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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 13.02.2017 605 2016 238

13 février 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·5,519 mots·~28 min·6

Résumé

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Sozialhilfe (seit dem 01.01.2011)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2016 238 605 2016 241 Arrêt du 13 février 2017 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière-stagiaire: Estelle Seiler Parties A.________, recourant contre COMMISSION SOCIALE DE LA VILLE DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Aide sociale Recours du 18 octobre 2016 contre la décision sur réclamation du 29 septembre 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. Par décision du 30 juin 2016, confirmée sur réclamation le 29 septembre 2016, la Commission sociale de la Ville de Fribourg a supprimé l’aide matérielle octroyée à son administré A.________ à partir du 1er juillet 2016, invoquant notamment son manque de collaboration avec le service social ou encore ses nombreux, actuels et précédents, manquements à ses devoirs de renseigner sur sa situation personnelle et ses sources de revenus. B. A.________ a interjeté recours contre la décision sur réclamation auprès du Tribunal cantonal le 18 octobre 2016, concluant à l’octroi de l’aide sociale avec effet rétroactif au 1er juin 2016 ainsi qu’au paiement des factures courantes depuis lors, à la poursuite de la prise en charge de son loyer ainsi qu’à la constatation que l’abus d’assistance réellement commis ne se monte qu’à CHF 1'774.55 et non à CHF 2'825.95 comme estimé à tort. A l’appui de ses conclusions, il fait tout d’abord valoir que, compte tenu de ce seul montant non déclaré et vu qu’il se trouve actuellement sans revenu, la suppression de toute aide sociale était infondée. Il relève en outre que le dépassement de son loyer de CHF 128.- avait été toléré et accepté voici plus de 10 ans, lorsqu’il s’était adressé pour la première fois au service social. Il dénonce enfin le caractère de « sanction » de la décision qui le prive, presque exclusivement à ce titre et dès lors de manière insoutenable, de toute aide sociale. Il laisse au final entendre que ses manquements n’auraient dû entraîner qu’une seule réduction de 15% de ses prestations d’aide sociale. Dans le cadre de son recours, il a encore déposé une requête de mesures provisionnelles urgentes (605 2016 239) ainsi qu’une requête en restitution de l’effet suspensif (605 2016 240), toutes deux rejetées par décision incidente du 28 octobre 2016. Il a également demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour être libéré des frais de procédure (605 2016 241). Dans ses observations du 15 novembre 2016, la Commission sociale propose le rejet du recours, alléguant à cet égard que la suppression de toute aide sociale, qui ne fait au fond que prendre acte qu’aucune indigence n’est en l’espèce établie, respecte le principe de proportionnalité. Le recourant s’est encore brièvement déterminé le 28 novembre 2016, indiquant qu’il devait subir une opération ophtalmologique et qu’il souffrait encore d’hypertension artérielle. Pour la Commission sociale intimée, les nouvelles pièces médicales déposées à cette occasion par son administré ne prouvent rien et ne sont pas de nature à lui faire changer d’avis. A la fin du mois de janvier 2017, le recourant a fait parvenir de nouveaux documents médicaux attestant d’un récent séjour hospitalier et de la nécessité, vitale pour lui, de prendre régulièrement ses médicaments, qu’il n’aurait plus les moyens de payer. Ces documents ont d’ores été déjà transmis à l’autorité intimée comme nouvelle demande de prise en charge, d’urgence cas échéant. Le 3 février 2017, le recourant sollicitait la mise sur pied de nouvelles mesures provisionnelles. Pour autant que cela soit utile à la solution du litige, il sera fait état du détail des arguments des parties dans les considérants de droit du présent arrêt, dans le cadre desquels seront notamment examinés leurs moyens de preuve.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 en droit 1. Selon l’art. 36 de la loi sur l’aide sociale (LASoc; RSF 831.0.1), les décisions sur réclamation sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal. La personne qui sollicite une aide sociale a qualité pour agir (art. 37 let. a LASoc). Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code de procédure et de juridiction administrative [CPJA; RSF 150.1]), le présent recours est recevable à la forme. Le Tribunal cantonal peut dès lors en examiner les mérites. 2. a) Selon l'art. 12 de la Constitution fédérale du 18 juin 1999 (Cst.; RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Les étrangers peuvent également invoquer ce droit, indépendamment de leur statut du point de vue de la police des étrangers (ATF 121 I 367 consid. 2d). L'art. 36 al. 1 de la Constitution du canton de Fribourg (Cst./FR; RSF 10.1) prévoit également que toute personne dans le besoin a le droit d'être logée de manière appropriée, d'obtenir les soins médicaux essentiels et les autres moyens indispensables au maintien de sa dignité. b) La LASoc régit l'aide sociale accordée par les communes et l'Etat aux personnes domiciliées, séjournant ou de passage dans le canton (art. 1er al. 1 LASoc). Elle a pour but de favoriser l'autonomie et l'intégration sociale de la personne dans le besoin (art. 2 LASoc). Une personne est considérée dans le besoin lorsqu'elle éprouve des difficultés sociales ou lorsqu'elle ne peut subvenir à son entretien, d'une manière suffisante ou à temps, par ses propres moyens (art. 3 LASoc). Selon l'art. 4 LASoc, l'aide sociale comprend la prévention, l'aide personnelle, l'aide matérielle et la mesure d'insertion sociale (al. 1). La prévention comprend toute mesure générale ou particulière permettant d'éviter le recours à l'aide personnelle et matérielle (al. 2). L'aide personnelle comprend notamment l'écoute, l'information et le conseil (al. 3). L'aide matérielle est une prestation allouée en espèces, en nature ou sous la forme d'un contrat d'insertion sociale (al. 4). La mesure d'insertion sociale, dans le cadre d'un contrat d'insertion sociale, permet au bénéficiaire de l'aide sociale de retrouver ou de développer son autonomie et son insertion sociale (al. 5). 3. Aux termes de l'art. 5 LASoc, l’aide sociale est accordée dans la mesure où la personne dans le besoin ne peut pas être entretenue par sa famille ou ses proches conformément aux dispositions du code civil suisse ou de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe ou ne peut pas faire valoir d’autres prestations légales auxquelles elle a droit. a) Cette disposition affirme le principe de la subsidiarité de l'aide sociale. Ainsi, les prestations fournies à ce titre ne sont accordées que si la personne dans le besoin ne peut subvenir elle-même à ses besoins (possibilités d'auto-prise en charge), si elle ne reçoit pas l'aide d'un tiers (prestations d'assurances, emprunts, subventionnements, prestations volontaires de tiers, etc.) ou si elle n'a pas été accordée en temps voulu. Ce principe souligne le caractère complémentaire de l'aide sociale et demande que toutes les autres possibilités aient déjà été utilisées avant que des prestations d'aide publique ne soient accordées. Il exclut en particulier le

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 choix entre les sources d'aide prioritaire et l'aide sociale publique (WOLFFERS, Fondements du droit de l'aide sociale, 1995, p. 77). b) Le principe de subsidiarité comprend tout d'abord le principe de l'auto-prise en charge et il oblige le demandeur à entreprendre tout ce qui est en son pouvoir pour sortir d'une situation d'indigence par ses propres moyens ou pour supprimer cette situation. Entrent ici en ligne de compte, en particulier, l'utilisation du revenu ou de la fortune disponible ainsi que des propres capacités de travail. Subsidiairement au principe de l'auto-prise en charge, les prestations de l'aide sociale seront accordées à condition que toutes les prétentions de droit privé ou public du requérant aient été épuisées ou encore lorsque aucune prestation de tiers n'est versée. Entrent en ligne de compte notamment: les prestations des assurances sociales, les obligations d'assistance relevant du droit de la famille, les prétentions découlant de contrats, les droits aux dommages et intérêts, les bourses (WOLFFERS, p. 78). 