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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 06.02.2017 605 2016 63

6 février 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·7,753 mots·~39 min·6

Résumé

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Sozialhilfe (seit dem 01.01.2011)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2016 63 605 2016 64 605 2016 65 605 2016 66 Arrêt du 6 février 2017 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Dominique Gross, Marc Sugnaux Greffier-stagiaire: Samuel Campiche Parties A.________, recourante 1, représentée par Me José Kaelin, avocat et B.________, recourante 2, représentée par Me José Kaelin, avocat contre COMMISSION SOCIALE DU SERVICE SOCIAL C.________, autorité intimée Objet Aide sociale – prise en considération du revenu d’une enfant mineure (rentes d’orpheline) et des allocations familiales dans la fixation du budget du ménage qu’elle forme avec sa mère Recours joints du 11 mars 2016 (605 2016 63 et 65) contre la décision sur réclamation du 10 février 2016 Requêtes d’assistance judiciaire du 10 février 2016 (605 2016 64 et 66)

Tribunal cantonal TC Page 2 de 14 considérant en fait A. A.________ (la recourante 1), née en 1970, vit à D.________ avec sa fille, B.________ (la recourante 2), née en 2001. Les recourantes bénéficient de prestations d’aide sociale versées par le Service social C.________ depuis 2007. La recourante 1 est sans emploi. En tant que personne sans activité lucrative, elle perçoit des allocations familiales pour sa fille correspondant à un montant mensuel de CHF 245.-. Elle ne réalise aucun autre revenu (voir dossier d’aide sociale, rubrique « rente/allocations familiales B.________»). A partir de juillet 2007, elle a bénéficié d’une mesure de curatelle de gestion volontaire, transformée le 22 avril 2015 en curatelle de représentation avec gestion du patrimoine, combinée avec une curatelle de coopération (voir dossier d’aide sociale, rubrique « curatelle, justice de paix » ; pièce 3 du bordereau des recours). Suite à la demande qu’elle a formulée par courrier du 20 novembre 2015 dans le sens d’un allègement de cette mesure, une séance a eu lieu le 10 mars 2016 devant le Juge de paix de l’arrondissement de la Sarine. Il a été convenu à cette occasion que la recourante 1 reprenne la gestion de ses affaires et qu’une décision sur un allègement de la mesure serait prise ultérieurement, en même temps qu’une décision sur une éventuelle mesure de protection en faveur de la recourante 2 (voir procès-verbal du 10 mars 2016, pièce 16 du bordereau des recours, p. 3). Suite au décès de son père survenu en février 2014, la recourante 2 perçoit une rente d’orphelin AVS de CHF 887.- par mois et une rente d’orphelin LPP de CHF 745.- par mois (voir dossier d’aide sociale, rubrique « rente/allocations familiales (…) »). La recourante 2 a également reçu suite au décès de son père, en tant qu’unique bénéficiaire, un capital résiduel LPP de CHF 41'733.-, plus des intérêts de CHF 846.40, soit une somme de CHF 42'579.40 avant impôts (voir dossier d’aide sociale, rubrique « rente/allocations familiales (…) »). Lors de la séance du 10 mars 2016 susmentionnée, le Juge de paix a proposé à la curatrice de la recourante 1 qu’un compte épargne jeunesse soit ouvert au nom de la recourante 2 et que le solde du capital LPP soit versé sur celui-ci (voir procès-verbal, p. 3). B. Par décision du 14 octobre 2015 faisant suite à des interventions du 6 mai 2015 et du 21 mai 2015 par lesquelles le mandataire des recourantes avait fait valoir que les ressources et charges de ses mandantes devaient être calculées séparément pour examiner leur droit à des prestations d’aide sociale (pièces 12 à 14 du bordereau des recours), la Commission sociale C.________ a confirmé sa position selon laquelle un seul budget d’aide sociale devait être établi pour les deux recourantes. Par la même décision, la Commission sociale a retenu que le capital LPP de CHF 41'733.- perçu par la recourante 2 constituait une fortune d’enfant mineur, qu’il ne devait pas servir à rembourser la dette d’aide sociale et qu’il devait être bloqué sur un compte en collaboration avec le Service des curatelles compétent. Par deux réclamations séparées du 20 novembre 2015 de leur mandataire (bordereau des recours, pièce 15), les recourantes ont conclu à ce que deux budgets séparés soient établis pour elles, avec effet rétroactif au 1er mars 2014, en précisant les modalités selon lesquelles leurs ressources et charges respectives devaient être séparées. Elles ont également contesté

Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 l’obligation de bloquer sur un compte le capital LPP reçu par la recourante 2. Elles ont enfin conclu à l’octroi de dépens et requis l’assistance judiciaire totale pour la procédure de réclamation. C. Par décision du 10 février 2016, la Commission sociale a rejeté la réclamation. Se référant à la jurisprudence et à la pratique fondées sur la réglementation applicable pour fixer l’aide matérielle, elle a relevé en particulier qu’en cas de ménage commun, un seul budget est établi et les prestations sociales allouées à l’enfant mineur sont prises en compte dans l’établissement du budget social de sa famille. Sur cette base, elle a refusé de séparer le calcul des ressources et charges des recourantes et d’établir en conséquence un budget social uniquement pour la recourante 1 en tenant compte des normes applicables à une personne seule. Enfin, statuant sans frais, la Commission sociale a retenu qu’il ne lui appartenait pas de rendre une décision sur la requête d’assistance judiciaire déposée. D. Par recours séparés interjetés par leur mandataire commun auprès du Tribunal cantonal le 11 mars 2016 (605 2016 63 et 605 2016 65), les recourantes concluent toutes deux sur le fond, sous suite de frais et dépens, à ce que la décision sur