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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 24.01.2018 605 2016 209

24 janvier 2018·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·4,396 mots·~22 min·3

Résumé

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Unfallversicherung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2016 209 Arrêt du 24 janvier 2018 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Marianne Jungo, Dominique Gross Greffier-rapporteur: Alexandre Vial Parties A.________, recourant, représenté par Me André Clerc, avocat contre SUVA, autorité intimée Objet Assurance-accidents – vol en parapente – entreprise téméraire – réduction de moitié des prestations en espèce Recours du 14 septembre 2016 contre la décision sur opposition du 25 juillet 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________, né en 1982, domicilié à B.________, travaillait depuis 2014 comme mécanicien au sein de l'entreprise C.________ SA. A ce titre, il était assuré obligatoirement auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: Suva) contre les accidents professionnels et non professionnels ainsi que contre les maladies professionnelles. B. Le 3 avril 2016, à D.________, il a été victime d'un accident lors d'un vol en parapente. Polytraumatisé, il a été héliporté au Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après: CHUV) où il a été opéré plusieurs fois et a séjourné un mois. Il a ensuite été transféré à la Clinique romande de réadaptation (ci-après: CRR) pour une durée de convalescence de quelque trois mois. La Suva a pris en charge les frais de son traitement médical. C. Par décision formelle du 7 juin 2016, confirmée sur opposition le 25 juillet 2016, la Suva a réduit de 50% les prestations en espèce dues à son assuré, perçues jusqu'alors sous la forme d'indemnités journalières. Elle a considéré qu'en effectuant d'affilée deux figures de vol appelées SAT (Safe Acro Team) avec une mini voile avant de heurter le sol, ce dernier avait commis une entreprise téméraire. D. Contre cette décision sur opposition, A.________, représenté par Me André Clerc, avocat, interjette recours auprès du Tribunal cantonal le 14 septembre 2016. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la réduction de ses indemnités journalières. Il allègue que l'accident s'est produit en raison d'une perte de son sens de l'orientation ou d'une erreur de pilotage. Il reproche à l'autorité intimée d'être tombée dans l'arbitraire en retenant qu'il avait voulu continuer sa SAT jusqu'au contact avec le sol. Il nie avoir entrepris une activité téméraire. E. Dans ses observations du 26 octobre 2016, l'autorité intimée maintient sa position et propose le rejet du recours. Le 15 février 2017, le recourant produit un témoignage écrit, daté du 9 février 2017, de l'instructeur de parapente qui a assisté à l'accident du 3 avril 2016. Le délégué à l'instruction en transmet une copie à l'autorité intimée, pour information, le 21 février 2017. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile, compte tenu des féries judiciaires d'été (art. 38 al. 4 let. b de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1], applicable par le renvoi de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents [LAA; RS 832.20]), et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu et de la matière

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 par un assuré dûment représenté, directement touché par la décision sur opposition attaquée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, le cas échéant, annulée ou modifiée, le recours est recevable. 2. Selon l'art. 16 LAA, l'assuré totalement ou partiellement incapable de travailler à la suite d'un accident a droit à une indemnité journalière (al. 1). Le droit à l'indemnité journalière naît le troisième jour qui suit celui de l'accident. Il s'éteint dès que l'assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu'une rente est versée ou dès que l'assuré décède (al. 2). 3. 