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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 09.05.2017 605 2016 153

9 mai 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·3,270 mots·~16 min·5

Résumé

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Unfallversicherung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2016 153 Arrêt du 9 mai 2017 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Dominique Gross, Marc Sugnaux Greffier: Philippe Tena Parties A.________, recourant, représenté par Me Isabelle Théron, avocate contre BÂLOISE ASSURANCE SA, autorité intimée, représentée par Me Jean-Marie Favre, avocat Objet Assurance-accidents; notion d'accident Recours du 27 juin 2016 contre la décision du 30 mai 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________, né en 1972, domicilié à B.________, travaille en qualité de sergent au sein de la Police C.________. Lors d'une intervention en urgence à la gare de D.________ en 2015, il a dû monter en courant les escaliers en direction du quai. Il a alors ressenti une brûlure et des décharges électriques à la cheville droite. Ce cas a été annoncé à la Bâloise auprès de laquelle il était assuré, par le biais de son employeur, contre les accidents professionnels et non professionnels ainsi que contre les maladies professionnelles. Par décision du 19 avril 2016, confirmée sur opposition le 11 mai 2016, la Bâloise a refusé de prendre en charge le cas, considérant que les circonstances de l'événement de 2015 ne pouvaient être qualifiées de facteur extérieur extraordinaire. B. Contre cette décision, l'assuré, représenté par Me Isabelle Théron, avocate, interjette recours devant le Tribunal cantonal le 27 juin 2016 concluant, avec suite de frais et dépens, à la prise en charge des suites de l'événement de 2015. A l'appui de son recours, il retient en substance que l'accident de 2015, qui doit être examiné sous l'angle d'une lésion assimilée à un accident, n'a pas été causé par une lésion dégénérative ou maladive. En outre, il relève qu'il existait un risque de lésion accru lors de cet événement, consistant à effectuer, sous le coup de l'adrénaline, un court sprint très intense sur des marches d'escalier tout en étant lourdement chargé. A tout le moins, il se plaint du fait que, selon ses dires, l'autorité intimée n'a pas procédé à des investigations supplémentaires visant à déterminer les circonstances de l'accident de 2015. Dans ses observations du 25 août 2016, l'autorité intimée, représentée par Me Jean-Marie Favre, avocat, propose le rejet du recours. Elle soutient que l'événement d'espèce ne peut être qualifié d'extraordinaire compte tenu de la constitution physique et des habitudes professionnelles du recourant. En outre, elle estime que l'activité en cause n'avait pas de potentiel de préjudice accru. Il n'a pas été procédé à un second échange d'écritures entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Le recours est recevable. Il a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière. Le recourant, dûment représenté, est en outre directement atteint par la décision querellée et a dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 2. a) Selon l'art. 6 al. 1 de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20), les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 Aux termes de l'art. 4 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LAA, est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou entraîne la mort. La notion d'accident se décompose en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés: une atteinte dommageable; le caractère soudain de l'atteinte; le caractère involontaire de l'atteinte; le facteur extérieur de l'atteinte; enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur (cf. art. 4 LPGA). Il suffit que l'un d'entre eux fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être qualifié d'accident (ATF 129 V 402 consid. 2.1; 122 V 230 consid. 1 et les références citées). Il résulte de la définition même de l'accident que le caractère extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors, il importe peu que le facteur extérieur ait entraîné, ou non, des conséquences graves ou inattendues. Le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire lorsqu'il excède, dans le cas particulier, le cadre des événements et des situations que l'on peut, objectivement, qualifier de quotidiens ou d'habituels (arrêts TF 8C_292/2014 du 18 août 2014 consid. 5.1; 8C_36/2013 du 14 janvier 2014 consid. 3; 8C_316/2013 du 10 février 2014 consid. 4.3.2; 8C_767/2012 du 18 juillet 2013 consid. 3.1; ATF 129 V 402 consid. 2.1). Il faut examiner de cas en cas si l'effort doit être considéré comme extraordinaire, en tenant compte de la constitution physique et des habitudes, professionnelles ou autres, de l'intéressé (arrêt TF 8C_292/2014 du 18 août 2014 consid. 5.1 et la référence citée). Le critère du facteur extérieur extraordinaire peut résulter d'un mouvement non coordonné. Lors d'un mouvement corporel, l'exigence d'une incidence extérieure est en principe remplie lorsque le déroulement naturel du mouvement est influencé par un phénomène extérieur ("mouvement non programmé"). Dans le cas d'un tel mouvement, l'existence d'un facteur extérieur extraordinaire doit être admise, car le facteur extérieur - l'interaction entre le corps et l'environnement - constitue en même temps le facteur extraordinaire en raison de l'interruption du déroulement naturel du mouvement (ATF 130 V 117 consid. 2.1 et les références). Le caractère extraordinaire peut ainsi être admis lorsque l'assuré s'encouble, glisse ou se heurte à un objet, ou encore lorsqu'il exécute ou tente d'exécuter un mouvement réflexe pour éviter une chute (RAMA 2004 n° U 502 p. 184 consid. 4.1 in fine; 1999 n° U 345 p. 422 consid. 2b). Lorsque la lésion se limite à une atteinte corporelle interne qui pourrait également survenir à la suite d'une maladie, le mouvement non coordonné doit en apparaître comme la cause directe selon des circonstances particulièrement évidentes (arrêt TF U 252/06 du 4 mai 2007 consid. 2; RAMA 1999 n° U 345 p. 422 consid. 2b et les références). En particulier, dans le cas d'une lésion survenue dans l'exercice d'un sport, le critère du facteur extraordinaire et, partant, l'existence d'un accident, doivent être niés en l'absence d'un événement particulier (ATF 130 V 118 consid. 2.2 et les arrêts cités). En effet, selon une jurisprudence constante, un acte usuel dans l'exercice d'un sport, même s'il représente un effort violent ou implique une contrainte importante, exécuté dans des conditions familières pour un sportif actif et non accompagné d'un phénomène particulier, ne saurait être qualifié d'exceptionnel (arrêts TF U 235/02 du 06 août 2003; U 17/02 du 10 décembre 2002 et les références citées). b) Aux termes de l'art. 6 al. 2 LAA, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016 (ci-après: aLAA), le Conseil fédéral peut inclure dans l'assurance des lésions corporelles qui sont semblables aux conséquences d'un accident. En vertu de cette délégation de compétence, il a édicté l'art. 9 al. 2 de l'ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA; RS 832.202), dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016 (ci-après: aOLAA), selon

