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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 21.04.2017 605 2016 208

21 avril 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·3,010 mots·~15 min·6

Résumé

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2016 208 Arrêt du 21 avril 2017 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière-stagiaire: Stephy-Ange Kalusivikako Parties A.________, recourant, représenté par Me Sébastien Bossel, avocat contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage Recours du 14 septembre 2016 contre la décision sur opposition du 25 juillet 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Par décision du 30 mai 2016, confirmée sur opposition le 25 juillet 2016, le Service public de l’emploi du canton de Fribourg (SPE) a prononcé une suspension de 34 jours des indemnités de chômage de son assuré A.________, né en 1989 et domicilié à B.________, détenteur d’un CFC de gestionnaire de commerce du détail. Il lui était reproché de ne pas avoir donné suite à une assignation à un stage de formation auprès de l’entreprise C.________ S.A, active dans le commerce de meubles et d’articles mobiliers, mesure qui, selon le SPE, devait dans les faits déboucher sur la conclusion d’un contrat de vendeur à plein temps, pour une durée indéterminée. Le SPE écartait tout particulièrement les arguments de son assuré, qui se prévalait d’une pleine incapacité de travail dans le domaine de la vente en magasin, ceci pour des raisons psychiques, et partait du principe qu’il ne pouvait refuser l’emploi, dès lors qu’il était âgé de moins de trente ans et que l’on pouvait exiger de lui une flexibilité professionnelle accrue au sens de la loi. B. Le 14 septembre 2016, A.________ saisit la Cour de céans. Il est représenté par Me Sébastien Bossel, avocat à Fribourg. Il conclut, avec suite d’une indemnité de partie, à l’annulation de la décision sur opposition du 25 juillet 2016 et, partant, à la levée de toute mesure de suspension. Il fait essentiellement valoir qu’on ne pouvait l’assigner à un stage de formation, respectivement exiger de lui qu’il accepte un emploi de vendeur en magasin de durée indéterminée, à plein temps. Il indique en effet se trouver en incapacité de travail totale dans ce type d’activité (vente interne) pour raisons psychiques, produisant des avis médicaux datant de plusieurs années déjà et soulignant à cet égard que l’assurance-invalidité (AI) avait pour sa part admis, pour ces raisons mêmes, qu’il devait être réadapté dans le domaine du service à la clientèle (poste de commercial externe). Dans ses observations du 20 octobre 2016, le SPE propose le rejet du recours. Pour autant que cela soit utile à la solution du litige, il sera fait état du détail des arguments des parties dans les considérants de droit du présent arrêt, dans le cadre desquels seront notamment examinés leurs moyens de preuve. en droit 1. Le recours est recevable. Il a été interjeté en temps utile - compte tenu des féries judiciaires estivales - et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière. Dûment représenté, le recourant est en outre directement atteint par la décision querellée et a dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 2. a) En vertu de l'art. 17 al. 1 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Selon l'alinéa 3, 1ère phr. de cette même disposition, l’assuré est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé. b) A teneur de l’art. 16 al. 1 LACI, l’assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage. Selon l’al. 2 de cette même disposition, n’est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l’obligation d’être accepté, notamment tout travail qui n’est pas conforme aux usagers professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail (let. a), ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l’assuré ou de l’activité qu’il a précédemment exercée (let. b), ne convient pas à l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de santé de l’assuré (let. c), compromet dans une notable mesure le retour de l’assuré dans sa profession, pour autant qu’une telle perspective existe dans un délai raisonnable (let. d). S'agissant particulièrement de l'art. 16 al. 2 let. c, la situation personnelle dont il est question comprend l'organisation de la vie, les conditions de vie et la situation familiale, certains choix de vie tels que la volonté d'allaiter un enfant, ainsi que divers aspects liés aux droits fondamentaux. (RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance chômage, 2014, n° 33 ad art. 16 et les références). Pour sa part, le motif de l'état de santé impose que l'assuré qui entend s'en prévaloir fournisse un certificat médical circonstancié, reposant sur une analyse clinique et technique, indiquant précisément quelles activités sont contre-indiquées. Pour avoir force probante, le certificat médical ne doit pas avoir été établi trop longtemps après la survenance de l'empêchement (RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance chômage, 2014, n° 37 ad art. 16 et les références). c) Il découle du nouvel art. 16 al. 3bis LACI que les assurés de moins de trente ans ne peuvent plus se prévaloir de l’art. 16 al. 2 let. b, à savoir du fait que l’emploi proposé ne tiendrait pas raisonnablement compte de leurs aptitudes ou de l’activité qu’ils ont précédemment exercée. Cela va dans le sens de l’exigence d’une flexibilité accrue de la part des jeunes assurés, les contraignant à accepter tout travail susceptible de diminuer le dommage causé par la perte d’emploi, ceci conformément aux nouvelles mesures d’assainissement introduites dans le cadre de la 4e révision de la loi sur l’assurance-chômage (cf. le Message du Conseil fédéral du 3 septembre 2008, publié in FF 2008 7029). 3. a) Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, l'assuré est suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'il est établi qu'il n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure du marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. b) Les éléments constitutifs du refus de travail au sens de l'art. 30 al. 1 let. d LACI sont réunis non seulement lorsque l'assuré refuse expressément d'accepter un emploi, mais aussi lorsqu'il ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou alors ne déclare pas expressément, lors de l'entrevue avec le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (arrêt TF C 331/1997 du 14 juillet 1998; DTA 32/1984 n°14 p. 167 et 30/1982 n°5 p. 41). Une attitude hésitante est en principe déjà fautive, si elle amène l'employeur à douter de la réelle motivation du chômeur de prendre l'emploi proposé (arrêt TF C 81/2002 du 24 mars 2003). Ainsi, lors de l'entretien avec le futur employeur, le chômeur doit manifester clairement sa volonté de conclure un contrat de travail, afin de mettre un terme au chômage (arrêt TF C 72/2002 du 3 septembre 2002). En définitive, le refus d’un emploi