3.1. En vertu de l'art. 39, 1ère phr. LAA, le Conseil fédéral peut désigner les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires qui motivent dans l'assurance des accidents non professionnels le refus de toutes les prestations ou la réduction des prestations en espèces. Fondé sur cette norme de délégation de compétence, l'art. 50 al. 1 de l'ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA; RS 832.202) dispose qu'en cas d'accidents non professionnels dus à une entreprise téméraire, les prestations en espèces sont réduites de moitié; elles sont refusées dans les cas particulièrement graves. L'art. 50 al. 2, 1ère phr. OLAA définit les entreprises téméraires comme étant celles par lesquelles l'assuré s'expose à un danger particulièrement grave sans prendre de mesures destinées à ramener celui-ci à des proportions raisonnables ou sans pouvoir prendre de telles mesures. 3.2. 3.2.1. La jurisprudence qualifie d'entreprises téméraires absolues celles qui, indépendamment de l'instruction, de la préparation, de l'équipement et des aptitudes de l'assuré, comportent des risques particulièrement importants, même si elles sont pratiquées dans les conditions les moins défavorables. Il en va de même des activités risquées dont la pratique ne répond à aucun intérêt digne de protection (arrêt TF 8C_638/2015 du 9 mai 2016 consid. 2.2 et les références citées). Ont par exemple été considérées comme des entreprises téméraires absolues la participation à une course automobile de côte ou en circuit, à une compétition de motocross, à un combat de boxe ou de boxe thaï, la pratique, même à titre de hobby, du "Dirt Biking", un plongeon dans une rivière d'une hauteur de quatre mètres sans connaître la profondeur de l'eau, ou encore, faute de tout intérêt digne de protection, l'action de briser un verre en le serrant dans sa main (arrêt TF 8C_638/2015 précité consid. 2.2 et les références citées). 3.2.2. D'autres activités non dénuées d'intérêt comportent des risques élevés, qui peuvent être limités, toutefois, à un niveau admissible si l'assuré remplit certaines exigences sur le plan des aptitudes personnelles, du caractère et de la préparation. A défaut, l'activité est qualifiée de téméraire et l'assurance-accidents est en droit de réduire ses prestations conformément aux articles 39 LAA et 50 OLAA. On parle dans ce cas d'une entreprise téméraire relative, en ce sens que le refus ou la réduction des prestations dépend du point de savoir si l'assuré était apte à l'exercer et a pris les précautions nécessaires pour limiter les risques à un niveau admissible (arrêt TF 8C_638/2015 précité consid. 2.3 et les références citées). Peuvent constituer des entreprises téméraires relatives, le canyoning, la plongée, y compris la plongée spéléologique dans une source, l'alpinisme et la varappe, à certaines conditions la pratique de la moto sur circuit en dehors d'une compétition, et le vol delta. Selon le degré de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 difficulté et le niveau de risque dans un cas particulier, il n'est pas exclu de qualifier l'une ou l'autre de ces activités d'entreprise téméraire absolue (arrêt TF 8C_638/2015 précité consid. 2.3 et les références citées). 3.2.3. La Commission ad hoc sinistres LAA, dans laquelle la Suva et plusieurs assureurs LAA privés sont représentés, a été créée afin que les divers organismes appliquent la LAA de façon uniforme. Elle émet dans ce but des recommandations (sur l'ensemble du sujet, voir arrêt TF 8C_465/2015 du 20 avril 2016 consid. 3.3 et 5.2). C'est ainsi qu'elle a établi à l'intention des assureurs-accidents, le 10 octobre 1983, une recommandation no 5/83 (révisée le 16 juin 2010 et le 18 novembre 2016) pour l'application des art. 39 LAA et 50 OLAA (www.svv.ch/fr/politique-et-juridique/juridique/recommandations-de-lacommission-ad-hoc-sinistres-laa [consulté le 20 décembre 2017]). Dans la liste, non exhaustive, des entreprises téméraires qu'énumère cette recommandation figure le vol en parapente ou planeur de pente par conditions de vent très mauvaises, telles que fortes rafales ou tempête de foehn. Par ailleurs, la Suva cite comme exemple d'entreprise téméraire relative la pratique du parapente ou du deltaplane dans des conditions de vent particulièrement défavorables (www.suva.ch/frch/prevention/loisirs/entreprises-temeraires-et-sports-dangereux [consulté le 20 décembre 2017]). 3.2.4. La figure de vol appelée SAT est une manœuvre, inventée par le Safe Acro Team en 1999, au cours de laquelle la voile et le pilote tournent en sens inverse. La voile tourne en marche avant tandis que le pilote tourne en marche arrière. Le centre de rotation est situé entre la voile et le pilote (fr.wikipedia.org/wiki/Voltige_en_parapente [consulté le 20 décembre 2017]). 