Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2015 5 Arrêt du 21 septembre 2016 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière-stagiaire: Sophie Allred Parties A.________, recourante, représentée par son fils B.________ contre COMMISSION SOCIALE DE LA COMMUNE DE C.________, autorité intimée Objet Aide sociale - remboursement de la dette sociale - violation de l’obligation de collaboration et de transparence - perception indue de l’aide sociale Recours du 8 janvier 2015 contre la décision sur réclamation du 10 décembre 2014
Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. Par décision du 22 septembre 2014, confirmée sur réclamation le 10 décembre 2014, la Commission sociale de la Commune de C.________ (ci-après, la Commission sociale) a fixé à CHF 97'382.25 la dette sociale à rembourser de A.________, née en 1962, correspondant aux aides matérielles perçues entre le mois de novembre 2003 et de juillet 2006. La Commission sociale considérait que cette dernière était revenue à meilleure fortune, notamment après la vente de sa maison, en 2014. C’est dès lors un montant de CHF 6'000.- qui lui était immédiatement réclamé, correspondant à la somme qui lui resterait de dite vente, à la suite de quoi elle devrait encore s’acquitter d’un montant mensuel de CHF 100.-, exigible dans les trente jours dès notification de ladite décision. Evoquant tout d’abord un manque de transparence et de collaboration de son administrée s’agissant de sa situation financière, la Commission sociale a estimé en substance que les allégations de celle-ci, quant à son impossibilité de rembourser les sommes demandées, n’avaient pas été établies, par manque de production de documents justificatifs. Cette dernière avait notamment indiqué que l’argent retiré de la vente de sa maison avait servi à payer de nombreuses factures, dont des poursuites, ainsi que des prêts, et qu’il n’en restait rien. B. Il est à noter que l’aide sociale perçue entre le mois de novembre 2003 et le mois de juillet 2006 l’avait été au titre d’avance sur rente AI, l’administrée ayant déposé une telle demande en raison de problèmes de dos en avril 2001, celle-ci toutefois finalement rejetée en janvier 2006 (cf. 605 2006 34). Elle avait déjà déposé une première demande AI en décembre 1999, rejetée en 2001, et elle en déposera une troisième en avril 2010, rejetée en 2013 (cf. 605 2013 23). C. A.________ interjette recours contre la décision sur réclamation de la Commission sociale, demandant à être libérée de l’obligation de rembourser. Elle invoque une situation financière stressante pour justifier son manque de clarté et de transparence envers le Service social. Elle souligne que la production des nombreux documents, tel que le décompte de la vente de sa maison, était indépendante de sa volonté, ceux-ci se trouvant chez le notaire. S’agissant du remboursement mensuel de la dette sociale, elle rappelle que sa situation financière ne lui permet pas de s’en acquitter. Elle invoque à cet effet son chômage partiel, ainsi qu’un revenu très bas. Elle reproche enfin au Service social de n’avoir su faire application des dispositions du droit de l’aide sociale qui lui auraient permis de grever sa maison d’une hypothèque légale et de se rembourser directement sur la réalisation de celle-ci. Dans ses observations du 16 mars 2015, la Commission sociale conclut au rejet du recours, relevant à nouveau le manque de collaboration et transparence de son administrée, et l’absence de tout document susceptible de prouver ses dires, au demeurant mis en cause par les décomptes salaires. Pour autant que cela soit utile à la solution du litige, il sera fait état du détail des arguments des parties dans les considérants de droit du présent arrêt, dans le cadre desquels seront notamment examinés leurs moyens de preuve.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 en droit 1. a) Selon l’art. 36 de la loi sur l’aide sociale du 14 novembre 1991 (LASoc; RSF 831.0.1), les décisions sur réclamation sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal. La personne qui sollicite une aide sociale à qualité pour agir (art. 37 let. a LASoc) et la Cour de céans peut ainsi examiner les mérites du recours, au demeurant interjeté en temps utile et selon les formes légales et, partant, recevable. b) Selon l’art. du 77 code de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991 (CPJA; RSF 150.1), le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux lettres a à c de l’art. 78 al. 2 CPJA n’est réalisée en l’espèce, le Tribunal cantonal ne peut revoir l’opportunité de la décision querellée. 