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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 18.04.2017 605 2016 35

18 avril 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,884 mots·~14 min·6

Résumé

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2016 35 Arrêt du 18 avril 2017 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Dominique Gross, Marc Sugnaux Greffière-stagiaire: Stephy-Ange Kalusivikako Parties A.________, recourante, représentée par Me Nicolas Charrière, avocat B.________, recourante, représentée par Me Nicolas Charrière, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité – péremption du droit à une rente complémentaire pour enfant Recours du 12 février 2016 contre la décision du 11 janvier 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________ a une fille, B.________, née en 1991. A la suite d’un accident vasculaire survenu en mai 2008, A.________ a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité le 9 septembre 2009, indiquant expressément qu’elle avait une fille. Par décision du 12 septembre 2014, faisant suite à une première décision de refus de rente et à un arrêt du Tribunal cantonal annulant celle-ci, l’Office de l’assurance-invalidité du Canton de Fribourg (l’Office de l’assurance-invalidité) a reconnu à la A.________ le droit au versement d’une rente d’invalidité dès le 1er mars 2010. B. Par courrier du 22 septembre 2014 de son mandataire adressé à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, réitéré le 7 octobre 2014, A.________ a demandé à celle-ci qu’elle statue sur le montant des rentes dues. Dans sa réponse du 21 novembre 2014, se référant à une requête similaire adressée directement à A.________ le 10 octobre 2014, la Caisse de compensation a notamment demandé la confirmation que sa fille était bien en formation dès le 1er mars 2010. Le 21 janvier 2015 et le 19 février 2015, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (la Caisse de compensation) a rendu deux décisions séparées portant sur la rente d’invalidité due à la A.________ respectivement à partir du 1er février 2015 et pour la période du 1er mars 2010 au 31 janvier 2015. Par courrier du 1er décembre 2015 de son mandataire à la Caisse de compensation, la A.________ a produit des attestations relatives aux diverses formations suivies par sa fille notamment à partir du 1er mars 2010 et a demandé qu’il soit statué sur le droit à une rente complémentaire pour enfant dès cette date. Par décision du 11 janvier 2016, l’Office de l’assurance-invalidité a reconnu à B.________ le droit à une rente complémentaire pour enfant pour les périodes durant lesquelles celle-ci se trouvait en formation. L’existence de ce droit n’a toutefois été admise qu’à partir du 1er décembre 2010, en référence à un délai de péremption quinquennal. Suite à une demande de reconsidération déposée le 20 janvier 2016, la Caisse de compensation a confirmé la solution ressortant de la décision du 11 janvier 2016. Elle a relevé en particulier qu’en l’absence de réaction à ses demandes de renseignements formulées en octobre et novembre 2014, le délai de péremption de cinq ans n’avait été interrompu que par le courrier du 1er décembre 2015, valant nouvelle demande de rente complémentaire pour enfant. C. Par recours de droit administratif adressé au Tribunal cantonal le 12 février 2016 par leur mandataire, A.________ (la mère) et B.________ (la fille) concluent principalement à la modification de la décision du 11 janvier 2016 dans le sens que le droit à la rente complémentaire pour enfant est reconnu dès le 1er mars 2010. Elles font valoir pour l’essentiel que le droit à la rente complémentaire a été correctement exercé par la demande de prestations du 9 septembre 2009 et qu’il n’a pas pu se périmer du seul fait que la mère n’a pas donné de réponse aux demandes de renseignements formulées en 2014. L’avance de frais de CHF 400.- a été versée dans le délai imparti par ordonnance du 16 février 2016.