3.2.5. Selon la définition donnée par la Fédération suisse de vol libre (ci-après: FSVL), les mini voiles sont des parapentes avec une surface réduite, des suspentes plus courtes et un profil spécifique. Ce qui les distingue des parapentes conventionnels, c'est un comportement vif au gonflage, un maniement agile et une vitesse de base plus élevée (www.shv-fsvl.ch/fr/formation/lesdisciplines-du-vol-libre/mini-voile [consulté le 20 décembre 2017]). Les mini voiles ne sont ni plus simples ni plus compliquées que les parapentes habituels, mais les exigences envers le pilote augmentent sensiblement en même temps que la charge alaire. La surface réduite, et donc la vitesse et l'agilité plus élevées qui en découlent, exigent d'effectuer des mouvements plus dynamiques et précis lors du décollage et de l'atterrissage, ainsi qu'un pilotage dosé. L'angle d'incidence varie d'une aile à l'autre et exige aussi un plan de vol minutieux. En revanche, le poids réduit, la plus grande stabilité de la voile et le maniement direct font partie des avantages de ces petites ailes (www.shv-fsvl.ch/fr/formation/les-disciplines-du-vol-libre/mini-voile [consulté le 20 décembre 2017]). Les conditions préalables à la pratique de la mini voile sont d'être pilote de parapente breveté, d'être en bonne condition physique et mentale et, avant l'âge de 18 ans, de disposer d'une autorisation du représentant légal (www.shv-fsvl.ch/fr/formation/les-disciplines-du-vol-libre/minivoile [consulté le 20 décembre 2017]). 4. En ce qui concerne la preuve, le tribunal des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le tribunal doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables. Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le tribunal devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (arrêt TF 9C_189/2015 du 11 septembre 2015 consid. 5.1 et les références citées). 5. En l'espèce, est seule litigieuse la question de savoir si l'accident du 3 avril 2016 tombe sous le coup d'une entreprise téméraire (relative) justifiant la réduction de moitié du montant des indemnités journalières revenant à A.________. Qu'en est-il ? 5.1. Dans sa décision sur opposition du 25 juillet 2016, la Suva considère que, "(…) si la figure SAT n'est peut-être pas en soi une manœuvre de vol acrobatique et/ou à hauts risques respectivement une entreprise téméraire lorsqu'elle est exécutée dans de bonnes conditions – cette question est en l'état laissée ouverte à ce stade de la procédure –, dans le cas d'espèce, force est d'admettre que [l'assuré] a pris l'initiative/choisi d'effectuer cette figure plusieurs fois à l'affilée (…), respectivement qu'il ne s'est pas arrêté dans l'exécution de ces différentes figures du vol, notamment, pour pouvoir estimer son altitude et la distance au sol et reprendre l'altitude si nécessaire respectivement procéder aux manœuvres d'approche permettant un atterrissage sans risque. Sans nul doute, la séance de vol en parapente du 3 avril 2016 au cours de laquelle l'accident assuré est survenu ne constituait pas une activité sportive dite normale. L'on peut et doit tenir pour constant que l'ensemble des circonstances ayant conduit au dommage subi démontrent que [l'assuré] n'a pas pris les mesures pour ramener les risques habituels encourus en cas de vol en parapente à un niveau admissible. Ce manquement conscient de l'assuré permet de transformer un vol en principe couvert par l'assurance en une entreprise téméraire" (décision sur opposition attaquée, consid. 3b, p. 7). Dans son mémoire du 14 septembre 2016, le recourant allègue pour sa part que, "(…) soit en raison de la perte de son sens de l'orientation, soit en raison d'une erreur de pilotage, soit pour une cause inconnue, [il] a été victime de cet accident suite à une manœuvre SAT, manœuvre qui en soit n'est pas téméraire. Il est arbitraire de retenir que le recourant aurait, avec conscience et volonté ou par imprévoyance coupable du résultat prévisible, voulu continuer la SAT jusqu'au contact avec le sol. (…). L'accident qui s'est produit n'est pas banalement l'impact au sol, mais la perte du sens de l'orientation ou la faute de pilotage qui ont eu pour conséquence que ce pilote n'a pas pu entreprendre un atterrissage coordonné" (mémoire de recours, consid. III, p. 7). 5.2. Il ressort du dossier que les conditions météorologiques étaient bonnes (vent léger), le jour où s'est déroulé l'accident, et que le vol en parapente s'étant soldé par ledit accident a été effectué par un assuré titulaire d'un brevet de pilote de parapente (délivré en 2010) comptabilisant plus de 2'000 vols à son actif, soit par une personne formée et expérimentée dans cette discipline (cf. décision sur opposition du 25 juillet 2016, consid. 3b). La pratique du parapente dans les circonstances du cas d'espèce ne saurait dès lors être qualifiée en soi d'entreprise téméraire. 5.3. Quant à la figure de vol appelée SAT, tous les spécialistes entendus à ce sujet s'accordent à dire qu'elle "n'est pas une prouesse technique et c'est une figure relativement