4. Les prestations d’aide sociale peuvent, cas échéant, être réduites ou supprimées. a) La suppression de la couverture des besoins fondamentaux (entretien, logement, santé) est exceptionnellement possible, si le bénéficiaire refuse de manière expresse et répétée de prendre un emploi raisonnablement acceptable qui lui est fourni ou de faire valoir un droit à un revenu de substitution (art. 10 al. 3 de l'ordonnance du 2 mai 2006 fixant les normes de calcul de l’aide matérielle de la loi sur l’aide sociale [RSF 831.0.12]). b) D’après la jurisprudence (arrêt TF 2P.115/2001 du 30 décembre 2002, consid. 3b; ATF 122 II 193 / JdT 1998 I p. 562, consid. 2ee), le bénéficiaire de l'aide sociale a le devoir de faire tout son possible pour atténuer sa situation de besoin, voire l'éliminer. Cela découle du principe de réciprocité qui est au centre des mesures destinées à favoriser l'intégration sociale et l'insertion professionnelle. Ce principe implique une contre-prestation que la personne demandant l'aide sociale doit fournir dans son propre intérêt et dans l'intérêt de la collectivité. Il reste la possibilité de prononcer un retrait total des prestations lorsque le bénéficiaire se comporte de manière abusive, par exemple s'il refuse une activité salariée simplement pour bénéficier de l'aide sociale ou refuse de participer à un programme d'occupation. À cette fin, une base légale formelle n'est pas indispensable, dans la mesure où les motifs du retrait représentent une application du principe de l'abus de droit (MÖSCH PAYOT, "Sozialhilfemissbrauch?!", in HÄFELI, Das schweizerische Sozialhilfrecht, 2008, p. 285). c) De même, aux termes de l'art. 24 LASoc, la personne qui sollicite une aide matérielle est tenue d'informer le service social de sa situation personnelle et financière de manière complète et de produire les documents nécessaires à l'enquête (al. 1). L'aide matérielle peut être refusée si le requérant ne produit pas les documents nécessaires à l'enquête. Cependant, elle ne peut être refusée à une personne dans le besoin, même si celle-ci est personnellement responsable de son état (al. 2). Selon l'art. 24 al. 4 LASoc, en respectant les principes de proportionnalité et de finalité, le service social compétent peut faire signer au demandeur une procuration l’autorisant à requérir lui-même auprès des communes, des services de l’Etat, des assurances sociales et privées, ainsi qu’auprès de tiers, les informations nécessaires concernant en particulier les ressources financières du demandeur, ses charges courantes, son état civil et sa situation domiciliaire ainsi que sa capacité de travail et de gain.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 A cet égard, l'Instance de céans a eu l'occasion de poser en principe que le devoir de collaboration est considéré comme étant primordial en aide sociale (arrêts TC FR 605 2012 115 du 16 mai 2012 et 605 2012 88 du 1er juin 2012). Ainsi, elle a même admis que, dans des circonstances spéciales, on peut refuser l'octroi d'une aide matérielle, en application de l'art. 24 al. 2 LASoc, lorsqu'en raison précisément d'un défaut de collaboration, l'indigence de la personne qui sollicite l'aide matérielle n'est pas établie. Le Tribunal a cependant précisé qu'il ne saurait être question de supprimer un tel secours lorsque le besoin d'aide sociale est démontré (arrêt TC FR 3A 1999 9 du 28 mars 2000). d) Dans le cadre d'un abus de droit, l'autorité compétente peut, de manière alternative, diminuer le montant de l'aide sociale matérielle à un montant inférieur aux minimas d'existence conforme à la dignité humaine ou supprimer totalement les prestations (MÖSCH PAYOT, p. 307 et 311; WOLFFERS, Fondements du droit de l'aide sociale, 1995, p. 189). Avant de refuser l'octroi de prestations d'aide sociale ou de les supprimer, l'autorité compétente doit avertir par écrit le bénéficiaire des conséquences précises de la persistance de son comportement. Dans le cas où le dossier est déjà ouvert et qu'une aide est déjà versée, il n'est possible de supprimer les prestations qu'après avertissement et audition de la personne concernée (WOLFFERS, p. 189; normes de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (CSIAS), A.8-1 et A.8-3; cf.). 