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 Par courrier du 30 juin 2016, l’Office de l’assurance-invalidité a produit une détermination de la Caisse de compensation concluant au rejet du recours. Celle-ci y affirme en substance qu’en l’absence de suite donnée aux demandes de renseignements formulées en 2014, elle a considéré que la fille n’était plus en formation à partir de mars 2010 et n’a pas donné d’autre suite à la demande de prestations du 9 septembre 2009. Dans ces conditions, le courrier du 1er décembre 2015 doit être considéré comme une nouvelle demande déterminante pour le calcul du délai de péremption, de telle sorte que, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le droit aux prestations antérieures au 1er décembre 2010 est éteint. Dans un second échange d’écritures, puis encore par une détermination spontanée du mandataire des recourantes, les parties ont campé sur leurs positions respectives. Les arguments développés dans ces actes seront repris dans la mesure utile dans la partie en droit du présent arrêt. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales par des assurées directement touchées par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. a) L'art. 29 al. 1 LPGA prévoit que celui qui fait valoir un droit à des prestations doit s'annoncer à l'assureur compétent, dans la forme prescrite par l'assurance sociale concernée. Ainsi, les prestations d'assurance sociale sont en principe servies à la demande de l'ayant droit: celui qui ne s'annonce pas à l'assurance n'obtient pas de prestations, même si le droit à celles-ci découle directement de la loi (ATF 101 V 261 consid. 2). Selon la jurisprudence, en s'annonçant à l'assurance-invalidité, l'assuré sauvegarde en règle générale tous ses droits à des prestations d'assurance, même s'il n'en précise pas la nature exacte, l'annonce comprenant toutes les prétentions qui, de bonne foi, sont liées à la survenance du risque annoncé. Cette règle ne vaut cependant pas pour les prestations qui n'ont aucun rapport avec les indications fournies par le requérant et à propos desquelles il n'existe au dossier aucun indice permettant de croire qu'elles pourraient entrer en considération. L'obligation de l'administration d'examiner le cas s'étend seulement aux prestations qui, sur le vu des faits et des pièces du dossier, peuvent entrer normalement en ligne de compte. Lorsque par la suite l'assuré fait valoir qu'il a encore droit à une autre prestation, il y a lieu d'examiner selon l'ensemble des circonstances du cas particulier, au regard du principe de la bonne foi, si l'imprécise annonce antérieure comprend également la prétention que l'assuré fait valoir ultérieurement (ATF 121 V 195 consid. 2 et les arrêts cités). b) L'annonce à l'assureur social permet en principe également de préserver le délai de l'art. 24 al. 1 LPGA, selon lequel le droit à des prestations arriérées s'éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due. Toutefois, lorsque l'administration a manqué à son devoir d'instruction malgré une demande suffisamment précise de l'assuré, le paiement de prestations arriérées est soumis au délai de cinq ans prévu à l'art. 24 al. 1 LPGA: seules les prestations dues pour les cinq dernières années à partir de la nouvelle demande de prestations sont versées, le droit aux prestations antérieures s'étant éteint. Autrement dit, même si l'administration a omis fautivement de donner suite à une demande initiale de prestations, qui était bien fondée, le paiement des prestations arriérées est soumis au délai de péremption absolu de cinq ans à compter de la date du dépôt de la nouvelle demande (ATF 121 V 195 consid. 5d; arrêt M 12/06 du 23 novembre 2007 consid. 5.3). Cette solution a pour but d'éviter que le paiement rétroactif de prestations pour une période couvrant plusieurs années ne vienne alimenter une fortune plus ou

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 moins importante alors que ces prestations étaient destinées à compenser les besoins vitaux ordinaires du requérant (arrêts TF 9C_574/2008 du 27 mars 2009 consid. 2.2; 9C_532/2011 du 7 mai 2012 consid. 4.3). La jurisprudence qui précède confirme surtout que l’art. 24 al. 1 LPGA est également applicable aux prétentions annoncées à temps. Dans ce contexte, cela revient à dire que tant l’annonce que la nouvelle demande de prestations ont en quelque sorte l’effet d’interrompre le délai de cinq ans prévu par l’art. 24 al. 1 LPGA. C’est ainsi que dans un cas où était en cause une indemnité pour atteinte à l’intégrité, une première annonce avait été formulée par une déclaration d’accident du 27 janvier 1997, une seconde intervention avait eu lieu le 20 février 1998 sous la forme d’un entretien téléphonique annonçant la mort de la personne accidentée et la veuve de l’accidenté avait à nouveau émis une prétention le 14 octobre 2002. Sur la base de ces éléments, le Tribunal fédéral a retenu que le droit à l’indemnité n’était pas prescrit. En effet, la seconde annonce intervenue en 1998 avait interrompu le cours du délai, de telle sorte que la demande émise à nouveau en 2002 était intervenue en temps utile, soit avant l’écoulement du délai de cinq ans. (arrêt TF U 314/05 du 7 septembre 2006 consid. 