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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 06.09.2016 605 2015 29

6 septembre 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·7,892 mots·~39 min·5

Résumé

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2015 29 Arrêt du 6 septembre 2016 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Dominique Gross, Marc Sugnaux Greffier: Guillaume Bénard Parties A.________, recourante, représentée par Procap, Service juridique contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité Recours du 9 février 2015 contre la décision du 9 janvier 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 16 considérant en fait A. A.________, née en 1957, mariée, mère d’un enfant majeur, domiciliée à B.________, a déposé le 7 novembre 2011 une demande de prestations AI auprès de l'Office de l'assuranceinvalidité du canton de Fribourg (OAI), indiquant être femme au foyer et atteinte dans sa santé depuis 1973. Dans le cadre de l’instruction de sa demande, une enquête économique sur le ménage a notamment été réalisée et deux expertises, psychiatrique, respectivement neurochirurgicale, ont également été mises sur pied. Par décision du 9 janvier 2015, l’OAI a refusé de lui octroyer une rente en raison de son degré d’invalidité de 28.3% obtenu en application de la méthode spécifique. B. A.________, par l’intermédiaire de Procap, Service juridique, interjette recours contre cette décision le 9 février 2015, concluant avec suite de frais de procédure et dépens à son annulation et, partant, à l’octroi d’une rente entière d’invalidité. Elle requiert en particulier l’application de la méthode générale de comparaison des revenus à son cas, soutenant en substance que son actuelle activité de femme au foyer s’explique avant tout par ses problèmes de santé - et non par un choix délibéré de sa part. Subsidiairement, elle conteste certains des taux d’empêchements ménagers retenus, concluant en outre au renvoi de la cause à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Une avance de frais de CHF 800.- a été versée le 27 février 2015. Dans ses observations du 20 avril 2015, l’OAI propose le rejet du recours, estimant invraisemblable que la recourante souhaite réellement reprendre une activité professionnelle. A l’issue d’un second échange des écritures, les parties ont campé sur leurs positions. Il sera fait état du détail des arguments des parties dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige, considérants dans le cadre desquels seront par ailleurs examinés leurs moyens de preuve. en droit 1. Le recours, interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, est recevable, la recourante, dûment représentée, étant en outre directement atteint par la décision querellée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 2. a) A teneur de l’art. 8 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l’art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon

Tribunal cantonal TC Page 3 de 16 l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Cette incapacité de gain résulte, selon l'art. 7 LPGA, d'une atteinte à la santé physique ou mentale. A cet égard, les facteurs psychosociaux et socioculturels ne constituent pas des atteintes à la santé entraînant une incapacité de gain. Pour qu'une invalidité soit reconnue, il est nécessaire qu'un substrat médical pertinent entrave la capacité de travail (et de gain) de manière importante et soit à chaque fois mis en évidence par un médecin spécialisé. Plus les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent l'anamnèse, plus le diagnostic médical doit préciser si l'atteinte à la santé psychique équivaut à une maladie. Il ne suffit donc pas que le tableau clinique soit constitué d'atteintes relevant de facteurs socioculturels; il faut au contraire que celui-ci comporte d'autres éléments pertinents au plan psychiatrique tels qu'une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable et non une simple humeur dépressive. En définitive, une atteinte psychique influençant la capacité de travail de manière autonome est nécessaire pour que l'on puisse parler d'invalidité. Tel n'est en revanche pas le cas lorsque l'expert ne relève pour l'essentiel que des éléments trouvant leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial (ATF 127 V 294 consid. 5a; arrêt TF I 797/06 du 21 août 2007 consid. 4). b) Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente lorsque sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (lit. a); qu'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (lit. b); enfin, lorsque, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins. L'al. 2 prévoit que la rente est échelonnée selon le taux d’invalidité: à savoir qu'un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; un taux de 50% au moins donne droit à une demirente; un taux de 60% au moins donne droit à trois-quarts de rente; enfin, un taux de 70% au moins donne droit à une rente entière. 