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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 24.11.2016 605 2016 202

24 novembre 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·6,465 mots·~32 min·11

Résumé

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Sozialhilfe (seit dem 01.01.2011)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2016 202 605 2016 203 605 2016 204 605 2016 205 Arrêt du 24 novembre 2016 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Dominique Gross, Marc Sugnaux Greffière-stagiaire: Valentine Badan Parties A.________ et B.________, recourants contre COMMISSION SOCIALE DE C.________, autorité intimée Objet Aide sociale; aide matérielle; conditions du droit à des prestations rétroactives non remplies; prise en compte globale des revenus réalisés; remboursement de prestations perçues indûment Recours du 1er septembre 2016 contre la décision du 14 septembre 2016 contre la décision sur réclamation du 1er septembre 2016 de la Commission sociale de C.________; requêtes de mesures provisionnelles, d’effet suspensif et d’assistance judiciaire

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. A.________ (la recourante), née en 1970, et B.________ (le recourant), né en 1969, domiciliés à D.________, ont deux enfants nés en 2001 et 2007. Ils ont perçu régulièrement des prestations d’aide sociale depuis 2005, notamment sous la forme d’aide matérielle complétant le budget familial (voir les décisions et budgets établis par la Commission sociale de C.________ - la Commission sociale - figurant au dossier administratif produit par celle-ci avec ses observations). Par courriel du 17 septembre 2015, le recourant a informé le Service de l’aide sociale de C.________ (le Service social) qu’il allait débuter le 18 septembre 2015 une activité indépendante en tant qu’exploitant d’une boucherie dans un centre commercial. Suite à cette information et avec l’accord du recourant, le Service social a clos le dossier d’aide sociale de sa famille avec effet au 17 septembre 2016 (voir dossier administratif, onglet 17). Le budget social des recourants a toutefois été couvert pour l’ensemble du mois de septembre 2015 par le versement d’une aide matérielle en espèces de CHF 4'335.40 (voir dossier administratif, onglet 2). B. Par courriel du 5 janvier 2016, le recourant a demandé au Service social la reprise des prestations d’aide sociale. Il a indiqué que suite à des problèmes financiers, il avait dû mettre un terme à son activité indépendante au 31 décembre 2015 et s’était « inscrit au chômage » dès le 1er janvier 2016. Par décision du 25 février 2016 rendue après des mesures d’instruction portant notamment sur l’acquisition d’un véhicule automobile, sur la perception par la recourante de subsides de formation et sur les revenus de l’activité indépendante du recourant, la Commission sociale a refusé de couvrir le budget social des recourants à partir du 1er janvier 2016. Elle a par ailleurs exigé le remboursement, par acomptes mensuels minimaux de CHF 320.-, de la somme totale de CHF 24'835.60 comprenant les montants suivants correspondant à des prestations perçues indûment entre décembre 2014 et septembre 2015: - CHF 16'000.- (prêt de formation, non déclaré au Service social); - CHF 5'000.- (contrevaleur de la voiture achetée durant l’aide sociale, non déclarée au Service, soit 10 mois à CHF 500.-); - CHF 3'835.40 (aide sociale de septembre 2015, moins CHF 500.- correspondant à la voiture; mois durant lequel le recourant a entrepris une activité indépendante et versé CHF 7'000.- sur son compte postal, sans information au Service social). C. Par réclamation du 7 avril 2016, les recourants ont contesté la décision du 1er mars 2016. Ils ont en particulier conclu à l’octroi de l’aide sociale ordinaire dès le 1er janvier 2016, à la prise en charge de diverses factures et à ce que le remboursement exigé soit réduit à CHF 8'960.-. Après avoir rappelé les circonstances qui les ont amenés à demander la reprise des prestations d’aide sociale, ils ont indiqué en substance que leurs ressources ne leur permettaient pas de couvrir leur minimum vital et qu’ils avaient par ailleurs pleinement collaboré avec le Service social en lui remettant tous les documents exigés. Quant à la somme à rembourser, ils ont nié que les montants de CHF 5’000.- et de 3'835.40 correspondaient à des prestations versées indûment et ils ont affirmé que le prêt de formation avait couvert à concurrence de CHF 7'040.- des frais directement liés à la formation suivie. D. Le 17 mai 2016, la Commission sociale a dénoncé pénalement les recourants auprès du Ministère public de l’Etat de Fribourg, reprochant à ceux-ci d’avoir contrevenu à leur obligation