réclamation du 10 février 2016 soit annulée et réformée. Elles demandent une nouvelle fois que deux budgets séparés soient établis pour elles, avec effet rétroactif au 1er mars 2014, en précisant les modalités selon lesquelles leurs ressources et charges respectives doivent être séparées. La recourante 1 précise en outre les montants à prendre en considération pour le calcul de son budget d’aide sociale. Les recourantes requièrent par ailleurs l’octroi de l’assistance judiciaire totale pour la procédure de réclamation et pour la procédure de recours. A ce titre, elles sollicitent que leur mandataire soit désigné en qualité de défenseur d’office. A l’appui de leur position sur le fond, les recourantes font valoir en substance que le refus d’établir deux budgets séparés est contraire aux dispositions de droit civil interdisant selon elles – sauf à certaines conditions restrictives non remplies en l’espèce – que les ressources financières d’un enfant mineur soient utilisées pour couvrir des charges de ses parents. L’établissement d’un budget commun serait également contraire aux normes généralement applicables en matière d’aide sociale qui prévoient que les revenus d’une personne vivant dans le ménage de ses parents bénéficiaires de l’aide sociale ne doivent être pris en compte dans le budget général d’aide qu’à concurrence de la part destinée à la personne mineure. Les recourantes invoquent par ailleurs une violation du principe de l’égalité entre les bénéficiaires de l’aide sociale dont les enfants perçoivent des revenus et ceux dont les enfants sont sans ressources propres. Enfin, elles soutiennent que dans la mesure où elle est revient à éluder le droit civil fédéral, la réglementation de droit public cantonal à laquelle se réfère la Commission sociale pour justifier l’établissement d’un seul budget global doit être écartée. E. Dans ses observations du 8 juin 2016 communes aux deux recours, la Commission sociale conclut à leur rejet dans la mesure de leur recevabilité, sans frais ni allocation de dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire. A titre préliminaire, elle pose la question de la recevabilité du recours déposé par la recourante 1 puisque celle-ci bénéficie en tout état de cause de la couverture de ses charges, que ce soit dans le cadre d’un budget global ou de budgets séparés pour elle-même et sa fille. Elle demande ensuite qu’une prise de position sur la question de principe posée par les recours soit requise auprès du Service cantonal de l’action sociale. Enfin, elle se détermine sur la question de l’assistance judiciaire, sans prendre de conclusions formelles. Sur le fond et pour l’essentiel, la Commission sociale maintient sa position selon laquelle un seul budget d’aide sociale doit être établi pour les deux recourantes qui font ménage commun et

Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 forment ensemble une unité du point de vue de l’aide sociale. Elle effectue par ailleurs des simulations de calcul d’abord sur la base d’un budget commun, puis de deux budgets séparés, et elle en déduit que l’aide matérielle versée ne serait supérieure que d’un peu plus de CHF 100.dans la deuxième variante. Or, cette variante présenterait le désavantage d’exclure la recourante 2 de l’aide sociale qui ne pourrait ainsi plus bénéficier de prestations circonstancielles notamment pour des activités dans le cadre scolaire ou des soins dentaires, et devrait ainsi les assumer à l’aide du solde de revenu dont elle pourrait disposer dans cette variante et qui ne s’élèverait qu’à CHF 142.- après prise en compte de ses charges. Une copie de ces observations a été transmise aux recourantes le 13 juin 2016. Le mandataire de celles-ci a produit le 17 juin 2016 une liste de frais unique relative aux deux recours. Les arguments développés par les parties dans leurs écritures seront repris dans la mesure utile dans les considérants ci-dessous. en droit 1. a) A teneur de l'art. 36 de la loi du 14 novembre 1991 sur l’aide sociale (LASoc; RSF 831.0.1), les décisions sur réclamation sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal. b) Les recourantes sont respectivement les destinataires de la décision attaquée et elles ont un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. En effet, il ressort tant des conclusions des recours que des calculs effectués par la Commission sociale dans ses observations que l’aide matérielle versée à la recourante 1 serait en principe plus importante si celle-ci était calculée en établissant deux budgets séparés. Quant à la recourante 2, elle aurait aussi un intérêt à ce que ses rentes d’orpheline ainsi que les allocations familiales versées à sa mère ne servent qu’à couvrir ses propres charges d’entretien, l’éventuel solde constituant une épargne. Par ailleurs, les recours ayant été interjetés dans le délai et les formes prescrits (art. 76 et 79 à 81 CPJA). Il sont ainsi recevables sur le principe. c) La décision du 14 octobre 2015 porte sur la période à partir du 1er mai 2015 et fait suite à l’intervention du 6 mai 2015 et du 21 mai 2015. Il en va de même de la décision sur réclamation du 10 février 2016. En tant qu’elles sont formulées à titre rétroactif également pour la période du 1er mars 2014 au 30 avril 2015, les conclusions des recours sortent ainsi du cadre des questions qui ont été l’objet de la procédure antérieure. En application de l’art. 81 al. 3 du code de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), elles sont dès lors irrecevables dans cette mesure. d) Les deux causes (605 2016 63 et 605 2016 65) se fondant sur un seul état de fait et soulevant des questions juridiques semblables, il y a lieu de les joindre et de statuer en un seul arrêt (art. 42 al. 1 let. b CPJA). e) Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des

Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 situations prévues aux lettres a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée en l'espèce, le Tribunal cantonal ne peut pas revoir l'opportunité de la décision querellée. f) Compte tenu en particulier de la jurisprudence du Tribunal cantonal en relation avec la principale question litigieuse (ci-dessous consid. 3), il n’y a pas lieu de donner suite à la requête de la Commission sociale tendant à ce que le Service cantonal prenne position sur celle-ci. 2. a) Selon l'art. 12 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. L'art. 36 al. 1 de la Constitution du canton de Fribourg (Cst./FR; RSF 10.1) prévoit également que toute personne dans le besoin a le droit d'être logée de manière appropriée, d'obtenir les soins médicaux essentiels et les autres moyens indispensables au maintien de sa dignité. b) La LASoc régit l'aide sociale accordée par les communes et l'Etat aux personnes domiciliées, séjournant ou de passage dans le canton (art. 1 al. 1 LASoc). Elle a pour but de favoriser l'autonomie et l'intégration sociale de la personne dans le besoin (art. 2 LASoc). Une personne est considérée dans le besoin lorsqu’elle éprouve des difficultés sociales ou lorsqu’elle ne peut subvenir à son entretien, d’une manière suffisante ou à temps, par ses propres moyens (art. 3 LASoc). Selon l'art. 4 LASoc, l'aide sociale comprend la prévention, l'aide personnelle, l'aide matérielle et la mesure d'insertion sociale (al. 1). La prévention comprend toute mesure générale ou particulière permettant d'éviter le recours à l'aide personnelle et matérielle (al. 2). L'aide personnelle comprend notamment l'écoute, l'information et le conseil (al. 3). L'aide matérielle est une prestation allouée en espèces, en nature ou sous la forme d'un contrat d'insertion sociale (al. 4). c) Aux termes de l'art. 5 LASoc, l’aide sociale est accordée dans la mesure où la personne dans le besoin ne peut pas être entretenue par sa famille ou ses proches conformément aux dispositions du Code civil suisse ou de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe ou ne peut pas faire valoir d’autres prestations légales auxquelles elle a droit. Cette disposition affirme le principe de la subsidiarité de l'aide sociale. Ainsi, les prestations fournies à ce titre ne sont accordées que si la personne dans le besoin ne peut subvenir ellemême à ses besoins (possibilités d'auto-prise en charge), si elle ne reçoit pas l'aide d'un tiers (prestations d'assurances, emprunts, subventionnements, prestations volontaires de tiers, etc.) ou si elle n'a pas été accordée en temps voulu. Ce principe souligne le caractère complémentaire de l'aide sociale et demande que toutes les autres possibilités aient déjà été utilisées avant que des prestations d'aide publique ne soient accordées. Il exclut en particulier le choix entre les sources d'aide prioritaire et l'aide sociale publique (WOLFFERS, Fondements du droit de l'aide sociale, 1995, p. 77; voir également arrêt TF 2P.16/2006 du 1er juin 2006 consid. 5.1). d) L’art. 22a al. 1 LASoc délègue au Conseil d’Etat la compétence d’édicter les normes de calcul de l’aide matérielle, en se référant aux normes de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (CSIAS) et après consultation des commissions sociales et des milieux intéressés. En application de cette norme de délégation, le Conseil d’Etat a arrêté l'ordonnance du 2 mai 2006 fixant les normes de calcul de l’aide matérielle de la loi sur l’aide sociale (l’ordonnance relative à l’aide matérielle; RSF 831.0.12).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 L’art. 17 de l’ordonnance relative à l’aide matérielle indique que les concepts et les normes de calcul de l’aide sociale de la CSIAS s’appliquent à toutes les matières qui ne sont pas réglées spécifiquement dans l’ordonnance, sous réserve des législations spéciales. Quant à l’art. 18 al. 1 de l’ordonnance relative à l’aide matérielle, il précise encore que la Direction de la santé et des affaires sociales émet des directives sur l’application de la présente ordonnance et sur les normes CSIAS. e) D'après l'art. 1 de l’ordonnance relative à l’aide matérielle, toute personne dans le besoin vivant à domicile et tenant son ménage a droit à un montant forfaitaire pour son entretien (al. 1). Les postes de dépenses qui composent le forfait pour l’entretien font l’objet d’une directive émise par la Direction de la santé et des affaires sociales (al. 2). 3. En l’occurrence, il est admis que la fortune de la recourante 2, à savoir le solde du capital LPP de CHF 41'733.- reçu suite au décès de son père (CHF 42'579.40 intérêts y compris, avant impôts), ne doit pas être pris en considération dans l’examen de son droit et du droit de sa mère à des prestations d’aide sociale. La première question litigieuse est ainsi celle de savoir s’il doit être tenu compte des revenus de la recourante 2 et des allocations familiales versées en faveur de celle-ci, enfant mineur, dans le cadre d’un seul budget global pour elle et sa mère ou si, au contraire, deux budgets séparés doivent être établis (consid. 4). Il conviendra ensuite d’examiner quels sont les éléments à prendre en compte dans ce budget commun ou dans ces budgets séparés (consid. 5 et 6). 4. a) Parmi les normes de calcul édictées par le Conseil d’Etat en application de l’art. 22a al. 1 LASoc, l’art. 13 de l’ordonnance relative à l’aide matérielle prévoit que l'ensemble des revenus et la fortune du bénéficiaire et de tous les membres faisant partie du ménage sont pris en considération dans le calcul du budget de l'aide matérielle. La notion de ménage commun ressort également de l’art. 1 al. 3 de l’ordonnance relative à l’aide matérielle, à teneur duquel le forfait mensuel pour l’entretien est déterminé en fonction du nombre de personnes faisant ménage commun. La règle selon laquelle l’aide économique matérielle n’est pas attribuée pour un seul membre de l’unité familiale mais pour l’unité dans son ensemble a par ailleurs été confirmée par la jurisprudence (arrêts TC FR 605 2016 2 du 26 septembre 2016 consid. 