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 simple" (cf. procès-verbal d'audition du 10 avril 2016 du parapentiste E.________, dossier Suva, pièce no 15), qu'elle n'est "pas une manœuvre dit[e] « engagée » du type des figures effectuées en voltige, car la voile ne sort pas du domaine de vol. (…). La figure dit[e] du « SAT » est une phase de vol stable et dont la sortie va s'effectuer toujours de la même manière et ce, seulement en relevant la main ou en effectuant un léger contre" (cf. attestation du directeur de F.________ Sàrl, G.________, du 27 juin 2016, dossier Suva, pièce no 32), ou encore qu'il s'agit d'"une figure très facile dans laquelle, on rentre et on sort, en passant par une spirale. La spirale est pratiquée avec des élèves parapentistes sans brevet, en formation, et fait partie du programme de formation" (cf. témoignage écrit du 9 février 2017 de l'instructeur de parapente H.________, produit en cours de procédure de recours). Dans ces conditions, force est de constater que la figure de vol SAT ne saurait être qualifiée en soi d'entreprise téméraire, question que la Suva a laissée ouverte tout en laissant entendre qu'elle ne l'était pas: "(…) la figure SAT n'est peut-être pas en soi une manœuvre de vol acrobatique et/ou à hauts risques respectivement une entreprise téméraire lorsqu'elle est exécutée dans de bonnes conditions" (décision sur opposition attaquée, consid. 3b, p. 7). 5.4. Enfin, dans la mesure où, selon les renseignements recueillis sur le site de la FSVL (cf. consid. 3.2.5 ci-dessus), les mini voiles ne sont ni plus simples ni plus compliquées que les parapentes habituels, on ne saurait non plus considérer que la pratique de ce sport, par un pilote breveté, avec ce type de voile constitue d'emblée une entreprise téméraire. 5.5. Cela étant, il reste à comprendre ce qui s'est passé lors de l'accident du 3 avril 2016. 5.5.1. A cet effet, les différents témoignages recueillis lors de l'enquête de police, respectivement celui produit en cours de procédure de recours, ont la teneur suivante: - "(…) j'ai vu qu'[il] a commencé une « SAT » et l'ai du coup regardé plus attentivement lui. (…). J'ai vu qu'à un moment donné, il est parti « en spirale » (…), c'est une figure que l'on doit prendre pour sortir d'une « SAT ». Mais très rapidement il est reparti en « SAT », ce que je n'ai pas compris. Il a gardé cette figure jusqu'à l'impact au sol, il a rebondi sur le sol (…). Au sujet de ce changement de figure et le retour en « SAT », c'est possible qu'il ait perdu connaissance ou alors qu'il ait fait une fausse appréciation de sa hauteur. Selon moi, c'est une erreur de pilotage ou une perte de connaissance (…)" (cf. procès-verbal d'audition de I.________ du 3 avril 2016, dossier Suva, pièce no 15). - "A un moment donné, alors qu'[il] se trouvait à environ 100 ou 200 mètres du sol, il est ressorti de sa figure. Selon moi, c'était déjà le dernier moment pour arrêter son acrobatie. Mais je suppose qu'il n'avait plus la notion de la distance avec le sol et il a recommencé une « SAT ». Et là, il a continué à tourner jusqu'au sol, où il s'est lourdement « écrasé ». Pour répondre à votre question, je ne pense pas qu'il ait perdu connaissance durant cette figure, car je le voyais bouger les mains, et ceci jusqu'au moment de l'accident. Vraiment, je pense que, à cause de la figure, il n'avait plus de notion de la distance jusqu'au sol. Il s'agit, dès lors, vraisemblablement d'une erreur de pilotage (…)" (cf. procès-verbal d'audition de J.________ du 3 avril 2016, dossier Suva, pièce no 15). - "Lors du vol accidentel, nous sommes partis ensemble. (…) je crois qu'il a uniquement fait une figure qui se nomme « SAT ». (…). Pour ce que j'ai vu, [il] a fait cette « SAT », puis il en est ressorti pour effectuer un virage à 45°, et tout d'un coup, alors qu'il se trouvait déjà relativement proche du sol, il s'est remis à une « SAT ». Finalement, il est juste ressorti de cette nouvelle « SAT » et a continué à tourner comme pour faire un virage et a percuté le sol.