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 d’information et d’avoir utilisé les prestations d’aide sociale allouées pour le mois de septembre 2015 à des fins non-conformes à l’aide sociale. Par ordonnances pénales séparées du 30 août 2016, le recourant et la recourante ont été reconnus coupables de contravention à la loi sur l’aide sociale et ont été respectivement condamnés à une amende de CHF 500.-. Ces décisions ont fait l’objet d’oppositions et le procureur en charge des causes concernées les a suspendues jusqu’à droit connu sur la procédure administrative (dossier judiciaire pièce 8). E. Par décision sur réclamation du 1er septembre 2016, la Commission sociale a confirmé tant le refus de la couverture du budget social des recourants à partir du 1er janvier 2016 que leur devoir de rembourser un montant de CHF 24'835.60 par acomptes mensuels minimaux et réguliers de CHF 320.-, dès le 1er septembre 2016. Elle a d’abord retenu en substance que les recourants disposaient de ressources suffisantes pour assumer l’entretien de leur famille, qu’ils pouvaient au besoin puiser dans leurs économies ou chercher un emploi et qu’ils n’avaient pas déclaré l’ensemble de leurs ressources durant la dernière période d’aide sociale. Elle a ensuite confirmé que les montants exigés en remboursement correspondaient à des prestations versées indûment. Enfin, elle a écarté toute éventualité de remise, les recourants ne pouvant se prévaloir de leur bonne foi. F. Agissant par mémoire du 14 septembre 2016, les recourants ont contesté cette décision sur réclamation auprès du Tribunal cantonal (cause 605 16 202), concluant sur le fond à l’octroi de l’aide sociale ordinaire dès le 1er janvier 2016, à la prise en charge rétroactive de plusieurs dettes concernant en particulier un mois de loyer impayé et des factures courantes, ainsi qu’à la réduction du devoir de rembourser à un montant de CHF 8'960.- au lieu de CHF 24'835.60. A l’appui de leur position, ils ont en particulier maintenu que les revenus perçus par le recourant (indemnités de chômage) et par la recourante (remplacement irréguliers en tant qu’enseignante) ne leur permettaient pas de couvrir leur minimum vital et qu’ils ne disposaient pas d’économies résultant de l’activité indépendante exercée par le recourant ou du prêt de formation octroyé à la recourante. Ils contestent par ailleurs avoir commis tout abus d’assistance et confirment que le seul montant perçu indûment correspond à la part de CHF 8'960.- sur le prêt de formation de CHF 16'000.- au total. Enfin, ils se plaignent d’un déni de justice en reprochant à la Commission d’avoir statué sur leur réclamation cinq mois après le dépôt de celle-ci. Par le même acte, les recourants ont déposé une requête de mesures superprovisionnelles portant sur l’octroi d’une aide d’urgence et du versement immédiat d’un montant correspondant à un mois de loyer impayé (cause 605 2016 203), une requête de restitution de l’effet suspensif à leur recours (cause 605 2016 204) et une requête d’assistance judiciaire partielle tendant à ce qu’ils soient dispensés de tous frais de procédure (cause 605 2016 205). Par décision du 16 septembre 2016, le Juge délégué à l’instruction a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles. Il a imparti à la Commission un délai échéant le 7 octobre 2016 pour produire le dossier de la procédure administrative et pour déposer ses observations relatives au recours et aux requêtes de mesures provisionnelles, de restitution de l’effet suspensif et d’assistance judiciaire partielle. Complétant leur recours le 6 octobre 2016, les recourants ont insisté sur leur argument selon lequel la part des revenus qui excéderait le minimum vital durant un mois ne pouvait pas être reportée sans limite sur les mois suivants durant lesquels les revenus réalisés seraient inférieurs au minimum vital.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 Dans ses observations circonstanciées du 7 octobre 2016, la Commission sociale conclut au rejet du recours et des requêtes l’assortissant. Sur le fond, elle réaffirme pour l’essentiel que les recourants ne se trouvent pas dans une situation d’indigence et reprend les motifs développés dans sa décision sur réclamation. Elle justifie par ailleurs sa pratique consistant à reporter un solde de revenus positifs sur le mois suivant et se réfère sur ce point au principe de subsidiarité et aux dispositions légales et réglementaires applicables en matière d’aide sociale. Elle confirme également le montant des prestations perçues indûment et le devoir des recourants de le rembourser. Enfin, elle conteste avoir commis tout déni de justice formel, précisant à cet égard que les délais de trois mois entre la demande et la décision et de cinq autres mois entre celle-ci et la décision sur réclamation étaient nécessaires pour examiner de façon approfondie les conditions du droit à l’aide sociale, compte tenu de la complexité du dossier. Par de brèves contre-observations déposées spontanément le 26 octobre 2016, les recourants maintiennent leur position et contestent une nouvelle fois le système du report des soldes positifs. Ces contre-observations ont été transmises à la Commission pour information le 29 octobre 2016. Les arguments développés par les parties dans leurs écritures seront repris dans la mesure utile dans les considérants ci-dessous. en droit 1. a) A teneur de l'art. 36 de la loi du 14 novembre 1991 sur l’aide sociale (LASoc; RSF 831.0.1), les décisions sur réclamation sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal. Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative; CPJA; RSF 150.1) par des personnes habilitées à recourir (art. 37 LASoc), le recours est recevable à la forme et le Tribunal cantonal peut en examiner les mérites. b) Selon l’art. 77 CPJA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA) ne peut être invoqué que si l’affaire concerne le domaine des contributions publiques ou des assurances sociales (let. a), si l’affaire est susceptible d’un recours auprès d’une autorité fédérale habilitée à revoir ce grief (let. b) ou si une loi le prévoit expressément (let. c). L’aide sociale, bien que s’apparentant dans une certaine mesure aux assurances sociales, ne relève pas de ce domaine du droit. Aussi, et à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas revoir l’opportunité de la décision attaquée. 2. a) Il convient d’examiner en premier lieu le déni de justice qu’invoquent les recourants en reprochant à la Commission sociale d’avoir statué sur leur réclamation cinq mois après le dépôt de celle-ci. b) Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. L'art. 29 al. 1 Cst. consacre ainsi notamment le principe de la célérité, ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et les références citées). Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale. Entre

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes On ne saurait par ailleurs reprocher à une autorité quelques "temps morts"; ceux-ci sont inévitables dans une procédure (voir ATF 124 I 139 consid. 2c ; arrêt TF 1C_630/2015 du 15 septembre 2016 consid. 3.1). L’art. 35 al. 1 LASoc, qui énonce que les décisions relatives à l’aide sociale peuvent faire l’objet d’une réclamation écrite dans les trente jours à compter de la notification de la décision, auprès de l’autorité qui a rendu celle-ci, ne donne pas de précision sur la durée admissible de la procédure de réclamation. c) En l’espèce, à teneur du dossier administratif, après avoir requis et obtenu de nombreux renseignements complémentaires, la Commission sociale a statué le 25 février 2016 sur la demande de prestations formulée par courriel du 5 janvier 2016. Cette décision a été envoyée aux recourants le 1er mars 2016. Une réclamation a ensuite été formulée le 7 avril 2016, suite à laquelle la Commission sociale a demandé aux recourants, par courrier du 19 mai 2006, de fournir des informations et de produire des documents supplémentaires. Ces éléments ont été reçus par la Commission sociale le 27 mai 2016. Par courrier du 4 juillet 2016, les recourants ont été informés que les pièces remises avaient été analysées et que la Commission sociale rendrait sa décision lors d’une prochaine séance, ce qui a été fait le 1er septembre 2016. La chronologie rappelée ci-dessus ne permet pas de déduire que la Commission sociale aurait accusé un retard fautif tant dans la procédure initiale qui a conduit à la décision du 25 février 2016 que dans la procédure de réclamation. En particulier, compte tenu de la relative complexité du dossier qui devait être examiné tant sous l’angle du droit aux prestations que sous celui d’éventuelles prestations versées indûment par le passé, en prenant en considération les recettes et charges concernant une activité indépendante, le délai de moins de deux mois entre la demande de prestations et l’envoi de la décision initiale apparaît d’emblée raisonnable. Il en va de même de l’intervalle de cinq mois qui s’est écoulé entre la réclamation et la décision par laquelle celle-ci a été rejetée. Quant aux enjeux des procédures, ils étaient certes très importants en l’espèce puisque la demande de prestations portait sur le minimum vital de la famille des recourants. Toutefois, il pouvait être reconnu d’emblée que les revenus réguliers et plus épisodiques réalisés par ceux-ci permettaient de couvrir leurs besoins de base et ceux de leurs enfants (voir sur ce point les considérants de la décision du 16 septembre 2016 rendue par le juge délégué à titre superprovisionnel; dossier judiciaire pièce 2). Dans ces conditions, on ne saurait admettre que les recourants sont fondés à se plaindre d’un retard inadmissible à statuer de la part de la Commission sociale. Le grief de déni de justice doit en conséquence être écarté. 3. a) Les recourants concluent ensuite à l’octroi de l’aide sociale ordinaire dès le 1er janvier 2016 et à la prise en charge rétroactive de plusieurs dettes concernant en particulier un mois de loyer impayé et des factures courantes. En cela, ils demandent le versement de prestations d’aide matérielle, sous la forme de compléments de budget, à partir du 1er janvier 2016. L'art. 5 LASoc affirme le principe de la subsidiarité de l'aide sociale. Ainsi, les prestations fournies à ce titre ne sont accordées que si la personne requérante ne peut subvenir elle-même à ses besoins (possibilités d'auto-prise en charge), si elle ne reçoit pas l'aide d'un tiers (prestations d'assurances, emprunts, subventionnements, prestations volontaires de tiers, etc.) ou si cette aide