3. a) L’art. 16 LPGA dispose que, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé à celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. En d'autres termes, le degré d'invalidité résulte de la comparaison du revenu d'invalide, soit ce que l'assuré est encore capable de gagner en utilisant sa capacité résiduelle de travail dans toute la mesure que l’on est en droit d’attendre de lui, avec le revenu sans invalidité, à savoir ce qu’il pourrait gagner si l’invalidité ne l’entravait pas (RCC 1963 p. 365). C’est l’application de la méthode ordinaire, dite classique, d’évaluation du taux d’invalidité (art. 28a al. 1 LAI). Cette comparaison des revenus s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus (RCC 1985 p. 469). Selon la jurisprudence, le revenu hypothétique de la personne valide se détermine, en règle générale, en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible, raison pour laquelle il se déduit, en principe, du salaire réalisé par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 16 l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 et la référence). Le Tribunal fédéral a par ailleurs admis qu'il y a lieu, dans la comparaison des revenus, de tenir compte du fait qu'un assuré touchait un salaire nettement inférieur aux salaires habituels de la branche pour des raisons étrangères à l'invalidité (p. ex. formation professionnelle insuffisante, limitation des possibilités d'emploi en raison du statut de saisonnier), lorsque les circonstances ne permettent pas de supposer que l'assuré s'est contenté d'un salaire plus modeste que celui auquel il aurait pu prétendre (ATF 134 V 322 consid. 4.1 et les références). Il a précisé que le revenu effectivement réalisé doit être considéré comme nettement inférieur aux salaires habituels de la branche lorsqu'il est inférieur d'au moins 5 % au salaire statistique usuel dans la branche; ce revenu peut, si les autres conditions sont réalisées, justifier un parallélisme des revenus à comparer, lequel doit porter seulement sur la part qui excède le taux déterminant de 5 % (ATF 135 V 297). b) L’invalidité des assurés qui n’exercent pas d’activité lucrative et dont on ne peut raisonnablement exiger qu’ils en entreprennent une est évaluée, en dérogation à l’art. 16 LPGA, en fonction de l’incapacité d’accomplir leurs travaux habituels. C’est la méthode dite spécifique d’évaluation du taux d’invalidité (art. 28a al. 2 LAI). aa) Pour évaluer l'invalidité selon cette méthode spécifique, l'administration procède à une enquête sur les activités ménagères et fixe l'empêchement dans chacune des activités habituelles conformément à la Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence de l'assuranceinvalidité établie par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) (CIIAI, n° 3087 ss dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007 et n° 3079 ss dès le 1er janvier 2008). Cette enquête ménagère effectuée au domicile de la personne assurée constitue en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans l'accomplissement des travaux habituels. En ce qui concerne la valeur probante d'un tel rapport d'enquête, il est essentiel qu'il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il s'agit en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses limitations et correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre en cause l'appréciation de l'auteur de l'enquête que s'il est évident qu'elle repose sur des erreurs manifestes (ATF 128 V 93; arrêt TF 9C_693/2007 du 2 juillet 2008 consid. 3). En présence de troubles psychiques et en cas de divergence entre les résultats de l’enquête économique sur le ménage et les constatations d’ordre médical relatives à la capacité d’accomplir les travaux habituels, celles-ci ont en règle générale plus de poids que l’enquête à domicile. Une telle priorité de principe est justifiée par le fait qu’il est souvent difficile pour la personne chargée de l’enquête à domicile de reconnaître et d’apprécier l’ampleur de l’atteinte psychique et les empêchements en résultant (arrêt TF 9C_925/2013 du 1er avril 2014 consid. 2.2). bb) Pour satisfaire à l'obligation de réduire le dommage (cf. ATF 133 V 504 et les références), une personne qui s'occupe du ménage doit faire ce que l'on peut raisonnablement attendre d'elle afin d'améliorer sa capacité de travail et réduire les effets de l'atteinte à la santé; elle doit en particulier se procurer, dans les limites de ses moyens, l'équipement ou les appareils ménagers appropriés. Si l'atteinte à la santé a pour résultat que certains travaux ne peuvent être

Tribunal cantonal TC Page 5 de 16 accomplis qu'avec peine et nécessitent beaucoup plus de temps, on doit néanmoins attendre de la personne assurée qu'elle répartisse mieux son travail (soit en aménageant des pauses, soit en repoussant les travaux peu urgents), et qu'elle recoure, dans une mesure habituelle, à l'aide des membres de sa famille. La surcharge de travail n'est déterminante pour le calcul de l'invalidité que lorsque la personne assurée ne peut, dans le cadre d'un horaire normal, accomplir tous les travaux du ménage et a par conséquent besoin, dans une mesure importante, de l'aide d'une personne extérieure qu'elle doit rémunérer à ce titre (RCC 1984 p. 143 consid. 5). Dans le cadre de l'évaluation de l'invalidité dans les travaux habituels, l'aide des membres de la famille (en particulier celle des enfants) va au-delà de ce qu'on peut attendre d'eux, si la personne assurée n'est pas atteinte dans sa santé (ATF 130 V 97 consid. 