5. Toute mesure touchant aux prestations d’aide sociale doit enfin répondre au principe de la proportionnalité. Le principe de proportionnalité comprend (a) la règle d'adéquation qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé, (b) la règle de nécessité qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, soit choisi celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés ainsi que (c) la règle de proportionnalité au sens étroit qui requiert de mettre en balance les effets de la mesure choisie sur la situation des personnes concernées avec le résultat escompté du point de vue du but visé (arrêt TF 2P.156/2005 du 17 octobre 2005; ATF 130 I 65 consid. 3.5.1; 128 II 292 consid. 5.1 et les arrêts cités). 6. Est en l’espèce litigieuse la suppression du droit aux prestations sociales du recourant à partir du mois de juillet 2016. Ce dernier estime continuer à avoir droit à être pris en charge par les services sociaux au-delà de cette dernière date, faisant valoir à cet égard que la suppression de toute aide matérielle est infondée, au vu des revenus qu’il admet certes ne pas avoir déclarés, mais qui ne se seraient montés qu’à CHF 1'774.55, ainsi que du dépassement de loyer jusqu’alors tacitement accepté par le service social. Il dénonce ainsi implicitement le manque de proportionnalité de la décision qui le frappe, estimant que ses prestations sociales auraient plutôt dû faire l’objet d’une réduction de 15%. Il considère par ailleurs que la suppression de l’aide sociale ne pouvait être rendue comme une sanction, sur la base, presque exclusivement, de ses précédents manquements. Pour sa part, la Commission sociale intimée motive la suppression de toute aide sociale principalement pour deux raisons. D’une part, le recourant aurait commis de nombreux manquements à ses obligations : il aurait touché des revenus non déclarés à de nombreuses reprises, procédé à des versements en faveur de tiers résidant à l’étranger et ne ferait pas tout pour atténuer sa situation de besoin, en vivant par

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 exemple, comme par le passé, en colocation. Il n’aurait pas non plus respecté ses obligations visà-vis des autorités de chômage et il continuerait même à exercer des missions temporaires au sujet desquelles il ne renseignerait toutefois pas le service social. Dans ces conditions, son indigence ne serait pas, ou plus, établie. D’autre part, le recourant a fait l’objet d’une décision le privant de titre de séjour en Suisse et l’aide sociale ne serait ainsi plus à même d’atteindre son but avec lui, à savoir de favoriser sa réinsertion sociale, définitivement compromise. Au regard des nombreux manquements signalés et des avertissements qui lui avaient été signifiés par le passé, la suppression de toute aide sociale serait proportionnée. Qu’en est-il ? a) parcours d’assisté social aa) Il ressort du dossier constitué par la Commission sociale intimée que le recourant, né en 1966, a été régulièrement pris en charge par le service de l’aide sociale de la Ville de Fribourg, ceci à partir de l’année 2001 (cf. décision querellée). Il aurait contracté depuis lors des dettes sociales à hauteur de CHF 216'108.80, dont CHF 54'700.50 au titre de mesures d’insertion sociale (cf. attestation du 18 août 2016, à l’intention du Service de la population et des migrants, dossier intimée, onglet 15). Sa relation avec le service de l’aide sociale n’a pas toujours été bonne. Son manque de collaboration lui a été reproché à plusieurs reprises par le passé. bb) Il n’aurait tout d’abord pas déclaré des revenus perçus en sus de l’aide sociale, ce qui lui a valu d’être dénoncé au pénal au mois de février 2016 : « Le calcul qui s'en est suivi a révélé que Monsieur avait omis d'annoncer des revenus pour un total de CHF 5'566.15.-, à compter de l'année 2012. Ce montant provenait du cumul de salaires non annoncés ainsi que d'un remboursement de CHF 928.85.- qu'il avait perçu de la part du Service cantonal des contributions. Ce n'était pas la première fois que Monsieur contrevenait à son devoir d'informer et de signaler. La Commission sociale avait en effet statué en 2006 et en 2008 quant à des abus de CHF 4'533.20, respectivement de CHF 2728.