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 n'a pas été accordée en temps voulu. Ce principe souligne le caractère complémentaire de l'aide sociale et demande que toutes les autres possibilités aient déjà été utilisées avant que des prestations d'aide publique ne soient accordées et il exclut en particulier le choix entre les sources d'aide prioritaire et l'aide sociale publique (WOLFFERS, Fondements du droit de l'aide sociale, 1995, p. 77). Ce principe général de subsidiarité de l'aide sociale implique aussi que celle-ci n'est fournie que pour faire face à la situation actuelle et future et non pas pour la situation passée, qui a pu être surmontée autrement. Ainsi, si la situation d'urgence a déjà été supprimée, elle ne doit pas donner lieu à des prestations rétroactives même si, au moment de l'existence du besoin, un droit à l'aide sociale a existé (voir arrêts TC FR 605 2014 204 du 2 décembre 2015; 605 2011 21 du 11 mars 2013; WOLFFERS, p. 81 et 141 s.). La prise en charge de dettes passées est néanmoins envisageable lorsque le non-paiement de celles-ci pourrait entraîner une nouvelle situation d'urgence à laquelle seule l'aide sociale serait en mesure de remédier (WIRZ, Habe ich Anspruch auf Sozialhilfe ?, in Beobachter, 3ème éd., 2006, p. 71; WOLFFERS, p. 81, 140 s., 170 et 184). Le Tribunal fédéral a confirmé que l'aide sociale ne peut pas être versée pour une période antérieure et servir à amortir des dettes, quand bien même un droit aux prestations existait alors. Des exceptions peuvent certes être admises lorsque le non-paiement des dettes pourrait entraîner une nouvelle situation d'urgence à laquelle seule l'aide sociale pourrait remédier. Aussi, l'aide sociale peut-elle être amenée à prendre en charge les arriérés de loyer. L'autorité décide alors de la prise en charge de dettes de cas en cas, sur la base d'une pesée des intérêts (ATF 136 I 129 consid. 7.1.3 et les références; 136 V 351 consid. 7.1; arrêt TF 8C_866/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.2.1). b) En l'espèce, pour la période du 1er janvier 2016 à ce jour, les revenus réguliers réalisés par le recourant sous la forme d’indemnités de l’assurance-chômage, allocations familiales comprises, ont été de CHF 3'175.25 pour janvier 2016, CHF 1'537.55 pour février 2016, CHF 3'790.65 pour mars 2016, CHF 3'175.25 pour avril 2016, CHF 3'326.35 pour mai 2016, CHF 3'326.35 pour juin 2016, CHF 3'175.25 pour juillet 2016, CHF 3'477.65 pour août 2016 et des montants comparables ont dû être et seront encore versés pour les mois de septembre, octobre et à tout le moins novembre 2016 (voir décision attaquée p. 4 et bordereau du recours pièce 6). A ces montants s’ajoutent les revenus plus ponctuels réalisés par la recourante dans le cadre de remplacements en qualité d’enseignante, soit un montant de CHF 3'007.50 perçu en mars 2016 et un montant correspondant à un engagement de deux semaines dans un cycle d’orientation entre août et septembre 2016 (voir recours p. 3, dernier paragraphe). Il ressort de ce qui précède que les ressources obtenues par les recourants pour la période à partir du 1er janvier 2016 leur ont permis d’assumer à tout le moins les dépenses de base de la famille. Par ailleurs, les éléments ressortant du dossier ne mettent pas en évidence des dettes contractées durant cette période qui pourraient entraîner une nouvelle situation d'urgence à laquelle seule l'aide sociale serait susceptible de remédier. Plus spécifiquement, les arriérés de loyer allégués ne portent que sur un seul loyer, que les recourants ont été en mesure de régler à chaque fois grâce aux revenus réalisés. Cela ressort notamment du constat que le courrier de mise en demeure du 12 août 2016 envoyé aux recourants par leur bailleur (pièce 10 du bordereau de recours) accorde certes à ceux-ci un dernier délai de paiement de 30 jours pour s’acquitter de l’arriéré affiché par leur compte loyer, sous menace de résiliation, mais que ce courrier fait état d’un seul loyer en retard de CHF 1'507.-, y compris CHF 70.- pour une place de parc intérieure, échu depuis le 1er août 2016 et correspondant dès lors probablement au mois d’août, auquel s’ajoutent CHF 20.-

