muscles (let. e); les déchirures de tendons (let. f); les lésions de ligaments (let. g); les lésions du tympan (let. h). Cette liste est exhaustive (ATF 116 V 136 consid. 4a; 116 V 145 consid. 2b). Ces lésions sont assimilées à un accident même si elles ont, pour l'essentiel, une origine vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu'une cause extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont souffre l'assuré (ATF 129 V 466; 123 V 43 consid. 2b; 116 V 145 consid. 2c; 114 V 298 consid. 3c) bien qu'il faille qu'un facteur extérieur soit une cause possible de la lésion, au moins à titre partiel, pour qu'une lésion assimilée à un accident soit admise (arrêt TF 8C_347/2013 du 18 février 2014 consid. 3.2). A ce titre, les lésions mentionnées à l'art. 9 al. 2 OLAA ne sont assimilées à un accident et n'ouvrent droit aux prestations, à ce titre, qu'à la condition de n'être pas manifestement imputables à une maladie ou à une dégénérescence exclusivement (arrêt TF 8C_551/2007 du 8 août 2008 consid. 4.1.2). c) L'assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA) à la suite d'un accident a droit à une indemnité journalière (art. 16 al. 1 LAA). Le droit naît le troisième jour qui suit celui de l'accident; il s'éteint dès que l'assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu'une rente est versée ou dès que l'assuré décède (art. 16 al. 2 LAA). Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme; le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente (art. 19 al. 1 LAA). Cette disposition délimite du point de vue temporel le droit au traitement médical et le droit à une rente d'invalidité, le moment déterminant étant celui auquel l'état de santé peut être considéré comme relativement stabilisé (cf. ATF 134 V 109 consid. 4.3; cf. ég. arrêts TF U 305/03 du 31 août 2004 et U 89/95 du 21 novembre 1995; RAMA 2005 p. 366; MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, 2e éd. 1989, p. 274). d) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b; 125 V 195 consid. 2 et les références; ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). En matière d'appréciation des preuves, le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (arrêt TF 8C_456/2010 du 19 avril 2011 consid. 3 et la référence citée). En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=preuve+vraisemblance+t%E9m%E9raire&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F126-V-353%3Afr&number_of_ranks=0#page360 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=preuve+vraisemblance+t%E9m%E9raire&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-III-321%3Afr&number_of_ranks=0#page324
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157). 3. En l'occurrence, dans ses ultimes remarques du 17 octobre 2016, La Mobilière va entièrement dans le sens des conclusions de la recourante en acceptant de verser des indemnités journalières au-delà du 31 décembre 2016 et de prendre en charge le traitement médical après le 14 janvier 2016. Force est de constater avec les parties que, d'après les médecins, il persiste aujourd'hui encore des lésions en lien de causalité naturelle avec l'accident. a) En particulier, le Dr F.________ affirme que "le lien de causalité naturelle entre l'accident du 14 janvier 2015 et la lésion du tendon du sous-scapulaire, ainsi que des lésions SLAP II et du labrum antéro-supérieur est hautement vraisemblable" (rapport du 23 août 2016, bordereau des contre-observations, pièce 1). Pour sa part, revenant sur sa position à la lecture des nouveaux documents médicaux, le Dr E.________ admet "qu'il persiste encore des lésions post-traumatiques symptomatiques du tendon du sous-scapulaire", lesquelles sont "en lien de causalité naturelle direct avec l'accident" (cf. rapport du 5 octobre 2016, bordereau des ultimes remarques, pièce 1). Le chirurgien traitant de la recourante, le Dr G.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, fait état du même diagnostic de "rupture partielle du tendon" au niveau de l'épaule droite depuis mars 2015 qu'il soutient lié au traumatisme du 14 janvier 2015 (dossier La Mobilière, pièces M5, M8, M11, M13, M14 et M15; cf. ég. bordereau recours, pièces 5, 8 et 12). b) Par ailleurs, le corps médical soutient aussi qu'un traitement pourrait améliorer l'état de santé de la recourante, laquelle n'est pas encore apte à reprendre le travail. Ainsi, le Dr F.________ suggère que "la réinsertion du tendon du sous-scapulaire" pourrait être bénéfique à la recourante (rapport du 5 octobre 2016, bordereau des ultimes remarques, pièce 1). Le Dr E.________ estime quant à lui qu'effectivement "la symptomatologie résiduelle" pourrait nécessiter une intervention chirurgicale (rapport du 23 août 2016, bordereau des contreobservations, pièce 1). Le 21 septembre 2016, le Dr G.