-, montants perçus suite à des missions temporaires » (dénonciation pénale, par l’intimée, du 25 février 2016, dossier intimée, onglet 2 / cf. aussi rapport du service de l’aide sociale du 13 janvier 2016, dossier intimée, onglet 2). Ces manquements, plus ou moins récents, le recourant ne les conteste nullement, pas plus que les calculs effectués par l’intimée à l’appui de sa dénonciation pénale : « M. comprend son erreur et il a de suite accepté de rembourser tous les mois une partie de son abus » (rapport du service de l’aide sociale précité). cc) Il avait ensuite hébergé en 2011 des proches, alors que son loyer était pris en charge par l’aide sociale (cf. déclaration dans ce sens du 25 mai 2012 de M. B.________, dossier intimée, onglet 2). Sur ce dernier point, il a certes indiqué à l’époque ne pas avoir perçu de dédommagement financier de la part de ses hôtes, mais la Commission sociale intimée a toutefois estimé que, ce faisant, il n’avait pas saisi l’occasion de diminuer sa situation de besoin alors qu’il aurait pourtant dû le faire : « Il ne m’avait pas prévenu de cette colocation. Il s’agit d’un abus d’assistance par

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 manque de communication. La somme indûment touchée au mois d’août s’élève à ½ loyer (CHF 464.-) et CHF 60.- d’entretien excédentaire (normes de colocation) » (rapport du service de l’aide sociale du 29 mai 2012, dossier intimée, onglet 2). Ceci d’autant plus que ledit locataire semblait alors travailler, puisque c’est précisément pour cette raison qu’il serait venu habiter en ville (cf. déclarations du colocataire du 25 mai 2012, dossier intimée, onglet 2). En 2013, le recourant permettait à un autre de ses proches d’utiliser son adresse comme d’une boîte aux lettres donnant ainsi à penser qu’il continuait à vivre en colocation, ce qui a naturellement généré de nouveaux soupçons (cf. attestation du recourant du 1er juillet 2013, dossier intimée, onglet 2). dd) Dès lors, si une nouvelle prise en charge matérielle lui a été octroyée au début de l’année 2016, ce n’était qu’à des conditions strictes (prévoyant entre autres le remboursement des montants détournés sur l’aide matérielle à toucher et le privant de tout supplément minimal durant les 12 prochains mois) avec, en sus, une nouvelle invitation très claire à se conformer à ses obligations : « en cas de nouvelle violation de votre devoir d’informer, ou en cas de nouveaux manquements à vos devoirs comme bénéficiaire de l’aide sociale, vous risquez la suppression de toute aide sociale » (cf. notification de décision du 27 janvier 2016). Peu de temps après, au printemps 2016, le service de l’aide sociale a appris que le recourant possédait un compte bancaire supplémentaire, jusqu’alors non déclaré, et qu’il avait procédé à des versements à des proches en Angola, via Western Union : « Le mois de mars 2016, le dossier de Monsieur est transféré chez un nouveau AS (suite aux changements opérés au Service). Lors du premier entretien nous abordons avec Monsieur la problématique sur les abus qu'il a commis depuis plusieurs années. Bien qu'il reconnaisse ses torts, il n'a pas une prise de conscience sur la gravité de ses actes. La preuve, face à la question de savoir s'il a des autres comptes bancaires, il répond naturellement qu'il a un compte privé à la banque Valiant qui a été ouvert le mois de juillet 2015 (clôture le 26 avril 2016). Il manifeste aussi qu'il a fait quelques transferts d'argent via Western Union. Après ce premier entretien, Monsieur nous fait parvenir les décomptes de la banque Valiant. Nous constatons que depuis l’ouverture (24 juillet 2015) 1,724.55 frs n'ont pas étés déclarés. Après cette première information. Monsieur signe une procuration pour autoriser le SASV à prendre des renseignements auprès d'institutions bancaires. A ce jour nous avons reçu 13 réponses, toutes négatives sauf les deux que Monsieur nous avait déclaré lors de son premier rendez-vous, à savoir; la banque Valiant et Western Union. Dans cette dernière institution financière Monsieur a fait durant 2014 et 2015 (aucun transfert en 2016) des transferts pour un total de 1'101.40 frs » (rapport du service de l’aide sociale du 9 juin 2016, dossier intimée, onglet 2). Le recourant ne conteste pas la commission d’un nouvel abus, mais uniquement le montant détourné retenu (CHF 2’825.95), qu’il considère comme trop élevé (il l’estime pour sa part à CHF 1'774.55), laissant par là même entendre que les versements via Western Union avaient été prélevés directement de son compte auprès de la banque Valiant et qu’il n’y avait ainsi pas lieu d’additionner ces deux montants. Parallèlement à tout cela, le recourant a encore effectué des missions temporaires, auprès de C.