2. a) Selon l’art. 12 de la Constitution fédérale du 18 juin 1999 (Cst.; RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. L’art. 36 al. 1 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004 (Cst./FR; RSF 10.1) prévoit également que toute personne dans le besoin a le droit d’être logée de manière adéquate, d’obtenir les soins médicaux essentiels et les autres moyens indispensables au maintien de sa dignité. b) La LASoc régit l’aide sociale accordée par les communes et l’Etat aux personnes domiciliées, séjournant ou de passage dans le canton (art. 1 al. 1 LASoc). Elle a pour but de favoriser l’autonomie et l’intégration sociale de la personne dans le besoin (art. 2 LASoc). Une personne est considérée dans le besoin lorsqu’elle éprouve des difficultés sociales ou lorsqu’elle ne peut subvenir à son entretien, d’une manière suffisante ou à temps, par ses propres moyens (art. 3 LASoc). c) Selon l’art. 24 al. 1 à 3 LASoc, la personne qui sollicite une aide matérielle est tenue d’informer le service social de sa situation personnelle et financière de manière complète et de produire les documents nécessaires à l’enquête (al. 1). L’aide matérielle peut être refusée si le requérant ne produit pas les documents nécessaires à l’enquête. Cependant, elle ne peut être refusée à une personne dans le besoin, même si celle-ci est personnellement responsable de son état. Le bénéficiaire doit informer sans délai le service social de tout changement de sa situation (al. 2). On relève à cet effet que le devoir de collaboration est jugé primordial en en droit social (ATC FR 605 12 115 du 16 mai 2012 et ATC FR 605 12 88 du 1er juin 2012). Un tel devoir d’informer résulte de la nature même de l’aide sociale matérielle en tant que prestations remboursables.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 3. La personne qui a reçu une aide matérielle est en effet tenue de la rembourser, en tout ou partie, dès que sa situation financière le permet (art. 29 al. 1 1ère phrase LASoc). a) Ce devoir s’impose dès lors également, à tout le moins par analogie, à l’ancien bénéficiaire de l’aide sociale qui se voit aborder dans le cadre d’un remboursement de sa dette sociale (arrêt TA FR 3A 99 141 du 16 janvier 2003, consid. 4b). b) Tous les cantons connaissent, avec certaines variantes, une obligation de remboursement de l'aide sociale. La doctrine définit le remboursement comme une contribution publique spéciale, par laquelle un ancien bénéficiaire de l’aide sociale ou – après sa mort – les héritiers de celui-ci, rembourse à la collectivité tout ou partie de l’aide reçue lorsque certaines conditions légales sont réunies. Le principe du remboursement des prestations touchées est une particularité du droit de l'aide sociale et un critère de délimitation par rapport aux prestations des assurances sociales, bourses ou autres prestations sociales publiques, qui ne sont remboursables que dans certains cas exceptionnels. Lorsque les conditions énumérées dans le droit cantonal sont réunies, la totalité de l'aide sociale accordée est sujette à remboursement (cf. WOLFFERS, Fondements du droit de l'aide sociale, Berne 1995, p. 197s). Dans le canton de Fribourg, la LASoc impose donc le remboursement de l'aide perçue. 4. En vertu de l’art. 30 LASoc, celui qui, par des déclarations fausses ou incomplètes, a obtenu une aide matérielle, est tenu de rembourser le montant perçu à tort (al. 1). Toutefois, une remise peut être accordée si le requérant était de bonne foi et si le remboursement du montant perçu à tort le mettrait dans une situation difficile (al. 2). 