3.3; arrêt TF I 257/04 du 17 mars 2005 consid. 5.4.4). Il y a lieu en effet de se demander quelle attitude adopterait une famille raisonnable, dans la même situation et les mêmes circonstances, si elle devait s'attendre à ne recevoir aucune prestation d'assurance. Le cas échéant, il peut en résulter une image déformée de l'état de santé réel de la personne assurée (voir également MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 1997, p. 222). c) Il existe enfin une troisième méthode d'évaluation de l'invalidité pour les cas où l'assuré exerce une activité lucrative à temps partiel ou travaille sans être rémunéré dans l’entreprise de son conjoint. C’est la méthode dite mixte d’évaluation du taux d’invalidité (art. 28a al. 3 LAI). Selon cette dernière méthode, il faut évaluer d'une part l'invalidité dans les travaux habituels par comparaison des activités (méthode spécifique) et d'autre part l'invalidité dans une activité lucrative par comparaison des revenus (méthode ordinaire); on pourra alors déterminer l'invalidité globale d'après le temps consacré à ces deux champs d'activités. La part de l'activité professionnelle dans l'ensemble des travaux de l'assuré est déterminée en comparant l'horaire de travail usuel dans la profession en question et l'horaire accompli par l'assuré valide; on calcule donc le rapport en pour cent entre ces deux valeurs. La part de l'autre travail habituel constitue le reste du pourcentage (SVR 1996 IV no 76 p. 221; RCC 1992 p. 136 consid. 1a et les références). La durée de travail effectivement accomplie dans le ménage et la profession est ici sans importance (RCC 1980 p. 564). L'invalidité totale s'obtient en additionnant les degrés d'invalidité correspondant aux parts respectives attribuées aux activités lucrative et non lucrative (VSI 1999 p. 231 consid. 2b et les références). Il convient de relever qu’elle est actuellement remise en question par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (arrêt CourEDH n° 7186/09 Di Trizio c. Suisse du 2 février 2016; cf. ég. communiqué de presse du Greffier de la CourEDH du 2 février 2016). La CourEDH a en effet jugé son application aux femmes souhaitant travailler à temps partiel à la suite de la naissance d’un ou plusieurs enfants, contraire aux articles 14 (interdiction de la discrimination) et 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la convention européenne des droits de l’homme (CEDH; RS 0.101). d) Pour déterminer la méthode applicable au cas particulier, il faut à chaque fois se demander ce que l'assuré aurait fait si l'atteinte à la santé n'était pas survenue. Lorsqu'il accomplit ses travaux habituels, il convient d'examiner, à la lumière de sa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle, s'il aurait consacré, étant valide, l'essentiel de son activité à son ménage ou s'il aurait vaqué à une occupation lucrative. Pour déterminer voire circonscrire le champ d'activité probable de l'assuré, il faut notamment tenir compte d'éléments tels que la

Tribunal cantonal TC Page 6 de 16 situation financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assuré, ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels. Selon la pratique, la question du statut doit être tranchée sur la base de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la décision administrative litigieuse, encore que, pour admettre l'éventualité de l'exercice d'une activité lucrative partielle ou complète, il faut que la force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne le degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 137 V 334 consid. 3.2 et les références citées). 4. Est litigieux le droit à la rente de la recourante, actuellement femme au foyer. Celle-ci s’estime entièrement invalide. Elle conteste l’application de la méthode spécifique à son cas, estimant qu’en bonne santé, elle exercerait une activité lucrative à plein temps. Subsidiairement, elle conteste l’appréciation faite de sa capacité à accomplir ses travaux habituels. Pour sa part, l’OAI considère la reprise d’une activité lucrative improbable et a dès lors retenu un taux d’incapacité à effectuer des activités domestiques de 28.3%. Qu’en est-il ? a) situation professionnelle et personnelle Il ressort du dossier que la recourante, née en 1957, a mené à terme sa scolarité obligatoire en 1972 et qu’elle n’a pas effectué de formation professionnelle (cf. rapport d’expertise psychiatrique du 17 octobre 2013, dossier OAI, p. 354). Lors de l’expertise psychiatrique, elle a déclaré avoir été occupée de janvier à avril 1973, comme employée auprès de C.________, de 1978 à fin 1979, comme employée auprès du buffet de la gare de B.________, et, de décembre 1979 à l’automne 1980, comme vendeuse auprès de la boulangerie D.________. Suite à cela, elle a également opéré comme caissière dans un supermarché (cf. ibidem, dossier OAI, p. 349). Ces activités, pour la plupart exercées à temps très partiel, ne lui ont permis de dégager que de modestes revenus (cf. extrait de compte individuel du 17 novembre 2011, dossier OAI, p. 129 ss, mentionnant p. ex. un revenu annuel de. CHF 6'320.