Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2016 230 Arrêt du 7 décembre 2016 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Dominique Gross, Marc Sugnaux Greffière-stagiaire: Valentine Badan Parties A.________, recourant contre COMMISSION SOCIALE DE LA SONNAZ, autorité intimée, représentée par Me Alexis Overney, avocat Objet Aide sociale; aide matérielle; conditions d’entrée en matière sur une demande de reconsidération Recours du 13 octobre 2016 contre la décision du 27 septembre 2016 de la Commission sociale de la Sonnaz
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________ (le recourant), né en 1984, célibataire, est domicilié à B.________ où il vit avec sa mère et sa sœur. Il est titulaire d’un certificat fédéral de capacité d’employé de commerce obtenu en 2006. Depuis le 1er janvier 2013, il a perçu régulièrement des prestations d’aide sociale de la Commission sociale de la Sonnaz (la Commission sociale), notamment sous la forme d’aide matérielle complétant son budget. B. Par décision du 10 mars 2016 (bordereau d’observations pièce 2), la Commission sociale a décidé de suspendre le versement de l’aide matérielle allouée jusqu’alors au recourant. Elle a reproché à celui-ci un manque flagrant de collaboration et de volonté de réinsertion dans le monde professionnel, ainsi que son refus de participer à une mesure d’insertion sociale. Elle a précisé que la reprise de ses prestations était soumise aux conditions suivantes: réinscription auprès du Service public de l’emploi, suivi des exigences de l’Office régional de placement, collaboration active avec le Service social régional, prise de toutes les dispositions nécessaires et demandées pour se réinsérer dans le monde professionnel salarié; participation à une mesure d’insertion sociale à un taux allant de 50% à 100%. Suite à une tentative infructueuse de notification par courrier recommandé, la décision du 10 mars 2016 a été envoyée par courrier prioritaire le 4 avril 2016 et notifiée au recourant dans les jours suivants (bordereau d’observations pièces 5 et 6). N’ayant pas fait l’objet d’une réclamation, elle est entrée en force au plus tard dans le courant du mois de mai 2016. Les prestations d’aide matérielle en faveur du recourant ont effectivement été suspendues à partir du mois de juin 2016 (voir décision du 27 septembre 2016, bordereau d’observations pièce 15) C. Par diverses démarches à compter du 26 juin 2016, notamment par courriel du 30 juin 2016, le recourant a contesté auprès du Service social la suspension des prestations d’aide matérielle à partir du mois de juin 2016 et demandé la notification d’une nouvelle décision sur ce point, prenant en considération le fait qu’il s’était réinscrit auprès du Service public de l’emploi. Le Service social y a donné suite notamment par courrier du 7 juillet 2016 en relevant que la décision du 10 mars 2016 était entrée en force et qu’aucun fait nouveau important ne permettait de la reconsidérer (bordereau d’observations pièces 7 à 10). Par courrier du 25 juillet 2016 déposé directement auprès du greffe du Tribunal cantonal, le recourant a contesté le refus du Service social de la Sonnaz de poursuivre le versement de prestations d’aide sociale en sa faveur à partir du mois de juin 2016. Considérant ce courrier comme un recours pour défaut de décision, le juge délégué de la Ière Cour des assurances sociales l’a transmis au Préfet du district de la Sarine comme objet de sa compétence (cause 605 2016 177). D. Par courrier du 8 septembre 2016 (bordereau d’observations pièce 13), la Commission sociale a communiqué au recourant que, prenant acte qu’il avait débuté le 6 septembre 2016 une mesure d’insertion sociale auprès de la Fondation Emploi Solidarité, elle avait décidé le 24 août 2016 de couvrir à nouveau son budget par le versement de prestations d’aide matérielle. E. Par décision séparée du 27 septembre 2016 (bordereau d’observations pièce 15), rendue dans le délai imparti par le Lieutenant de Préfet du district de la Sarine pour se déterminer sur le recours pour défaut de décision, la Commission sociale a refusé d’entrer en matière sur la
