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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 17.08.2017 605 2016 283

17 août 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·3,095 mots·~15 min·3

Résumé

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2016 283 Arrêt du 17 août 2017 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière: Isabelle Schuwey Parties A.________, recourant, représenté par DAS Protection Juridique SA contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage Recours du 27 décembre 2016 contre la décision sur opposition du 17 novembre 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________, né en 1973, diplômé en « management stratégique achats, logistique et approvisionnement », prétend à des indemnités journalières de chômage depuis le 1er janvier 2016. Le 1er mars 2016, il a débuté une formation complémentaire auprès de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) en vue d’obtenir un diplôme d’ « Executive Master in Global Supply Chain Management ». Par décision du 21 juin 2016, le Service public de l’emploi (SPE) l’a déclaré inapte au placement dès le 1er mars 2016, estimant que le suivi de cette formation ne lui permettait pas d’être disponible sur le marché de l’emploi. L’assuré a formé opposition contre cette décision, indiquant en substance qu’il avait terminé la partie théorique de sa formation le 17 juin 2016 et qu’il devait désormais accomplir un stage pour valider sa formation, qui pouvait également être réalisé sous la forme d’un emploi fixe, ce qui le rendait apte au placement (dossier SPE, pièce 8). Dans un complément d’opposition, l’assuré, désormais représenté par DAS Protection Juridique SA, a précisé qu’il avait toujours été immédiatement disponible, dans la mesure où la souplesse de sa formation lui aurait permis d’accomplir les modules restants durant ses vacances, dans un délai de 3 à 4 ans, de sorte que son aptitude au placement devait être reconnue dès le départ (dossier SPE, pièce 4). Le 17 novembre 2016, le Service public de l’emploi (SPE) a partiellement admis l’opposition et a reconnu l’aptitude au placement de l’assuré à 100% à compter du 18 juin 2016, soit dès la fin de la partie théorique de sa formation. Il a en revanche nié son aptitude au placement pour la période comprise entre le 1er mars et le 17 juin 2016, estimant peu vraisemblable que l’assuré aurait réellement interrompu sa formation, au vu du coût conséquent de celle-ci. B. Par acte du 27 décembre 2016, A.________, toujours par l’intermédiaire de DAS Protection Juridique SA, introduit un recours à l’encontre de cette dernière décision. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à la réformation de la décision attaquée et à la reconnaissance de son aptitude au placement à 100% dès le 1er mars 2016, affirmant que dès le début de sa formation théorique, il aurait été prêt à l’interrompre en tout temps pour accepter un emploi immédiatement s’il en avait eu l’occasion. Le 10 février 2017, l’autorité intimée a déclaré ne pas avoir d’observations particulières à formuler et a proposé le rejet du recours. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné. Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. C. A l’issue de l’échange d’écritures, le recourant a encore déposé une requête de mesures provisionnelles le 16 mars 2017, visant à obtenir le paiement des indemnités de chômage à compter du 18 juin 2016, soit dès la reconnaissance de son aptitude au placement à 100%, dans la mesure où la Caisse de chômage Unia avait suspendu tout versement au motif que la décision du 17 novembre 2016 n’était pas exécutoire, compte tenu du présent recours.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 Le 24 mars 2017, le SPE a indiqué qu’il ne s’opposait pas à la reprise immédiate du versement des indemnités de chômage. Par décision du 30 mars 2017 (605 2017 58), le Juge délégué a admis la requête, l’aptitude au placement du recourant dès le 18 juin 2017 n’étant pas litigieuse, et a ordonné la reprise du versement des indemnités journalières à compter de cette date. en droit 1. Le recours est recevable. Il a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu, ainsi que de la matière. Dûment représenté, le recourant est en outre directement atteint par la décision querellée et a dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 2. Conformément à l'art. 8 al. 1 let. f de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est apte au placement au sens de l'art. 15 LACI et satisfait aux obligations de contrôle au sens de l’art. 17 LACI. a) Selon l'art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments: la capacité de travail d'une part, c'est-àdire la faculté de fournir un travail – plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (arrêt TF 8C_169/2014 du 2 mars 2015 consid. 3.1 et les références citées). L'aptitude au placement peut dès lors être niée notamment en raison de recherches d'emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré d'accepter un travail convenable, ou encore lorsque l'assuré limite ses démarches à un domaine d'activité dans lequel il n'a, concrètement, qu'une très faible chance de trouver un emploi (TF 8C_330/2011 du 26 janvier 2012; ATF 120 V 392 consid. 1 p. 394 et les références). L'aptitude au placement n'est pas sujette à fractionnement, en ce sens qu'il existerait des situations intermédiaires entre l'aptitude et l'inaptitude au placement (par exemple une inaptitude "partielle" auxquelles la loi attacherait des conséquences particulières (arrêts TF 8C_14/2015 du 18 mai 2015 consid. 3; 8C_908/2014 du 18 mai 2015 consid. 3 et les références citées). b) Selon la jurisprudence, lorsqu'un assuré fréquente un cours durant la période de chômage (sans que les conditions des art. 59 ss LACI soient réalisées), il doit, pour être reconnu apte au placement, être disposé - et être en mesure de le faire - à arrêter le cours pour reprendre un emploi, tout en remplissant pleinement son obligation de recherches d'emploi. Les exigences en matière de disponibilité et de flexibilité sont plus élevées lorsqu'il s'agit d'un assuré suivant un