3b, 603 2010 96 du 4 avril 2012 consid. 3a; voir également arrêt VG ZH VB.2009/00578 du 22 janvier 2010 consid. 4.1). b) La règle de l’unité d’assistance telle qu’énoncée ci-dessus ne permet toutefois pas de faire abstraction des dispositions prévues par le Code civil suisse, auxquelles la législation cantonale se réfère du reste expressément (voir art. 5 LASoc précité). Parmi ces dispositions, l’art. 319 al. 1 CC énonce que les père et mère peuvent utiliser les revenus des biens de l’enfant pour son entretien, son éducation et sa formation et, dans la mesure où cela est équitable, pour les besoins du ménage. Les revenus des biens de l’enfant mineur peuvent ainsi servir pour couvrir son entretien et, si celui-ci est ainsi entièrement satisfait, les revenus peuvent aussi être utilisés pour les besoins du ménage commun. Cette dernière règle est toutefois subsidiaire et, selon la doctrine, son application doit être exceptionnelle. Les revenus des biens de l’enfant sont affectés en priorité aux besoins de ce dernier et, seulement s’ils ne sont pas nécessaires à cet effet, ils peuvent être destinés aux besoins du ménage, dans la mesure où les revenus des père et mère ne suffisent pas à les couvrir convenablement (PAPAUX VAN DELDEN, in Commentaire romand, Code civil I, 2010, art. 319 n. 4 et les références citées).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 Quant aux biens de l’enfant, l’art. 320 CC fait ressortir que seuls les versements en capital, dommages-intérêts et autres prestations semblables peuvent être utilisés par tranches pour l’entretien de l’enfant, autant que les besoins l’exigent (al. 1) et que le prélèvement d’une contribution sur les autres biens de l’enfant ne peut être permis par l’autorité de protection de l’enfant que lorsque cela est nécessaire pour subvenir à l’entretien, à l’éducation ou à la formation de l’enfant (al. 2). A cet égard, la jurisprudence ressortant de l’arrêt TC FR 605 16 2 précité (consid. 3c) doit être précisée dans le sens que l’art. 319 al. 1 CC ne permet une utilisation subsidiaire des revenus de l’enfant pour les besoins du ménage que lorsque ces revenus proviennent des biens de celui-ci. Tel n’est pas le cas pour les versements en capital, comme une indemnité unique d’entretien au sens de l’art. 288 CC ou une indemnité pour perte de soutien, le versement de dommages-intérêts au sens de l’art. 41 CO et toutes autres prestations semblables, comme les allocations pour enfants ou les prestations d’assurances sociales qui viennent accroître la fortune de l’enfant. Quelle que soit leur provenance, les rentes périodiques ou ponctuelles ont de manière générale la fonction de prestations destinées à la consommation et doivent en conséquence être réservées à l’entretien de l’enfant. Ces rentes périodiques sont des autres prestations semblables au sens de l’art. 320 al. 1 CC qui ont une fonction de remplacement de l’entretien. A ce titre, elles peuvent être utilisées pour les besoins courants liés à l’entretien de l’enfant, mais pas pour les besoins du ménage, même à titre subsidiaire (PAPAUX VAN DELDEN, art. 320 n. 1; AFFOLTER/VOGEL in Berner Kommentar, Das Kindesvermögen, 2016, art. 320 n. 13 ss). c) Prenant en considération tant le principe de subsidiarité que les dispositions du code civil précitées, les normes CSIAS prévoient en résumé, sous le titre E.1.3 Revenu des mineurs, que les revenus (activité professionnelle ou autres ressources) de personnes mineures vivant dans le ménage de leur(s) parent(s) bénéficiaire(s) ne doivent être pris en compte dans le budget général d’aide qu’à concurrence de la part destinée à cette personne mineure. Elles précisent que les prestations périodiques destinées à l’entretien (contributions d’entretien, allocations familiales, rentes d’assurances sociales) sont à affecter à l’entretien de l’enfant, qu’il en va de même des prestations directement ou indirectement destinées à la couverture de l’entretien, donc à la consommation, telles que indemnisations, dommages-intérêts et prestations similaires, et que, si les apports périodiques de l’enfant sont supérieurs à la part du budget d’aide destinée au mineur, ils doivent être considérés comme fortune de l’enfant. Quant à cette fortune, les normes CSIAS (chiffre E.2.1) relèvent d’abord que la prise en compte des revenus de la fortune d’enfants est en principe admissible (voir art. 319 CC) et font ensuite la distinction entre les indemnisations, les dédommagements et certains éléments de revenu destinés à l’entretien de l’enfant qui peuvent être utilisés sans autres dans ce but et dès lors également pris en compte (voir art. 320 al. 1 CC) et le reste des biens de l’enfant qui requiert quant à lui le consentement de l’autorité de protection de l’enfant (voir art. 320 al. 2 CC). d) Afin de faciliter l’application des dispositions de la LASoc, de l’ordonnance relative à l’aide matérielle, des normes CSIAS et des directives émises par la Direction en application de l’art. 18 al. 1 de l’ordonnance relative à l’aide matérielle, le Service de l’action sociale a émis une fiche d’information relative à la prise en compte de la fortune dans l’examen du droit à des prestations d’aide sociale (www.fr.ch/sasoc/files/pdf81/Fortune2.pdf). Dans sa version du 18 décembre 2015, cette fiche prévoit sous le titre « biens des enfants » que « la fortune des enfants mineurs et majeurs doit être prise en compte dans la détermination du propre besoin de l’enfant, sous déduction [d’une franchise de CHF 2'000.-] » et que cette fortune

Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 ne peut être prise en compte « pour l’entretien des autres membres de la famille qu’en cas d’application de l’art. 328 CC, dans les limites fixées par les normes CSIAS F.4 et H.4 ». e) Contrairement à ce que soutiennent les recourantes dans leurs écritures, les règles qui précèdent concernant les limites posées par le droit civil à l’utilisation des ressources d’un enfant mineur pour son propre entretien et celui des membres de la famille ne remettent pas en cause le fait que la recourante 1 et sa fille mineure forment ensemble une unité familiale et, dès lors, une unité du point de vue de l’aide sociale. Ainsi que l’a déjà retenu le Tribunal cantonal (voir arrêt TC FR 605 2016 2 précité consid. 4a), ces limites posées par le droit civil fédéral ont en effet uniquement une influence sur le type et le montant des ressources qui peuvent être prises en considération dans le cadre du budget établi pour cette unité, ainsi que sur le type de charges qui peuvent être couverts par ces ressources. En conséquence, c’est à bon droit que la Commission sociale a retenu que les recourantes forment une unité familiale pour laquelle un seul budget doit être établi. Les recours seront dès lors rejetés sur ce point. 5. a) Il convient ensuite d’établir les différentes ressources et charges à prendre en considération pour établir le budget commun d’aide sociale des recourantes, en tenant compte des particularités du cas et en se référant tant aux art. 319, 320 et 328 CC qu’aux normes CSIAS précitées et à la fiche d’information du Service de l’action sociale (dans sa version du 18 décembre 2015) qui vont dans le même sens. b) Sur le plan des ressources, il faut d’abord constater que les revenus de la recourante 2 sont constitués essentiellement des rentes AVS et LPP qu’elle perçoit suite au décès de son père, pour un montant total de CHF 1'632.- (CHF 887.- + CHF 745.-). Ces rentes sont des revenus assimilables à des autres prestations semblables au sens de l’art. 320 al. 1 CC. A ce titre, elles peuvent servir pour couvrir son entretien. Quant aux allocations familiales de CHF 245.- par mois, bien que versées à la recourante 1, elles constituent également des prestations qui sont destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par sa fille. A ce titre, elles doivent être utilisées en faveur de celle-ci (voir art. 2 et 9 de la loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales [LAFam; RS 836.2]). Il résulte de ce qui précède que les rentes perçues par la recourante 2, auxquelles s’ajoutent les allocations familiales qui lui sont destinées, représentent des ressources totales de CHF 1'876.-. Celles-ci peuvent être prises en compte pour couvrir son entretien, autant que les besoins courants l’exigent, au sens de l’art. 320 al. 1 CC, à savoir les dépenses permettant d’assurer son minimum vital, y compris le logement et les primes d’assurance-maladie, celles relatives à d’autres frais médicaux, à sa formation, à des activités sociales, sportives ou culturelles, à sa participation à des associations ou encore au financement d’obligations telles que des impôts ou des frais de procès (voir AFFOLTER/VOGEL, art. 320 n. 19). Par contre, contrairement à la position soutenue par la Commission sociale, ces ressources ne peuvent être affectées à des dépenses qui vont au-delà de ces besoins. Elles ne peuvent en particulier pas servir à couvrir les autres dépenses du ménage commun que la recourante 2 forme avec sa mère. Les parties s’accordant pour admettre que les charges liées à l’entretien courant de la recourante 2 sont entièrement couvertes par le montant de CHF 1'876.-, à tout le moins en moyenne sur l’année, il y a lieu d’exclure toute charge concernant cet entretien dans l’établissement du budget commun d’aide sociale concernant l’unité familiale.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 c) Les ressources de la recourante 2 comprennent également l’éventuel revenu de sa fortune. En tant que tel, conformément aux recommandations de la CSIAS et à la fiche pratique du Service de l’action sociale (consid. 4c et 4d), ce revenu pourrait quant à lui être utilisé pour couvrir une partie des besoins du ménage commun qui excède les seules dépenses liées à l’entretien de la recourante 2. En effet, la mère de celle-ci étant sans ressources et n’étant ainsi pas en mesure de couvrir ceux-ci convenablement, l’application exceptionnelle de la règle selon laquelle les revenus de l’enfant peuvent aussi être utilisés pour les besoins du ménage commun est justifiée par les circonstances. Toutefois, compte tenu du rendement probablement très réduit de la fortune en question – soit un montant très vraisemblablement compris entre CHF 30'000.- et CHF 40'000.après déduction des impôts, des frais médicaux et dentaires évoqués devant le Juge de paix et des frais d’avocat liés à la présente procédure – ce revenu ne devrait pas être significatif. d) Pour être complet, même s’il a été vu ci-dessus que ce point n’est pas litigieux, il peut encore être confirmé dans le sens de ce qui précède que la fortune de la recourante 2 ne permet pas de conclure qu’elle vit dans l’aisance au sens de l’art. 328 CC. C’est dès lors à juste titre que la Commission sociale a retenu qu’elle ne saurait être astreinte à utiliser sa fortune pour contribuer à l’entretien de sa mère, en application de cette disposition. Quant à l’utilisation de cette fortune pour couvrir le propre entretien de la recourante 2, son éducation ou sa formation, elle n’entre en l’état pas en ligne de compte puisque ces charges sont entièrement couvertes par les revenus de celle-ci. e) Les éléments qui précèdent relatifs aux revenus et fortune de la recourante 2 reviennent à constater que le budget commun d’aide sociale de l’unité familiale doit être établi sur la base des considérations suivantes: 1) les rentes d’orpheline et les allocations familiales ne peuvent être prises en compte que dans la mesure où elles couvrent les charges liées à l’entretien de la recourante 2. Ces ressources étant supérieures à ces charges, à tout le moins en moyenne sur l’année, cela revient à constater que ces deux éléments de revenu et de dépenses se neutralisent du point de vue de l’aide sociale. 