________ dans le courant de l’année 2015, puis auprès de D.________ à la fin du printemps 2016 (cf. bulletins de salaire, dossier intimée, onglet 3).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 Peut-on, dans ces conditions et comme l’a fait la Commission sociale intimée, déduire de ces nouveaux manquements que les conditions ne sont plus réunies pour que ce dernier continue à toucher l’aide sociale ? b) état d’indigence L’on peut admettre, sur le principe, que le recourant, sans formation particulière, ne vit pas dans l’aisance. Pour autant, il semble disposer, contrairement à ce qu’il suggère, particulièrement dans ses dernières écritures, d’une capacité de travail entière, a priori susceptible de lui permettre de retrouver un emploi. Les derniers rapports médicaux ne font à tout le moins pas clairement état d’une incapacité de travail : le rapport de la Dresse E.________ du 27 janvier 2017 fait certes état d’une pathologie chronique, celle-ci dès lors probablement présente depuis plusieurs années. Malgré cela, en août 2013, un rapport médical faisait état d’une entière capacité de travail, sans restriction (cf. rapport du service de l’aide sociale du 8 mai 2014, dossier intimée, onglet 2). L’on peut ainsi constater qu’une limitation de la capacité de travail au long terme n’est pas attestée au regard de son état chronique, à tout le moins pas pour la période litigieuse 2016 durant laquelle il a pu accomplir des missions de travail temporaire. Il n’est pareillement aucunement établi que son apparent faible niveau intellectuel (signalé dans le rapport du service de l’aide sociale du 29 mai 2012 : « Je tiens à préciser que les « abus » de Monsieur sont dus à une limitation certaine de sa faculté mentale à comprendre le système- Il n’y a aucune malveillance de sa part » [dossier intimée, onglet 2]) soit de nature à l’empêcher d’exercer un travail adapté à ses compétences : comme il vient d’être dit, le fait qu’il accomplisse des missions temporaires tend manifestement à prouver le contraire. Les conditions sont dès lors a priori réunies pour lui permettre, à tout le moins, d’atténuer sa situation de besoin. Le fait qu’il ait à plusieurs reprises dissimulé certains revenus, encore tout récemment en ne déclarant pas certaines de ces missions temporaires, entretient certes la suspicion, mais si l’on examine dans le détail ses différents comptes postaux ou bancaires (cf. dossier intimée, onglet 4), force est d’admettre que le recourant ne paraît objectivement disposer que de faibles ressources financières. Dans la mesure où les missions temporaires ne semblent pas constituer un revenu conséquent régulier (p. ex. les CHF 892.- perçus au mois de juillet 2016 et qui apparaissent comme le revenu maximal touché par le recourant dans l’accomplissement de missions temporaires depuis l’année 2015), même si celles-ci permettraient d’atténuer sa situation de besoin et de probablement servir au remboursement d’une partie des montants précédemment détournés, cela ne veut donc pas encore dire qu’il est établi que le recourant est sorti de l’indigence et que toute aide matérielle doit lui être supprimée. Un refus de principe de l’aide sociale pour défaut d’indigence, qui mènerait à la suppression de toute aide matérielle, ne paraît ainsi pas justifié, même si les manquements du recourant sèment le doute à cet égard.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 c) proportionnalité Il apparaît en revanche qu’une telle suppression de l’aide matérielle se justifie au regard des nombreux et répétés manquements constatés. aa) Après tous les avertissements reçus, encore récemment exprimés dans le cadre, non seulement, des conditions très strictes d’octroi de l’aide matérielle à partir de l’année 2016 (avec menace, cas échéant, d’une éventuelle suppression), mais à travers, également, la dénonciation pénale dont il a fait l’objet en raison des montants abusivement détournés, le recourant ne pouvait ignorer que le service de l’aide sociale venait d’adopter à son égard une politique de tolérance zéro. Fixer exactement le montant tout dernièrement détourné par lui n’a d’ailleurs à ce stade que peu d’importance, cela d’autant moins que, dans sa décision querellée, l’intimée