________ a justement procédé à une telle opération (rapport opératoire du 21 septembre 2016, bordereau des ultimes remarques, pièce 2). Il a en outre toujours considéré que sa patiente était en incapacité de travail – totale ou partielle – dans son ancienne activité en raison de ses troubles au niveau de l'épaule droite (cf. not. dossier La Mobilière, pièces M5, M8, M11, M13, M14 et M15; cf. ég. bordereau recours, pièces 5, 8 et 12). Enfin, en février 2015 déjà, le Dr H.________, généraliste, mentionnait qu'une chirurgie pouvait être envisagée (rapport du 24 février 2015, bordereau recours, pièce 4). Il ressort de ce qui précède qu'au moment de la décision sur opposition litigieuse, l'état de santé de la recourante n'était vraisemblablement pas encore stabilisé de sorte que la cessation du versement des indemnités journalières le 30 septembre 2015 et de la prise en charge du traitement médical à partir du 14 janvier 2016 était prématurée. 4. a) Par conséquent, les deux recours, bien fondés, doivent être admis et la décision attaquée modifiée en ce sens que La Mobilière continue à prester pour les suites de l'accident du 14 janvier 2015 par l'octroi d'indemnités journalières au-delà du 30 septembre 2015 et la prise en charge du traitement médical après le 14 janvier 2016. La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle fixe le droit de la recourante aux prestations.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 Contrairement à ce que soutient l'autorité intimée dans ses ultimes remarques, l'admission est totale et non partielle, la recourante concluant uniquement à la poursuite des prestations octroyées jusqu'alors. Au demeurant, la question de la rente et de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité ne faisaient pas partie de l'objet de la contestation. b) Le rapport du Dr F.________ du 23 août 2016 était nécessaire pour statuer sur les prestations ici litigieuses (cf. not art. 61 let. g LPGA; ATF 115 V 62; RAMA 2000 no U 362 p. 44; RAMA 1994 no U 182 p. 47, consid. 3) de sorte qu'il appartient à l'autorité intimée de le prendre en charge. Selon la facture du 23 août 2016, le coût est de CHF 3'000.-. Ce montant est entièrement mis à la charge de l'autorité intimée. Pour le surplus, selon le principe de la gratuité de la procédure valant en la matière, il n'est pas perçu de frais de justice. c) Bien qu'ayant obtenu gain de cause, A.________ SA n'a pas droit à la prise en charge d'éventuels dépens dès lors qu'elle n'est pas représentée. Au demeurant, à moins que la partie adverse procède à la légère ou de manière téméraire (ATF 128 V 323; 126 V 143 consid. 4a), ce qui n'est pas le cas en l'espèce, un assureur n'a pas droit à l'allocation de dépens. Ayant également obtenu entièrement gain de cause, B.________ a droit à des dépens, lesquels sont fixés en fonction du temps consacré à l'affaire, de la difficulté et de l'importance relatives du litige ainsi que des seules opérations nécessaires effectuées par le mandataire dans le cadre de la procédure. Le 24 octobre 2016, le mandataire de la demanderesse a déposé sa liste de frais, laquelle se monte à un total de CHF 7'961.25, soit CHF 4'375.- au titre d'honoraires (1'050 minutes à CHF 250.-/heure), CHF 218.50 au titre de débours (5%), CHF 367.70 au titre de la TVA (8%) sur les précédentes opérations et CHF 3'000.- au titre d'émoluments pour le rapport du 23 août 2016 du Dr F.________. Il y a lieu de réduire le forfait calculé au titre de débours, l'usage d'une telle méthode de calcul étant prévu en procédure civile et non pas administrative (cf. arrêt TC 608 2015 159 du 16 novembre 2016; art. 68 du Règlement sur la Justice; RJ; RSF 130.11). Les débours sont dès lors fixés ex aequo et bono à CHF 100.-. Il convient encore de déduire le montant de CHF 3'000.- affecté au rapport d'expertise privée du 23 août 2016 du Dr F.________ déjà pris en compte ci-avant. Partant, la recourante a droit à une indemnité de partie d'un montant total de CHF 4'475.-, soit CHF 4'375.- au titre d'honoraires et CHF 100.- au titre de débours, plus CHF 358.- au titre de la TVA (8%). http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22expertise+priv%E9e%22+frais&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F115-V-62%3Afr&number_of_ranks=0#page62
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête: I. Les causes 605 2016 93 et 605 2016 97 sont jointes. II. Les recours déposés par A.________ SA et B.________ sont admis. Partant, la cause est renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle fixe le droit de B.________ aux prestations. III. Les frais d'expertise privée auprès du Dr F.________ sont mis à la charge de La Mobilière pour un montant total de CHF 3'000.-. IV. Il est alloué à B.________ une indemnité de partie fixée à CHF 4'475.-, plus CHF 358.- au titre de la TVA (8%), soit à un total de CHF 4'833.-, et mise intégralement à la charge de l'autorité intimée. V. Il n'est pas perçu de frais de justice VI. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 7 mars 2017/pte Président Greffier