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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 06.06.2016 605 2015 52

6 juin 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,056 mots·~10 min·8

Résumé

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2015 52 Arrêt du 6 juin 2016 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière-stagiaire: Natassia Bangerter Parties A.________, recourant contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage – suspension du droit aux indemnités – recherches d’emploi insuffisantes Recours du 26 février 2015 contre la décision sur opposition du 16 février 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________ (le recourant), né en 1990, prétend à des indemnités de chômage depuis le 28 février 2013. Le 8 janvier 2014, l'Office régional de placement compétent (l'ORP) a indiqué au recourant qu’en ne produisant que trois preuves de recherche d’emploi pour le mois de décembre 2013, alors qu’il devait effectuer un minimum de cinq démarches par mois, il n’avait pas respecté les instructions y relatives. Un délai jusqu’au 22 janvier 2014 a été imparti au recourant pour faire connaître par écrit les raisons de ce manquement, étant précisé qu’à défaut de réponse ou en l’absence de motif valable, le dossier serait transmis à l’autorité cantonale qui statuerait sur la base des éléments en sa possession. Par courriel du 19 janvier 2014 adressé à son conseiller auprès de l’ORP, le recourant s’est référé au courrier du 8 janvier 2014, a fourni une brève explication et a indiqué qu’il produirait s ept recherches de travail pour le mois de janvier 2014. Par décision du 14 février 2014, le Service public de l'emploi (le SPE), a prononcé la suspension du droit du recourant aux indemnités de chômage pour une durée de quatre jours dès le 1er janvier 2014. Le 19 février 2014, le recourant s'est opposé à la décision du 14 février 2014 en joignant à son courrier une version imprimée de son courriel du 19 janvier 2014. Par décision du 16 février 2015, le SPE a rejeté l’opposition et confirmé la suspension du droit du recourant aux indemnités de chômage pour une durée de quatre jours dès le 1er janvier 2014. Il a retenu en substance que les démarches en vue de trouver du travail effectuées par le recourant durant le mois de décembre 2013 étaient insuffisantes et qu’il ne pouvait se prévaloir d’une excuse valable. B. Par recours daté du 23 février 2015, remis à la poste le 26 février 2015, le recourant conteste la décision sur opposition du 16 février 2015 auprès du Tribunal cantonal, concluant implicitement à la suppression de la suspension de quatre jours de son droit aux indemnités chômage. A l’appui de sa position, il produit une nouvelle fois le courriel adressé le 19 janvier 2015 à son conseiller auprès de l’ORP. Dans ses observations du 17 avril 2015, le SPE indique ne pas avoir d’observations particulières à formuler, se réfère à la motivation de la décision attaquée et conclut au rejet du recours. Il n’a pas été procédé à un autre échange d’écritures. Autant qu’utiles à la solution du litige, il sera fait état des arguments développés par les parties à l’appui de leurs conclusions respectives dans les considérants de droit du présent arrêt.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable. 2. a) Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurancechômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l'art. 17 LACI. Selon l'al. 1 de cette dernière disposition, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. Ce devoir relève de l'obligation générale à laquelle est tenu chaque assuré d'atténuer le dommage causé à l'assurance-chômage, principe ancré dans le droit des assurances sociales et en particulier en assurance-chômage (arrêt TC FR 605 2011 300 du 29 novembre 2012 consid. 2a et la référence citée). b) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on pourrait exiger de lui pour trouver un travail convenable. Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative exige dix à douze offres d'emploi par mois en moyenne. On ne peut cependant pas s'en tenir à une limite purement quantitative et il faut bien plutôt examiner, au regard des circonstances concrètes, la qualité des démarches (NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., note de bas de page 1330). Sur le plan qualitatif, on peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarches par téléphone, mais qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit (CHOPARD, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, 1998, p. 139 ss). Les efforts des recherches entrepris sont à prouver par écrit. Ainsi, l'administration est en mesure d'examiner à fond la qualité et la quantité des recherches d'emploi effectuées en vue d'éviter le chômage ou l'abréger (ATF 120 V 77, NUSSBAUMER, note 837). Sont notamment à prendre en compte les circonstances personnelles et les possibilités de l'assuré vu son âge, sa formation et les usages du marché du travail qui entrent en ligne de compte (ATF 120 V 74 consid. 4a; GERHARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], Vol. I, 1988, note 15 ad art. 17; NUSSBAUMER, note 839). De plus, l'on tient compte également de la durée du chômage et des chances de l'assuré sur le marché du travail. S'agissant de l'évaluation de la faute de l'assuré, son comportement est analysé compte tenu de toutes les circonstances du cas particulier (arrêt TF 8C_583/2009 du 22 décembre 2009 consid. 