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 de frais de rappel facturés le 12 août 2016. Cela est également confirmé par le courrier de mise en demeure du 14 octobre 2016 du même bailleur (annexe aux contre-observations du 26 octobre 2016) qui fait lui aussi état d’un seul loyer de retard correspondant très vraisemblablement au mois d’octobre 2016. Les recourants ont ainsi pu surmonter depuis janvier 2016 les difficultés liées au refus de leur demande de prestations d’aide matérielle formulées à ce moment. Un versement rétroactif de prestations d’aide matérielle à partir du 1er janvier 2016, sous forme de compléments de budget et/ou de paiement de factures échues, n’entre dès lors pas en ligne de compte. c) Quant à la situation actuelle, rien n’indique que les recourants ne seraient pas en mesure, par leurs revenus réguliers et plus ponctuels, de couvrir les charges qui seraient prises en compte dans l’établissement d’un budget d’aide sociale. En particulier, on ne saurait les suivre lorsqu’ils affirment que les revenus irréguliers réalisés par la recourante ne devraient être pris en considération que pour la couverture des charges relatives au mois en cours, voire au mois suivant. Au contraire, comme l’indique la Commission sociale dans sa décision sur réclamation et dans ses observations, le droit à des prestations d’aide sociale doit être examiné en tenant compte des ressources perçues durant l’ensemble de la période d’aide sociale, sans opérer de séparation étanche mois par mois. Une telle façon de procéder conduirait en effet à retenir que des bénéficiaires de prestations d’aide sociale pourraient percevoir des prestations d’aide matérielle durant plusieurs mois, réaliser ensuite des revenus importants et dépenser ceux-ci sans limite durant une courte période et revendiquer à nouveau, dès le mois suivant, voire le mois d’après, la reprise du versement de prestations d’aide sociale au motif qu’ils ne percevraient plus ces revenus. Or, conformément au principe de subsidiarité, lorsqu’une personne réalise des revenus excédant les charges d’un budget d’aide sociale et qu’elle est consciente de sa situation financière précaire, ce qui est évidemment le cas lorsqu’elle perçoit ou a perçu peu de temps auparavant une aide matérielle, elle doit utiliser de manière économique ses ressources afin de diminuer un éventuel besoin d’aide à venir. Cela ressort également des normes CSIAS (Conférence suisse des institutions d'action sociale, chiffre A.4) qui, parmi les concrétisations du principe de subsidiarité, relèvent expressément que l’effort personnel est prioritaire à l’aide sociale et qu’à ce titre, la personne dans le besoin se doit d’entreprendre tout ce qui est en son pouvoir pour se sortir par ses propres moyens d’une situation critique, notamment en utilisant son revenu, la fortune dont elle dispose, ainsi que le produit de son propre travail. Enfin, on peut encore relever que les recourants tombent à faux lorsqu’ils se réfèrent aux directives d’application des normes LASoc émises le 25 novembre 2011 par la Direction de la santé et des affaires sociales ainsi qu’aux normes CSIAS (chiffre E.2-2) pour affirmer qu’un excédent de revenu réalisé sur une courte période constituerait une fortune qui, jusqu’à concurrence de CHF 10'000.- pour une famille, devrait être laissée à disposition des bénéficiaires. En effet, cette forme de franchise concerne les cas où des éléments de fortune existent au début de l’assistance ou lorsqu’une assistance en cours peut être supprimée. La perception irrégulière de revenus par une personne en situation financière à la limite de la précarité et les économies qu’elle peut réaliser durant les mois où elle perçoit un revenu supérieur aux charges qui seraient retenues dans une budget d’aide sociale ne constituent en aucun cas des éléments de fortune au sens de ce qui précède. Ces économies sont issues d’un revenu et, à ce titre, doivent être utilisées

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 afin de couvrir ou à tout le moins de diminuer le besoin d’aide existant lors des mois où le revenu perçu est inférieur aux charges. d) Pour les motifs qui précèdent, les conclusions tendant au versement de prestations d’aide matérielle seront rejetées et la décision attaquée sera confirmée sur ce point. 4. a) Les recourants demandent par ailleurs l'annulation de la décision sur réclamation en tant qu'elle leur enjoint de rembourser la somme de CHF 24'835.60 au titre d'une aide sociale qu'ils auraient perçue indument. b) Tous les cantons connaissent, avec certaines variantes, une obligation de remboursement de l'aide sociale. La doctrine définit le remboursement comme une contribution publique spéciale, par laquelle un ancien bénéficiaire de l’aide sociale ou – après sa mort – les héritiers de celui-ci, rembourse à la collectivité tout ou partie de l’aide reçue lorsque certaines conditions légales sont réunies. Le principe du remboursement des prestations touchées est une particularité du droit de l'aide sociale et un critère de délimitation par rapport aux prestations des assurances sociales, bourses ou autres prestations sociales publiques, qui ne sont remboursables que dans certains cas exceptionnels. Lorsque les conditions énumérées dans le droit cantonal sont réunies, la totalité de l'aide sociale accordée