Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2016 84 Arrêt du 8 septembre 2016 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Dominique Gross, Marc Sugnaux Greffier: Philippe Tena Parties A.________, recourant contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage; suspension du droit aux indemnités pour recherches d’emploi insuffisantes avant le début du chômage Recours du 11 avril 2016 contre la décision sur opposition du 11 mars 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________, né en 1985, domicilié à B.________, travaillait en qualité de spécialiste gestion des contrats auprès de C.________ SA. Par courrier du 30 janvier 2015, il a informé son employeur de sa démission pour le 31 mars 2015. Il était, à cette période, en incapacité de travail partielle ou totale médicalement attestée. Le 16 février 2015, il s'est inscrit en tant que demandeur d'emploi à l'assurance-chômage. Depuis le 1er avril 2015, il prétend à des indemnités de chômage (quatrième délai-cadre d'indemnisation). Entre ces deux dates, il a présenté quatre preuves de recherches d'emploi. Après avoir invité son assuré à se justifier, le Service public de l'emploi (ci-après: SPE) l'a suspendu dans l'exercice de son droit aux indemnités pour une durée de quatre jours, dès le 1er avril 2015, par décision du 15 juillet 2015. Il a considéré que son assuré avait présenté des recherches d'emploi insuffisantes du point de vue quantitatif durant la période précédant son inscription à l'assurance-chômage. Statuant sur opposition le 11 mars 2016, le SPE a confirmé sa décision. B. Contre cette décision sur opposition, l'assuré interjette recours devant le Tribunal cantonal le 11 avril 2016 concluant à ce que la suspension soit retirée et à ce qu'il puisse bénéficier de la totalité de ses indemnités. A l'appui de ses conclusions, il se plaint en substance d'une violation de l'égalité de traitement dans la mesure où une de ses actuelles collègues de stage n'a pas été suspendue alors qu'elle présentait un nombre moins élevé de recherches d'emploi. Dans ses observations du 2 mai 2016, le SPE a demandé le rejet du recours. Il considère que l'assuré n'a pas donné de précision permettant de comparer sa situation avec celle de sa collègue, que les faits ne sont pas prouvés et que certains éléments déterminants auraient pu être omis. Il souligne que chaque situation étant différente, l'exigence de recherches d'emploi ne dépend pas seulement de la raison du licenciement. Pour le surplus, le SPE renvoie à sa décision. Il n'a pas été procédé à un second échange d'écritures entre les parties. Il sera fait état des arguments qu'elles développent à l'appui de leurs conclusions respectives dans les considérants en droit de cet arrêt. en droit 1. Le recours est recevable. Il a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière. Le recourant est en outre directement atteint par la décision querellée et a dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 2. a) Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurancechômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l'art. 17 LACI.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 Selon l'al. 1 de cette dernière disposition, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. Ce devoir relève de l'obligation générale à laquelle est tenu chaque assuré d'atténuer le dommage causé à l'assurance-chômage, principe ancré dans le droit des assurances sociales et en particulier en assurance-chômage (arrêt TC FR 605 2011 300 du 29 novembre 2012 consid. 2a et la référence citée). b) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on pourrait exiger de lui pour trouver un travail convenable. Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative exige dix à douze offres d'emploi par mois en moyenne. On ne peut cependant pas s'en tenir à une limite purement quantitative et il faut bien plutôt examiner, au regard des circonstances concrètes, la qualité des démarches (NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., note de bas de page 1330). Sur le plan qualitatif, on peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarches par téléphone, mais qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit (CHOPARD, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, 1998, p. 139 ss). Les efforts des recherches entrepris sont à prouver par écrit. Ainsi, l'administration est en mesure d'examiner à fond la qualité et la quantité des recherches d'emploi effectuées en vue d'éviter le chômage ou l'abréger (ATF 120 V 77, NUSSBAUMER, note 837). Sont notamment à prendre en compte les circonstances personnelles et les possibilités de l'assuré vu son âge, sa formation et les usages du marché du travail qui entrent en ligne de compte (ATF 120 V 74 consid. 