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 demande de reconsidération formulée par le recourant à l’égard de la décision du 10 mars 2016. Partant, elle a confirmé la suspension temporaire de l’aide sociale prévue par cette décision, tout en se référant au fait qu’une décision de reprise des prestations d’aide matérielle avait été communiquée au recourant le 8 septembre 2016. Le 24 octobre 2016, le Lieutenant de Préfet du district de la Sarine a rayé du rôle le recours pour défaut de décision (bordereau d’observations pièce 16). F. Agissant par mémoire daté du 13 octobre 2016, le recourant a contesté la décision du 27 septembre 2016 auprès du Tribunal cantonal, concluant à ce que le Service social régional couvre le déficit de son budget pour les mois de juin, juillet et août 2016. Il demande également que la possibilité de changer d’assistante sociale de référence lui soit accordée et qu’il soit autorisé à quitter sans délai la mesure d’insertion sociale en cours, moyennant une réduction de l’aide matérielle de 15% selon ses droits. Il motive sa conclusion principale en affirmant d’abord qu’il ne s’était pas opposé à la décision initiale du 10 mars 2016 parce qu’il pensait que sa réinscription auprès du Service de l’emploi était suffisante pour éviter la suspension de son droit à l’aide matérielle et qu’il avait été conforté dans cet idée par le versement des prestations pour les mois d’avril et mai 2016. Il nie par ailleurs tout défaut de collaboration critiquable et soutient que son refus de s’inscrire à une mesure d’insertion sociale justifie tout au plus une réduction de l’aide matérielle accordée, mais en aucun cas sa suppression. Dans ses observations du 16 novembre 2016, la Commission sociale conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que le recours soit rejeté et à ce que les autres demandes du recourant le soient également, pour autant qu’elles soient recevables. Elle réaffirme en particulier le bien-fondé de sa décision de refus d’entrée en matière sur la demande de reconsidération, en relevant une nouvelle fois qu’il n’existait au moment de cette demande aucune modification notable des circonstances par rapport à la décision initiale du 10 mars 2016. Plus spécialement, le recourant était au moment de sa demande toujours sans emploi lui permettant d’être financièrement indépendant, il n’avait pas entrepris de mesure d’insertion sociale et il n’avait pas collaboré de manière active avec l’Office régional de placement et le Service social régional. Par de brèves contre-observations déposées spontanément le 28 novembre 2016, le recourant maintient sa position. Il réfute une nouvelle fois les reproches de manque de collaboration formulés à son égard et relève au contraire qu’il s’est présenté à tous les entretiens auxquels il a été convoqué, qu’il a transmis chaque mois ses preuves de recherches d’emploi à ses conseillers et qu’il a toujours tout mis en œuvre pour retrouver un emploi convenable lui permettant de retrouver son indépendance financière. S’il était opposé à participer à la mesure d’insertion sociale proposée, c’est parce qu’elle avait pour unique but de le remettre dans un rythme de travail, sans lui apporter quelque chose sur le plan professionnel. Selon lui, l’inutilité de la mesure est du reste confirmée puisqu’elle vient de se terminer et qu’il se trouve toujours dans la même situation. Une copie des contre-observations a été communiquée à la Commission sociale. Les arguments développés par les parties dans leurs écritures seront repris dans la mesure utile dans les considérants ci-dessous.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 en droit 1. a) L’art. 35 al. 1 de la loi du 14 novembre 1991 sur l’aide sociale (LASoc; RSF 831.0.1) prévoit que les décisions relatives à l’aide sociale peuvent faire l’objet d’une réclamation écrite qui doit être déposée dans les trente jours à compter de la notification de la décision, auprès de l’autorité qui a rendu la décision. L’art. 36 LASoc énonce quant à lui que les décisions rendues sur réclamation sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal. b) En l’espèce, la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur la demande de reconsidération formulée par le recourant par courriel du 30 juin 2016 concernant la décision du 10 mars 2016 de suspension des prestations d’aide matérielle en sa faveur. En application de l’art. 35 LASoc et conformément à la règle de l’épuisement des voies de droit préalables (art. 118 CPJA), cette décision rendue par la Commission sociale aurait d’abord dû faire l’objet d’une procédure de réclamation auprès de celle-ci, avant d’être éventuellement portée devant le Tribunal cantonal en cas de rejet de la réclamation. Toutefois, par économie de procédure et compte tenu des particularités du cas, notamment de la position confirmée à plusieurs reprises de la Commission sociale ne laissant aucun doute sur le fait qu’une telle réclamation aurait été rejetée, il est renoncé à renvoyer la cause à celle-ci pour qu’elle statue une nouvelle fois. Pour le reste, le recours a été interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss CPJA) par une personne habilitée à recourir (art. 37 LASoc). 