- en 1980), étant précisé que des prestations AI avaient été versées pour la période allant de 1976 à 1980. Le 6 juin 1980, elle s’est mariée avec E.________, né en 1952. En 1981, après avoir quitté son emploi lors de sa grossesse, elle a donné naissance à son fils F.________ (cf. livret de famille, dossier OAI, p. 110; rapport d’expertise psychiatrique du 17 octobre 2013, dossier OAI, p. 349). En 1988, la recourante a repris une activité professionnelle en qualité de concierge à temps partiel auprès de G.________. Elle n’était toutefois occupée qu’à raison de 5 heures par semaine (cf. cahier des charges du 4 octobre 2007, dossier OAI, p. 198-199: « le nettoyage doit se faire chaque semaine, si possible le jeudi ou le vendredi. Il sera, en principe, terminé pour le samedi »; cf. questionnaire employeur du 1er octobre 2012, dossier OAI, p. 215), ce qui correspond à un taux d’activité d’environ 12 % (calculé sur la base d’une semaine de 42 heures).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 Son revenu annuel était compris entre CHF 4'200.- à CHF 7'000.- (cf. extrait de compte individuel du 17 novembre 2011, dossier OAI, p. 129 ss). Selon le questionnaire rempli le 1er octobre 2012 par son ex-employeur et contrairement à ce qu’elle a affirmé dans sa détermination du 22 mai 2012, la recourante - et non ce dernier - a mis un terme aux rapports de travail en raison de ses lombalgies et problèmes d’alcoolisme (cf. dossier OAI, p. 219; cf. rapport d’expertise psychiatrique du 17 octobre 2013, dossier OAI, p. 349). Le dernier jour de travail effectif a eu lieu le 9 septembre 2010, les rapports de travail ayant pris fin le 31 décembre 2010 (cf. questionnaire employeur du 1er octobre 2012, dossier OAI, p. 219). Il convient par ailleurs de relever que la recourante s’est hebdomadairement rendue, de 2007 à 2010, à des marchés artisanaux afin d’y vendre des petits objets de décoration qu’elle confectionne (cf. rapport d’expertise psychiatrique du 17 octobre 2013, dossier OAI, p. 349; détermination du 17 juin 2012, p. 200, mémoire de recours du 9 février 2015, p. 10). En 2013, son mari, employé à H.________, a informé l’OAI de son intention de prendre sa retraite au printemps 2014 (cf. courrier du 30 novembre 2013, dossier OAI, p. 360). Lors de la procédure de recours, la recourante a finalement affirmé avoir déposé le 6 mars 2015 une demande d’allocation pour impotent. b) choix de la méthode Les déclarations de la recourante relatives à sa situation professionnelle ont évolué en cours de procédure. Lors de sa demande de prestations AI du 7 novembre 2011, elle a indiqué être femme au foyer à plein temps (cf. dossier OAI, p. 116). Lors de l’enquête économique sur le ménage du 9 mai 2012, elle a ensuite déclaré avoir travaillé en tant que concierge à temps partiel, soutenant en plus qu’en bonne santé, elle exercerait une activité lucrative « pour des raisons financières et par choix » et « pour aider les autres et voir du monde » (cf. dossier OAI, p. 191). Aussi, ce n’est que dans le cadre de son recours que la recourante s’est prévalue de l’argument selon lequel, saine, elle aurait non seulement travaillé mais en plus à plein temps (cf. mémoire de recours du 9 février 2015, p. 8). Son parcours professionnel et sa situation personnelle laissent toutefois clairement transparaître que, même en bonne santé, elle n’aurait vraisemblablement pas exercé de manière prépondérante une activité lucrative. En effet, il apparaît plutôt qu’elle a délibérément privilégié son activité au foyer ainsi que d’autres activités, artistiques ou bénévoles, relevant davantage de l’ordre du hobby - et non de l’activité lucrative. Tant le temps consacré à son foyer par rapport à celui consacré à son activité professionnelle que les revenus dégagés et leur impact sur le budget du ménage vont dans sens. Il convient en particulier de relever que, durant plusieurs décennies, la recourante a exercé une activité à G.________ décrite par son ex-employeur comme étant un « travail de conciergerie assez physique ! » (cf. questionnaire employeur du 1er octobre 2012, dossier OAI, p. 215; cf.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 cahier des charges du 4 octobre 2007, dossier OAI, p. 198-199: « la titulaire est chargée de la propreté de: I.________ en entier (avec aspirateur), J.________, sauf K.________, L.________, M.________, N.________ et O.________, P.________, la tribune, ses escaliers et l’arrière tribune, les portes vitrées et les panneaux de verre, les nattes des portes d’entrée, l’époussetage complet, le récurage des planchers selon les nécessités, le récurage de la Q.