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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 01.02.2017 605 2016 92

1 février 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,511 mots·~13 min·6

Résumé

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2016 92 Arrêt du 1er février 2017 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffier: Philippe Tena Parties A.________, recourant contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage; suspension du droit aux indemnités journalières Recours du 13 avril 2016 contre la décision du 1er mars 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________, né en 1957, domicilié à B.________, divorcé, possède un certificat d'auxiliaire de santé et d'intendant ainsi que des connaissances dans le domaine de la maréchalerie. Il a en dernier lieu été employé par un maréchal-ferrant, dans le cadre d'une mesure pour personnes n’ayant plus droit aux indemnités de chômage. Depuis le 1er juillet 2014, il est au bénéfice d'un troisième délai-cadre d'indemnisation. Par décision du 14 février 2014, le Service public de l'emploi (ci-après: SPE) a prononcé la suspension du droit aux indemnités de chômage pour une durée de douze jours dès le 1er novembre 2014. Il a retenu en substance qu'en octobre 2014, les démarches pour trouver du travail étaient insuffisantes, cela sans excuse valable. Cette décision a été confirmée sur opposition le 1er mars 2016. B. Contre cette dernière décision, l'assuré interjette recours devant le Tribunal cantonal le 13 avril 2016 concluant, implicitement, à ce qu'il ne soit pas suspendu dans l'exercice de son droit aux indemnités chômage. A l'appui de son recours, il allègue ne pas avoir noté dans ses preuves de recherches d'emploi avoir contacté son dernier employeur, mais en avoir directement informé son conseiller personnel. Il précise à cet égard que ce dernier avait même pu discuter de son engagement pour décembre 2014 avec le maréchal-ferrant. Bien que cet engagement ne se soit pas concrétisé – pour des raisons qui ne lui sont pas imputables – il relève avoir été embauché par la suite, dès le mois de janvier, par un second maréchal-ferrant. Dans ses observations du 4 mai 2016, le SPE propose le rejet du recours. Il soutient que le recourant n'avait aucune certitude quant à son engagement auprès de son dernier employeur et qu'il était toujours soumis à l'obligation de rechercher un travail. Selon lui, même si cet engagement avait été ferme, son assuré n'avait pas été libéré de son obligation de rechercher un emploi. Par ailleurs, à son avis, un tel poste ne saurait compter comme une recherche d'emploi pour le mois d'octobre, les pourparlers ayant été initiés bien avant. Enfin, dans la mesure où le contrat de travail avec le second maréchal-ferrant n'a été signé qu'en janvier 2015, il ne concerne pas le mois d'octobre 2014. Il n’a pas été procédé à un autre échange d’écritures. Autant qu’utiles à la solution du litige, il sera fait état des arguments développés par les parties à l’appui de leurs conclusions respectives dans les considérants en droit du présent arrêt. en droit 1. Le recours est recevable. Il a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière. Le recourant est en