2. a) A teneur de l’art. 104 al. 1 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), une partie peut, en tout temps, demander à l’autorité administrative de reconsidérer sa décision. L’art. 104 al. 2 CPJA précise que l’autorité n’est tenue de se saisir de la demande que si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision (lettre a) ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu’il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n’avait pas raison de se prévaloir à cette époque (lettre b) ou si le requérant invoque un autre motif de révision au sens de l’article 105 CPJA (lettre c). b) L’autorité administrative saisie d’une demande de nouvel examen doit tout d’abord contrôler si les conditions requises à l’art. 104 al. 2 CPJA pour l’obliger à statuer sont remplies. Si tel est le cas, elle doit entrer en matière sur le fond, au besoin en complétant l’instruction, et rendre une nouvelle décision sur le fond, en tenant compte des moyens de preuve ou faits nouveaux. Sa décision peut alors faire l’objet d’un recours, selon les voies de droit habituelles, pour des motifs de fond. En revanche, si elle estime que les conditions requises ne sont pas remplies, alors même que le demandeur prétendrait le contraire, l’autorité saisie peut refuser d’entrer en matière. Dans ce cas, le demandeur ne peut pas recourir sur le fond mais uniquement sur la question de la recevabilité, en alléguant que l’autorité inférieure a nié à tort l’existence des conditions requises pour la reconsidération. De même, si l’autorité administrative a déclaré la demande de reconsidération mal fondée, sans supplément d’instruction, ni adjonction de motifs, ou si elle a simplement confirmé la décision, le recours sur le fond n’est pas ouvert non plus. L’autorité de recours se bornera alors à
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 examiner si l’autorité administrative aurait dû entrer en matière; si elle estime que oui, elle admettra le recours et renverra (en principe) l’affaire à l’autorité inférieure pour nouvelle décision; sinon, elle rejettera le recours (ATF 113 Ia 146 traduit in JT 1989 I p. 209, consid. 3c; arrêt TA FR du 25 mars 1994, publié in RFJ 1995 p. 227 consid. 7a). Il y a exception et l’autorité de recours entrera en matière sur le fond quand, sans s’en tenir aux seules conditions de recevabilité, l’autorité administrative a clairement indiqué que, si elle était entrée en matière, la demande de reconsidération aurait dû être rejetée (ATAF 2010/27 consid. 2.1; BOVAY, Procédure administrative, p. 394). Dans les cas où la demande de reconsidération constitue une « demande d’adaptation », à savoir lorsque le demandeur se prévaut d’un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée (art. 104 al. 2 let. a CPJA), elle tend à faire adapter par l’autorité de première instance sa décision en raison d’une situation nouvelle dans les faits – ou exceptionnellement sur le plan juridique – qui constitue une modification notable des circonstances depuis la décision. Le demandeur ne peut alors pas se prévaloir de faits qu’il aurait pu invoquer précédemment, en raison du principe de la bonne foi. La demande d’adaptation doit être suffisamment motivée; le demandeur ne peut pas se contenter d’alléguer l’existence d’un changement de circonstances, mais doit expliquer en quoi les faits représenteraient un changement notable des circonstances depuis la décision entrée en force (ATAF 2010/27 consid. 2.1; BOVAY, p. 394) c) En l’espèce, la situation procédurale est particulière dans le sens que la Commission sociale a rendu à bref intervalle deux décisions distinctes portant sur le droit du recourant à des prestations d’aide matérielle : - par une première décision du 24 août 2016, communiquée par courrier du 8 septembre 2016, (voir partie en fait let. D), elle a d’abord constaté que le recourant remplissait désormais à nouveau, depuis son entrée en mesure d’insertion sociale le 6 septembre 2016, les conditions d’octroi de ces prestations; - par une deuxième décision du 27 septembre 2016 (let. E) se référant à la demande de reconsidération du 30 juin 2016, elle a ensuite retenu qu’il n’y avait pas lieu d’entrer en matière sur cette demande, au motif que les circonstances ne s’étaient