________ et des toilettes selon nécessité. »), et qu’elle a volontairement renoncé à exercer une activité à un taux plus élevé qui aurait pu être moins exigeante sur le plan physique. Cela est d’autant plus vrai que son fils est majeur et financièrement indépendant depuis de nombreuses années. Aussi, cette éventualité est médicalement plausible, l’expertise psychiatrique ayant retenu que la capacité résiduelle de travail de la recourante pouvait être estimée à 20 % au maximum (cf. rapport d’expertise psychiatrique du 17 octobre 2013, dossier OAI, p. 331), ce qui correspond d’ailleurs aux activités qu’elle a eues (conciergerie et vente sur les marché). A l’issue de mesures d’instruction complémentaire, revenant sur sa position du 2 février 2012 (dossier OAI, p. 179-180), l’antenne fribourgeoise du Service médical régional (SMR) a également partagé cette estimation (cf. rapport médical du 12 juin 2014, dossier OAI, p. 378). Il est par conséquent étonnant qu’elle n’ait rien entrepris à cet égard pendant près de 30 ans, préférant attendre 2011 pour se manifester auprès de l’autorité intimée pour des raisons qui semblent dès lors purement financières, vraisemblablement motivées par le départ anticipé à la retraite de son mari - lequel implique notamment la perte de l’appartement de fonction dans lequel ils vivent (cf. rapport d’expertise psychiatrique du 17 octobre 2013, dossier OAI, p. 348). Dans ce contexte, il est ainsi douteux que la recourante aurait réellement souhaité intégrer le marché du travail en l’absence de l’atteinte qu’elle fait valoir. Son mode de vie (cf. expertise psychiatrique du 17 octobre 2013, dossier OAI, p. 345: (« Madame A.________ se lève en général vers 8 heures 30, boit son café, va chez sa mère amener le journal, se promène un peu. Sinon, elle reste chez elle, lit quelques magazines. Elle fait quelques commissions, prépare le repas de midi. L’après-midi, elle traîne chez elle, va parfois sur l’ordinateur, fait des mots-fléchés ») et son manque de proactivité vis-à-vis de son éventuelle réinsertion professionnelle le laissent difficilement entrevoir. Le départ à la retraite anticipée de son mari n’a également pas d’incidence sur ce constat tant les activités et intentions de la recourante sont restées durablement inchangées. Dans le cadre de la procédure de recours, l’argumentation de la recourante est d’ailleurs contradictoire sur ce point. Ella a d’une part affirmé que son mari a pris sa retraite anticipée pour s’occuper d’elle en raison de ses problèmes de santé et d’autre part qu’elle aurait voulu, si elle avait été en bonne santé, reprendre une activité afin, notamment, de parer à la diminution de revenus qui en résulte (cf. mémoire de recours du 9 février 2015, p. 8; réplique du 19 mai 2015, p. 3). Force est dès lors de constater que son activité au foyer résulte davantage d’un choix que de ses problèmes de santé.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 Il résulte de ce qui précède que l’attitude de la recourante ne permet pas de retenir l’application de la méthode mixte qui présuppose une volonté de travailler, laquelle fait en l’espèce manifestement défaut. Il s’agira par conséquent d’appliquer la méthode spécifique à son cas et, partant, de déterminer sa capacité ménagère. c) atteintes Dans sa demande de prestations AI du 7 novembre 2011, la recourante a indiqué être atteinte dans sa santé depuis 1973. Plus particulièrement, elle a signalé être en traitement, depuis début 2010, pour une dépression, depuis l’automne 2010, pour des affections à sa colonne vertébrale et ses mains, et, depuis octobre 2010, pour un éclatement de la rate (cf. dossier OAI, p. 115). Par courrier du 17 juin 2012, la recourante a en outre allégué une dégradation de son état de santé depuis fin 2010, en particulier une accentuation de ses douleurs dorsales, telle qu’une pompe à morphine pour l’administration d’antalgiques a été installée pour la soulager de ses douleurs (cf. dossier OAI, p. 200; cf. rapport médical du Dr R.________ du 15 juin 2012, dossier OAI, p. 197). aa) Les nombreuses pièces produites à l’appui de sa demande permettent d’identifier ses antécédents neurologiques. La recourante a souffert d’un lipome de la moelle épinière qui a été opéré à deux reprises en 1973 et 1975, entraînant la paralysie de son membre inférieur droit et la laissant sujette à des chutes à répétitions (cf. rapport médical du Dr S.________ du 25 avril 2005, dossier OAI, p. 108-109; rapport médical du Dr T.________ du 9 novembre 2011, dossier OAI, p. 98). En 2005 et 2010, le Dr S.________, spécialiste en neurologie, a actualisé son statut neurologique et constaté les éléments suivants: « syndrome cortico-spinal bilatéral des membres inférieurs, avec importante paraspasticité, hyperréflexie tendineuse, signe de Babinski, diminution de la motilité fine, parésie à M4 du membre inférieur fauche (psoas, jambier antérieur) et une démarche possible sans aide de type paraspastique; une hypoesthésie superficielle de la partie latérale de l’hémithorax gauche une apallesthésie malléolaire bilatérale et des troubles sensitifs croisés aux membres inférieurs: hypoalgésie de la jambe et du pied droit, hypoesthésie tactile du pied gauche; aux membres supérieurs: un fléchisseur des doigts plus vifs à droite qu’à gauche. » (cf. rapport médical du 25 avril 2005, dossier OAI, p.109; cf. rapport médical du 14 juin 2010, dossier OAI, p 104-105). En 2010, il a été complété par le Dr U.________, spécialiste en rhumatologie, comme suit: « troubles statiques et dégénératifs du rachis avec hypercyphose dorsale et projection antérieure cervicale, syndrome fibromyalgiforme secondaire, tendinopathie du fléchisseur du médius D, syndrome du tunnel carpien bilatéral opéré à droite, statut après éthylisme sevré. » (cf. rapport médical du 24 juin 2010, dossier OAI, p. 102-103). Dans le cadre de l’instruction, l’expertise neurochirurgicale dressée le 12 mars 2014 par la Dresse V.________ du Service de neurochirurgie du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), à Lausanne, a également permis de dégager plusieurs troubles physiques objectifs: « la marche sans aide est possible de type paraspatique (la patiente porte une attelle d’Heidelberg au