5. a) Dans son Message accompagnant le projet de loi sur l'aide sociale, le Conseil d'Etat n'apporte pas de précision quant à d'éventuels critères destinés à déterminer quelle doit être la situation financière du bénéficiaire pour qu'on puisse exiger le remboursement au sens des art. 29 al. 1 et 30 al. 1 LASoc. Cependant, selon la doctrine, le remboursement n'est pas exigible lorsqu'il est susceptible de provoquer une nouvelle situation de besoin pour le débiteur et sa famille. Le remboursement peut notamment être exigé s'il n'empêche pas le débiteur de conserver son niveau de vie habituel, étant précisé que l'autorité de l'aide sociale dispose ici d'une grande marge d'appréciation (WOLLFERS, p. 197 et 199). b) Les normes CSIAS (Conférence suisse des institutions d'action sociale) recommandent quant à elles de limiter l'obligation de remboursement aux situations suivantes: prestations d'aide sociale versées indûment, fortune disponible mais pas immédiatement réalisable, héritage laissé par un bénéficiaire défunt, entrée en possession d'une fortune importante pendant la période durant laquelle l'aide sociale est versée ou à l'intérieur des délais de prescription prévus par les législations cantonales (Aide sociale: Concepts et normes de calcul de la CSIAS, 2005). Le Tribunal cantonal n'est pas lié par des recommandations émanant d'une autorité administrative. Toutefois, il a déjà eu l'occasion de constater que les principes énoncés par ces recommandations s'inscrivaient dans l'esprit de la LASoc et qu'ils pouvaient être entérinés par l'autorité de céans (arrêt TA FR 3A 99 234 du 14 mars 2000). Cela étant, vu l'obligation légale de remboursement dès que la situation financière du bénéficiaire le permet, il serait contraire à la loi de ne pas tenir compte des revenus conséquents provenant d'une activité professionnelle postérieure à la période d'aide sociale, comme le recommande pourtant les normes CSIAS. Des revenus à peine
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 supérieurs au minimum vital ne peuvent cependant déclencher l'obligation de remboursement, car cela saperait la volonté de la personne de s'en sortir toute seule; le remboursement sur le revenu peut ainsi être exigé s'il n'empêche pas l'intéressé de conserver son niveau de vie habituel (WOLLFERS, p. 197). Le remboursement devra notamment être exigé lorsqu’il n’empêche pas le débiteur de conserver son niveau de vie habituel. L’autorité de l’aide sociale dispose cependant d’une grande marge d’appréciation. Ainsi, l’autorité décidera selon son appréciation dans chaque cas d’espèce si une situation financière favorable peut être retenue. 6. En vertu de l’art. 31 al. 1 LASoc, les biens immobiliers d’une personne ayant bénéficié d’une aide matérielle sont grevés d’une hypothèque légale (art. 73 de la loi d’application du code civile suisse (LACC; RSF 210.1), qui doit être inscrite au registre foncier et qui garantit le remboursement de l’aide matérielle accordée et des éventuels frais y relatifs. L’inscription de cette hypothèque est requise par le service social compétent. 7. Est litigieux le remboursement, par la recourante, de l’aide sociale perçue de 2003 à 2006. La demande de remboursement se fonde sur le motif que cette dernière est revenue à meilleure fortune à la suite de la vente de sa maison en 2014, la Commission sociale s’estimant notamment en droit de le déduire de son manque de collaboration et de transparence. Elle entend se faire rembourser, par le paiement d’une somme de CHF 6'000.- résultant du produit de vente de la maison, puis par le versement d’un montant de CHF 100.- par mois. La recourante allègue pour sa part, dans un premier moyen, qu’il ne lui reste rien de la vente de sa maison en raison, principalement, du remboursement prioritaire d’autres dettes et de prêts et qu’elle ne peut donc procéder au paiement des CHF 6'000.- demandés. Dans un deuxième temps, elle explique que son salaire et ses indemnités-chômage ne lui permettent pas non plus de couvrir ses charges si elle devait rembourser CHF 100.- par mois. Il convient de se référer au dossier et des pièces y figurant. a) dette sociale La recourante s’est adressée à l’aide sociale à l’automne 2003. Elle était alors en attente d’une décision de l’AI sur sa demande de rente. Elle a bénéficié de l’aide sociale du mois de novembre 2003 au mois de juillet 2006. Le montant total de sa dette sociale s’élèverait à CHF 97'382.25, ce qu’elle ne conteste pas. b) motif du remboursement C’est la vente de sa maison, en 2014, qui fonde motif à remboursement, lequel se base ainsi sur l’art. 29 al. 1 LASoc. Cette vente a réalisé un montant de CHF 850'000.-, celui-ci attesté par acte notarié du 29 avril 2014 figurant au dossier. Cela, la recourante ne le conteste pas non plus.