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 outre directement atteint par la décision querellée et a dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 2. a) Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l'art. 17 LACI. Selon l'al. 1 de cette dernière disposition, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. Ce devoir relève de l'obligation générale à laquelle est tenu chaque assuré d'atténuer le dommage causé à l'assurance-chômage, principe ancré dans le droit des assurances sociales et en particulier en assurance-chômage (arrêt TC FR 605 2011 300 du 29 novembre 2012 consid. 2a et la référence citée). b) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on pourrait exiger de lui pour trouver un travail convenable. Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative exige dix à douze offres d'emploi par mois en moyenne. On ne peut cependant pas s'en tenir à une limite purement quantitative et il faut bien plutôt examiner, au regard des circonstances concrètes, la qualité des démarches (NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., note de bas de page 1330). Sur le plan qualitatif, on peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarches par téléphone, mais qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit (CHOPARD, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, 1998, p. 139 ss). Les efforts des recherches entrepris sont à prouver par écrit. Ainsi, l'administration est en mesure d'examiner à fond la qualité et la quantité des recherches d'emploi effectuées en vue d'éviter le chômage ou l'abréger (ATF 120 V 77, NUSSBAUMER, note 837). Sont notamment à prendre en compte les circonstances personnelles et les possibilités de l'assuré vu son âge, sa formation et les usages du marché du travail qui entrent en ligne de compte (ATF 120 V 74 consid. 4a; GERHARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], Vol. I, 1988, note 15 ad art. 17; NUSSBAUMER, note 839). De plus, l'on tient compte également de la durée du chômage et des chances de l'assuré sur le marché du travail. S'agissant de l'évaluation de la faute de l'assuré, son comportement est analysé compte tenu de toutes les circonstances du cas particulier (arrêt TF 8C_583/2009 du 22 décembre 2009 consid. 5.1). Les efforts personnels engagés à trouver un travail convenable, lesquels représentent le noyau de l'obligation de diminuer le dommage, sont à examiner, en règle générale, avec rigueur (arrêt TF 8C_21/2008 du 3 juin 2008 consid. 3.2). 3. a) Selon l'art. 30 al. 3, 3ème phr., et 3bis LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours. Le Conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension. D'après l'art. 45 al. 3 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI; RS 837.02) la durée de la suspension dans l'exercice du

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 droit à l'indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave. b) Selon l'art. 45 al. 5 OACI, si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation. La suspension du droit à l'indemnité n'a pas le caractère d'une peine au sens du droit pénal, mais celui d'une sanction administrative ayant pour but de limiter le risque d'une mise à contribution abusive de l'assurance et devant respecter le principe de proportionnalité (ATF 125 V 196 consid. 4c). Le fait que les sanctions prononcées portent sur des faits différents n'est pas décisif. La disposition réglementaire prescrit en effet de prononcer une suspension plus sévère à l'encontre d'un assuré qui a déjà fait l'objet d'une suspension antérieure et ce sans égard à la nature des motifs de suspension retenus. Par ailleurs, il ne se justifie pas de traiter différemment l'assuré qui fait l'objet de suspensions échelonnées dans le temps (et aggravées) de celui qui se voit infliger plusieurs suspensions rétroactives pour les mêmes comportements (arrêt TF 8C_518/2010 du 4 mai 2010 et les références, cf. ég. RUBIN, ad art. 30 n. 97ss). c) Dans ses directives (voir Bulletin LACI Indemnité de chômage [IC] Marché du travail/Assurance-chômage), le Secrétariat d'Etat à l'économie a édicté une échelle des suspensions à l'intention des autorités cantonales. S'agissant du motif de suspension relatif à des recherches d’emploi insuffisantes pendant la période de contrôle, la faute est qualifiée de légère la première et la deuxième fois. Elle donne lieu à une suspension du droit aux indemnités de trois à quatre jours timbrés, respectivement huit à douze (D72, ch. 1.C.1 et 1.C.2). La troisième fois, l’assuré est averti que la prochaine fois son aptitude au placement sera réexaminée. Dans ce cas, la faute est qualifiée de légère à moyenne donne lieu à une suspension du droit aux indemnités de dix à dix-neuf jours timbrés (D72, ch. 1.C.1 et 1.C.3). d) La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (arrêts TF 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.2, 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.2, 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.2 et 8C_2/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.2). On relèvera ici que les difficultés financières que connaît un assuré ne sont pas à prendre en considération lors de la fixation de la durée de la suspension (arrêt TF C 128/04 du 20 septembre 2005 consid. 2.3 et les références citées). 4. a) En l’espèce, selon les instructions qu’il avait reçues de son conseiller auprès de l’ORP, le recourant devait effectuer au moins huit recherches d’emploi par mois. Dans le formulaire des preuves de recherches personnelles pour la période de contrôle d'octobre 2014, le recourant n'a mentionné que sept offres de services. S'il ne le conteste pas, il se plaint http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI39=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=r%E9cidive&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-V-193%3Afr&number_of_ranks=0#page196