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 cours de par sa propre volonté et à ses frais. Il est alors tenu de poursuivre ses recherches d'emploi de manière qualitativement et quantitativement satisfaisantes et être disposé à interrompre le cours en tout temps. Cette dernière condition doit toutefois découler de données objectives; de simples allégations de l'assuré ne suffisent pas (arrêt du TF 8C_891/2012 du 29 août 2013 consid 4 et les références). En d’autres termes, l’assuré qui fréquente une mesure de formation sans l’assentiment de l’autorité cantonale doit se conformer à son obligation de diminuer le dommage, en prenant des dispositions pour que son aptitude au placement ne soit pas restreinte. Pour juger s’il remplit cette condition, il y a lieu de se fonder sur le caractère vraisemblable de la possibilité d’interrompre le cours dans un bref délai et sur la volonté de l’assuré de le faire (B. RUBIN, Assurance-chômage, 2ème éd., p. 240 et la jurisprudence citée). 3. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf disposition contraire de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, à savoir qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 121 V 47 consid. 2a). Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Mais ce principe n’est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (ATF 122 V 158 consid. 1a ; ATF 121 V 210 consid. 6c). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 117 V 264 consid. 3b). Ainsi, en l’absence de preuve, la décision sera défavorable à la partie qui voulait déduire un droit de l’état de fait non prouvé, sauf si l’impossibilité de prouver pouvait être imputée à la partie adverse. 4. En l'espèce, est uniquement litigieuse l’aptitude au placement du recourant durant la période de sa formation théorique, à savoir du 1er mars au 17 juin 2016. Ce dernier soutient qu’il était disposé à interrompre sa formation en tout temps si un emploi convenable lui avait été proposé, dans la mesure où l’organisation de la formation – sous forme de modules réalisables dans un délai de deux ans – lui aurait permis de suivre les modules restants en cours d’emploi, durant ses vacances, sans frais supplémentaires. Pour sa part, le SPE, tout en reconnaissant la qualité et la quantité des recherches d’emploi effectuées, estime objectivement invraisemblable que le recourant aurait effectivement interrompu sa formation si un employeur potentiel lui avait offert un poste, au vu des conséquences financières d’une telle interruption. Il considère que, dans la mesure où il a choisi d’effectuer cette formation à plein temps, du 1er mars au 17 juin 2016, en suivant les 13 modules successivement, il ne pouvait objectivement pas être disponible sur le marché de l’emploi durant cette période. Qu’en est-il ? a) Il ressort du procès-verbal de l’entretien de conseil du 20 janvier 2016 que le recourant a fait part de son projet de poursuivre une formation supérieure auprès de l’EPFL à son conseiller en placement, qui l’a alors rendu attentif à la notion d’aptitude au placement (dossier SPE, pièce 15).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 Le 16 février 2016, le Service des subsides de formation de Fribourg a octroyé au recourant un prêt d’études d’un montant de CHF 9'400.-, sur une demande totale de CHF 18'800.-, équivalent au coût de la formation (dossier SPE, pièce 14). Le recourant a alors débuté le suivi des modules dès le 1er mars 2016. Par courriel du 30 mai 2016, le recourant a indiqué à son conseiller en placement que les cours se déroulaient du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 (dossier SPE, pièce 15). Dans ses explications écrites du 9 juin 2016, le recourant a déclaré qu’il s’agissait d’une formation d’une année, sous forme de 23 modules, pouvant ainsi être suivie sur 2 ou 3 ans, à raison d’un module par semaine. Il souligné que certains étudiants réalisaient cette formation en cours d’emploi. Il a également produit un courrier du Professeur B.________, Directeur de la formation en question, qui en précisait le programme, à savoir 23 modules théoriques planifiés entre le 1er janvier et le 24 juin 2016, suivis d’un projet pratique en entreprise d’une durée minimale de 20 semaines à réaliser entre juillet et décembre 2016 (dossier SPE, pièce 10). Le 28 juin 2016, ce même Professeur a confirmé que le recourant avait terminé la partie théorique de la formation et qu’il devait encore réaliser un stage en entreprise, qui pouvait être effectué dans le cadre d’un emploi fixe (dossier SPE, pièce 8). Dans une attestation du 8 novembre 2016, il a finalement indiqué que l’un des stages effectués précédemment par le recourant avait pu être pris en compte pour valider sa formation (dossier SPE, pièce 3). Dans son complément d’opposition du 29 août 2016, le recourant a expliqué que les différents modules de la formation pouvaient être suivis dans le désordre et qu’il avait été dispensé d’en suivre plusieurs, au vu de sa formation précédente. Il a également indiqué que le règlement prévoyait la possibilité de suivre les modules sur une période de 24 mois mais que des exceptions étaient possibles et que plusieurs étudiants avaient déjà pu obtenir une prolongation de 3 ou 4 ans (dossier SPE, pièce 4). Sur demande de l’autorité, le recourant a encore précisé, le 14 novembre 2016, qu’il avait suivi au total 13 modules, chacun d’une durée d’une semaine ou de quatre jours. Il a rappelé que durant toute cette période, il avait été actif dans ses recherches d’emploi et s’était rendu aux entretiens d’embauche auxquels il avait été convié, démontrant ainsi qu’il avait été en tout temps prêt à abandonner sa formation (dossier SPE, pièce 2). Enfin, le recourant a produit une attestation du Professeur B.