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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 25.08.2017 605 2016 57

25 août 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,420 mots·~12 min·3

Résumé

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2016 57 Arrêt du 25 août 2017 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffier: Philippe Tena Parties A.________, recourante, contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage; suspension du droit aux indemnités pour recherches d’emploi insuffisantes avant le début du chômage Recours du 6 mars 2016 contre la décision sur opposition du 15 février 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________, née en 1988, domiciliée à B.________, travaillait en tant que consultante en ressources humaines auprès de C.________ SA. Par courrier du 11 décembre 2014, elle s'est vu signifier son licenciement ordinaire au 28 février 2015. Depuis le 1er mars 2015, elle prétend à des indemnités de chômage (premier délai-cadre d'indemnisation). Par décision du 1er juillet 2015, le Service public de l'emploi (ci-après: SPE) l'a suspendue dans l'exercice de son droit aux indemnités pour une durée de trois jours, dès le 1er mars 2015. Il a considéré qu'elle avait présenté des recherches d'emploi insuffisantes du point de vue quantitatif durant la période précédant son inscription à l'assurance-chômage. Statuant sur opposition le 15 février 2016, le SPE a confirmé sa décision. B. Contre cette décision, l'assurée interjette recours devant le Tribunal cantonal le 6 mars 2016 concluant à ce que sa suspension soit fixée à la durée d'un jour. Admettant ne pas avoir justifié de suffisamment de recherches durant la période précédant son entrée au chômage, elle souligne avoir commencé à postuler dès connaissance de son licenciement. Elle précise s'être concentrée sur la qualité de ses candidatures ainsi que leur adéquation avec son profil professionnel plutôt que leur quantité. Le 5 avril 2016, l'autorité intimée renonce à déposer des observations et propose le rejet du recours, ce dont a été informé la recourante. Il n'a pas été procédé à un second échange d'écritures entre les parties. Il sera fait état des arguments qu'elles développent à l'appui de leurs conclusions respectives dans les considérants en droit de cet arrêt. en droit 1. Le recours est recevable. Il a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière. La recourante est en outre directement atteinte par la décision querellée et a dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 2. a) Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurancechômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l'art. 17 LACI. Selon l'al. 1 de cette dernière disposition, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. Ce devoir relève de l'obligation générale à laquelle est tenu chaque assuré d'atténuer le dommage causé à l'assurance-chômage, principe ancré dans le droit des assurances sociales et en particulier en assurance-chômage (arrêt TC FR 605 2011 300 du 29 novembre 2012 consid. 2a et la référence citée). b) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on pourrait exiger de lui pour trouver un travail convenable. Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative exige dix à douze offres d'emploi par mois en moyenne. On ne peut cependant pas s'en tenir à une limite purement quantitative et il faut bien plutôt examiner, au regard des circonstances concrètes, la qualité des démarches (NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., note de bas de page 1330). Sur le plan qualitatif, on peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarches par téléphone, mais qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit (CHOPARD, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, 1998, p. 139 ss). Les efforts des recherches entrepris sont à prouver par écrit. Ainsi, l'administration est en mesure d'examiner à fond la qualité et la quantité des recherches d'emploi effectuées en vue d'éviter le chômage ou l'abréger (ATF 120 V 77, NUSSBAUMER, note 837). Sont notamment à prendre en compte les circonstances personnelles et les possibilités de l'assuré vu son âge, sa formation et les usages du marché du travail qui entrent en ligne de compte (ATF 120 V 74 consid. 4a; GERHARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], Vol. I, 1988, note 15 ad art. 17; NUSSBAUMER, note 839). De plus, l'on tient compte également de la durée du chômage et des chances de l'assuré sur le marché du travail. S'agissant de l'évaluation de la faute de l'assuré, son comportement est analysé compte tenu de toutes les circonstances du cas particulier (arrêt TF 8C_583/2009 du 22 décembre 2009 consid. 5.1). Les efforts personnels engagés à trouver un travail convenable, lesquels représentent le noyau de l'obligation de diminuer le dommage, sont à examiner, en règle générale, avec rigueur (arrêt TF 8C_21/2008 du 3 juin 2008 consid. 3.2). c) L'obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage. Il incombe, en particulier, à ce dernier de s'efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi. Il s'agit là d'une règle élémentaire de comportement de sorte qu'un assuré doit être sanctionné même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (arrêts TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1, 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1 et les références citées; DTA 1982 p. 37 no 4). Cette obligation découle directement de l'obligation générale de diminuer le dommage ancré à l'art. 17 al. 1 LACI, et non pas de l'art. 26 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI; RS 837.02) (ATF 139 V 524 consid. 4.2; arrêt TF 8C_768/2014 du 23 février 2015 consid. 2.2.3). Il est admis que les recherches d'emploi portent, dans un premier temps, sur les activités de prédilection. Toutefois, elles doivent également rapidement porter sur d'autres activités que celles exercées précédemment, y compris pour des personnes actives dans des domaines où le marché