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 convenable comprend toutes les possibilités manquées de conclure un contrat en raison d’un comportement inadéquat de l’assuré (arrêt TF C 293/03 du 5 novembre 2004 consid. 2.3). 4. a) Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante est généralement appliquée. Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les références citées; arrêt TF 8C_704/2007 du 9 avril 2008 consid. 2; ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). Si, malgré les moyens mis en œuvre d'office par le juge pour établir la vérité du fait allégué par une partie, conformément au principe inquisitoire, ou par les parties selon le principe de leur obligation de collaborer, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance prépondérante pour emporter la conviction du tribunal, c'est à la partie qui entendait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (DTA 43/1996-1997 n°17 p. 83 consid. 2a; 39/1991 n°11 p. 99 et 100 consid. 1b; 38/1990 n°12 p. 67 consid. 1b et les arrêts cités; ATF 115 V 113 consid. 3d/bb). Dans cette mesure, en droit des assurances sociales, le fardeau de la preuve n'est pas subjectif, mais objectif (RCC 1984 p. 128 consid. 1b). b) La jurisprudence dite des "premières déclarations ou des déclarations de la première heure" s'applique de manière générale en matière d'assurances sociales (cf. arrêts TF 9C_649/2008 du 31 août 2009 consid. 3; 8C_187/2008 du 7 octobre 2008 consid. 2.2; C 212/06 du 26 septembre 2007 consid. 2.3.2; U 45/07 du 2 mai 2007 consid. 3.3; B 23/06 du 20 avril 2007 consid. 5.1; K 106/94 du 4 janvier 1995 consid. 2b). Ce principe veut que, en présence de deux versions différentes et contradictoires d'un fait, la préférence soit accordée à celle que l'assuré a donnée alors qu'il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a). 5. Le SPE reproche en l’espèce à l’assuré de n’avoir pas donné suite à une assignation de stage qui aurait dans les faits entraîné la conclusion d’un contrat de vendeur en magasin à plein temps, pour une durée indéterminée. La durée de suspension de 34 jours tend à démontrer que c’est bien pour avoir refusé un emploi convenable au sens de la loi, sans justification, que l’assuré a fait l’objet de la mesure critiquée, ce qui ressort du reste implicitement de la motivation de la décision sur opposition. C’est, dès lors, sous cet angle uniquement qu’est examinée la présente cause. Est ainsi litigieux le caractère convenable de l’activité de vendeur en magasin. Qu’en est-il ? a) Le recourant se prévaut, dans le cadre de son recours, d’un certain nombre d’avis médicaux, datant de plusieurs années. Il ressort de ceux-ci, et notamment d’un rapport du 3 janvier 2013 de la Dresse D.________, spécialiste en médecine interne, qu’il souffrirait d’une anxiété généralisée depuis longtemps. Il