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 Il a rebondi une fois avant de s'immobiliser. (…). Après réflexion, je pense plutôt qu'[il] a éventuellement perdu connaissance un court instant (Blackout), ou que, suite à une influence de l'endorphine, cela l'ait rendu quelque peu vaseux (viscosité mentale) provocant une mauvaise manipulation ou aucune réaction de [sa part]. Eventuellement encore une désorientation spatiale" (cf. procès-verbal d'audition de E.________ du 3 avril 2016, dossier Suva, pièce no 15). - "J'ai été témoin de l'accident de parapente de [l'assuré] survenu le 3 avril 2016 à D.________. Je suis instructeur OFAC de parapente depuis 9 ans et suis actif dans la formation à plein temps. J'étais sur place et j'ai assisté au déroulement de l'accident. Ayant également lu le rapport de police et les déclarations des deux témoins [I.________ et J.________], je souhaite vivement expliquer les réelles circonstances et apporter mon témoignage. [Il] effectuait très fréquemment des SAT et maîtrisait cette figure. Je l'ai vu la réaliser de nombreuses fois, depuis plusieurs mois, longtemps avant l'accident et au même endroit. (…). Ce jour-là, il s'est passé un événement soudain et inhabituel au moment où [il] sortait de la figure. La SAT s'est arrêtée pour passer en spirale de sortie, comme d'habitude. Mais la spirale de sortie a ensuite continué jusqu'au sol au lieu de s'arrêter après quelques tours. Je pense vraiment qu'il a dû perdre connaissance lors de la spirale de sortie (durant laquelle la force centrifuge est plus élevée que durant la SAT). Car il n'a pas réagi, tenter d'agir sur les commandes ou activer son parachute de secours. Et le fait de continuer en spirale était totalement involontaire de la part du pilote. Cette probable perte de connaissance n'est pas due à la SAT mais à la force centrifuge de la spirale en sortie de la SAT. D'autre part, les témoignages de J.________ et I.________ me paraissent erronés. Je connais très bien ces deux pilotes, ils font parties de mes anciens élèves parapentistes et sont titulaires du brevet de parapente depuis environ 2 ans. Ils étaient fraîchement brevetés au moment des faits et ils manquent d'expérience pour juger le déroulement d'un tel accident" (cf. témoignage écrit du 9 février 2017 de l'instructeur de parapente H.________, produit en cours de procédure de recours). Se fondant notamment sur les trois premiers témoignages précités, le rapport d'enquête de la Gendarmerie fribourgeoise du 27 avril 2016 a été rédigé en ces termes: "Trois témoins de l'accident ont été entendus (…). Lors de leur déposition, il est ressorti que [l'assuré] effectuait des acrobaties lors de son vol, soit une figure appelée « SAT ». L'intéressé n'a pas stoppé cette figure à temps et chuta lourdement sur le sol. Selon eux, les raisons de cet accident sont sans doute dues à une erreur de pilotage. Entendu le 26.04.2016 (…), [il] déclara n'avoir aucun souvenir de l'accident. Toutefois, selon lui, la thèse la plus plausible semble être une désorientation spatiale inhérente à son acrobatie" (cf. rapport d'enquête précité, dossier Suva, pièce no 16). Quant au Ministère public fribourgeois, il a considéré que "l'enquête effectuée a permis d'établir que l'accident en question était dû à une erreur de pilotage (…). Aucune infraction n'a été commise en l'espèce et l'enquête effectuée n'a pas permis de mettre en évidence une quelconque négligence ou intervention d'une tierce personne" (cf. ordonnance de non-entrée en matière du 18 mai 2016 du Ministère public, dossier Suva, pièce no 20). 5.5.2. Se fondant sur l'ensemble des faits relatés ci-dessus, la Cour de céans constate que, bien qu'évoquant diverses hypothèses (perte de connaissance, viscosité mentale et/ou fausse appréciation de la distance par rapport au sol) possibles à l'origine de l'accident, les témoins susnommés s'accordent à dire qu'en définitive, l'assuré a commis une erreur de pilotage. C'est d'ailleurs la conclusion à laquelle est arrivé le Ministère public fribourgeois sur la base des résultats de l'enquête de police.