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 lequel certaines lésions corporelles sont assimilées à un accident même si elles ne sont pas causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire, pour autant qu'elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs. Ces lésions corporelles sont les suivantes: les fractures (let. a); les déboîtements d'articulations (let. b); les déchirures du ménisque (let. c); les déchirures de muscles (let. d); les élongations de muscles (let. e); les déchirures de tendons (let. f); les lésions de ligaments (let. g); les lésions du tympan (let. h). Cette liste est exhaustive (ATF 116 V 136 consid. 4a; 116 V 145 consid. 2b). La notion de lésion assimilée à un accident a pour but d'éviter, au profit de l'assuré, la distinction souvent difficile entre maladie et accident. Aussi, les assureurs-accidents LAA doivent-ils assumer un risque qui, en raison de la distinction précitée, devrait en principe être couvert par l'assurancemaladie. Les lésions mentionnées à l'art. 9 al. 2 aOLAA sont assimilées à un accident même si elles ont, pour l'essentiel, une origine vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu'une cause extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont souffre l'assuré (ATF 129 V 466; 123 V 43 consid. 2b; 116 V 145 consid. 2c; 114 V 298 consid. 3c). En revanche, en l'absence d'une cause extérieure - soit d'un événement similaire à un accident, externe au corps humain, susceptible d'être constaté de manière objective et qui présente une certaine importance -, fût-ce comme simple facteur déclenchant des lésions corporelles énumérées à l'art. 9 al. 2 OLAA, les troubles constatés sont à la charge de l'assurance-maladie (arrêt TF 8C_1025/2008 du 19 octobre 2009 consid. 3.1). Les lésions corporelles au sens de celles énumérées à l'art. 9 al. 2 OLAA ne sont pas prises en considération lorsqu'elles surviennent à la suite de gestes quotidiens accomplis sans qu'interfère un phénomène extérieur reconnaissable. Celui qui éprouve des douleurs identifiées comme étant les symptômes de lésions corporelles au sens de celles énumérées à l'art. 9 al. 2 OLAA, en se levant, en s'asseyant, en se couchant ou en se déplaçant dans une pièce, etc., ne saurait dès lors se prévaloir d'une lésion corporelle assimilée à un accident. A eux seuls, les efforts exercés sur le squelette, les articulations, les muscles, les tendons et les ligaments ne constituent pas une cause dommageable extérieure en tant qu'elle présuppose un risque de lésion non pas extraordinaire mais à tout le moins accru en regard d'une sollicitation normale de l'organisme (arrêt TF U 96/05 du 20 mai 2006 consid. 2.2). En revanche, l'exigence d'un facteur dommageable extérieur est donnée en cas de changements de position du corps qui sont fréquemment de nature à provoquer des lésions corporelles, selon les constatations de la médecine des accidents. D'après la jurisprudence développée jusqu'à ce jour, tel est notamment le cas du brusque redressement du corps à partir de la position accroupie, de l'accomplissement d'un mouvement violent ou en étant lourdement chargé, ou encore d'un changement de position corporelle de manière incontrôlée sous l'influence de phénomènes extérieurs (ATF 129 V 471 consid. 4.3). c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b; 125 V 195 consid. 2 et les références; ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2008&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI35=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=assimil%E9e+extraordinaire&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F129-V-466%3Afr&number_of_ranks=0#page466 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2008&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI35=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=assimil%E9e+extraordinaire&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F123-V-43%3Afr&number_of_ranks=0#page43 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2008&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI35=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=assimil%E9e+extraordinaire&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F116-V-145%3Afr&number_of_ranks=0#page145 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2008&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI35=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=assimil%E9e+extraordinaire&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F114-V-298%3Afr&number_of_ranks=0#page298 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI35=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22risque+de+l%E9sion+accru%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F129-V-466%3Afr&number_of_ranks=0#page471 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=preuve+vraisemblance+t%E9m%E9raire&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F126-V-353%3Afr&number_of_ranks=0#page360 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=preuve+vraisemblance+t%E9m%E9raire&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-III-321%3Afr&number_of_ranks=0#page324