Tribunal cantonal TC Page 10 de 16 pied gauche depuis 2011). On note une flexion extension du rachis excessivement douloureuse, une hyperflexie des membres inférieurs avec augmentation de la zone réflexogène et clonus, un Babinski positif des deux côtés, une diminution très importante des mouvements alternés rapides des membres inférieurs. Force du releveur du pied à gauche à M1 et une force du releveur de l’hallux à M1, une inversion du pied à M4. Une hypoesthésie à gauche (…) », auxquels s’ajoutent des discopathies lombaires et une myélopathie constatées par IRM (cf. dossier OAI, p. 365-366). bb) Il ressort du dossier que seules certaines des atteintes dont s’est plaintes la recourante ont un caractère incapacitant. Sur le plan physique, elles peuvent, conformément au rapport médical du SMR du 2 février 2012, être récapitulées comme suit: « (…) Diagnostics avec conséquences sur la capacité de travail: syndrome cortico-spinal bilatéral des MI, avec importante paraspasticité, marche de type paraspatique, consécutif à une myélopathie dorsale manifestée dans le contexte de deux opérations pour lipome intrarachidien (1973-1975). Diagnostics sans conséquences sur la capacité de travail: syndrome des jambes sans repos. (…) » (cf. rapport médical du SMR du 2 février 2012, dossier OAI, p 179-180). Il convient de relever que l’éclatement de la rate (cf. rapport médical du Dr W.________ du 15 novembre 2011, dossier AI, p. 145 et 148) ainsi que les affections aux mains, soit la ténosynovite sténosante des fléchisseurs de l’index et médius, respectivement de l’annulaire gauche, pour lesquels la recourante a été opérée les 21 février 2011 et 12 décembre 2011 (cf. rapport médical de la la Dresse X.________ du 28 novembre 2011, dossier OAI, p. 161 et 164; cf. ég. protocoles opératoires des 21 février et 12 décembre 2011, dossier OAI, p. 159 et 169), ont été considérés par ses médecins traitants comme n’ayant aucun impact sur sa capacité de travail. Sur le plan psychiatrique, l’expertise établie le 17 octobre 2013 par le Dr AD.________ du centre médical de psychothérapie cognitive (CMPR), à Lausanne, a retenu que certains diagnostics d’ordre psychiatrique ont une répercussion sur la capacité de travail de la recourante, soit l’épisode dépressif majeur récurrent, de gravité légère à moyenne (avec forte composante anxieuse), ainsi qu’une personnalité limite avec des éléments abandonniques, impulsifs et masochiques. Elle a en revanche exclu une telle répercussion pour d’autres comme la dysthymie à début précoce, la boulimie et la dépendance éthylique (cf. dossier OAI, p. 336). d) rapport d’enquête économique sur le ménage Une enquête économique sur le ménage a été réalisée le 9 mai 2012 (dossier OAI, p. 193 ss). Elle mentionnait à titre de conditions locales que: « le couple habite au centre-ville. Ils occupent un des appartements du bâtiment de Y.________. Les magasins d’alimentation se situent entre 500 mètres et 1 kilomètre. La poste et les banques sont à une distance de 200 mètres. Un petit commerce se situe au pied de leur appartement. Les transports sont situés au pied de leur domicile. Le mari possède un véhicule. » L’enquête économique sur le ménage retenait en outre les limitations suivantes, poste par poste, qui ont été répercutées dans le calcul du taux d’invalidité. En ce qui concerne la conduite du ménage, il n’y a aucun empêchement: « elle souffre d’un trouble dépressif récurrent qui est actuellement stabilisé. Elle ne présente pas de troubles cognitifs. Pour l’organisation, la répartition et le contrôle de la conduite du ménage, elle ne présente pas

Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 d’empêchement. Parfois, en raison de fortes douleurs et de son traitement, elle ne parvient plus à planifier sa semaine voire la journée même. Avec la pose de la pompe à morphine, il est possible d’avoir une amélioration. Lorsqu’elle a besoin d’aliments qui se trouvent dans le congélateur au sous-sol, elle est capable d’anticiper et de demander à son mari de lui apporter avant qu’il ne parte au travail. » En ce qui concerne les repas, il n’y a que de relatifs empêchements qu’elle a également pour la plupart appris à surmonter, seule ou avec l’aide de son mari: « préparer fruits et légumes: en raison de ses Ténosynovites des fléchisseurs, elle présente des difficultés à éplucher les légumes, elle contourne le problème en achetant des aliments congelés. Selon l’avis des médecins, les limitations engendrées par les problèmes tendineux n’ont théoriquement pas de répercussion durable. Préparer et cuire les repas: elle aménage son plan de travail et les ustensiles pour limiter le port de charge (elle ne va pas porter une