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 aurait aussi présenté des troubles relationnels avec anorexie et encoprésie durant l’enfance. A côté de cela, il aurait encore été agressé par des inconnus en 2007, à la suite de quoi il aurait été pris d’une attaque de panique au mois de juillet 2011, alors qu’il travaillait comme vendeur dans un grand magasin. Son apprentissage en magasin aurait été très difficilement vécu, particulièrement dans les moments où il était confronté à l’affluence d’une clientèle, ce qui lui causerait des montées de stress et des crises de panique, accompagnées de douleurs thoraciques, de dyspnées et de vertiges. Ces symptômes seraient ponctuellement réapparus à partir de 2012, lors de précédents stages organisés, à l’époque déjà, par le chômage (pièce 5 du bordereau de recours). La Dresse concluait ainsi : « la reprise d’une activité dans la vente semble difficile tant les difficultés énumérées par le patient y sont importantes ». Elle préconisait bien plutôt une activité adaptée, à savoir dans laquelle le patient serait moins exposé à la clientèle, par exemple une activité de bureau, avec un travail régulier sans facteur stressant trop important, qui devrait pouvoir être exercée à plein temps. Ses propos étaient corroborés par ceux d’un psychiatre, le Dr E.________, qui retenait pour sa part le diagnostic d’un trouble de la personnalité dépendante ainsi que d’un trouble de panique avec agoraphobie et recommandait également un emploi sans contact direct avec la clientèle (cf. rapport du 30 janvier 2012, bordereau de recours, pièce 6). Le psychologue et psychothérapeute FSP F.________ parvenait aux mêmes conclusions et jugeait même qu’il était indispensable de procéder à la réadaptation professionnelle du recourant dans une activité d’employé de commerce (cf. certificat du 16 octobre 2012, bordereau de recours, pièce 10). Le Service médical régional de l’AI suggérait exactement la même chose (cf. rapport médical du 25 février 2013 du Dr G.________, bordereau recours, pièce 11). L’ensemble du corps médical s’accorde ainsi à considérer que le genre de poste qu’aurait refusé le recourant était médicalement inadapté d’un point de vue médical, au sens de l’art. 16 al. 2 let. c LACI. b) Les expériences professionnelles les plus récentes du recourant, toutes effectuées dans le cadre plus spécialisé d’une représentation commerciale (cf. CV, dossier intimée, pièce 30), mais non plus dans le domaine de la vente en magasin, témoignent de la réorientation professionnelle de ce dernier, titulaire au départ d’un CFC de gestionnaire dans le commerce de détail, réorientation dont on peut admettre qu’elle ait été induite par ses problèmes de santé. Ses déclarations n’ont par ailleurs jamais véritablement varié. L’on relèvera à cet égard un échange de courriels datés de peu avant l’assignation (cf. pièces 3 et 4 du bordereau déposé par le recourant), au terme duquel les autorités de chômage ont écarté les arguments médicaux portés à leur connaissance, sans procéder pour autant à la moindre instruction sur ce point, étant manifestement partis du principe que le recourant n’aspirait ni plus ni moins qu’à se soustraire à leurs injonctions en décidant librement d’opter pour une activité de représentant commercial plutôt que de simple vendeur. En retenant cela dans sa décision, le SPE considérait au passage que l’activité litigieuse était bien une activité de vendeur en magasin et ne constituait pas un poste de représentant commercial, probablement médicalement adapté d’après les médecins.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 L’on peut en outre s’étonner que les autorités de l’assurance-chômage ne se soient pas remémoré les mauvaises expériences réalisées par le passé lors des stages effectués par le recourant dans le domaine de la vente (cf. rapport de la Dresse D.________ cité plus haut), à l’occasion des mesures ordonnées par elles dans les années 2012. Compte tenu en effet de ces circonstances, l’assignation prononcée paraissait d’emblée compromise pour des motifs justifiables et probablement connus des autorités de chômage. L’échec de cette contre-indiquée mesure, qui n’aurait probablement pas aidé le recourant à sortir du chômage, ne saurait en fin de compte être imputée à la seule responsabilité de ce dernier. c) Quoi qu’il en soit, la décision sur opposition inverse tout un faisceau d’indices probants en faveur de la thèse du recourant, sans autre explication que d’exiger de lui une flexibilité professionnelle accrue compte tenu de son jeune âge. Il s’agit de relever à cet égard que le bien-fondé de la mesure ne saurait aucunement se déduire des recherches d’emploi effectuées par lui dans le cadre de ses obligations de chômeur : il n’est bien au contraire absolument pas exclu que celles-ci - qui visent précisément pour la grande majorité des postes de commercial externe - aient pu lui permettre de retrouver un poste médicalement adapté à son handicap au sein même des différentes entreprises abordées. Il n’est enfin pas non plus établi que l’assignation au stage ait inévitablement entraîné la signature d’un contrat de vendeur à plein temps : cette hypothèse, relayée par le SPE dans sa décision, c’est uniquement l’employeur qui la formule. Mais il précise également que le stage envisagé constituait aussi « un moyen pour les deux parties de conforter leur engagement mutuel ». Dès lors, la prévention légitimement d’emblée affichée par le recourant à l’endroit d’une simple assignation à un stage ne pouvait sans autres être assimilée au refus consommé d’un emploi convenable. 6. a) Pour toutes ces raisons, la mesure prononcée s’avère manifestement contraire à l’esprit de l’art. 16 al. 2 let c LACI et doit être annulée. Le recours, bien fondé, doit par conséquent être admis. b) La procédure étant gratuite, il n’est pas perçu de frais de justice. c) Le recourant qui obtient gain de cause a droit à une indemnité de partie. Son mandataire a produit une liste d’honoraires le 28 octobre 2016. Celle-ci fait état d’un temps de travail total de huit heures et 20 minutes, pour un montant de CHF 2'083.35, calculé sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-. A côté de cela, des débours sont encore comptés, pour CHF 37.75. Aucune TVA n’est en revanche prise en compte. Au final, c’est un montant de CHF 2'121.10 qui est demandé. Il peut être octroyé tel quel et mis à la charge du SPE.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête: I. Le recours est admis et la décision sur opposition est annulée. Partant, la mesure de suspension est levée. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. Une indemnité de partie de CHF 2'121.10 (avec débours, mais sans TVA) est octroyée à Me Sébastien Bossel, pour le recourant. Elle est mise à la charge du SPE. IV. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 21 avril 2017/mbo Président Greffière-stagiaire

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