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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 10.05.2017 605 2016 224

10 mai 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,973 mots·~15 min·5

Résumé

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2016 224 Arrêt du 10 mai 2017 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière: Isabelle Schuwey Parties A.________, recourant, représenté par Juriswiss association contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage Recours du 7 octobre 2016 contre la décision sur opposition du 6 septembre 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Le 6 septembre 2016, le Service public de l’emploi (SPE) a rejeté l’opposition formée par A.________, travailleur saisonnier domicilié à B.________, né en 1956, à l’encontre de la décision du 2 mai 2016 prononçant la suspension de son droit aux indemnités de chômage pour une durée de 14 jours dès le 21 mars 2016, en raison de recherches d’emploi insuffisantes pour la période précédant son inscription au chômage, la faute ayant été qualifiée de légère. B. Contre cette décision, A.________, représenté par Charles Nicollerat, juriste auprès de Juriswiss association, à Vuisternens-devant-Romont, introduit un recours le 7 octobre 2016 auprès du Tribunal cantonal. Il explique que depuis 2011, il vient chaque année en Suisse pour travailler auprès de la société C.________ SA de mars à novembre. Il prétend disposer d’un contrat oral avec cet « employeur », qui lui garantirait un emploi d’année en année. A son arrivée en mars 2016, il ne pouvait pas se douter que son poste ne pourrait pas être repris, raison pour laquelle il n’a pas cherché du travail à l’avance. Le 2 novembre 2016, l’autorité intimée a déclaré ne pas avoir d’observations particulières à formuler et a proposé le rejet du recours. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné. Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Le recours est recevable. Il a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière. Le recourant est en outre directement atteint par la décision querellée et a dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 2. a) Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurancechômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l'art. 17 LACI. Selon l'al. 1 de cette dernière disposition, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. Ce devoir relève de l'obligation générale à laquelle est tenu chaque assuré d'atténuer le dommage causé à l'assurance-chômage, principe ancré dans le droit des assurances sociales et en particulier en assurance-chômage (arrêt TC FR 605 2011 300 du 29 novembre 2012 consid. 2a et la référence citée).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 b) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on pourrait exiger de lui pour trouver un travail convenable. Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative exige dix à douze offres d'emploi par mois en moyenne. On ne peut cependant pas s'en tenir à une limite purement quantitative et il faut bien plutôt examiner, au regard des circonstances concrètes, la qualité des démarches (NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., note de bas de page 1330). Sur le plan qualitatif, on peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarches par téléphone, mais qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit (CHOPARD, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, 1998, p. 139 ss). Les efforts des recherches entrepris sont à prouver par écrit. Ainsi, l'administration est en mesure d'examiner à fond la qualité et la quantité des recherches d'emploi effectuées en vue d'éviter le chômage ou l'abréger (ATF 120 V 77, NUSSBAUMER, note 837). Sont notamment à prendre en compte les circonstances personnelles et les possibilités de l'assuré vu son âge, sa formation et les usages du marché du travail qui entrent en ligne de compte (ATF 120 V 74 consid. 4a; GERHARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], Vol. I, 1988, note 15 ad art. 17; NUSSBAUMER, note 839). De plus, l'on tient compte également de la durée du chômage et des chances de l'assuré sur le marché du travail. S'agissant de l'évaluation de la faute de l'assuré, son comportement est analysé compte tenu de toutes les circonstances du cas particulier (arrêt TF 8C_583/2009 du 22 décembre 2009 consid. 5.1). Les efforts personnels engagés à trouver un travail convenable, lesquels représentent le noyau de l'obligation de diminuer le dommage, sont à examiner, en règle générale, avec rigueur (arrêt TF 8C_21/2008 du 3 juin 2008 consid. 3.2). c) L'obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage. Il incombe, en particulier, à ce dernier de s'efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi. Il s'agit là d'une règle élémentaire de comportement de sorte qu'un assuré doit être sanctionné même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (arrêts TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1, 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1 et les références citées; DTA 1982 p. 37 no 4). Cette obligation découle directement de l'obligation générale de diminuer le dommage ancré à l'art. 17 al. 1 LACI, et non pas de l'art. 26 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI; RS 837.02) (ATF 139 V 524 consid. 4.2; arrêt TF 8C_768/2014 du 23 février 2015 consid. 2.2.3). L’obligation de rechercher un emploi vaut également durant les derniers mois (en principe trois) d’un rapport de travail de durée déterminée (saisonnier par exemple), durant la période qui précède l’inscription au chômage (RUBIN, Commentaire de la Loi sur l’assurance-chômage, 2014, ad art. 17 p. 199 no 12). Cette obligation subsiste même si l'assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel. On ajoutera que l'on est en droit d'attendre des assurés une intensification croissante des recherches à mesure que l'échéance du chômage se rapproche. En particulier, l'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (arrêt du TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1 et les références).