marmite à vapeur remplie d’eau mais va la remplir lorsqu’elle est sur la cuisinière). Mettre la table et servir le repas: elle est capable de réaliser l’activité en veillant au port de charge et à son équilibre. Débarrasser la table et relaver: elle prend peu à la fois afin d’éviter des chutes mais en général c’est son mari qui débarrasse. Nettoyer la cuisine: elle nettoie le plan de cuisine après la réalisation des repas, parfois son mari l’aide. Pour les nettoyages plus physiques, la tâche est réalisée par son époux. Faire les provisions: elle n’en a jamais faites. Elle utilise un petit escabeau lors de la préparation du repas pour répartir la charge de poids dans le but de soulager et de prévenir les douleurs. Elle ne peut pas rester trop longtemps en position statique (15 minutes max). Elle doit alterner les positions. Lorsque son mari travaille, elle prépare leur repas. Lorsqu’il est présent, c’est son époux. » La recourante ne semble en revanche plus en mesure d’entretenir seule son logement, son mari ayant pris ce poste sous sa responsabilité: « depuis septembre 2010, c’est son mari qui s’occupe exclusivement de ce poste en raison de troubles de l’équilibre et des douleurs de son épouse. Epousseter: depuis septembre 2010, la tâche est effectuée par son mari. Passer l’aspirateur: la tâche est réalisée par son mari depuis septembre 2010 en raison des troubles de l’équilibre et des douleurs au dos. Elle ne peut travailler debout longtemps. Entretenir les sols: idem. Entretenir les sanitaires: elle ne peut réaliser cette tâche en raison des limitations pour s’agenouiller, s’accroupir. Faire les vitres: tâche effectuée par son époux en raison des troubles de l’équilibre. Faire les lits: tâche effectué par son époux, ne peut soulever le matelas pour mettre la literie. Faire les grands nettoyages: tâche effectuée par son époux. » En ce qui concerne les courses, une grande partie est réalisée via Internet, les déplacements étant limités par le port de charges: « grandes emplettes: elle fait appel au e-shop sinon l’activité est effectuée par son mari. Petites emplettes: au pied de son appartement, il y a un Z.________ (petit commerce). Elle peut s’y rendre pour acheter quelques petits aliments (p. ex.: pain). Courses diverses: son mari s’est toujours occupé des paiements. » La recourante s’occupe dans une moindre mesure de la lessive et de l’entretien des vêtements, son mari ayant, en grande partie, repris ce poste: « depuis septembre 2010, son mari s’occupe essentiellement de ce poste. Faire la lessive: avant l’assurée pouvait encore assumer cette tâche. Depuis septembre 2010, son mari réalise cette activité. Etendre et plier le linge: avant, elle assurait cette activité. Depuis 2010, c’est son mari en raison de ses limitations et de ses douleurs. Repasser: avant 2010, elle répartissait le repassage sur la semaine. Son mari a repris l’activité car elle doit éviter les mouvements répétitifs. Entretenir les vêtements, tricoter, raccommoder, entretien divers: elle peut effectuer les raccommodages ».

Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 S’agissant des soins aux membres de la famille, il convient de relever que le fils de la recourante est majeur et vit de manière indépendante hors du domicile, si bien qu’elle n’a plus à lui apporter de soins particuliers. La recourante paraît enfin partiellement limitée dans l’accomplissement de certaines autres activités, notamment artistiques et bénévoles, ou encore, pour l’entretien de sa plante et de son animal de compagnie: « entretien plantes: elle ne possède qu’une plante qui demande très peu d’entretien. Animaux (un chat): répartition des tâches dans le couple. Le mari change la litière. Créations artistiques: jusqu’à septembre 2010, elle réalisait des objets décoratifs sur verre et sur bois. Elle présente des tremblements dans les mains qui ne lui permettent plus de confectionner ces objets. Bénévolat: depuis septembre 2010, elle a suspendu cette activité, ne sait pas encore si elle pourra reprendre. Cela va dépendre de son état psychique. » e) détermination de la capacité ménagère aa) Un projet de décision négative a été préavisé le 22 mai 2012 (cf. dossier OAI, p. 196 ss). En sus des résultats de l’enquête économique sur le ménage du 9 mai 2012, ce projet prenait en compte les conclusions prises par le SMR le 2 février 2012 selon lesquelles: « dans l’activité lucrative habituelle, quelles sont les limitations fonctionnelles? L’assurée n’a jamais véritablement exercé d’activité lucrative. Dans une activité ménagère, l’assurée est aussi significativement limitée. Elle est apte à effectuer les travaux les plus légers (dépoussiérage, travaux culinaire ne demandant pas d’efforts physiques etc.). Elle ne peut porter que des charges en raison des difficultés à la marche, présente des troubles de l’équilibre, est dans l’incapacité de travailler en position debout, accroupie, agenouillée, en flexion du corps; pas de mouvements répétitifs du tronc et des membres inférieurs, pas d’activité sur échelle, sol irrégulier. Les limitations engendrées par les problèmes tendineux n’ont théoriquement pas de répercussions durables. Estimation (approximative) de