pas modifiées de manière notable depuis la décision du 10 mars 2016. La décision du 24 août 2016 ne fait pas l’objet du présent litige. En reconnaissant à nouveau le droit du recourant à des prestations d’aide matérielle à partir de septembre 2016, elle en limite toutefois la portée aux mois de juin à août 2016. Quant à la décision attaquée du 27 septembre 2016, elle est formellement une décision de nonentrée en matière sur la demande du 30 juin 2016 de reconsidération de la décision du 10 mars 2016. Vu la décision préalable du 24 août 2016, cette décision de refus d’entrée en matière porte sur une période limitée aux mois de juin à août 2016. Par ailleurs, il doit être confirmé que, du point de vue de son contenu également, elle est une décision d’irrecevabilité, puisque la Commission sociale y constate que les circonstances ne se sont pas modifiées de manière notable depuis la décision du 10 mars 2016, sans examiner une nouvelle fois sur le fond si les conditions d’octroi de prestations d’aide sociale étaient remplies pour la période de juin à août 2016. Seuls les griefs du recourant formulés sous l’angle du refus d’entrée en matière sont dès lors recevables.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 d) Le recourant n’invoque pas de faits ou de moyens preuve importants qu’il ne connaissait pas ou dont il ne pouvait pas se prévaloir au moment de la décision du 10 mars 2016 (voir art. 104 al. 2 let. b CPJA). Il ne se réfère pas non plus à un autre motif de révision au sens de l’art. 105 CPJA (voir art. 104 al. 2 let. c CPJA). Il reste dès lors à examiner si, pour la période de juin à août 2016, il peut se prévaloir du fait que les circonstances s’étaient modifiées dans une mesure notable depuis la décision précitée (voir art. 104 al. 2 let. a CPJA), ce que nie la Commission sociale. Dans le cas particulier, le recourant fait état dans son recours que, postérieurement à la décision du 10 mars 2016, il s’est réinscrit auprès du Service public de l’emploi le 8 avril 2016, il s’est présenté à deux entretiens de suivi avec son conseiller auprès de l’Office régional de placement, il a poursuivi son emploi d’enquêteur téléphonique à raison de quelques soirées par semaine et il a débuté une nouvelle mesure d’insertion sociale le 8 septembre 2016, après avoir donné son accord le 18 août 2016. S’agissant des faits susmentionnés, il faut d’emblée relever que l’emploi à temps très partiel d’enquêteur téléphonique était déjà exercé à partir de 2015 et ne constitue dès lors pas un fait nouveau. Quant à la mesure d’insertion sociale à laquelle le recourant a finalement été d’accord de participer, elle n’a débuté que le 8 septembre 2016 et ne pouvait dès lors être prise en considération comme fait nouveau justifiant une reconsidération de la décision du 10 avril 2016 pour la période de juin 2016 à août 2016 qui fait l’objet du litige. Enfin, il ressort clairement de la décision du 10 avril 2016 qu’elle était justifiée tant par le motif général d’un défaut de collaboration du recourant que par le motif spécifique lié à un refus injustifié de participer à une mesure d’insertion sociale. Cela est confirmé par le fait que cette décision subordonne la reprise du versement de prestations matérielles à plusieurs conditions cumulatives, parmi lesquelles la participation à une mesure d’insertion sociale. Dans ces circonstances, même si la réinscription du recourant auprès du Service public de l’emploi et les deux entretiens avec un conseiller en placement invoqués par le recourant sont en soi postérieurs au 10 mars 2016, ils ne représentent à l’évidence pas un changement déterminant par rapport aux circonstances qui existaient alors et qui ont été prises en considération par la décision rendue ce jour-là. Au contraire, ce n’est qu’à partir du moment où le recourant a rempli l’ensemble des conditions posées par la décision du 10 avril 2016 qu’on pouvait admettre que les circonstances avaient évolué de façon suffisamment importante pour justifier une adaptation de cette décision. C’est du reste dans ce sens que la Commission sociale a rendu la décision du 24 août 2016 par laquelle le droit à des prestations d’aide matérielle a été à nouveau reconnu au recourant, à condition qu’il maintienne sa collaboration et poursuive la mesure d’insertion sociale à laquelle il avait finalement accepté de participer quelques jours plus tôt. Sur le vu de ce qui précède, pour la période de juin à août 2016, le recourant ne peut pas se prévaloir du fait que les circonstances s’étaient modifiées dans une mesure notable depuis la décision du 10 mars 2016. C’est dès lors à bon droit que la Commission sociale a refusé d’entrer en matière sur la demande de reconsidération du 30 juin 2016. Le recours sera dès lors rejeté sur ce point. e) On peut encore relever que même si la décision attaquée avait constitué une décision matérielle par laquelle la Commission sociale était entrée en matière sur la demande de reconsidération du 30 juillet 2016 et l’avait refusée, le recours aurait également été rejeté sur la base des considérations qui suivent.