4a; GERHARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], Vol. I, 1988, note 15 ad art. 17; NUSSBAUMER, note 839). De plus, l'on tient compte également de la durée du chômage et des chances de l'assuré sur le marché du travail. S'agissant de l'évaluation de la faute de l'assuré, son comportement est analysé compte tenu de toutes les circonstances du cas particulier (arrêt TF 8C_583/2009 du 22 décembre 2009 consid. 5.1). Les efforts personnels engagés à trouver un travail convenable, lesquels représentent le noyau de l'obligation de diminuer le dommage, sont à examiner, en règle générale, avec rigueur (arrêt TF 8C_21/2008 du 3 juin 2008 consid. 3.2). c) L'obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage. Il incombe, en particulier, à ce dernier de s'efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi. Il s'agit là d'une règle élémentaire de comportement de sorte qu'un assuré doit être sanctionné même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (arrêts TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1, 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1 et les références citées; DTA 1982 p. 37 no 4). Cette obligation découle directement de l'obligation générale de diminuer le dommage ancré à l'art. 17 al. 1 LACI, et non pas de l'art. 26 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI; RS 837.02) (ATF 139 V 524 consid. 4.2; arrêt TF 8C_768/2014 du 23 février 2015 consid. 2.2.3). La violation de ce devoir de chercher du travail peut entraîner une sanction fondée sur l'art. 30 al. 1 let. c LACI, selon lequel le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Dans la pratique, une seule sanction est prononcée en cas d'insuffisance ou d'absence de recherches d'emploi avant l'inscription au chômage, même si la période concernée s'étend sur plusieurs mois (RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, ad art. 17 p. 199 no 12 et les références jurisprudentielles citées). 3. a) D'après l'art. 45 al. 3 OACI, la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Dans ce domaine, le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons de le faire (ATF 123 V 150 consid. 2; arrêt TF C 351/01 du 21 mai 2002 consid. 2b/aa). b) Dans ses directives (cf. Bulletin LACI Indemnité de chômage [IC] Marché du travail/Assurance-chômage), le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après: SECO) a édicté une échelle des suspensions à l'intention des autorités cantonales. S'agissant du motif de suspension relatif à des recherches insuffisantes pendant un délai de congé d'un mois, la faute est qualifiée de légère et donne lieu à une suspension du droit aux indemnités de trois à quatre jours timbrés (D72, ch. 1.A.1). Pour sa part, pendant un délai de congé de deux mois, la faute est qualifiée de légère et donne lieu à une suspension du droit aux indemnités de six à huit jours timbrés (D72, ch. 1.A.1). 4. Est litigieuse, en l'espèce, la question de savoir si c'est à juste titre que le recourant a été suspendu par le SPE durant quatre jours timbrés dans l'exercice de son droit à l'indemnité pour recherches d'emploi en quantité insuffisante durant la période précédant le chômage. a) La Cour relève qu'il n'est pas contesté que, le 30 janvier 2015, le recourant a remis une lettre de démission à son ancien employeur indiquant résilier son contrat de travail de façon ordinaire au 31 mars 2015. Ainsi, l'assuré savait depuis le 30 janvier 2015 qu'il se retrouverait sans emploi à partir du 1er avril 2015. Il est manifeste qu'il lui incombait de rechercher activement un emploi durant cette période même si on peut admettre qu'en incapacité totale de travail médicalement attestée entre le 10 et le 28 février 2015, il n'était probablement pas en mesure d'effectuer des recherches d'emploi durant cette période. Partant, la Cour retient qu'entre le 1er février 2015 et le 9 février 2015 ainsi qu'entre le 1er mars 2015 et le 31 mars 2015, le recourant devait rechercher activement un emploi. b) Durant cette période, l'assuré a produit quatre postulations, toutes adressées à son ancien employeur. Le recourant n'a dès lors valablement fourni que quatre preuves de recherches d'emploi sur une durée de plus de cinq semaines précédant son entrée au chômage. A ce stade, il convient de rappeler que, s'agissant des recherches d'emploi au sens de l'art. 17 al. LACI, il importe peu que le recourant consulte les offres d'emploi ou fasse une "vingtaine de recherches chaque semaines". Comme le relève à juste titre l'autorité intimée, ce qui importe ce sont les démarches faites auprès des entreprises, soit les "postulations effectives" pour reprendre le vocabulaire utilisé par le recourant. Dans cette optique, cela revient à dire que les recherches seront jugées sur leur qualité plutôt que leur quantité.