5.1). Les efforts personnels engagés à trouver un travail convenable, lesquels représentent le noyau de l'obligation de diminuer le dommage, sont à examiner, en règle générale, avec rigueur (arrêt TF 8C_21/2008 du 3 juin 2008 consid. 3.2).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 c) En l’espèce, selon les instructions qu’il avait reçues de son conseiller auprès de l’ORP, le recourant devait effectuer un minimum de cinq recherches d’emploi pour le mois de décembre 2013 (voir courrier du 8 janvier 2014, pièce 6 du bordereau de l’autorité intimée). Ces exigences avaient été fixées en prenant en considération le fait que le recourant réalisait un gain intermédiaire dans le cadre d’un emploi auprès de l’entreprise B.________ et qu’il avait annoncé un nombre d’heures de travail relativement élevé en décembre 2013 (voir pièces 4 et 5 du bordereau de l’autorité intimée). Compte tenu de la pratique administrative rappelée ci-dessus, faisant ressortir un nombre exigible de dix à douze démarches mensuelles, le minimum de recherches d’emploi requis du recourant pour le mois de décembre paraît dès lors tenir compte dans une juste mesure des particularités du cas concret. Dans son courriel du 19 janvier 2014 produit à l’appui de son recours, le recourant semble quant à lui relever, au demeurant en termes peu clairs, que son horaire change tous les mois, qu’il a eu plus « congé » durant les week-ends en décembre 2013 et qu’il espère avoir plus « congé » durant la semaine au mois de janvier 2014. Pour autant que cette explication doive être comprise dans ce sens, il est d’emblée évident que le recourant pouvait rédiger des courriers d’offres d’emploi autant durant les jours ouvrables que le dimanche. Par ailleurs, il ressort de la fiche de salaire établie par son employeur (pièce 5 du bordereau de l’autorité intimée) qu’il a effectué 124,82 heures durant le mois de décembre 2013, soit un horaire moyen d’un peu plus de 30 heures par semaine qui lui laissait en tout état de cause le temps suffisant pour effectuer des recherches d’emploi. Ainsi, contrairement à ce qu’il semble soutenir, le fait d’avoir eu des horaires variables et d’avoir travaillé durant la semaine plutôt que le week-end ne constituait pas un véritable obstacle. Sur le vu de ce qui précède, l’exigence de cinq recherches d’emploi à effectuer en décembre 2013 n’était pas trop élevée eu égard aux circonstances du cas particulier et rien n’indique que cet objectif minimal ne pouvait être atteint au moyen d’efforts raisonnables. Partant, l’autorité intimée a retenu à raison qu’en ne présentant que trois preuves de recherche d’emploi pour ce mois, le recourant n’a pas fait tout ce qu'on aurait pu exiger de lui pour trouver un travail convenable, au sens de l'art. 30 al. 1 let. c LACI. 3. Reste encore à examiner la gravité de la faute commise et la durée de la suspension. a) Selon l'art. 30 al. 3 3ème phr., et 3bis LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours. Le Conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension. D'après l'art. 45 al. 3 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI; RS 837.02) la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave. Dans ce domaine, le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons de le faire (ATF 123 V 150 consid. 2; arrêt TF C 351/01 du 21 mai 2002 consid. 2b/aa). b) Dans ses directives (voir Bulletin LACI Indemnité de chômage [IC] Marché du travail/Assurance-chômage), le Secrétariat d'Etat à l'économie a édicté une échelle des suspensions à l'intention des autorités cantonales. S'agissant du motif de suspension relatif à des recherches d’emploi insuffisantes pendant la période de contrôle, la faute est qualifiée de légère la première fois et donne lieu à une suspension du droit aux indemnités de trois à quatre jours timbrés (D72, ch. 1.C.1).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 c) En l'occurrence, c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que le recourant avait commis une faute légère au sens de l'art. 45 al. 3 let. a OACI. Dans les circonstances du cas particulier, elle n'a commis aucun excès ou abus de son pouvoir d'appréciation en fixant à quatre jours la durée de la suspension. Celle-ci s'inscrit dans le barème des suspensions précitées s'agissant d'un tel manquement en cas de faute légère et il peut être admis qu’elle correspond à la part de responsabilité prise par le recourant dans la prolongation de sa situation de chômage. Elle ne prête dès lors pas le flanc à la critique. 4. Partant, le recours du 26 février 2015, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition du 16 février 2015 confirmée. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (cf. art. 61 let. a LPGA), il n'est pas perçu de frais de justice. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision sur opposition de suspendre le droit aux indemnités chômage du recourant pour une durée de quatre jours est confirmée. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 6 juin 2016/msu/rte Président Greffière-stagiaire

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