6.2; voir également arrêt TF 8C_888/2012 du 20 février 2013 consid. 3.3). c) Afin d’éviter que la personne assurée qui part de l’idée qu’elle a préservé ses droits en annonçant à temps ses prétentions ne les perde de façon injustifiée par le seul écoulement du temps, il n’y a pas lieu de poser de trop grandes exigences formelles pour admettre qu’une nouvelle demande a été valablement formulée. Ainsi, toute manifestation de volonté non ambiguë par laquelle la personne assurée maintient que l’assureur concerné lui doit encore des prestations est une nouvelle annonce. Dans ce sens, une simple demande écrite ou une communication par téléphone peuvent suffire (voir ATF 133 V 579 consid. 4.3.1; arrêt TF 8C_888/2012 du 20 février 2013 consid. 3.5). 3. a) En l’espèce, la question litigieuse est de savoir si le droit à des rentes complémentaires pour enfant pour la période du 1er mars 2010 au 30 novembre 2010 est périmé ou non. Pour y répondre, il convient d’examiner quels actes des recourantes peuvent être considérés comme des annonces au sens de l’art. 29 LPGA permettant de préserver le délai de cinq ans prévu par l’art. 24 LPGA. b) La mère a d’abord déposé une demande de prestations le 9 septembre 2009. Dans le cadre de l’instruction de la cause durant les mois suivants, elle est intervenue à plusieurs reprises auprès de l’Office de l’assurance-invalidité. Par courrier de son mandataire du 5 décembre 2011, elle a notamment formulé des objections à l’encontre d’un projet de décision établi le 20 juillet 2011 (voir dossier AI p. 224). Après une première décision de refus de rente, elle a ensuite recouru le 14 mars 2012 auprès du Tribunal cantonal (voir dossier AI p. 297), faisant ainsi à nouveau valoir son droit à des prétentions de l’assurance-invalidité. Plus tard encore, par courriers du 22 septembre 2014 et du 7 octobre 2014 rédigés suite à la nouvelle décision rendue le 12 septembre 2014 par l’Office de l’assurance-invalidité, elle a requis la Caisse de compensation de statuer sur le montant des rentes dues. Enfin, par courrier du 1er décembre 2015 de son mandataire à la Caisse de compensation, elle a produit des attestations relatives aux diverses formations suivies par sa fille notamment à partir du 1er mars 2010 et elle a demandé expressément qu’il soit statué sur le droit à une rente complémentaire pour enfant dès cette date.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 c) Il doit être admis que la première demande de prestations du 9 septembre 2009 – ainsi que les interventions subséquentes de la mère dans la procédure d’instruction y relative – avaient également pour objet, au sens de la jurisprudence précitée (voir consid. 2a), les rentes complémentaires pour enfant en faveur de la fille. Il en va de même du recours du 14 janvier 2012, le droit à une rente complémentaire pour enfant étant directement lié au droit de la mère à une rente d’invalidité pour elle-même. Quant aux courriers du 22 septembre 2014 et du 7 octobre 2014, ils s’inscrivaient eux aussi dans la ligne de la première demande de prestations du 9 septembre 2009. Ils comprenaient ainsi également toutes les prétentions qui, de bonne foi, étaient liées à l’invalidité de la mère. Ils valaient dès lors également nouvelle annonce pour les rentes complémentaires pour enfant en faveur de la fille. Cela est du reste confirmé par la réaction de la Caisse de compensation qui, par courriers du 10 octobre 2014 et du 21 novembre 2014, a demandé des informations complémentaires et des attestations relatives aux formations suivies par la fille dès le 1er mars 2010. Enfin, il est évident et non contesté que la demande du 1er décembre 2015 qui faisait expressément référence à la rente complémentaire pour enfant équivalait elle aussi à une nouvelle annonce de prétentions relative à cette rente. d) Les actes énumérés ci-dessus, par lesquels la mère a annoncé de façon clairement reconnaissable qu’elle maintenait ses prétentions, ont eu pour effet d’interrompre régulièrement le cours du délai de cinq ans au sens de la jurisprudence exposée ci-dessus (consid. 