________ indiquant que la formation « peut être prolongée sur une durée maximale de 2 ans et ceci sans frais supplémentaires. Cela laisse en effet la possibilité de terminer leur formation aux étudiants qui, pour diverses raisons administratives, familiales ou professionnelles, n’auraient pas pu le faire. A.________ aurait ainsi tout à fait pu obtenir un renouvellement d’immatriculation sans aucun frais supplémentaire » (bordereau recourant, pièce 6). b) Au vu de ce qui précède, force est d’admettre qu’aucun indice concret ne permet de soutenir le point de vue du SPE, selon lequel le recourant n’aurait pas été disposé à interrompre sa formation en tout temps pour accepter un emploi convenable s’il s’était présenté. En premier lieu, l’aménagement de la formation en question, à savoir des modules d’une semaine chacun, réalisables individuellement sur une durée de deux ans – éventuellement encore prolongeable – lui procure justement la souplesse nécessaire à une formation susceptible d’être suivie en cours d’emploi.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 Ainsi, le recourant aurait très probablement pu suspendre immédiatement la fréquentation des prochains modules pour les suivre ultérieurement, par exemple durant ses vacances, comme il le suggère. Ceci semble d’autant plus réalisable qu’il avait été dispensé d’en suivre une bonne partie du fait de sa précédente formation. Dans le même temps, le fait qu’il ait finalement choisi de réaliser d’une traite l’intégralité des modules ne permet aucunement d’en déduire qu’un suivi échelonné dans le temps n’aurait pas été envisageable, comme le prétend l’autorité intimée. Il semble au contraire bien plutôt s’agir d’une réaction pragmatique face à une inoccupation involontaire. L’argument du SPE selon lequel le coût élevé de la formation, financé par l’octroi d’un prêt d’études, aurait fait obstacle à une interruption ne semble pas non plus pertinent, dans la mesure où cette formation peut justement être prolongée sans frais supplémentaires. Par ailleurs, rien ne permet non plus de douter de la volonté du recourant et aucun élément du dossier ne met en cause le respect de ses obligations de chômeur. L’examen des preuves de recherches d’emploi (dossier SPE, pièce 16) ne démontre aucun relâchement dans le nombre de postulations effectuées au cours des mois sur lesquels se sont déroulés la partie théorique de la formation. Le SPE a d’ailleurs reconnu que le recourant avait toujours pris très au sérieux ses obligations de chômeur et fourni des recherches d’emploi de quantité et de qualité suffisantes depuis son inscription au chômage, soit également durant le suivi de ces modules. Tout semble ainsi démontrer que le recourant a toujours donné la priorité à la reprise rapide d’une activité lucrative. Ses déclarations à ce propos n’ont en effet jamais laissé entendre autre chose. En ceci, il est donc manifestement établi que le cas d’espèce ne correspond à celui, classique, de l’étudiant inapte au placement. En conclusion, compte tenu du respect des prescriptions de contrôle par le recourant, de ses déclarations constantes confirmant sa volonté d'interrompre ses cours pour accepter un emploi convenable et de l’absence de conséquences financières d’une telle interruption, l'aptitude au placement du recourant ne saurait être niée sur la simple spéculation d’un défaut de volonté d’accepter un travail convenable au cas où celui-ci lui aurait été proposé. Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre que le recourant remplissait les conditions d’aptitude au placement à 100% dès son inscription au chômage et ce, y compris durant la période comprise entre le 1er mars et le 17 juin 2016. 5. Partant, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée en ce sens que l’aptitude au placement du recourant à un taux d'activité de 100% est reconnue dès le 1er mars 2016. 6. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière, il n'est pas perçu de frais de justice. Ayant obtenu gain de cause, le recourant a droit à des dépens. Compte tenu de la difficulté et de l'importance relatives du litige, régi par la maxime d’office et du fait que les opérations n’ont pas été accomplies par un mandataire professionnel inscrit au barreau, mais par une assurance de protection juridique, il se justifie de fixer l'indemnité de partie à laquelle le recourant pourrait prétendre pour ses frais de défense à un montant ex aequo et bono de CHF 800.-, TVA inclue. Cette indemnité est intégralement mise à la charge de l’autorité intimée.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, la décision querellée est annulée et l’aptitude au placement du recourant est reconnue à 100% dès le 1er mars 2016. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. Une indemnité de partie de 800.-, TVA comprise, est allouée au recourant, directement auprès de DAS Protection Juridique SA. Elle est intégralement mise à la charge du SPE. IV. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 17 août 2017/isc Président Greffière

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