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 La Commission sociale part dans ces conditions du principe que cette dernière est revenue à meilleure fortune et qu’elle doit donc rembourser l’aide matérielle perçue. A côté de cela, il apparaît à la lecture du dossier que la recourante a acquis l’immeuble au mois d’avril 2005, soit à un moment où elle percevait précisément l’aide sociale. Ceci ressort non seulement de l’acte notarié, mais également de l’inscription au Registre foncier. Selon l’acte notarié, l’acquisition aurait résulté d’un « achat ». (La recourante a par la suite apparemment fait réaliser des travaux de construction sur cet immeuble, dans le courant de l’année 2009). Cette acquisition n’avait apparemment pas été annoncée au Service social. Dans ces conditions, un remboursement pourrait également s’envisager sous l’angle de l’art. 30 al. 1 LASoc (remboursement de l’aide indûment perçue). L’on examinera dès lors les conditions d’un remboursement au regard de l’une et l’autre de ces motifs particuliers de remboursement. c) remboursement des CHF 6'000.- sous l’angle du retour à meilleure fortune La Commission sociale entend tout d’abord être remboursée par un montant de CHF 6'000.- que la recourante aurait à tout le moins pu retirer de la vente de sa maison. aa) Si l’on se base sur le produit de la vente de CHF 850'000.-, dont il y aurait lieu de retrancher le montant d’une hypothèque bancaire de CHF 600'000.- (nouvellement contractée au mois de janvier 2009, alors qu’elle entendait réaliser des travaux sur son immeuble), il est plausible que l’intéressée n’ait pu personnellement percevoir de la vente qu’une partie du montant de la réalisation. L’on ne peut en revanche admettre, comme elle le soutient implicitement, qu’elle ait perçu moins des CHF 6'000.- qu’on lui réclame. Elle a certes dû rembourser un montant de CHF 104'000.-, correspondant à son avoir vieillesse amené en fonds propres à l’époque de l’achat de l’immeuble en avril 2005 et qui avait fait l’objet d’un nantissement. Elle fait aussi état d’un remboursement de CHF 20'000.- en contrepartie d’un acompte reçu des nouveaux propriétaires de l’immeuble, attesté par le notaire, ainsi que d’une facture des frais de courtage à hauteur de CHF 22'950.-. Elle mentionne enfin un remboursement auprès de l’Office des poursuites d’une valeur de CHF 60'500.-. (Elle indique avoir dû vendre sa maison car elle risquait une réalisation forcée de ce bien immobilier et une partie de cet argent a dès lors probablement servi à éteindre de telles poursuites). La recourante n’ayant toutefois fourni aucune attestation de l’Office des poursuites ou facture officielle susceptible de donner une force probante au tableau des opérations financières qu’elle s’est contentée de présenter à cet égard, la Cour de céans estime qu’un sérieux doute existe au sujet de ces tout derniers paiements.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 Elle ne parvient à tout le moins pas à démontrer qu’il ne lui restait même pas CHF 6'000.- après le paiement du dernier cercle de ses créanciers. Sur ce point précis, elle reproche dans ses écritures à la Commission sociale de ne pas figurer parmi les créanciers prioritaires estimant que cette dernière aurait été en mesure de faire garantir sa créance sociale par le biais d’une hypothèque légale au moment de l’acquisition de l’immeuble. Rien n’indique que dite acquisition ait bien été communiquée à l’époque à la Commission sociale. bb) Comme il a été dit, la recourante est en effet devenue propriétaire en avril 2005, soit alors même qu’elle était dépendante de l’aide sociale et, sur le principe à tout le moins, déjà endettée auprès de celle-ci. Il paraît évident que la Commission sociale n’était pas au courant de cette acquisition : on ne peut en effet concevoir qu’elle eût été à ce point négligente d’apprendre, sans réagir, que l’une de ses bénéficiaires devenait propriétaire d’un bien immobilier. Elle avait en effet la possibilité, soit, comme le suggère la recourante en le lui reprochant, de faire garantir cette créance sociale par hypothèque légale. Elle pouvait aussi partir du principe qu’une telle acquisition supposait l’existence de moyens financiers ou d’une fortune peu compatibles avec une situation alléguée de besoin et, cas échéant, mettre fin à ses prestations. Que la Commission sociale n’ait alors rien entrepris mais simplement continué à lui verser une aide matérielle tend à prouver qu’elle n’était absolument pas au courant d’une telle acquisition. Que celle-ci ait été probablement financée à hauteur de CHF 104'000.