Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 22.08.2017 605 2016 130

22 août 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,838 mots·~14 min·3

Résumé

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2016 130 Arrêt du 22 août 2017 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffier: Philippe Tena Parties A.________, recourant, contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage; suspension du droit à l'indemnité Recours du 23 mai 2016 contre la décision sur opposition du 22 avril 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Par décision du 24 août 2015, le Service public de l'emploi (ci-après: SPE) a suspendu A.________, né en 1983, domicilié à B.________, dans l'exercice de son droit aux indemnités de chômage pour une durée de 21 jours, dès le 4 juillet 2015. Le SPE a considéré que l'assuré s'était soustrait à son obligation à participer à une mesure relative au marché du travail. Il a retenu que le recourant avait pris contact avec C.________, à D.________, mais n'avait, par la suite, pas donné suite à l'assignation. Ce comportement fondait une suspension sur un degré de faute moyenne. Cette décision a été confirmée sur opposition le 22 avril 2016. B. Contre cette décision, l'assuré interjette recours devant le Tribunal cantonal le 23 mai 2016 concluant, en substance, à ce qu'il ne soit pas suspendu dans l'exercice de son droit aux indemnités de chômage. A l'appui de son recours, il soutient ne pas avoir refusé la mesure, mais avoir informé C.________ qu'il avait une autre mission déjà planifiée et leur avoir demandé des informations complémentaires afin de s'organiser s'agissant des transports entre son domicile et le lieu de la mesure. Dans ses observations du 8 juin 2016, le SPE propose le rejet du recours. Il affirme que le discours de l'assuré n'est pas constant et contradictoire, relevant notamment que l'assuré ne pouvait pas être en mesure d'informer C.________ de l'existence d'une mission, n'ayant pas encore été embauché. Il remarque que la mesure auprès de C.________ aurait pu être mise en place ultérieurement, la mission n'ayant duré que trois jours. Il n'a pas été procédé à un second échange d'écritures entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. a) Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l'art. 17 LACI. Selon cet article, il incombe notamment à l'assuré qui fait valoir des prestations d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé. En particulier, l'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé et a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement (art. 17 al. 3 let. a LACI). Selon l’art. 64a al. 2 LACI, qui renvoie à l’art. 16 al. 2 let c LACI, un programme d’emploi temporaire n’est pas réputé convenable, et est par conséquent exclu de l’obligation d’être accepté, lorsqu’il ne convient pas à l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de santé de l’assuré. b) L'art. 30 al. 1 let. d LACI prévoit que le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure du marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. En vertu de l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l’al. 1, let. g, 25 jours. L’exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension. Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension. D'après l'art. 45 al. 2 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI; RS 837.02), la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Dans ce domaine, le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons de le faire (ATF 123 V 150 consid. 2; arrêt TF C 351/01 du 21 mai 2002 consid. 2b/aa). La suspension du droit à l'indemnité n'a pas le caractère d'une peine au sens du droit pénal, mais celui d'une sanction administrative ayant pour but de limiter le risque d'une mise à contribution abusive de l'assurance et devant respecter le principe de proportionnalité (cf. arrêt TF C 218/01 du 5 juin 2002). c) Celui qui, sans motif valable, refuse ou cesse avant son terme une activité temporaire convenable encourt une suspension de droit à l'indemnité de chômage pour inobservation des instructions de l'office du travail (ATF 125 V 360). Dans ses directives (voir Bulletin LACI Indemnité de chômage [IC] Marché du travail/Assurancechômage), le Secrétariat d'Etat à l'économie a prescrit que la durée de la suspension se détermine d'après la gravité de la faute compte tenu non seulement des conditions personnelles de l'assuré, mais aussi de toutes les circonstances propres au cas d'espèce, comme, par exemple, le dommage qu'il devait envisager de causer par son comportement, ses mobiles, son comportement antérieur, les faits concomitants - responsabilité de l'employeur - ou encore les considérations financières à l'appui de son refus d'un emploi ou d'une mesure. Selon ces directives, le fait de ne pas se présenter à un emploi temporaire est qualifié de faute moyenne et donne lieu à une suspension du droit aux indemnités d 21 à 25 jours timbrés (D72, ch. 3C). On relèvera également ici que les difficultés financières que connaît un assuré ne sont pas à prendre en considération lors de la fixation de la durée de la suspension (arrêt TF C 128/04 du 20 septembre 2005 consid. 