est sujette à remboursement (voir WOLFFERS p. 197 s.). Dans le canton de Fribourg, la LASoc impose le remboursement de l'aide perçue. En effet, selon l'art. 29 al. 1 LASoc, la personne qui a reçu une aide matérielle est tenue de la rembourser, en tout ou partie, dès que sa situation financière le permet. L'art. 30 LASoc prévoit par ailleurs que celui qui, par des déclarations fausses ou incomplètes, a obtenu une aide matérielle, est tenu de rembourser le montant perçu à tort (al. 1). Toutefois une remise peut être accordée si le requérant était de bonne foi et si le remboursement du montant perçu à tort le mettait dans une situation difficile (al. 2). Dans son Message accompagnant le projet de LASoc, le Conseil d'Etat n'apporte pas de précision quant à d'éventuels critères destinés à déterminer quand le remboursement au sens des art. 29 al. 1 et 30 al. 1 LASoc peut être exigé. En tout état de cause, le remboursement n'est pas exigible lorsqu'il est susceptible de provoquer une nouvelle situation de besoin pour le débiteur et sa famille (WOLLFERS, p. 197 et 199). Les normes CSIAS recommandent de limiter l'obligation de remboursement à certaines situations, en particulier en cas d'aide sociale versée indûment. Elles prévoient en particulier (chiffre E.3) que le remboursement de prestations d’aide sociale est admissible tant pendant la période durant laquelle une aide est versée qu’une fois la personne sortie de l’aide sociale. Pendant une période durant laquelle une aide est versée, le remboursement peut se faire par acomptes déduits de l’aide sociale octroyée. En définissant les acomptes mensuels, il faut veiller à ce que le montant restant à la personne bénéficiaire ne soit pas inférieur au minimum vital absolu. Les besoins des personnes co-soutenues (enfants, époux/épouse) doivent être pris en compte. Les principes énoncés par ces recommandations s'inscrivent dans l'esprit de la LASoc (arrêts TC FR 605 2013 28 du 20 août 2015 consid. 3a, 605 2014 159 du 28 septembre 2016 consid.3b). c) En l’espèce, il est établi que les recourants ont caché au Service social tant l’existence d’un contrat de prêt sans intérêts de CHF 16'000.- conclu le 9 décembre 2014 entre la recourante

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 et le Service cantonal des subsides de formation que le versement des deux montants de CHF 8'000.- perçus à ce titre en décembre 2014 et en mars 2015. A cet égard, les affirmations des recourants selon lesquelles ils étaient persuadés que ce prêt couvrait exclusivement les frais générés par les études de la recourante dans la voie du master en enseignement secondaire I (voir en particulier réclamation, p. 6) ne convainquent pas. Quoi qu’il en soit, les recourants connaissaient leur devoir résultant de l’art. 24 LASoc d’informer le Service social de leur situation personnelle et financière de manière complète. Ils ne pouvaient en conséquence pas ignorer qu’ils avaient l’obligation de signaler ces versements qui constituaient à l’évidence des éléments essentiels à l’établissement de l’indigence de leur famille, puisque les sommes concernées représentaient près de quatre fois le budget mensuel d’aide sociale de celleci. En taisant le versement d’une somme totale de CHF 16'000.- au titre de prêt de formation alors qu’ils percevaient à ce moment des prestations d’aide matérielle, les recourants ont ainsi gravement manqué à leur devoir d’information. Le grave manquement au devoir d’information a entraîné le versement de prestations d’aide sociale indues. Plus particulièrement, si le Service social avait eu connaissance de l’octroi de ce prêt et des virements correspondants en décembre 2014 et mars 2015, les versements des prestations d’aide matérielle suivantes, pour un montant total de CHF 15'621.20 n’auraient pas été effectués, compte tenu des ressources suffisantes des recourants pour couvrir les charges ressortant du budget d’aide sociale: - décembre 2014: complément de budget de CHF 1'395.50 (CHF 1'122.95 + CHF 172.55) prenant en compte notamment des montants de CHF 382.- au total liés à la formation de la recourante; - janvier 2015: complément de budget de CHF 1'178.65 prenant en compte notamment des montants de CHF 382.- au total liés à la formation de la recourante; - février 2015: complément de budget de CHF 1’069.90 prenant en compte notamment des montants de CHF 382.- au total liés à la formation de la recourante; - mars 2015: complément de budget de CHF 1'311.- (CHF 1'030.90 + CHF 280.10) prenant en compte notamment des montants de CHF 379.- au total liés à la formation de la recourante; - avril 2015: complément de budget de CHF 999.45 (CHF 939.75 + CHF 59.70) prenant en compte notamment des montants de CHF 379.- au total liés à la formation de la recourante; - mai 2015: complément de budget de CHF 939.75 prenant en compte notamment des montants de CHF 379.- au total liés à la formation de la recourante; - juin 2015: complément de budget de CHF 939.75 prenant en compte notamment des montants de CHF 379.