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 En matière d'appréciation des preuves, le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (arrêt TF 8C_456/2010 du 19 avril 2011 consid. 3 et la référence citée). En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157). En outre, il convient en général d'accorder la préférence aux premières déclarations de l'assuré, faites alors qu'il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être – consciemment ou non – le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 8c). Enfin, au sujet de la preuve de l'existence d'une cause extérieure prétendument à l'origine de l'atteinte à la santé, on rappellera que les explications d'un assuré sur le déroulement d'un fait allégué sont au bénéfice d'une présomption de vraisemblance. Il peut néanmoins arriver que les déclarations successives de l'intéressé soient contradictoires entre elles. En pareilles circonstances, il convient de retenir la première affirmation, qui correspond généralement à celle que l'assuré a faite alors qu'il n'était pas encore conscient des conséquences juridiques qu'elle aurait, les nouvelles explications pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (arrêts TF 8C_788/2012 du 17 juillet 2013 consid. 4; 8C_184/2012 du 21 février 2013 consid. 4; 8C_922/2011 du 19 juin 2012 consid. 6.1 et les références citées). 3. Est litigieuse, en l'espèce, la question de savoir si le recourant a droit aux prestations de l'assurance-accidents en raison de l'événement de 2015. Il convient de se référer au dossier. a) La description des faits de l'événement litigieux, telle qu'exposée par le recourant, ne saurait permettre de retenir l'existence d'un accident au sens strict du terme, en l'absence de cause extérieure extraordinaire. En effet, aucun phénomène particulier, tel qu'une chute, une glissade ou un mouvement non coordonné, n'est décrit par le recourant, lequel indique, de manière constante, avoir uniquement ressenti des douleurs "lors du sprint et la montée des escaliers" (cf. déclaration d'accident du 18 février 2016, bordereau recours, pièce 4; cf. ég. bordereau observations, pièces 3, 7 et 8). La qualification d'accident n'est ainsi pas donnée. b) Cela étant, se pose la question de savoir si l'autorité intimée doit prester sur la base d'une lésion assimilée au sens des art. 6 al. 2 aLAA et 9 al. 2 aOLAA. En effet, une déchirure du tendon telle que celle d'espèce (cf. rapport du 15 février 2016, bordereau recours, pièce 5; cf. ég. bordereau observations, pièce 8) peut manifestement constituer une lésion assimilée à un accident (cf. art. 9 al. 2 let. f aOLAA). A ce stade, il convient de rappeler que la différence entre un événement qualifié "d'accident" et un événement qualifié de "lésion assimilable à un accident" consiste simplement dans le fait que, pour ce dernier, la cause extérieure ne doit pas présenter de caractère extraordinaire. Par contre, toutes http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI35=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22premi%E8res+d%E9clarations%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F121-V-45%3Afr&number_of_ranks=0#page47