- avec le deuxième pilier de la recourante ne change rien (le contrat de financement de « construction » établi par la banque en 2009 fait état d’un « nantissement de droits issus de la prévoyance professionnelle déjà signé »). Seul ce dernier montant aurait prioritairement été recouvré par l’institution de prévoyance au moment de la vente de l’immeuble (cf. art. 30d al. 1 let. a de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [LPP; RSF 831.40]) et une partie du bénéfice retiré aurait encore pu être recouvré par la Commission sociale si celle-ci s’était simplement vu offrir la possibilité de procéder à l’inscription d’une hypothèque légale. En s’opposant à un remboursement dont elle a elle-même dès le départ hypothéqué les chances, ce qu’elle semble vouloir imputer aujourd’hui à la Commission sociale, la recourante n’est pas de bonne foi et ne peut manifestement être suivie. cc) A côté de tout cela, son refus de collaborer jette le doute sur l’ensemble de ses déclarations. Par correspondance du 17 mars 2014, le Service social a requis des documents afin d’établir la situation financière de la recourante, qui avait retrouvé un emploi, dans le but de dresser avec elle un plan de remboursement de l’aide sociale. Suite à ce courrier, cette dernière a fourni divers documents, omettant toutefois la décision de taxation de l’année 2011 et ne mentionnant pas son intention de vendre son bien immobilier. Le 18 mai 2014, le Service social a, à nouveau, adressé à l’intéressé un courrier dans lequel il requérait la production de tous les justificatifs permettant d’établir une évaluation de sa situation financière réelle. Or, la recourante n’a, à cette occasion, pas fait mention de la vente de sa maison qui avait pourtant eu lieu le 29 avril 2014.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 On peut y voir comme une tentative de dissimulation. Ce n’est qu’en date du 13 juin 2014 qu’elle a évoqué la vente. Le Service social a alors requis la production des actes notariés à plusieurs reprises, notamment le le 11 juillet 2014 et le 19 août 2014, et un extrait d’office des poursuites et des indications sur les dettes grevant sa maison. L’acte de vente a été transmis le 1er septembre 2014 par le notaire. Le décompte des prestations mentionnait que la recourante avait perçu un montant de CHF 10'000.- suite à la vente de cette maison, soit supérieur encore aux CHF 6'000.- réclamés, si bien qu’on peut, dans ces conditions, se demander comment elle a pu payer la totalité les créanciers du dernier cercle. Aucun autre document officiel n’a été produit par elle, malgré les nombreuses demandes et rappels adressés par le Service sociale et la Commission sociale. Elle ne saurait, vu tout ce qui précède, s’opposer au versement du montant de CHF 6'000.demandés sur la base de l’art. 29 al. 1 LASoc. Son premier grief est dès lors écarté. d) remboursement des CHF 6'000.- sous l’angle de l’aide indûment perçue Vu l’absence de collaboration de la recourante et les questions que ne manque de poser, ne serait-ce que par principe, l’achat d’un bien immobilier par une bénéficiaire de l’aide sociale, l’on peut se demander si, dans les faits, celle-ci n’a pas indûment perçu l’aide matérielle qui fonde la dette aujourd’hui recherchée. Que l’immeuble ait bénéficié d’une plus-value au moment des travaux réalisés plus tard en 2009 ne change rien au fait qu’elle l’ait acquis alors qu’elle bénéficiait de l’aide sociale. Les investissements consentis à partir du mois de janvier 2009 donnent par ailleurs à penser que, sortie de l’aide sociale, et disposant apparemment à cette époque de liquidités pour un montant de CHF 26'000.- (cf. contrat bancaire de financement de construction précité qui mentionne un tel apport), elle a investi plutôt que d’envisager la possibilité de rembourser sa dette sociale. Quoi qu’il en soit, en application de la maxime d’office, l’on peut en l’espèce considérer que la décision sur réclamation querellée constitue matériellement une demande de remboursement d’une partie de l’aide sociale indûment perçue, assortie d’un refus d’accorder toute remise. Par économie de procédure et dans la mesure où la recourante a eu tout loisir de se déterminer, devant l’administration comme devant la présente autorité judiciaire, l’on aurait enfin également pu trancher le litige sous cet angle. D’une part et compte tenu du non-respect de son devoir d’informer la Commission sociale de l’acquisition d’un immeuble, la recourante ne saurait d’emblée se prévaloir d’avoir été de bonne foi en percevant l’aide matérielle. D’autre part et comme il a été dit, il n’est pas établi non plus qu’elle n’ait pas les moyens de procéder au remboursement des CHF 6'000.