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 d) La violation de ce devoir de chercher du travail peut entraîner une mesure fondée sur l'art. 30 al. 1 let. c LACI, selon lequel le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Dans la pratique, une seule suspension est prononcée en cas d'insuffisance ou d'absence de recherches d'emploi avant l'inscription au chômage, même si la période concernée s'étend sur plusieurs mois (RUBIN, Commentaire de la Loi sur l’assurance-chômage, 2014, ad art. 17 p. 199 no 12 et les références jurisprudentielles citées). Une suspension du droit aux indemnités pour recherches d’emploi insuffisantes ne se justifie que si l’insuffisance des recherches est à l’origine de la persistance de la situation de chômage individuelle. Lorsqu’en dépit de recherches insuffisantes, l’assuré parvient à mettre un terme à son chômage grâce à ses recherches, une suspension ne se justifie pas (idem, ad art. 17 p. 198 no 8). 3. a) D'après l'art. 45 al. 3 OACI, la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Dans ce domaine, le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons de le faire (ATF 123 V 150 consid. 2; arrêt TF C 351/01 du 21 mai 2002 consid. 2b/aa). b) Dans ses directives (cf. Bulletin LACI Indemnité de chômage [IC] Marché du travail/Assurance-chômage), le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après: SECO) a édicté une échelle des suspensions à l'intention des autorités cantonales. S'agissant du motif de suspension relatif à l’absence de recherches d’emploi pendant un délai de congé d'une durée d’un mois, la faute est qualifiée de légère et donne lieu à une suspension du droit aux indemnités de quatre à six jours. En cas de délai de congé de deux mois, la faute est qualifiée de légère et donne lieu à une suspension du droit aux indemnités de huit à douze jours. Enfin, en l’absence de recherches dans un délai de congé d’une durée de trois mois, la faute est qualifiée de légère à moyenne et donne lieu à une suspension de 12 à 18 jours (Bulletin LACI, art. D72 ch. 1.B). En outre, l’art. D64 du Bulletin LACI prescrit que la durée de la suspension est fixée en tenant compte de toutes les circonstances du cas particulier, telles que: - le mobile; - les circonstances personnelles: l'âge, l'état civil, l'état de santé, une dépendance éventuelle, l'environnement social, le niveau de formation, les connaissances linguistiques, etc.; - les circonstances particulières: le comportement de l'employeur ou des collègues de travail, le climat de travail (par exemple des pressions subies au lieu de travail), etc.; - de fausses hypothèses quant à l'état de fait, par exemple quant à la certitude d'obtenir un nouvel emploi. 4. Est litigieuse, en l'espèce, la question de savoir si c'est à juste titre que le recourant a été suspendu par le SPE durant 14 jours dans l'exercice de son droit à l'indemnité pour absence de recherches d'emploi durant la période précédant le chômage. Il n’est pas contesté que le recourant n’a accompli aucune recherche d’emploi avant son retour en Suisse et son inscription au chômage le 21 mars 2016.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 Le recourant justifie ce manquement par l’existence d’un contrat de travail oral avec la société C.________ SA, qui l’occupait chaque année depuis 2011 entre mars et novembre, lui retournant chaque hiver en Italie auprès de sa famille. Il prétend qu’à son retour en Suisse en mars 2016, il était persuadé qu’il pourrait retrouver son poste comme les années précédentes, raison pour laquelle il n’a pas effectué de recherches d’emploi. Qu’en est-il ? a) Il ressort du dossier que l’intéressé s’est inscrit au chômage le 21 mars 2016. Selon le procès-verbal d’entretien de conseil du 29 mars 2016, il a expliqué que lorsqu’il avait contacté C.________ SA à son retour en Suisse, l’entreprise lui avait indiqué qu’à défaut de travail suffisant, il ne pourrait pas être employé pour la saison 2016. Il a précisé n’avoir reçu aucune lettre de congé mais a prétendu être au bénéfice d’un contrat oral avec cette entreprise (dossier SPE, pièce 17) Selon l’attestation de l’employeur du 23 mars 2016, la société de placement D.________ a indiqué que les rapports de travail entre l’intéressé et leur client avaient été résiliés le 4 novembre 2015 pour le 6 novembre 2015, selon entente entre les parties (dossier SPE, pièce 15). Deux contrats de mission avaient été établis par cette même société de placement le 1er avril 2015, prévoyant une mission auprès de C.________ SA, respectivement E.________ SA, deux entreprises du Groupe C.________, dès le 30 mars 2015 pour une durée indéterminée (dossier SPE, pièce 11). Dans son opposition du 31 mai 2016, le recourant a expliqué à ce propos que ces contrats de missions conclus par l’intermédiaire de la société de location de services n’étaient que la formalisation du contrat oral qui le liait à C.________ SA, lequel doit être considéré comme le contrat principal (dossier SPE, pièce 5). Il a également fourni une attestation de la société de location de services du 8 juin 2016 à ce propos, confirmant que depuis 2011, son contrat de mission avec son client C.________ SA était renouvelé chaque année mais qu’en 2016 toutefois, cette société n’avait pas souhaité renouveler les rapports de travail avec l’intéressé, sans l’en avoir averti au préalable (dossier SPE, pièce 2). b) Au vu de ces éléments, il est certes possible que le recourant ait pu croire que son contrat de travail allait être reconduit, une fois encore, à compter du mois de mars 2016. Toutefois, l’existence d’un contrat oral de durée indéterminée, qu’il soutient être principal et qui lui aurait garanti de retrouver son emploi pour la saison 2016, et qui n’aurait pas valablement été résilié par C.________ SA avant le retour en Suisse de l’intéressé, ne peut aucunement se déduire du dossier. Au contraire, l’attestation d’employeur du 23 mars 2016, remplie par D.________, mentionne une résiliation des rapports de travail avec effet au 6 novembre 2015. Comme motif de résiliation est indiqué « arrêt du candidat, selon entente avec le client ». Quoi qu’en dise le recourant, il ne disposait ainsi d’aucune garantie formelle de renouvellement de son engagement auprès de l’entreprise de construction pour la saison 2016. Cette question, pour autant que pertinente en l’espèce, peut toutefois demeurer ouverte. En effet, dans l’hypothèse d’un contrat de travail oral qui n’aurait pas été valablement résilié avant mars 2016, il appartenait au recourant de faire valoir ses prétentions salariales à l’encontre de cette société qui, en fin de compte, l’employait. L’assurance-chômage ne saurait en effet se substituer