ne réclame aucun remboursement : c’est le principe même d’un nouveau détournement au printemps 2016 qui fait, telle la goutte d’eau, déborder le vase. Cette découverte d’un énième abus inacceptable achève de prouver un non-respect systématique et presque assumé des obligations d’assisté. Dans la mesure où le recourant est très largement endetté, qu’il a été appelé à rembourser les montants détournés, chaque nouveau sous qu’il ne déclare pas apparaît en effet comme un abus qualifié. Sous cet angle, une suppression de l’aide matérielle est proportionnée dans son principe, si l’on tient compte des mesures précédemment exercées à son encontre et qui ont échoué à lui faire prendre conscience de ses responsabilités. On fera remarquer à cet égard que l’aide matérielle dont il bénéficie avait déjà fait l’objet d’une réduction de 15%, opérée à la suite de la constatation de ses précédents d’abus et sur laquelle se remboursait mensuellement l’aide sociale : « Les budgets d'octobre, novembre, décembre et janvier ont été remis à M. (…) avec 15% de réduction du forfait entretien » (rapport du service de l’aide sociale du 13 janvier 2016, dossier intimée, onglet 2); « vous avez l’obligation de rembourser le montant de CHF 5'566.15 (aide sociale perçue indûment en cachant au SASV des salaires et autres revenus). En cas d’aide sociale, le remboursement interviendra par retenues mensuelles sur votre forfait d’entretien (15%) » (décision notifiée le 27 janvier 2016, dossier intimée, onglet 2). Ainsi et conformément à la jurisprudence, la suppression de l’aide sociale se justifiée en l’espèce au regard de la gradation des mesures prises à l’encontre du recourant après de nombreux signes d’avertissements, tous restés sans suite. Les manquements du recourant à ses obligations d’assisté sont par ailleurs probablement aussi en partie à l’origine de l’échec, jusqu’à présent, de toute réinsertion professionnelle. bb) En continuant à entretenir financièrement le recourant, les services sociaux agissent à perte et sans véritable espoir d’une réintégration professionnelle, privant sur ce point l’aide sociale prodiguée d’atteindre l’un de ses buts essentiels. Une évidente problématique avait sur ce point été signalée par le passé, au moment où il s’agissait de l’occuper, que cela soit par le biais de mesures incitées par l’aide sociale ou de programmes organisés par le chômage, qui n’ont jamais débouché sur rien : « A l'ORP, on l'avait inscrit à un programme LEAC de qualification. Il a été envoyé en février 2013 chez F.________ où il devait

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 poser des isolations. Le programme aurait pu durer 3 mois, mais l'employeur l'a jugé trop lent dans son travail et ne l'a pas gardé. Je propose à son conseiller ORP de l'inscrire au Pôle Insertion +. Il n'est pas convaincu que ce soit une bonne démarche pour lui (…) Nous sommes d'accord sur le fait que renvoyer M. dans une mesure de type "Chantier Ecologique" n'est pas une bonne idée, malgré ses supplications. Ce genre de mesure lui donne bonne conscience mais ne le réinsère pas du tout. En fait il y a chez lui une problématique de comportement. Il est effectivement très lent et pataud. Il fera tout ce qu'on lui demande, mais sans initiative ou envie » (rapport du service de l’aide sociale du 11 juin 2013, dossier intimée, onglet 2). Cette situation paradoxale, faisant clairement douter des perspectives d’une réinsertion professionnelle, était finalement résumée comme suit: « En fait nous essayons de comprendre la problématique de Monsieur qui semble tellement volontaire pour travailler et qui ne trouve jamais rien » (rapport du service de l’aide sociale du 8 mai 2014, dossier intimée, onglet 2). Dans le courant de l’année 2014, des efforts particuliers ont encore été faits pour lui permettre de retrouver un emploi « répétitif et sans responsabilité », mais toutes tentatives de réinsertion professionnelle ont rapidement été interrompues par les organisateurs des mesures entreprises (cf. rapport du service de l’aide sociale du 4 novembre 2014, dossier intimée, onglet 2). Entre 2014 et 2015, une nouvelle mesure effectuée auprès de Coup d’Pouce semblait ne devoir déboucher sur aucune promesse, vu non seulement sa lenteur mais également son manque d’entrain: « Au niveau