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 Cela étant, il est sans pertinence que le recourant ne se soit pas vu fixer un nombre minimum de postulations lors de son inscription au chômage. On peut s'attendre à ce qu'un assuré fasse ce qui est nécessaire pour réduire ou éviter une dépendance à l'assurance-chômage. En l'occurrence, quatre postulations sont d'une quantité bien inférieure à la moyenne des dix à douze offres mensuelles à laquelle se réfère généralement la pratique administrative. Cette quantité est également inférieure à celle de minimum six postulations mensuelles ultérieurement fixée par sa conseillère en placement lors du premier entretien du 2 avril 2015. Ainsi, c'est à juste titre que l'autorité intimée a estimé que son assuré n'avait pas effectué suffisamment de recherches d'emploi durant sa période avant chômage. Pour ces motifs, il n'avait pas entrepris tout ce que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger, en particulier pour trouver un travail convenable. A compter du moment où il a choisi de quitter son emploi, il ne s'est pas suffisamment prémuni du risque de se retrouver au chômage à la fin de son contrat de travail. Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, le recourant a contrevenu à son obligation de diminuer le dommage. Il a commis une faute et c'est à lui qu'il incombe d'en supporter la responsabilité. c) Reste à examiner la gravité de la faute commise et la durée de la mesure qui le touche. Dans son opposition du 11 août 2015, le recourant se prévalait de son état de santé et qu'il lui était impossible de se présenter devant un employeur potentiel. Cela n'est pas contesté et a été pris en compte par l'autorité intimée en se fondant sur le rapport médical présenté par le recourant, faisant état d'une incapacité totale de travail entre le 10 et le 28 février 2015. Il n'est pas justifié que cela soit pris une seconde fois en compte s'agissant de l'évaluation de la gravité de la faute. Le recourant indique également que son ancien employeur lui avait affirmé qu'il ferait tout pour le conserver, puis s'est rétracté fin mars 2015. Cet argument n'est pas relevant. De jurisprudence constante, l'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (cf. arrêt TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2). Or, l'assuré n'affirme en aucun cas qu'il fût certain de garder un emploi auprès de son ancien employeur, lequel avait récemment reçu sa démission. A tout le moins, à mesure que l'échéance du chômage se rapprochait, le SPE était en droit d'exiger une intensification de ses recherches et un élargissement de ses candidatures. Partant, c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que l'assurée avait commis une faute légère au sens de l'art. 45 al. 3 let. a OACI. En fixant à quatre jours la durée de la suspension, l'autorité intimée demeure dans le barème des suspensions en cas de faute légère de 1 à 15 jours. Il entre également dans le barème de trois à sept jours de suspension tel que prévu par le SECO en cas de recherches insuffisantes pendant un délai de congé situé entre un mois ou deux mois. Au demeurant, la suspension du droit à l'indemnité-chômage rappelle l'assuré à ses obligations de chômeur soit, en l'occurrence, d'effectuer des recherches d'emploi de quantité et de qualité suffisante. Dans ces circonstances, on doit comprendre la durée de suspension comme la prolongation supposée de son chômage que son comportement était de nature à engendrer et qu'il se doit d'assumer (cf. arrêt TC FR 605 2015 27 du 24 février 2016 consid. 7b). Dans les circonstances du cas particulier, la décision du SPE ne prête pas le flanc à la critique.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 5. Enfin, le recourant se prévaut en substance d'une violation de l'égalité de traitement. En effet, dans le cadre de son recours, il indique qu'après discussion avec une collègue occupant une position semblable à la sienne, il a appris qu'elle ne s'était pas vue sanctionner pour défaut de recherches avant le début de son droit aux indemnités. Or, il souligne qu'elle présente un nombre de recherches inférieur au sien (deux au lieu de quatre) alors même qu'elle avait volontairement démissionné de son poste sans nouvel emploi en perspective. a) Le principe de l'égalité de traitement est consacré à l'art. 8 al. 1 Cst., lequel prescrit que tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Une décision viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances (ATF 125 I 4 consid. 