- au total liés à la formation de la recourante; - juillet 2015: complément de budget de CHF 792.45 (CHF 690.75 + CHF 101.70) prenant en compte notamment des montants de CHF 330.- au total liés à la formation de la recourante; - août 2015: complément de budget de CHF 2'659.35 prenant en compte notamment un montant de CHF 100.- lié à la formation de la recourante; - septembre 2015: complément de budget de CHF 4'335.40 prenant en compte notamment un montant de CHF 100.- lié à la formation de la recourante. En effet, pour l’ensemble de cette période de décembre 2014 à septembre 2015, le montant de CHF 16'000.- versé à la recourante pouvait et aurait dû être utilisé prioritairement pour assumer les charges d’entretien de celle-ci et de sa famille durant sa formation, de telle sorte qu’il aurait permis de couvrir les déficits résultant des budgets d’aide sociale établis pour cette période.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 A cet égard, l’argument des recourants selon lequel le montant aurait servi à prendre en charge des frais spécifiques à la formation, à savoir des taxes universitaires de CHF 1'540.-, des frais de repas de midi pour les enfants de CHF 2'000.-, des frais d’avocat de CHF 500.- et des frais de livres et de matériel de CHF 3'000.- n’est pas pertinent pour les raisons suivantes: - premièrement, la plus grande partie des frais allégués n’est pas établie. Ainsi, s’agissant des frais de repas des enfants, il ressort d’un rapport du Service social du 25 novembre 2014 (dossier administratif onglet 2) que les recourants ont pu s’organiser pour la garde des enfants à midi, sans mention d’éventuels frais y relatifs qui ne sont au demeurant étayés par aucune pièce. Quant aux livres et matériels, l’estimation globale effectuée par les recourants ne tient pas compte des possibilités de prêts de livres et autres aides matérielles qui ont pu être utilisés pour réduire très fortement les coûts. Sur ce point, les explications des recourants dans leur courrier du 27 mai 2016 (dossier administratif onglet 2) selon lesquelles ils auraient d’abord acheté un ordinateur financé par le Service social de l’université, pour un montant de CHF 868.80, mais que celui-ci aurait été endommagé, de telle sorte qu’un nouvel ordinateur aurait dû être acheté, ne sont que très peu crédibles, d’autant moins qu’ils ne sont en mesure de produire aucune quittance y relative; - deuxièmement, les budgets d’aide sociale établis pour l’ensemble de la période concernée tiennent compte d’un supplément de CHF 100.- lié au seul fait que la recourante accomplit une formation et, pour les mois de décembre 2014 à août 2015, d’un montant supplémentaire (franchise) de CHF 400.- en lien avec le fait que le recourant réalisait un revenu d’une activité salariée. Ces montants ne correspondaient pas à des charges effectives de telle sorte que les les montants des charges ressortant des budgets étaient suffisants pour comprendre également les frais relatifs aux frais d’avocat et aux taxes universitaires qui ont vraisemblablement été acquittées durant cette période, à savoir les taxes relatives au semestres de printemps 2015 (CHF 115.-) et d’automne 2015 (CHF 655.-), à l’exclusion de celles relatives aux semestres d’automne 2013 (CHF 115.-) et de printemps 2016 (CHF 655.-). Par ailleurs, les recourants ne sauraient se prévaloir du fait que le prêt de formation alloué était destiné à financer une partie des charges de la recourante pour l’ensemble de sa formation et pas uniquement jusqu’au mois de septembre 2015. En effet, il ressort d’extraits de leur compte postal (dossier administratif onglet 4) que les deux montants de CHF 8'000.- versés le 12 décembre 2014 et en mars 2015 ont été utilisés à très court terme (solde de CHF 1'195.- au 19 décembre 2014 et solde négatif au 31 juillet 2015). Il doit dès lors être confirmé sur la base de ce qui précède que les prestations d’aide matérielle allouées au recourants pour la période de décembre 2014 à septembre 2015, soit un montant total de CHF 15'621.20, ont été allouées indûment et doivent être restituées. d) La Commission sociale retient dans la décision attaquée que c’est un montant de CHF 24'835.60 qui a été perçu indûment, comprenant les sommes respectives de CHF 16'000.- (prêt de formation, non déclaré au Service social), CHF 5'000.- (contrevaleur de la voiture achetée durant l’aide sociale, non déclarée au Service, soit 10 mois à CHF 500.-) et CHF 3'835.40 (aide sociale de septembre 2015, moins CHF 500.- correspondant à la voiture). Le montant susmentionné de CHF 16'000.- ne constitue pas en tant que tel une prestation d’aide sociale. Certes, il a été vu ci-dessus que le prêt de formation portant sur cette somme doit être considéré comme une ressource que les recourants auraient dû utiliser prioritairement avant de requérir l’aide sociale. Cela ne signifie toutefois pas qu’on puisse exiger d’eux de rembourser plus