2.3 et les références citées). d) Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante est généralement appliquée. Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b, 125 V 193 consid. 2 et les références citées; arrêt TF 8C_704/2007 du 9 avril 2008 consid. 2; ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). Si, malgré les moyens mis en œuvre d'office par le juge pour établir la vérité du fait allégué par une partie, conformément au principe inquisitoire, ou par les parties selon le principe de leur obligation de collaborer, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance prépondérante pour emporter la conviction du tribunal, c'est à la partie qui entendait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (DTA 43/1996-1997 n°17 p. 83 consid. 2a; 39/1991 n°11 p. 99 et 100 consid. 1b; 38/1990 n°12 p. 67 consid. 1b et les arrêts cités; ATF 115 V 113 consid. 3d/bb). Dans cette mesure, en droit des assurances sociales, le fardeau de la preuve n'est pas subjectif, mais objectif (RCC 1984 p. 128 consid. 1b). 3. Est litigieuse, en l’espèce, la question de savoir si l’on peut reprocher à l’assuré de ne pas s'être présenté à C.________ le 7 juillet 2015. a) Il convient d'examiner en premier lieu si l'activité dans le cadre du programme d'emploi temporaire (ci-après: PET) peut être qualifiée de convenable, dès lors que ce critère est primordial pour déterminer si le recourant se trouvait dans l'obligation de le suivre. Le 29 juin 2015, l'assuré s'est vu assigner à un PET auprès de C.________ en tant qu'employé au secteur menuiserie à 100%. Le recourant s'est plaint de la durée du trajet entre le domicile à B.________ et C.________ à D.________, lequel incluait de nombreux changement de moyen de transports. Cela n'est cependant pas un argument juridique recevable dans le cadre d'un programme d'occupation (art. 64a al. 2 et 16 al. 2 let. c LACI). Au demeurant et quand bien même ce critère n'est pas applicable en l'espèce, il apparait que le trajet dure entre 1h06 et 1h26 en transports publics (site: www.cff.ch). Il s'agit d'une durée bien inférieure à celle prévue à l'art. 16 al. 2 let. f LACI (deux heures par trajets). Le recourant ne fait pas état d'un autre motif – notamment médical ou familial – dans le sens des art. 64a al. 2 et 16 al. 2 let. c LACI permettant de mettre en doute la convenabilité du PET auprès de C.________. Le programme en question doit être considéré comme convenable. Il devait dès lors être suivi par le recourant. b) Selon un retour d'assignation du 2 juillet 2015 rempli par l'organisateur de la mesure, le recourant avait pris contact avec C.________ le 2 juillet 2015. Il avait alors informé son futur employeur qu'il habitait B.________ et que D.________ était "beaucoup trop loin". Il s'était aussi plaint du fait qu'il devrait changer plusieurs fois de moyen de transport pour arriver jusqu'au lieu de la mesure (dossier SPE, annexe pièce 8).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 Dans son recours, le recourant présente une version des faits différente et soutient s'être contenté de s'informer sur les moyens de transports entre son domicile et le lieu de la mesure dès lors qu'il ne possède pas de véhicule. Cette affirmation n'est toutefois pas plausible. En effet, lors d'un entretien téléphonique avec le SPE du 2 juillet 2015 – soit le même jour que la prise de contact avec C.________ – le recourant a formulé les mêmes plaintes à l'égard de la distance entre son domicile et le lieu de la mesure (dossier SPE, pièce 8). En outre, il apparaît que cette version des faits n'a été alléguée qu'au stade du recours. Force est constater que le recourant affichait d'emblée sa prévention à l'endroit du programme proposé, lequel lui apparaissait trop éloigné de son domicile. En adoptant une attitude hésitante face à un employeur potentiel, laquelle était susceptible de mettre sa motivation en doute (cf. arrêt TF C 81/2002 du 24 mars 2003), il a eu un comportement inapproprié. Il n'a pas satisfait à son obligation d'entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour sortir du chômage. Les conditions d'une suspension du droit à l'indemnité du recourant apparaissent ainsi d'emblée réunies. c) Selon les dires du recourant, lors de l'entretien téléphonique du 2 juillet 2015, il a été convenu qu'il se rendrait à C.________ le lundi 7 juillet 2015 afin de débuter la mesure (dossier SPE, pièce 5). La lecture du retour d'assignation ne confirme pourtant pas cette version des faits. En particulier, ce document ne mentionne aucune date de "début possible de la mesure" (cf. dossier SPE, annexe pièce 8). Le responsable de C.