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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 22.08.2016 605 2015 68

22 août 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,092 mots·~10 min·5

Résumé

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Militärversicherung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2015 68 Arrêt du 22 août 2016 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Dominique Gross, Marc Sugnaux Greffière: Sandra Martins Parties A.________, recourant contre SUVA DIVISION ASSURANCE MILITAIRE, autorité intimée Objet Assurance militaire Recours du 16 mars 2015 contre la décision sur opposition du 16 février 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________, né en 1984, domicilié à B.________, est assuré auprès de la Suva Division assurance militaire (ci-après: la Suva), à Berne, pour l’assurance militaire. Du 25 novembre 2013 au 13 décembre 2013, il a effectué un cours de répétition. Le 7 décembre 2013, durant l’un de ses congés et alors qu’il mangeait un carambar, il s’est fracturé la dent 31. Par lettre du 7 janvier 2014, la Suva a informé le Dr C.________, dentiste, qu’aucune prestation de l’assurance militaire ne pouvait être accordée à son patient pour ses soins dentaires étant donné que la notion d’accident ne pouvait pas être retenue. Par décision du 23 janvier 2014, confirmée sur opposition le 16 février 2015, la Suva a refusé de prester au motif que l’événement du 7 décembre 2013 ne pouvait être qualifié d’accident, dans la mesure où la consommation d’un carambar n’a rien d’inhabituel et ne saurait constituer un facteur extérieur extraordinaire. B. Contre cette décision sur opposition, A.________ interjette un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal en date du 16 mars 2015, concluant à la prise en charge, par la Suva, des frais liés à la réparation de sa dent cassée lors de l’événement du 7 décembre 2013. A l’appui de ses conclusions, il indique que le fait de manger un caramel dur et collant ainsi qu’une erreur de mastication, constituent un facteur extérieur extraordinaire et ainsi, un accident. Dans ses observations du 18 mars 2015, l’autorité intimée conclut au rejet du recours. En substance, elle reprend l’argumentation développée dans la décision querellée et maintient que l’événement en question ne remplit pas les conditions pour être considéré comme un accident. Dans ses contre-observations du 22 mai 2015, le recourant campe sur sa position. Aucun autre échange d’écritures n’a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Le recours, interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, est recevable, le recourant étant en outre directement touché par la décision attaquée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 2. a) Conformément à l’art. 18a de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire (LAM; RS 833.1), en cas de lésions dentaires, l’obligation de l’assurance militaire d’accorder des prestations est régie par l’art. 31, al. 1, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie et l’assurance militaire prend également à sa charge les coûts des soins dentaires s’ils sont occasionnés par un accident (art. 4 LPGA) survenu pendant le service.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 b) Conformément à l’art. 1a al. 2 let. b de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurancemaladie (LAMal; RS 832.10), l’assurance-maladie sociale alloue également des prestations en cas d’accident, dans la mesure où aucune assurance-accidents n’en assume la prise en charge. Si tel est le cas, l’art. 28 LAMal précise que l’assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des mêmes prestations qu’en cas de maladie. Selon l’art. 31 LAMal, l’assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des soins dentaires s’ils sont occasionnés par une maladie grave et non évitable du système de la mastication (let.a), s’ils sont occasionnés par une autre maladie grave ou ses séquelles (let. b) ou s’ils sont nécessaires pour traiter une maladie grave ou ses séquelles (let. c). Elle prend aussi en charge les coûts du traitement de lésions du système de la mastication causées par un accident selon l’art. 1 al. 2 let. b. c) Aux termes de l’art. 4 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l’art. 1 al. 1 LAMal, est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. Il résulte de la définition même de l’accident que le caractère extraordinaire de l’atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors, il importe peu que le facteur extérieur ait entraîné, le cas échéant, des conséquences graves ou inattendues. Le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire lorsqu’il excède, dans le cas particulier, le cadre des événements et des situations que l’on peut, objectivement, qualifier de quotidiens ou d’habituels (ATF 129 V 404 consid. 2.1). Le bris d’une dent lors d’une mastication normale est réputé accidentel lorsqu’il s’est produit au contact d’un élément dur extérieur à l’aliment consommé, de nature à causer la lésion incriminée. La dent ne doit pas nécessairement être parfaitement saine, il suffit qu’elle remplisse normalement sa fonction (ATF 114 V 169 consid. 3b). d) L’ancien Tribunal fédéral des assurances a rappelé les conditions dans lesquelles le caractère extraordinaire de l’atteinte doit être admis en cas d’affections dentaires. Sont considérés notamment comme des facteurs extérieurs extraordinaires une esquille dans une saucisse, un fragment de coquille de noix dans un pain aux noix ou dans un gâteau aux noix ou encore un caillou dans une préparation de riz (ATF 112 V 201 consid. 3b; RAMA 1992 no U 144 p. 83 consid. 2b; RAMA 1988 no K 787 p. 419 consid. 2b; TF, U 34/92 du 31 août 1992). Il en va de même du bris de dent sur un noyau d’olive en mangeant un pain aux olives confectionné avec des olives qui avaient préalablement été achetées dénoyautées auprès d’un grand distributeur (TF, arrêt non publié dans la cause Avantis-Assureur maladie c/L. C_985/2010 du 20 avril 2011) ou sur un noyau de cerise en mangeant de la confiture « faite maison » confectionnée avec des cerises dénoyautées (TF, arrêt non publié dans la cause SUPRA Caisse-maladie c/D 9C_553/2013 du 17 octobre 2013). En revanche, ne sont pas considérés comme tels, par exemple, un résidu de coquilles de moules dans une pizza aux fruits de mer confectionnée dans un restaurant, une olive non dénoyautée dans une pizza achetée au magasin et qui contient une ou plusieurs olives, un grain de maïs non éclaté dans des pop-corn, un noyau de cerise dans un gâteau confectionné avec des fruits non dénoyautés, une baie dure, séchée puis congelée, mais non ramollie ou un flocon de blé dur dans un müesli tout prêt, un petit morceau de cartilage dans une boulette de chair à saucisses à base de veau, de porc et de lard, ou encore un morceau de peau rôtie