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 du travail est étroit (RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, no 27 ad art. 17). La violation de ce devoir de chercher du travail peut entraîner une sanction fondée sur l'art. 30 al. 1 let. c LACI, selon lequel le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Dans la pratique, une seule sanction est prononcée en cas d'insuffisance ou d'absence de recherches d'emploi avant l'inscription au chômage, même si la période concernée s'étend sur plusieurs mois (RUBIN, op. cit., no 12 ad art. 17 et les références jurisprudentielles citées). 3. a) D'après l'art. 45 al. 3 OACI, la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Dans ce domaine, le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons de le faire (ATF 123 V 150 consid. 2; arrêt TF C 351/01 du 21 mai 2002 consid. 2b/aa). b) Dans ses directives (cf. Bulletin LACI Indemnité de chômage [IC] Marché du travail/Assurance-chômage), le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après: SECO) a édicté une échelle des suspensions à l'intention des autorités cantonales. S'agissant du motif de suspension relatif à des recherches insuffisantes pendant un délai de congé, la faute est qualifiée de légère. Elle donne lieu à une suspension du droit aux indemnités de trois à quatre jours timbrés lorsque le délai de congé est d'un mois, de six à huit jours timbrés lorsque le délai de congé est de deux mois et de neuf à douze jours timbrés lorsque le délai de congé est de trois mois (D72, ch. 1.A). 4. Est litigieuse, en l'espèce, la question de savoir si c'est à juste titre que la recourante a été suspendue par le SPE durant trois jours timbrés dans l'exercice de son droit à l'indemnité pour recherches d'emploi en quantité insuffisante durant la période précédant le chômage. a) Il n'est pas contesté que, le 11 décembre 2014, le recourante s'est vu remettre une lettre de congé de son ancien employeur, indiquant que son contrat de travail était résilié de façon ordinaire au 28 février 2015. Elle savait dès lors depuis le 11 décembre 2014 au plus tard qu'elle se retrouverait sans emploi à partir du 28 février 2015. Il lui incombait de rechercher activement un emploi. Durant cette période, la recourante a produit dix postulations adressées à divers employeurs. Elle n'a dès lors valablement fourni que dix preuves de recherches d'emploi sur une durée de plus de deux mois précédant son entrée au chômage. Il convient d'emblée de rappeler qu'il est sans pertinence que la recourante ne se soit pas vu fixer un nombre minimum de postulations lors de son inscription au chômage, ni qu'elle ait ignoré l'existence d'un tel minima. En effet, on peut s'attendre à ce qu'un assuré fasse ce qui est nécessaire pour réduire ou éviter une dépendance à l'assurance-chômage. La recourante soutient avoir débuté ses recherches le soir même de l'annonce par oral de son licenciement, le 8 décembre 2014, et s'être concentrée sur des offres correspondant à son profil, lesquelles sont peu nombreuses à cette période de l'année.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 Certes, de jurisprudence constante, il convient, dans ce domaine, d'éviter tout schématisme et de renoncer à fixer un nombre déterminé de recherches d'emploi auquel serait attribuée une valeur absolue. En l'occurrence, il faut tenir compte du fait que la recourante, active dans les ressources humaines, dispose de compétences particulières ce qui l'autorise à concentrer, dans un premier temps, ses recherches dans son domaine de prédilection. Sur ce plan, il appert qu'elle a centré ses recherches dans le domaine des ressources humaines (gestionnaire, assistante ou consultante RH, consultante en assessment ou "administration coordinator"), de la formation (spécialiste formation) et des agences d'emploi (intérimaire). Toutefois, sur le plan quantitatif, un total de dix postulations sur une durée de plus de deux mois est une quantité bien inférieure à la moyenne des dix à douze offres mensuelles à laquelle se réfère généralement la pratique administrative. En outre, il convient de relever que la recourante a relâché ses efforts à mesure que son chômage devenait imminent, en procédant à six postulations en 2015 et seulement quatre durant les mois de janvier et de février 2016. Quand bien même la recourante a un profil relativement spécialisé, il apparaît peu vraisemblable que le marché de l'emploi n'ait eu que quatre offre correspondant à celui-ci. Au demeurant, s'il est admis que les demandeurs d'emploi concentrent initialement leurs candidatures, le champ de recherches doit rapidement s'élargir (cf. consid. 3c ci-avant), qui plus est lorsque, comme en l'espèce, la recourante s'était, alors, déjà vu opposer des réponses négatives à ses postulations (dossier SPE, pièces 5 et 6). Ainsi, en estimant que son assurée n'avait pas effectué suffisamment de recherches d'emploi durant sa période avant chômage, le SPE a strictement appliqué le droit mais n'est pas tombé dans l'insoutenable. Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, la recourante n'a, en effet, pas totalement accompli son obligation de diminuer le dommage. Elle en supporte la responsabilité. b) Reste à examiner la gravité de la faute commise et la durée de la mesure qui la touche. En l'espèce, c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que l'assurée avait commis une faute légère au sens de l'art. 45 al. 2 let. a OACI. L'autorité intimée demeure dans le barème en cas de faute légère de 1 à 15 jours. La suspension prononcée est même inférieure au minimum prévu par le SECO dans sa directive, soit un barème de 6 à 12 jours timbrés (délai de congé entre deux et trois mois). L'autorité intimée a ainsi tenu compte des circonstances particulières de ce cas – soit que les recherches d'emploi durant cette période, bien que de quantité insuffisante, ont été fructueuses et ont permis à la recourante de sortir rapidement du chômage – pour s'écarter du barème des suspensions prévues et prononcer une suspension plus légère. L’on doit en l’espèce cautionner cette pragmatique manière de faire qui adoucit quelque peu la mesure, mais la recourante ne peut encore se voir entièrement libérée. Sa décision est ainsi conforme au droit, à la jurisprudence et aux directives susmentionnées et s'explique par le reproche implicite formulé à la recourante de n'avoir pas complètement assimilé le fait qu'elle avait des obligations vis-à-vis de l'assurance-chômage.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 5. Au vu de l'ensemble qui précède, mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Partant, la suspension de trois jours dans l'exercice du droit aux indemnités de chômage, dès le 1er mars 2015, est confirmée. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière, il n'est pas perçu de frais de justice. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la suspension de trois jours dans l'exercice du droit aux indemnités de chômage, dès le 1er mars 2015, est confirmée. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 25 août 2017/pte Président Greffier

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