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 fictivement à cette dernière pour permettre à l’assuré-employé d’obtenir le paiement de son salaire durant le délai de congé légal. L’existence d’un tel supposé contrat oral tacitement renouvelé paraît en outre remise en cause par le fait que le recourant et C.________ SA ont jusqu’alors toujours recouru aux services intermédiaire d’une société de location de services. c) Au vu de ce qui précède, force est d’admettre que la garantie d’engagement dont se prévaut le recourant pour justifier son absence de recherche d’emploi avant son inscription au chômage n’est pas prouvée. Compte tenu de la précarité de sa situation, le recourant ne pouvait se borner à partir du principe qu’il bénéficierait d’un nouvel engagement dès mars 2016. Ainsi, au regard des principes exposés ci-dessus, il lui incombait d'entamer des démarches en vue de trouver un nouvel emploi au cours des mois précédant son retour en Suisse. Dans ces conditions, l'assuré n'a pas fait tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage au sens de l'art. 17 al. 1 1ère phrase LACI, de sorte qu’une mesure de suspension apparaît justifiée en l’espèce. Enfin, vu la rapidité avec laquelle le recourant a ensuite retrouvé un travail, soit dès le 15 avril 2016, il est hautement vraisemblable que si des recherches avaient été entreprises préalablement à son arrivée en Suisse, il aurait pu éviter son chômage ou, à tout le moins, l’aurait encore abrégé. La condition de causalité entre l’insuffisance de recherche d’emploi et la persistance de la situation de chômage requise par la jurisprudence et la doctrine est donc donnée en l’espèce. 5. Reste à examiner la gravité de la faute commise et la durée de la suspension. En l'espèce, c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que l'assuré avait commis une faute légère au sens de l'art. 45 al. 2 let. a OACI. Eu égard à la faute commise, cette suspension paraît en tous points conforme au droit et à la jurisprudence précités. En fixant à 14 jours la durée de la suspension, l'autorité intimée n'a commis aucun excès ou abus de son pouvoir d'appréciation, ni n'a violé le principe de la proportionnalité. Cette suspension se situe en outre dans la moyenne inférieure prévue par le barème évoqué ci-dessus en cas d’absence de recherche d’emploi durant un délai de congé de trois mois, qui peut être appliqué par analogie à la situation du cas d’espèce. Elle correspond, au demeurant, à l’étendue du dommage causé par l’attitude du recourant dans cette affaire. 6. Au vu de tout ce qui précède, le recours du 7 octobre 2016, mal fondé, doit être rejeté. Partant, la décision sur opposition du 6 septembre 2016 doit être confirmée. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (cf. art. 61 let. a de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1], applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LACI), il n'est pas perçu de frais de justice. Vu le sort du recours, il n'est par ailleurs pas alloué de dépens.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision sur opposition du SPE du 6 septembre 2016 est confirmée. II. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. III. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 10 mai 2017/isc Président Greffière

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