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 que les prestations d’aide sociale effectivement perçues depuis le moment où la recourante s’est vue accorder ce prêt, à savoir le mois de décembre 2014. Quant au montant de CHF 5'000.- (selon la Commission sociale), voire de CHF 2'800.- (selon le recourant; voir courrier du 15 février 2016 au Service social, dossier administratif onglet 2), correspondant au prix d’achat d’un véhicule d’occasion acquis le 12 décembre 2014, il ne constitue pas non plus une prestation d’aide sociale. En l’absence d’indication à cet égard, il ne peut par ailleurs pas être admis que ce montant proviendrait de fonds non déclarés par les recourants, autres que ceux provenant du prêt de formation octroyé par contrat signé trois jours plus tôt. Au contraire, comme le retient du reste la Commission sociale en mettant évidence la concordance de dates entre le premier versement de CHF 8'000.- et l’achat du véhicule (voir décision sur réclamation, p. 9), il y a lieu d’admettre que le prix de celui-ci a été acquitté au moyen des fonds reçus par la recourante au titre de prêt de formation. Ce constat confirme la conclusion selon laquelle les recourants auraient dû prioritairement utiliser le prêt de formation afin de couvrir les charges d’entretien de leur famille, au lieu d’acquérir un véhicule dont la nécessité n’a pas été établie et qui a dès lors généré des charges non prioritaires. Il ne permet toutefois pas, lui non plus, d’exiger des recourants le remboursement de montants plus élevés que les prestations d’aide sociale effectivement perçues depuis qu’ils disposaient des fonds issus du prêt de formation. Enfin, le montant de CHF 4'335.40 correspond aux charges retenues dans le budget d’aide sociale établi en faveur des recourants au début du mois de septembre 2015 et constitue à ce titre une prestation d’aide sociale. A cet égard, il n’est pas nécessaire d’examiner si le retard mis par le recourant à informer le Service social des ses démarches en vue de débuter une activité indépendante permettait à lui seul à la Commission sociale de retenir que cette prestation n’était pas due. En effet, il a déjà été vu ci-dessus (consid. 4c) que si les recourants avaient utilisé de manière économique le montant de CHF 16'000.- issu du prêt de formation non annoncé au Service social, en se limitant aux dépenses strictement nécessaires, le solde de ce prêt aurait permis de couvrir les charges des recourants ressortant du budget établi par le Service social pour le mois de septembre 2015. Le caractère indu du versement de CHF 4'335.40 pour ce mois ressort dès lors de ce seul constat. Cela étant, ce montant est déjà compris dans le montant total de CHF 15'621.20 établi ci-dessus et correspondant aux prestations d’aide matérielle qui ont été allouées indûment aux recourants pour la période de décembre 2014 à septembre 2015 et qui doivent être restituées. Il ne saurait dès lors être pris en compte une deuxième fois. e) Il résulte de ce qui précède que le grave manquement des recourants à leur devoir d’informer a entraîné le versement de prestations d’aide sociale indues à concurrence d’un montant total de CHF 15'621.20. C’est dès lors ce montant qui devait être exigé en remboursement par la Commission sociale, en application de l’art. 30 al. 1 LASoc. Le recours sera dès lors partiellement admis dans ce sens. Quant aux modalités de remboursement, elles ne sont pas contestées par les recourants et peuvent être confirmées en l’état. Le début du remboursement par acomptes mensuels minimaux et réguliers de CHF 320.- sera toutefois reporté du 1er septembre 2016 au 1er décembre 2016. 5. Vu l’arrêt rendu ce jour sur le fond du litige, les requêtes de mesures provisionnelles (605 2016 203) et d’effet suspensif (605 2016 204) sont sans objet.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 6. Les recourants obtenant partiellement gain de cause, les frais de justice devraient être partiellement mis à leur charge. Toutefois, vu la nature du litige, l’issue du recours et leur situation financière précaire, il est renoncé au prélèvement de frais de procédure, en application de l’art. 129 let. a CPJA. Cette renonciation rend sans objet la requête d’assistance judiciaire partielle (605 2016 205). la Cour arrête: I. Le recours (605 2016 202) est partiellement admis. Partant, la décision attaquée est modifiée dans le sens que les recourants sont astreints solidairement à rembourser le montant de CHF 15'621.20 par acomptes mensuels minimaux et réguliers de CHF 320.-, dès le 1er décembre 2016. II. Les requêtes de mesures provisionnelles (605 2016 203) et d’effet suspensif (605 2016 204) sont sans objet. III. La requête d’assistance judiciaire (604 2016 205) est sans objet. IV. Il n’est pas perçu de frais. V. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 24 novembre 2016/msu Président Greffière-stagiaire

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