2) en l’absence de revenu de la recourante 1, le seul autre revenu à prendre en considération dans le budget commun du ménage est l’éventuel rendement de la fortune de la recourante 2. 3) les charges liées à l’entretien de la recourante 2 étant compensées par les ressources destinées à cet effet (voir point 1), les autres charges sont celles liées à l’entretien de la recourante 1. En conclusion, le montant de l’aide matérielle allouée dans le cadre du budget commun d’aide sociale correspond aux charges liées au seul entretien de la recourante 1 moins l’éventuel rendement de la fortune de la recourante 2 qui confine toutefois ici à la théorie. 6. a) Sur le vu de ce qui précède, il convient de calculer le montant des charges correspondant au seul entretien de la recourante 1. A cet égard, l’ordonnance relative à l’aide matérielle prévoit que les dépenses prises en compte pour calculer cette aide comprennent pour l’essentiel un montant forfaitaire pour l’entretien (art. 1 et 2), d’éventuels suppléments d’intégration, les frais complémentaires effectifs liés à une activité lucrative ou non rémunérée (art. 8), les frais de logement (y compris les charges courantes) (art. 11) et les primes d’assurance-maladie obligatoire, déduction faite des réductions accordées par l’Etat, ainsi que certains frais non couverts par ladite assurance (art. 15). S’y ajoutent des

Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 prestations circonstancielles couvrant certains besoins propres à l’état de santé ou à la situation économique et familiale particulière du bénéficiaire (art. 12). b) Concernant d’abord le montant forfaitaire pour l’entretien, les normes émises par la CSIAS énoncent que ce forfait est déterminé en fonction du nombre de personnes faisant ménage commun et précisent que la différence de structure de consommation entre enfants et adultes est négligeable pour le forfait global (voir chiffre B.2-3). Conformément à cette recommandation, le montant forfaitaire pour l’entretien de la recourante 1 correspond à la moitié du montant prévu à l’art. 2 de l’ordonnance relative à l’aide matérielle pour un ménage de 2 personnes, à savoir CHF 748.- (1/2 de CHF 1'495.-; montant porté dès le 1er janvier 2017 à CHF 755.-, 1/2 de CHF 1'509.-). Cette conclusion résiste à l’argumentation des recourantes qui affirment que c’est le forfait pour une personne seule, à savoir CHF 977.-, qui devrait être pris en compte. En effet, comme le relève la Commission sociale, une telle solution reviendrait à accorder à la recourante 1 une aide matérielle fondée sur les normes applicables à un ménage d’une personne, alors que les recourantes forment bel et bien un ménage de deux personnes. c) Quant à la part du loyer du ménage commun à prendre en compte au titre de dépense liée au logement de la recourante 1, il se justifie de la fixer en procédant à la même répartition par moitié entre les deux recourantes. La Commission sociale fixant le montant du loyer admissible pour un ménage de deux personnes à CHF 1'200.-, ce que ne contestent en soi pas les recourantes, la part de la recourante 1 correspond ainsi à CHF 600.-. Cette conclusion n’est en particulier pas remise en cause par la référence faite dans les recours aux principes de calcul applicables pour fixer la prestation pécuniaire due par un parent en faveur de son enfant au titre de contribution d’entretien. En effet, l’art. 285 CC prévoit pour l’essentiel que la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère. Or, eu égard aux circonstances de l’espèce, plus particulièrement à l’absence de toute ressources de la recourante 1 et aux rentes relativement importantes perçues par sa fille, on ne voit pas en quoi l’application de cette disposition de droit civil justifierait de limiter la participation de celle-ci à un tiers du loyer de l’appartement occupé en commun. S’agissant des charges liées à l’entretien de la recourante 1, les recourantes estiment qu’elles doivent comprendre les deux tiers du loyer de leur logement commun, le supplément d’intégration pour famille monoparentale de CHF 200.-, les primes d’assurance-maladie et autres frais médicaux facturés à la recourante 1, ainsi que tous autres frais admis par la législation sur l’aide sociale, notamment le forfait pour une personne seule et la prime d’assurance-ménage. La Commission sociale conteste ce point de vue en affirmant en particulier que cela reviendrait à d) Enfin, les recourantes sont d’avis que le supplément monoparental d’intégration de CHF 200.- par mois doit venir augmenter les seules dépenses de la recourante 1. Sur le vu du texte de l’art. 6 de l’ordonnance relative à l’aide matérielle qui énonce qu’un tel supplément « est alloué à la personne seule ayant à sa charge un ou des enfants de moins de 16 ans révolus », cette position peut être admise, étant par ailleurs relevé que cette disposition a été abrogée avec effet au 1er janvier 2017. e) Pour le reste, les autres dépenses liées à l’entretien de la recourante 1 à prendre en compte dans le budget commun d’aide sociale ne paraissent pas être litigieuses. Quoi qu’il en soit, compte tenu également du pouvoir d’appréciation de la Commission sociale dans la fixation de l’aide matérielle, il n’appartient pas au Tribunal cantonal de fixer pour chaque mois concerné par la présente procédure le montant de l’aide matérielle à verser.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 f) Pour les motifs qui précèdent, les recours doivent être partiellement admis, la décision sur réclamation attaquée doit être annulée et les causes renvoyées à la Commission sociale pour qu’elle rende une nouvelle décision au sens des considérants, en fixant à nouveau pour chaque mois à partir de mai 2015 le droit à l’aide matérielle. 