________ précise même que l'assuré lui a indique "que ça n'allait pas car il [n']avait jamais été travailler plus loin que E.________. A vous d'apprécier et de voir si L10 ou autre" (dossier SPE, pièce 8). Ainsi, bien plus qu'adopter une attitude hésitante, le recourant paraît avoir surtout refusé de participer à la mesure à laquelle il était assigné. Il s'agit là déjà d'un motif justifiant la suspension du recourant dans la perception de ses indemnités journalières. d) Quoi qu'il en soit, le recourant ne s'est finalement pas rendu auprès de C.________ le 7 juillet 2015 (dossier SPE, pièces 2, 5 et 6). Pour justifier son absence, il a soutenu que, l'après-midi du 2 juillet 2015, il avait pris contact avec F.________ Sàrl sur suggestion de son conseiller de l'Office régional de placement. Il avait convenu avec cette société d'une journée d'essai le 7 juillet 2015 (dossier SPE, pièces 2, 5 et 7) et a, par la suite, été réengagé par cette entreprise les 8, 9 et 10 juillet 2015 (dossier SPE, pièce 4). Sur ce point précis, le recourant va jusqu'à affirmer que, lors de son entretien téléphonique du 2 juillet 2015 avec le responsable de C.________, il aurait informé ce dernier qu'une autre mission était planifiée (cf. recours du 23 mai 2016). Toutefois, il est patent qu'au moment de son entretien téléphonique avec l'organisateur de la mesure (le matin du 2 juillet 2015), le recourant n'avait pas encore pris contact avec l'entreprise F.________ Sàrl (l'après-midi du 2 juillet 2015). La thèse du recourant équivaut ainsi à annoncer à son futur employeur l'existence d'une occupation dont il n'avait pas encore connaissance, ce qui n'est pas crédible.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 Il est hautement vraisemblable que le recourant n'a pas informé de la situation le responsable C.________. Ne travaillant pour F.________ Sàrl qu'entre le 7 et le 10 juillet 2015 (dossier SPE, pièce 4), soit durant quatre jours, cela ne le dispensait pas pour autant de prendre contact avec l'organisateur de la mesure tant pour le prévenir de son absence que négocier un début ultérieur. Or, il n'allègue pas avoir cherché à trouver une quelconque solution. En particulier, il ne ressort aucunement du dossier qu'il ait rappelé C.________ dans le but de les informer qu'il ne serait pas présent le 7 juillet 2015 et demander de repousser son engagement. Ce comportement particulier ne témoigne en aucun cas de la diligence que l'on est en droit d'attendre du bénéficiaire d'indemnités-journalières de l'assurance-chômage. Demander à toucher des indemnités de chômage a pour corollaire d'accepter également de se soumettre aux mesures proposées. e) Il ressort de l'ensemble de ce qui précède que, quel que soit l'angle par lequel il est appréhendé (comportement inapproprié dans le cadre d'un entretien, refus de participer à une mesure ou absence de toute négociation avec l'organisateur), le comportement du recourant ne peut manifestement se comprendre ou s'excuser. C'est à lui qu'il incombe d'en supporter la responsabilité. 4. Reste à examiner la gravité de la faute et la durée de la suspension. En l'occurrence, l'autorité intimée a considéré que le recourant avait commis une faute moyenne au sens de l'art. 45 al. 3 let. b OACI, ce qui ne semble pas devoir se discuter. En particulier, l'autorité intimée demeure dans le barème en cas de faute moyenne de 16 à 30 jours. Une durée de 21 jours timbrés constitue également le minimum prévu par le SECO dans sa directive, soit un barème de 21 à 25 jours timbrés. Dans ces circonstances, la suspension du droit à l'indemnité-chômage rappelle précisément l'assuré à ses obligations. Cette durée peut être comprise comme la prolongation supposée de son chômage que son comportement était de nature à engendrer et qu'il se doit d'assumer (cf. arrêt TC FR 605 2015 27 du 24 février 2016 consid. 7b; cf. ég. arrêt TF C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3). L'autorité intimée n'a ainsi commis aucun excès ou abus de son pouvoir d'appréciation, ni n'a violé le principe de la proportionnalité. Sa décision est conforme au droit, à la jurisprudence et aux directives susmentionnées et s'explique par le reproche implicite formulé au recourant de n'avoir pas complètement assimilé le fait qu'il avait des obligations vis-à-vis de l'assurance-chômage qu'il sollicite pourtant pour la quatrième fois. 5. Mal fondé, le recours du 23 mai 2016 est ainsi rejeté et la décision sur opposition du 22 avril 2016 confirmée. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière, il n'est pas perçu de frais de justice.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 22 août 2017/pte Président Greffier

605 2016 130 — Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 22.08.2017 605 2016 130 — Swissrulings