- demandés.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 Les deux conditions pour accorder la remise faisant manifestement défaut, la Commission sociale n’avait manifestement pas d’autre choix que de la lui refuser. Sous ce dernier angle dès lors, son premier grief serait pareillement écarté sur la base de l’art. 30 al. 1 LASoc. e) remboursement du solde par versement de CHF 100.- mensuels La Commission sociale entend encore se faire rembourser le solde de sa créance sociale par le biais d’un versement, à l’avenir, de CHF 100.- mensuels demandés à la recourante. Cette dernière déclare ne pas être en mesure de s’en acquitter, au vu de son budget et du fait qu’elle est actuellement au chômage partiel : veilleuse pour le compte d’une institution, elle serait apparemment liée à cette dernière par le biais de deux contrats de travail (cf. les deux décomptes salaires à son nom, no 111 + 136) mais l’un des deux aurait toutefois été résilié. On ne saurait, là encore, la suivre. aa) Dans sa réclamation du 13 avril 2014, elle indique toucher mensuellement un revenu de CHF 3'629.05, indemnités de chômage partielles comprises calculées sur la base du 80% du contrat résilié. Les décomptes de son assurance chômage laissent pourtant apparaître un gain assuré de CHF 3'317.- pour ce qui concerne le seul contrat qui aurait été résilié, apparemment à partir du mois de janvier 2014, ce qui laisse d’emblée supposer un revenu global supérieur à celui annoncé. Lorsqu’elle touchait ses deux salaires elle pouvait en effet gagner environ CHF 5'000.- certains mois (cf. mois de septembre 2013). Cela étant, par la suite, elle a à nouveau touché deux salaires au mois de mai 2014, pour un montant d’un peu plus de CHF 4’000.-, si bien que l’on se sait pas si elle est ou non toujours au chômage partiel. bb) Concernant ses dépenses, elle produit un budget de ses coûts fixes qui figure au dossier. Néanmoins, force est de constater qu’elle paraît vivre à présent dans un appartement de 4.5 pièces au loyer mensuel de CHF 1'750.-, ce qui laisse entendre qu’elle peut se le permettre et qu’elle est donc bel et bien revenue à meilleure fortune. On peut ici partir du principe que son propriétaire n’eût probablement pas signé le bail si son revenu moyen ne se montait que à ce qu’elle allègue. Le budget de ses coûts comprend aussi des dépenses Natel, TV et Internet pour un montant supérieur aux CHF 100.- qu’on lui réclame, ainsi que des frais liés à l’usage d’un véhicule, dont elle semble privilégier le paiement plutôt que de rembourser l’aide sociale. Dit budget n’est par ailleurs pas daté. Quoi qu’il en soit, la recourante ne s’est pas conformée aux injonctions des autorités sociales et n’a pas rempli ses obligations de renseigner et de collaborer, ne fournissant, au demeurant après rappels, que des documents incomplets et ne permettant pas d’établir sa situation financière.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 Il est enfin difficile de comprendre pourquoi certains documents manquent au dossier, et cela paraît aller dans le sens du peu d’empressement qu’elle a eu à renseigner la Commission sociale. En conséquence de quoi l’on ne peut que suivre cette dernière qui fait en l’espèce supporter à son administrée les conséquences de ses manquements. Par la violation de ses obligations de collaboration et de transparence, la recourante a en effet rendu sa situation financière indéterminable et elle ne saurait dans ces conditions se prévaloir, sans pour cela être de mauvaise foi, d’une impossibilité de rapporter la preuve de son non-retour à meilleure fortune. Son second grief, qui plus est relatif au remboursement d’un montant mensuel modeste, est ainsi enfin écarté. 8. Il découle de tout ce qui précède que le recours est intégralement rejeté. Partant, la décision querellée est confirmée, sur la question du montant de CHF 6'000.- à payer dans un premier temps, comme sur la question des CHF 100.- mensuels à rembourser par la suite. Cela ayant été précisé, la Cour renonce enfin à percevoir des frais de justice auprès de la recourante déjà astreinte à rembourser. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 21 septembre 2016 /mbo/abu Président Greffière-stagiaire
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