7. a) Les recourantes font encore valoir une violation du principe de l’égalité de traitement, en affirmant que les charges d’entretien des parents bénéficiaires de l’aide sociale qui doivent être couvertes par l’aide matérielle sont les mêmes, que leur enfant perçoive des revenus ou non. b) Il résulte des développements qui précèdent que les rentes perçues par la recourante 2 et les allocations familiales qui lui sont destinées ne doivent servir qu’à son entretien et que les charges d’entretien de la recourante 1 doivent quant à elles être couvertes par des prestations d’aide matérielle. Ces considérations permettent d’écarter tout reproche de différence de traitement injustifiée entre un parent bénéficiaire de l’aide sociale dont l’enfant a des éléments de fortune et un tel parent dont l’enfant n’a aucuns biens. Quant à la réserve selon laquelle d’éventuels revenus de la fortune de la recourante 2 pourraient être utilisés pour les besoins du ménage, l’existence d’une telle fortune générant des revenus constitue à l’évidence un motif raisonnable justifiant de faire une distinction entre deux situations qui ne peuvent plus être considérées comme semblables. Eu égard à ce qui précède, le grief de violation du principe d’égalité de traitement n’a pas de portée propre par rapport aux autres éléments qui conduisent à l’admission partielle du recours. 8. a) Il a été vu ci-dessus que les conclusions des recours ont été déclarées irrecevables pour la période du 1er mars 2014 au 30 avril 2015. Quant à la période postérieure, les causes sont certes renvoyées à la Commission sociale pour nouvelle décision dans laquelle les rentes d’orpheline et les allocations familiales ne pourront être prises en compte que dans la mesure où elles couvrent les charges liées à l’entretien de la recourante 2. Toutefois, les recourantes succombent sur leurs conclusions tendant à l’établissement de deux budgets d’aide sociale séparés et, pour l’essentiel, sur les montants des dépenses à prendre en considération au titre de frais de logement et d’entretien de la recourante 1. Les recourantes n’ayant ainsi obtenu que très partiellement gain de cause, il se justifie de mettre à leur charge des frais réduits d’un tiers, soit CHF 800.- répartis à raison de CHF 400.- pour chacune d’elles (voir art. 131 al. 1 CPJA). Compte tenu de l’assistance judiciaire octroyée (consid. 9), ces frais ne seront toutefois pas perçus auprès d’elles. b) Les recourantes ont droit également à une indemnité de partie réduite au tiers, en application de l'art. 137 CPJA, en relation avec l'art. 138 al. 2 CPJA. Celle-ci sera fixée conformément aux art. 146 ss CPJA et au Tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif/JA; RSF 150.12), en tenant compte de la liste de frais produite le 17 juin 2016 et des opérations nécessaires dans les présentes causes qui peuvent être estimées à 15 heures. L’équitable indemnité à verser au mandataire des recourantes s’élèvera ainsi à CHF 1'389.20, correspondant à 5 heures (1/3 de 15 heures) à CHF 250.-, soit CHF 1'250.-, plus CHF 36.30 au titre de débours (1/3 de CHF 108.80), plus CHF 102.90 au titre de la TVA à 8 %, et de mettre cette indemnité réduite à la charge de la Commission sociale. 9. a) Les recourantes sollicitent l'octroi de l'assistance judiciaire totale (causes 605 2016 64 et 604 2016 66) pour les présentes procédures de recours.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 b) En vertu de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a le droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite, ainsi qu'à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Sur le plan cantonal, selon l'art. 142 al. 1 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec (al. 2). D'après l'art. 143 al. 2 CPJA, l'assistance judiciaire comprend notamment, si la difficulté de l'affaire la rend nécessaire, la désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties. Selon la jurisprudence, il y a lieu de tenir compte des ressources effectives du requérant et de sa fortune, mobilière et immobilière, pour autant que celle-ci soit disponible (ATF 124 I 1; arrêt TF 9C_147/2011 du 20 juin 2011). L'Etat ne peut toutefois pas exiger que le requérant utilise ses économies, si elles constituent sa "réserve de secours", laquelle s'apprécie en fonction des besoins futurs de l'indigent selon les circonstances concrètes de l'espèce, tel l'état de santé et l'âge du requérant, et dont le montant se situe, pour une personne seule, dans une fourchette de 20'000 à 40'000 francs (arrêt TF 9C_147/2011 du 20 juin 2011 et les références citées). c) En l'espèce, les recours ont été partiellement admis et n’étaient dès lors pas dénués de chance de succès. Il faut également admettre que les questions juridiques soulevées dans les présentes procédures justifiaient l’assistance d’un avocat. S’agissant enfin de la condition de l’indigence, la recourante 1 la remplit à l’évidence, étant sans ressources et devant compter pour son logement et son entretien sur l’aide matérielle versée par le Service social. Quant à la recourante 2, elle dispose certes d’une fortune qui peut être estimée entre CHF 30'000.- et 40'000.- sur la base des éléments ressortant du dossier (voir consid. 5c). Compte tenu de son jeune âge, de l’absence de ressources de sa mère et du fait qu’elle est orpheline de père, ce montant ne va pas au-delà de ce qui constitue une réserve de secours au sens de la jurisprudence précitée. Par ailleurs, s’il est vrai que la recourante 2 perçoit des rentes d’orpheline pour un montant total de CHF 1'632.-, auxquelles s’ajoutent des allocations familiales de CHF 245.-, ce montant total de CHF 1'877.