professionnel, M. a été en MIS à Coup d'Pouce de mai 2014 à février 2015. Le bilan qui en ressort est mitigé, M. est quelqu'un de serviable, ponctuel et sérieux. Par contre, il est trop lent, manque d'entrain et d'initiative. Ces lacunes ne pardonnent pas sur le marché du travail actuel. Les pistes pour M. sont donc difficiles à trouver pour l'accompagner dans sa réinsertion professionnelle » (rapport du service de l’aide sociale du 13 janvier 2016, dossier intimée, onglet 2). Pour autant et malgré cela, le recourant semblait bien mieux disposé à l’idée de travailler sur les chantiers: « M. est toujours inscrit à l'ORP et fait régulièrement ses recherches d'emploi pour travailler sur les chantiers ou comme aide de cuisine. Dernièrement, il a été engagé plusieurs fois comme aide à la pose des fenêtres. Il compte sur le fait qu'un gros chantier soit entrepris par cette même entreprise pour qu'il ait du travail à long terme » (rapport du service de l’aide sociale précité). De même, le fait qu’il ait accepté de réaliser des missions temporaires dans le courant des années 2015-2016 prouve qu’il demeure capable d’afficher une motivation à la mesure de sa pleine capacité de travail. Là encore, le recourant n’est pas exempt de tout reproche et une suppression, fût-elle provisoire, de l’aide matérielle pourrait à terme l’amener à prendre enfin conscience de ce que l’on est en droit d’attendre de lui. d) situation de séjour Conformément à une jurisprudence bien établie, il ne peut être mis fin à toute aide matérielle sous le prétexte, comme le pense l’intimée, que le recourant risque encore l’expulsion et que dès lors, toute réinsertion professionnelle devient illusoire. Le décréter serait contraire aux principes fondamentaux découlant de la CEDH comme de notre Constitution.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 Par ailleurs et comme il vient d’être dit, l’échec pour l’heure constaté de toute réinsertion professionnelle est en l’espèce conditionné par d’autres facteurs que son statut d’étranger en Suisse. 7. Il découle néanmoins de tout ce qui précède qu’une suppression de l’aide matérielle pouvait être prononcée à partir du mois de juillet 2016, compte tenu des nombreux manquements aux obligations d’assisté, à la limite, parfois même, de jeter le doute sur sa réelle condition de précarité. A côté de cela et comme il a été dit, le recourant conteste le montant dernièrement détourné. Cette question sort cependant du cadre de la décision querellée, qui ne fait mention d’aucune demande de remboursement. Pour ces motifs, force est de rejeter intégralement le recours. 8. Cela étant, l’aide sociale pourrait à nouveau être octroyée au recourant, pour autant que les conditions soient remplies. Or, le recourant s’est précisément prévalu de faits récemment survenus, qui sont potentiellement de nature à péjorer sa situation et à fonder ainsi une nouvelle prise en charge sociale dès le début de l’année 2017, ceci sous l’angle d’une aide d’urgence et/ou d’un financement de ses frais médicaux. Une aide plus étendue pourrait même entrer en ligne de compte si le recourant venait enfin à se responsabiliser. C’est aussi dans ce tout dernier sens, pédagogique, que la suppression devait en l’espèce, à tout le moins provisoirement, être confirmée. Quoi qu’il en soit, le Juge délégué a d’ores et déjà transmis, le 2 février 2017, cette nouvelle demande à la Commission sociale, via son service d’aide sociale, comme objet de sa compétence. 9. Dans la mesure où l’on peut légitimement douter que le recourant, largement surendetté auprès de l’aide sociale et susceptible encore de devoir procéder à de nouveaux remboursements, ait encore les moyens de payer les frais de la présente procédure, ceux-ci ne seront pas perçus (art. 129 let. a CPJA). En conséquence de quoi, la demande d’assistance judiciaire partielle devient enfin sans objet.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. La Commission sociale intimée procède au réexamen du cas du recourant dès le début de l’année 2017. III. Il n’est pas perçu de frais de justice. IV. La demande d’assistance judiciaire partielle (605 2016 241) est sans objet. V. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 13 février 2017 /mbo Président Greffière-stagiaire

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