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 Conformément au principe de la subsidiarité de l'aide sociale, qui ressort notamment de l’art. 5 LASoc, les prestations fournies à ce titre ne sont accordées que pour faire face à la situation actuelle et future et non pas pour la situation passée, qui a pu être surmontée autrement. Ainsi, si la situation d'urgence a déjà été supprimée, elle ne doit pas donner lieu à des prestations rétroactives même si, au moment de l'existence du besoin, un droit à l'aide sociale a existé (voir arrêts TC FR 605 2014 204 du 2 décembre 2015; 605 2011 21 du 11 mars 2013; WOLFFERS, p. 81 et 141 s.). La prise en charge de dettes passées est ainsi envisageable uniquement lorsque le non-paiement de celles-ci pourrait entraîner une nouvelle situation d'urgence à laquelle seule l'aide sociale serait en mesure de remédier (WIRZ, Habe ich Anspruch auf Sozialhilfe ?, in Beobachter, 3ème éd., 2006, p. 71; WOLFFERS, p. 81, 140 s., 170 et 184). Tel peut par exemple être le cas pour des arriérés de loyer. L'autorité décide alors de la prise en charge de dettes de cas en cas, sur la base d'une pesée des intérêts (ATF 136 I 129 consid. 7.1.3 et les références; 136 V 351 consid. 7.1; arrêt TF 8C_866/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.2.1). En l’espèce, le recourant se limite dans son recours à affirmer qu’il a de nombreuses factures ouvertes, sans autre précision. Il vit par ailleurs dans un logement avec sa mère et sa sœur. Dans ces circonstances, il y a lieu d’admettre qu’il a pu surmonter par ses propres moyens ou l’aide de tiers les difficultés qui ont pu lui être causés par l’absence de prestations d’aide matérielle durant les mois de juin à août 2016. En conséquence, même dans l’hypothèse où les conditions d’un droit à des prestations d’aide matérielle étaient remplies pour la période de juin à août 2016 – ce qui est revendiqué par le recourant et nié par la Commission sociale dans leurs écritures respectives – le recours du 13 octobre 2016 portant sur le versement de prestations rétroactives pour cette période aurait en tout état de cause dû être rejeté. 3. a) Le recourant demande également que la possibilité de changer d’assistante sociale de référence lui soit accordée et qu’il soit autorisé à quitter sans délai la mesure d’insertion sociale en cours, moyennant une réduction de l’aide matérielle de 15% selon ses droits. b) De telles conclusions sortent du cadre des questions qui ont été l’objet de la décision attaquée. En application de l’art. 81 al. 3 CPJA, elles sont en conséquence irrecevables. 4. a) Vu la nature du litige et la situation financière précaire du recourant qui succombe, il est renoncé au prélèvement de frais de procédure, en application de l’art. 129 let. a CPJA. b) A teneur de l’art. 139 CPJA, les collectivités publiques visées à l’art. 133 CPJA n’ont pas droit à une indemnité de partie, sauf dans les cas où leurs intérêts patrimoniaux sont en cause ou que des circonstances particulières ont rendu nécessaire l’appel à des mandataires extérieurs. En l’espèce, la Commission sociale est assimilée à une collectivité publique au sens de l’art. 133 CPJA et les prestations d’aide sociale constituent une dépense publique qui est liée à l’application de la loi et qui ne touche pas les intérêts patrimoniaux des communes concernées (RFJ 1992 p. 188 consid. 5s. et p. 206 consid. 5s.; arrêt TC FR 605 2012 113 du 8 juillet 2013; ATF 126 V 11). Par ailleurs, une collectivité publique doit assumer ses frais de défense lorsqu’elle mandate un avocat dans une cause qui, comme en l’espèce, ne présente pas de difficulté particulière. En conséquence, malgré son gain de cause, il ne sera pas alloué d’indemnité de partie à la Commission sociale.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II. Il n’est ni perçu de frais, ni alloué d’indemnité de partie. III. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 7 décembre 2016/msu Président Greffière-stagiaire