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 les autres conditions constitutives de la notion d'accident mentionnées à l'art. 4 LPGA – une atteinte dommageable, soudaine, involontaire et causée par un facteur extérieur – doivent être réalisées. C'est ce qu'il convient d'examiner ici et, plus particulièrement, la présence d'un facteur extérieur dommageable, soit présentant un risque de préjudice accru. Dans la déclaration d'accident du 26 février 2016, le recourant a donné les indications suivantes: "intervention urgente à la gare CFF pour interpeller des personnes à l'arrivée du train. Douleurs ressenties à la cheville droite lors du sprint et la montée des escaliers" (bordereau observations, pièce 3). Invité à compléter cette déclaration, il a précisé ce qui suit: "nous sommes intervenus, en urgence, à la gare de D.________. Le degré d'urgence a fait que nous sommes partis en urgence depuis le poste. En montant les escaliers, j'ai ressenti une brûlure et une décharge électrique à la cheville droite" (complément du 3 mars 2016, bordereau observations, pièce 7). Pour sa part, le Dr E.________, spécialiste FMH en médecine interne générale, a précisé le déroulement de l'accident suivant: "lors d'une intervention, sensation de lâchage de la cheville droite. Douleur persistante aux efforts physiques irradiant au mollet" (rapport du 18 mars 2016, bordereau observations, pièce 8). Ce n'est qu'au stade du recours que l'assuré complète l'état des faits et affirme avoir dû effectuer une brusque accélération "sur des marches d'escalier qu'il a enjambées deux par deux alors qu'il état lourdement chargé". Toutefois, comme le soutient l'autorité intimée, ce complément concernant les modalités du franchissement des escaliers semble manifestement destiné à alourdir les conditions de la marche effectuée (notamment en ce qui concerne les charges). Dans de telles circonstances, il convient de se baser sur les premières déclarations, faites alors que le recourant n’avait pas encore connaissance du refus de prester de l’intimée. La Cour retient dès lors que le recourant a ressenti des douleurs à la cheville droite alors qu'il courait, respectivement qu'il montait à la course des escaliers. c) Or, le fait de courir, même sur des escaliers, est une activité usuelle de la vie quotidienne, laquelle ne saurait constituer un risque de préjudice accru. Ainsi, il n'est pas particulièrement rare qu'une personne doive subitement accélérer ou monter des escaliers en courant, même en portant des charges d'un certain poids. A cet égard, on peut se référer à l'arrêt du TF U 96/05 du 20 mai 2006 dans lequel une étudiante s'était blessée alors qu'elle courait pour prendre son bus tout en étant chargée de livres de cours pour près de 8,5 kg (cf. ég. arrêt TF U 62/04 du 11 mai 2004). Cette situation avait alors été considérée comme ne présentant rien de significatif. Au même titre, dans le cas d'espèce, l'effort que l'assuré a fourni dans le cadre de l'intervention de 2015 n'a pas sollicité son corps dans une mesure qui a excédé ce qui est habituel. On ne saurait y reconnaitre la présence d'un facteur extérieur dommageable. L'événement de 2015 ne saurait ainsi en principe donner droit aux prestations de l'autorité intimée. Cela étant, le fait, pour un policier, de devoir courir ou monter des escaliers – même en étant chargé du matériel réglementaire comme allégué – n'apparaît pas être une sollicitation plus élevée que la normale de ses membres inférieurs, laquelle serait susceptible de générer un risque de lésion accru et dépassant ce qui est normalement maîtrisé du point de vue physiologique. C'est ce que confirme le fait qu'il n'a annoncé l'accident à l'autorité intimée près de trois mois après l'événement de 2015 (cf. déclaration du 26 février 2016, bordereau recours, pièce 4).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 Au vu de l'ensemble de ce qui précède, c'est à juste titre que l'assureur-accidents a nié sa responsabilité pour l'événement de 2015. 4. S’avérant au final intégralement mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition querellée est confirmée. La procédure étant gratuite en matière d'assurance-accidents, il n'est pas perçu de frais de justice. Il n’est enfin pas alloué de dépens au recourant qui n’obtient pas gain de cause. Quand bien même elle obtient gain de cause, en tant qu'institution chargée de tâches de droit public (cf. art. 133 et 139 du code de procédure et de juridiction administrative; CPJA; RSF 150.1), l'autorité intimée n'a pas droit, à tout le moins pas dans le cas d'espèce, à l'indemnisation de son mandataire. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. III. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 9 mai 2017/pte Président Greffier

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