2b/aa et les références citées). L'égalité de traitement commande que le juge traite de la même manière des situations semblables et de manière différente des situations dissemblables (ATF 131 V 107 consid. 3.4.2 p. 114 et les arrêts cités). Toutefois, selon la jurisprudence, le principe de la légalité de l'activité administrative prévaut sur celui de l'égalité de traitement. En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi, lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres cas. Ce principe est résumé par la locution "pas d'égalité dans l'illégalité" (ATF 127 II 121 consid. 9 et les arrêts cités, not. ATF 122 II 451 consid. 4a). Il existe des exceptions, lesquelles ne sont néanmoins pas invoquées en l'espèce (cf. not. ATF 131 V 20 consid. 3.7, 126 V 392 consid. 6a, 122 II 451 consid. 4a et les références à la doctrine et à la jurisprudence). b) Le recourant rapporte des propos d'une collègue – dont l'identité n'est pas divulguée – sans plus de précisions. Par ailleurs, la vérité des propos allégués n'est prouvée par aucun indice. Non prouvés, ils ne sauraient seuls permettre de constater l'existence – ou l'inexistence – d'une violation de l'égalité de traitement. En outre, même si tel est effectivement le cas, ils ne permettent pas de révéler l'existence d'une inégalité de traitement. L'inégalité de traitement suppose qu'une situation semblable a été traitée de manière dissemblable. La similitude de la situation du recourant et de sa collègue ne peut pas être déduite du fait que la recourante ait, comme lui, démissionné de son précédent poste sans autre perspective d'embauche et qu'elle ait, au sein d'un stage professionnel d'occupation, une position similaire à la sienne. D'autres éléments pourraient justifier un traitement différent, notamment si l'on se place sous l'angle de la qualité des recherches entreprises. Quoi qu'il en soit, il a été constaté ci-avant que la décision ici litigieuse était exempte de critiques. Le recourant ne peut pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi, lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait – éventuellement – été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres cas. Dans ces circonstances, le principe de l'égalité de traitement ne saurait l'emporter sur celui de la légalité. 6. Au vu de l'ensemble qui précède, mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Partant, la suspension de quatre jours dans l'exercice du droit aux indemnités de chômage, dès le 1er avril 2015, est confirmée. http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI39=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22%E9galit%E9+de+traitement%22+in%E9gal+semblable&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-I-1%3Afr&number_of_ranks=0#page4 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI39=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22%E9galit%E9+de+traitement%22+in%E9gal+semblable&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-I-1%3Afr&number_of_ranks=0#page4 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI39=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22%E9galit%E9+de+traitement%22+in%E9gal+semblable&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F131-V-107%3Afr&number_of_ranks=0#page107 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI39=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22%E9galit%E9+de+traitement%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F127-II-113%3Afr&number_of_ranks=0#page121 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI39=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22%E9galit%E9+de+traitement%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F122-II-446%3Afr&number_of_ranks=0#page451 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI39=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22%E9galit%E9+de+traitement%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F131-V-9%3Afr&number_of_ranks=0#page20
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière, il n'est pas perçu de frais de justice. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la suspension de quatre jours dans l'exercice du droit aux indemnités de chômage, dès le 1er avril 2015, est confirmée. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 8 septembre 2016/pte Président Greffier