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 En revanche, l'instruction menée par l'administration n'a pas permis d'établir que l'assuré aurait sciemment et volontairement pris des risques démesurés en effectuant des acrobaties ayant conduit au dommage subi. Il semble dès lors erroné de retenir que l'assuré aurait pris l'initiative, respectivement aurait choisi d'effectuer le figure SAT plusieurs fois d'affilée sans même prendre la précaution d'estimer au préalable la distance qui le séparait du sol. En effet, de l'avis de la Cour, les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, paraissent comme étant les plus probables dans le cas particulier, selon le degré de la vraisemblance prépondérante, sont ceux consistant à dire qu'au moment de sortir de la figure de vol appelée SAT, l'assuré a commis une erreur de pilotage, par définition involontaire, en ce sens qu'il a continué son vol en spirale (ce qui a été interprété par certains témoins comme le début d'une nouvelle SAT) plutôt que de le stabiliser, avant de percuter le sol. 5.6. L'accident survenu découle ainsi de la seule pratique du parapente, activité ne sachant en principe se qualifier d'entreprise téméraire que lorsqu'elle est exercée dans des conditions climatiques défavorables, non présentes ce jour-là. On ne peut dès lors reprocher à l'assuré de s'être exposé à un danger particulièrement grave au mépris des mesures préalables impératives destinées à ramener ce danger à des proportions raisonnables, étant relevé qu'il remplissait au demeurant toutes les exigences sur le plan des aptitudes lui permettant de limiter à un niveau admissible les risques inhérents à son activité sportive. Ainsi, la Cour considère que l'accident du 3 avril 2016 ne tombe pas sous le coup d'une entreprise téméraire au sens de l'art. 50 al. 2, 1ère phr. OLAA justifiant la réduction de moitié du montant des indemnités journalières. 5.7. Compte tenu de ce qui précède, le recours du 14 septembre 2016 doit être admis et la décision sur opposition du 25 juillet 2016 annulée. Partant, le recourant a droit aux indemnités journalières pleines et entières à compter du 6 avril 2016. La cause est dès lors renvoyée à la Suva pour la reprise du paiement des indemnités journalières en plein, avec effet au 6 avril 2016 et sous déduction des montants déjà versés. 5.7.1. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (cf. art. 61 let. a LPGA), il n'est pas perçu de frais de justice. 5.7.2. Ayant obtenu gain de cause, le recourant à droit à des dépens (cf. art. 61 let. g LPGA), étant précisé que seules les opérations relatives à la présente procédure de recours, à l'exclusion de celles antérieures à la décision sur opposition attaquée du 25 juillet 2016, seront indemnisées. Compte tenu de la liste de frais produite par son mandataire le 23 novembre 2016, il se justifie de fixer l'indemnité à laquelle a droit le recourant pour ses frais de défense à CHF 2'180.d'honoraires, soit 8.72 heures (8.22 heures pour les opérations effectuées du 27 juillet 2016 au 23 novembre 2016, date à laquelle la liste de frais a été établie, auxquelles il convient d'ajouter 0.5 heure pour les opérations, dont la rédaction du courrier du 15 février 2017, effectuées par la suite) au tarif horaire de CHF 250.- (cf. art. 8 al. 1 du Tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative [Tarif/JA; RSF 150.12]), plus CHF 15.60 de débours (les photocopies étant indemnisées à hauteur de 40 cts/pièce [cf. art. 9 al. 2 Tarif/JA] et les "frais d'e-mail" n'étant pas indemnisés car faisant partie des frais généraux d'une

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 étude d'avocats), plus CHF 175.65 au titre de la TVA (au taux de 8% sur CHF 2'195.60 en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017), soit à un total de CHF 2'371.25, et de la mettre à la charge de l'autorité intimée. Dite indemnité sera versée directement au mandataire du recourant. la Cour arrête: 1. Le recours est admis et la décision sur opposition attaquée est annulée. La cause est renvoyée à la Suva pour la reprise du paiement des indemnités journalières en plein, avec effet au 6 avril 2016 et sous déduction des montants déjà versés. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. ll est alloué à A.________ une indemnité de partie fixée à CHF 2'180.- d'honoraires, plus CHF 15.60 de débours, plus CHF 175.65 au titre de la TVA à 8%, soit à un total de CHF 2'371.25, mise à la charge de la Suva. Dite indemnité sera versée directement à Me André Clerc. 4. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 24 janvier 2018/avi Le Président Le Greffier-rapporteur

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