- permet certes de couvrir ses dépenses de logement et d’entretien, mais pas de dégager un solde suffisant pour couvrir les frais de la présente procédure et les honoraires de son avocat. Les requêtes d’assistance judiciaire déposées par les recourantes seront ainsi admises et leur mandataire désigné défenseur d’office. d) Le défenseur d’office a droit à une indemnité qui sera fixée sur la base de 10 heures de travail (opérations nécessaires pour les deux causes jointes retenues à concurrence de 15 heures – 5 heures indemnisées au titre de dépens). Cette indemnité s’élèvera ainsi à CHF 2’022.40 (10 heures à CHF 180.- + CHF 72.60 au titre de débours + plus CHF 149.80 au titre de la TVA à 8 %). Cette indemnité sera mise à la charge de l’Etat de Fribourg. 10. a) Les recourantes ont également requis l’octroi de l’assistance juridique pour la procédure administrative devant la Commission sociale. b) D'après la jurisprudence, la garantie minimum de droit constitutionnel prévue à l’art. 29 al. 3 Cst. n'existe pas uniquement pour une procédure de recours, mais également dans une

Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 procédure administrative portant sur des éléments non litigieux. Il existe un droit constitutionnel à l'assistance judiciaire gratuite pour toute procédure étatique dans laquelle le recourant est impliqué et qui est nécessaire pour la garantie de ses droits. Dans ce contexte, la nature juridique des critères de décision ou celle de la procédure en question n'est pas déterminante. La partie indigente a droit à l'assistance gratuite d'un défenseur lorsque ses intérêts sont gravement menacés et que le cas présente des difficultés, du point de vue des faits et du droit, qui rendent nécessaire le concours d'un défenseur. Si la procédure en cause présente des risques importants pour la situation juridique de l'intéressé, l'assistance gratuite d'un défenseur est en principe accordée; sans cela, elle ne le sera que si, à la difficulté relative de l'affaire, s'ajoutent des problèmes de fait ou de droit auxquels l'impétrant ne pourrait faire face seul (ATF 130 I 180 consid. 2.2 / JdT 2004 I 431 ss; ATF 128 I 225 / JdT 2006 IV 47 consid. 2.3). Une telle assistance judiciaire peut être accordée pour toute procédure pouvant déboucher sur une décision judiciaire (ATF 119 IA 264, consid. 4b; PAYCHERE, Principes de l'assistance judiciaire gratuite en droit international et constitutionnel et application devant les tribunaux, in SCHÖBI, Frais de justice, frais d'avocats, cautions / sûretés, assistance juridique, Berne 2001, p. 125). Par ailleurs, la condition de la nécessité de l'assistance doit être définie à l'aide de critères uniformes et sans égard à la nature juridique de la procédure (ATF 130 I 180, consid. 2.2). En d'autres termes, il est possible, par principe, d'obtenir l'assistance judiciaire gratuite dans des procédures où la décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal pour autant que les conditions soient remplies, à savoir l'indigence, la nécessité de l'assistance d'un défenseur et le fait que le recours ne soit pas dépourvu de chance de succès (art. 142 al. 2 CPJA; HAYOZ, Unentgeltliche Rechtspflege - Anmerkungen des Instruktionsrichters zum Urteil des III. Verwaltungsgerichtshofs vom 27. April 2005 in RFJ 2005 p. 190; arrêt TC FR 601 2009 93 du 24 mars 2010 en la cause). c) En l’espèce, conformément aux principes qui précèdent, la Commission sociale devait se prononcer sur les requêtes d’assistance juridique totale déposées auprès d’elle pour les procédures de réclamation contre sa décision initiale. Ni le constat qu’elle n’a pas statué sur ce point, ni le fait que les recourantes ont renouvelé leur requête dans les procédures judiciaires ouvertes ensuite auprès du Tribunal cantonal ne saurait avoir pour effet de transférer à celui-ci la compétence pour statuer sur ces requêtes. En tant qu’elles portent sur l’octroi d’une telle assistance pour la procédure administrative devant la Commission sociale, les requêtes d’assistance judiciaire déposées auprès du Tribunal cantonal dans le cadre des conclusions du recours seront en conséquence déclarées irrecevables et renvoyées à la Commission sociale pour qu’elle statue également sur ce point.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 la Cour arrête: I. Les recours (605 2016 63 et 605 2016 65) sont joints. II. Les recours sont partiellement admis, dans la mesure où ils sont recevables. Partant, la décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à la Commission sociale pour nouvelle décision au sens des considérants. III. Des frais de justice partiels de CHF 800.- sont mis à la charge des recourantes. Compte tenu de l’assistance judiciaire octroyée, ils ne seront toutefois pas perçus. IV. Il est alloué aux recourantes pour leurs frais de défense une indemnité partielle de CHF 1'286.30, plus CHF 102.90 au titre de la TVA à 8 %, soit un montant total de CHF 1'389.20, mis à la charge de la Commission sociale. V. Les requêtes d'assistance judiciaire gratuite (605 2016 64 et 605 2016 66) sont admises. Partant, il est alloué à Me José Kaelin, en sa qualité de défenseur d'office, une indemnité de CHF 1'872.60 plus CHF 149.80 au titre de la TVA, soit un montant total de CHF 2'022.40 mis à la charge de l'Etat de Fribourg. VI. En tant qu’elles portent sur l’octroi d’une assistance juridique pour la procédure administrative devant la Commission sociale, les requêtes d’assistance judiciaire déposées par A.________ et B.________ sont irrecevables et sont renvoyées à la Commission sociale pour qu’elle statue également sur ce point. VII. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé.Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. La fixation du montant des frais de procédure, de l'indemnité de partie ou de l’indemnité alloué au défenseur d’office peut, dans un délai de 30 jours, faire l’objet d’une réclamation auprès de l’autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 6 février 2017/msu Président Greffier-stagiaire

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