2b in fine). Le droit aux rentes complémentaires pour enfants n’était ainsi pas périmé, y compris pour la période à partir de mars 2010, lorsque la mère a demandé expressément à la Caisse de compensation, par courrier du 1er décembre 2015, de statuer sur le droit à la rente complémentaire pour enfant. e) Le reproche formulé par la Caisse de compensation à l’égard de la mère, selon lequel celle-ci n’a pas répondu en temps utile à ses demandes de renseignements et d’attestations formulées le 10 octobre 2014 et le 21 novembre 2014, ne change rien à la conclusion qui précède. Une telle absence de réaction n’aurait en effet pu entraîner la péremption du droit aux rentes complémentaires pour enfant que si celle-ci avait laissé s’écouler un délai de cinq ans sans annoncer une nouvelle fois de façon clairement reconnaissable qu’elle maintenait ses prétentions à cet égard. Or, tel n’est manifestement pas le cas puisque seul un délai d’un peu plus d’une année doit être constaté entre les courriers précités du 22 septembre 2014 et du 7 octobre 2014 et le courrier du 1er décembre 2015 par lequel elle a demandé expressément à la Caisse de compensation de statuer sur le droit à la rente complémentaire pour enfant. Ce manque de réaction aurait ainsi tout au plus pu être considéré comme une violation de l’obligation de renseigner ou de collaborer à l’instruction et éventuellement entraîner une décision prononcée en l’état du dossier, au sens de l’art. 43 al. 3 LPGA, mais il aurait alors fallu en tout état de cause qu’une mise en demeure écrite au sens de cette disposition ait été préalablement adressée aux recourantes, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. 4. a) Pour le reste, il ressort clairement du dossier que pour la période du 1er mars 2010 au 30 novembre 2010 concernée par la présente procédure, la fille, devenue majeure 2009, se trouvait en formation (voir attestations du Gymnase intercantonal de la Broye et du Gymnase d’Yverdon figurant au dossier de la Caisse de compensation). En conséquence, en application des art. 35 de la loi du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI; RS 831.20) et 25 al. 5 de la loi du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10), le droit à une rente complémentaire pour enfant doit être admis également pour cette période.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 Le recours sera dès lors admis dans ce sens et le dossier renvoyé à l’Office de l’assuranceinvalidité pour la fixation et le service de la rente, avec éventuels intérêts moratoires. b) La recourante obtenant gain de cause, il y a lieu de mettre l’intégralité des frais de justice, ici fixés à CHF 400.-, à la charge de l’autorité intimée. c) Vu l’issue de la procédure, la recourante a droit à une indemnité pour ses frais et dépens, conformément à l’art. 61 let. g LPGA. Le mandataire de la recourante a produit une liste d’honoraires et débours totalisant CHF 4'727.70 (CHF 3'916.65 d'honoraires pour 15 heures 40 minutes au tarif de 250 francs/heure, CHF 265.- de frais de correspondance, CHF 195.85 de débours et CHF 350.20 de TVA). Considérant cette liste, l’importance et la relative complexité de l’affaire, en particulier le double échange d’écritures et les autres opérations du dossier, l’indemnité sera fixée au montant requis. la Cour arrête: I. Le recours est admis. La décision attaquée est modifiée en ce sens que le droit à une rente complémentaire pour enfant pour la période du 1er mars 2010 au 30 novembre 2010 est reconnu. La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour la fixation et le service de la rente, avec éventuels intérêts moratoires. II. Les frais de justice, de CHF 400.-, sont mis à la charge de l’autorité intimée. L’avance de frais versée par les recourantes, soit CHF 400.-, est restituée à celle-ci. III. Il est alloué aux recourantes une indemnité de CHF 4'727.70, TVA comprise par CHF 350.20, mise à la charge de l’autorité intimée. IV. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 18 avril 2017/msu Président Greffière-stagiaire

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