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 cependant du fait que les contacts pris avec les deux maréchaux-ferrants n'aient pas été comptabilisés. Les pourparlers avec le premier ont été initiés en juin 2014 (cf. courrier du 16 juin 2014 et courriel du 27 juin 2014, dossier SPE, pièce 10) et se sont prolongés jusqu'en décembre 2014 (cf. not. procès-verbaux d'entretien des 18 septembre 2014, 7 octobre 2014 et 16 décembre 2014, dossier SPE, pièce 8). Ceux-ci s'inscrivent dès lors sur la durée. Ils ne peuvent pas être comptabilisés comme nouvelle recherche d'emploi à chaque prise de contact. Seule la première impulsion – en l'occurrence de juin 2014 – peut être qualifiée de recherche d'emploi. Pour sa part, il n'est nullement prouvé ni allégué que la postulation auprès du second maréchalferrant ait été faite au mois d'octobre 2014. Tout au plus peut-on mentionner une offre de services d'août 2014, laquelle n'a pas eu une suite favorable à l'époque (cf. preuves de recherches d'emploi, dossier SPE, pièce 7). De ce qui précède, on conclut que le recourant n'a présenté que sept preuves de recherche d’emploi pour le mois d'octobre 2014. C'est dès lors à raison que l’autorité intimée a retenu que le recourant, en deçà des expectatives minimales, n’avait pas fait tout ce qu'on pouvait exiger de lui pour trouver un travail convenable. b) Reste à examiner la gravité de la faute et la durée de la suspension. En l'occurrence, l'autorité intimée a considéré que le recourant avait commis une faute légère au sens de l'art. 45 al. 3 let. a OACI. Cela ne saurait lui être reproché. Faisant application de l'art. 45 al. 5 OACI, elle a tenu compte du fait qu'il avait récemment fait l'objet à deux reprises d'une suspension de son droit à l'indemnité. Il avait en effet été suspendu pour une durée de deux, respectivement huit jours timbrés, pour ne pas avoir présenté ses preuves de recherches d'emploi en juillet et en août 2013, soit un peu plus d'un an avant le comportement ici litigieux (cf. décisions du 27 septembre 2013 et du 25 octobre 2013, décisions sur opposition du 12 décembre 2014; dossier SPE, pièces 11, 12, 14 et 15). C'est pour cette raison que l'autorité intimée a fixé à douze jours la durée de la suspension. Cette durée de suspension peut sembler a priori sévère au vu de l'ancienneté des précédentes suspensions (cf. RUBIN, ad art. 30 n. 97). Toutefois, l'autorité intimée demeure dans le barème en cas de faute légère de un à quinze jours. Une durée de de douze jours timbrés entre également dans le barème de dix à dix-neuf jours tel que prévu par le SECO pour un troisième avertissement suite à des recherches d’emploi insuffisantes pendant la période de contrôle. L'autorité intimée n'a ainsi commis aucun excès ou abus de son pouvoir d'appréciation, ni n'a violé le principe de la proportionnalité. Sa décision est conforme au droit, à la jurisprudence et aux directives susmentionnées et s'explique par le reproche implicite formulé au recourant de n'avoir pas complètement assimilé le fait qu'il avait des obligations vis-à-vis de l'assurance-chômage qu'il sollicite pourtant pour la troisième fois. La suspension du droit à l'indemnité-chômage rappelle précisément l'assuré à ses obligations.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 Dans ces circonstances, on doit par ailleurs comprendre la durée de suspension comme la prolongation supposée de son chômage que son comportement était de nature à engendrer et qu'il se doit d'assumer (cf. arrêt TC FR 605 2015 27 du 24 février 2016 consid. 7b). 5. Le recours du 9 juin 2015, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition du 13 mai 2015 confirmée. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière, il n'est pas perçu de frais de justice. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, est confirmée la suspension de douze jours dans l'exercice du droit aux indemnités de chômage, ceci dès le 1er novembre 2014. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 1er février 2017/pte Président Greffier

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