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 provenant d’un gigot d’agneau (TF, U 305/02 du 26 février 2004, U 61/96 du 30 avril 1996, U 58/96 du 30 avril 1996, U 63/91 du 16 janvier 1992 et du 6 avril 1990; RAMA 1988 no K 787 p. 420 consid. 2b, ATF 112 V 201 consid. 3b). La coquille de noix dans un pain aux noix doit être considérée comme un facteur extraordinaire. On ne peut jamais exclure avec certitude l’absence totale d’une esquille dans un aliment. Aussi ne peut-on pas considérer uniquement comme facteur extraordinaire celui avec lequel on ne doit pas compter de manière certaine mais également ce qui dépasse la mesure du quotidien ou de ce qui est usuel (TF, 8C_718/2009 du 30 novembre 2009 consid. 6.3 in fine et les références citées). Le facteur extérieur est en effet extraordinaire lorsqu’il dépasse, dans chaque domaine considéré, le cadre du quotidien ou de l’usuel (ATF 112 V 201 consid. 1; ATFA 1966 p. 138 consid. 2). Pour déterminer ce qu’il en est, il faut tenir compte des circonstances de l’espèce; toutefois, en principe, seuls les éléments objectifs entrent en ligne de compte à cet égard (ATF 112 V 201 consid. 1 et les références citées dont RAMA 1985 p. 26). 3. Selon l’art. 61 let. c LPGA, le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement. Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Mais ce principe n’est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire. Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2, 130 I 180 consid. 3.2). 4. Est, en l'espèce, litigieuse la question de savoir si les dégâts qu'a subis la dent du recourant doivent être considérés comme un accident au sens de l'art. 4 LPGA, auquel cas l'autorité intimée est tenue de prester. Les éléments de l'atteinte soudaine, involontaire et dommageable portée au corps humain sont manifestement remplis. Il s’agit dès lors uniquement d’examiner si la présence d’une cause extérieure extraordinaire qui excède, dans le cas particulier, le cadre des événements et des situations que l’on peut, objectivement, qualifier de quotidiens ou d’habituels, est prouvée selon le degré de vraisemblance requis. La Cour relève d’emblée que l’appréciation de l’existence d’une cause extérieure extraordinaire ayant portée atteinte au corps humain relève d’une question de droit et non pas de la médecine. Dès lors, le fait que le Dr C.________, médecin-dentiste, ait qualifié la fracture de la dent 31 d’accident n’est pas relevant en l’espèce. Par ailleurs, le recourant s’est cassé une dent en mangeant un carambar. Le fait de manger ce type de sucrerie constitue une sollicitation normale des dents et il ne s’est produit aucun contact avec un élément dur extérieur à l’aliment consommé de nature à causer la lésion incriminée. Il a mangé ce bonbon à l’état naturel et non pas dans une préparation culinaire susceptible de cacher la présence d’un élément non comestible. Par ailleurs, cette confiserie est réputée très dure et collante. Dans un tel cas, la présence de l’élément dur ne peut pas être qualifiée d’inhabituelle. En effet, pour que le facteur extérieur soit considéré comme extraordinaire, il faut qu’il excède, dans le cas particulier, le cadre des événements et des situations que l’ont peut, objectivement, qualifier de quotidiens ou d’habituels.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 On peut dès lors admettre qu’au vu de la texture caractéristique de ce bonbon, le recourant devait porter une attention particulière, voire consommer cette confiserie avec une certaine prudence. Au vu de ce qui précède, le recourant ne pouvait pas concrètement exclure une éventuelle lésion dentaire. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le bris d’une dent lors d’une mastication normale est réputé accident uniquement lorsqu’il s’est produit au contact d’un élément dur extérieur à l’aliment consommé, de nature à causer la lésion incriminée. Ainsi, il est manifeste que le fait de manger un carambar ne peut être considéré comme inhabituel sans un contact avec un élément dur extérieur à cette confiserie, de sorte que le caractère accidentel de la lésion ne peut être retenu en l’espèce. 5. Au vu de l’ensemble des considérants qui précèdent, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision querellée confirmée. Il n’est pas perçu de frais de justice, la procédure étant gratuite en la matière. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 22 août 2016/smt Président Greffière

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