l’incapacité de travail: 50%. » (cf. rapport du 2 février 2012, dossier OAI, p. 179-180). Par application de la méthode spécifique, l’OAI a dès lors a évalué l’incapacité de la recourante à effectuer des activités domestiques à 28.3% selon le tableau suivant, considérant à juste titre avec réserve le taux de 50 % retenu par le SMR avant l’enquête ménagère - et qui, partant, ne pouvait la prendre en compte: Genre de travaux ménagers Pondération Empêchements Invalidité 1 Conduite planification / organisation / répartition du travail / contrôle 2.0% 0.0% 0.0% 2 Alimentation préparation / cuisson / service / travaux nettoyage cuisine / provisions 24.0% 20.0% 4.8% 3 Entretien épousseter / passer l’aspirateur / entretenir les sols / nettoyer les vitres / faire les lits 12.0% 65.0% 7.8% 4 Emplettes / courses poste /assurances / services officiels 7.0% 0.0% 0.0%

Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 5 Lessive / repassage laver / suspendre / ramasser / repasser / raccommoder / nettoyer les chaussures 10.0% 85.0% 8.5% 6 Soins aux enfants ou aux autres membres de la famille 0.0% 0.0% 0.0% 7 Divers soins infirmiers / entretien des plantes et du jardin / garde des animaux domestiques / confection de vêtements / activité d’utilité publique / formation complémentaire / création d’art 45.0% 16.0% 7.2% Total 100.0% 28.3% bb) Par courrier du 17 juin 2012, la recourante a fait part de ses objections vis-à-vis de ce projet de décision. Elle s’est déterminée sur les taux d’empêchements retenus comme suit: « rubrique 1 [conduite]: entièrement d’accord pour le 0%. Rubrique 2 / 3 [alimentation et entretien]: après mon opération de l’été dernier, il m’était interdit de porter 2 à 3 kg en cuisine par conséquent impossibilité de me rendre dans un centre alimentaire du fait que je ne conduis pas un véhicule. Faire les lits: impossibilité de soulever un matelas - interdiction de m’agenouiller pour l’entretien des sols. Rubrique 4 [emplettes / courses]: je ne peux faire des emplettes selon mention ci-dessus - porter un carton à la poste m’est impossible du fait que je marche avec une canne anglaise et certains jours 2. Rubrique 5 [lessive / repassage]: Lessives: descendre 2 étages sans main-courante ne m’est pas conseillé (angoisse de chute). Rubrique 6 [soins aux enfants]: ok. Rubrique 7 [divers]: il m’est impossible de porter un arrosoir d’eau pour l’entretien des plantes également une création d’art dont je faisais partie des exposants qui me permettait jusqu’à 3 ans en arrière de participer à des marché artisanaux. (…) » (cf. dossier OAI, p. 200). Lors de la procédure de recours, la recourante a par ailleurs fait en substance valoir que les empêchements retenus pour les postes « entretien », « emplettes / courses » et « divers » ont été sous-évalués. Elle a également relevé qu’en raison de ses limitations, son mari s’occupe de l’entretien du linge (sauf les raccommodages), de ses paiements et de son chat. cc) Plusieurs médecins traitants de la recourante se sont déterminés sur sa capacité ménagère. Dans son rapport médical du 25 octobre 2012, le Dr R.________, spécialiste en neurologie, relativement retissant à se prononcer lors de la procédure (cf. rapport médical du 10 janvier 2012, dossier OAI, p. 177 ss), a listé les restrictions suivantes: « port de charge limité à 5kg (maximum), position assise continue limitée à 1h, position debout statique limitée à 1h, changements de position fréquents souhaitables, porte-à-faux à éviter, rotations bassin/épaules à éviter, risque de chute augmenté en raison de troubles de l’équilibre ou de la proprioception, marche limitée en raison de déficits neurologiques. » (cf. dossier OAI, p. 234 ss).

Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 Dans son rapport médical spontané du 2 juillet 2013, ce spécialiste a maintenu ce diagnostic, estimant qu’une rente complète lui semble inévitable (cf. dossier OAI, p. 313 ss). Il y a en outre indiqué que la concentration et la mémorisation de la recourante sont diminuées par la prise de narcotiques, étant précisé qu’il a toutefois lui-même prescrit l’utilisation d’une pompe à morphine - ce non sans poser de problème, vu, suite à cela, l’admission et séjour de la recourante du 8 au 12 novembre 2012 à l’Hôpital AA.________ pour une hypomanie induite par sevrage d’opiacés (cf. avis de sortie du 14 novembre 2012, dossier OAI, p. 275-277). Dans son rapport médical sur formule officielle du 12 novembre 2012, le Dr AB.________, médecin généraliste, a quant à lui considéré qu’il existe une impossibilité de porter une charge, des troubles de l’équilibre aggravé et une impotence grandissante en raison d’une tendinite de Quervain chronique au niveau de son poignet gauche suite à une chute en 2011 (cf. rapport médical du Dr AB.________ du 12 novembre 2012, dossier OAI, p 278 ss). Il convient néanmoins de prendre avec retenu les avis de ces deux spécialistes qui ne les ont d’ailleurs que peu motivés, en particulier en ce qui concerne la question de savoir en quoi et dans quelle mesure les maux retenus entravaient la capacité ménagère de la recourante. Dans son rapport médical intermédiaire du 10 août 2012, la Dresse AC.________ a, pour sa part, indiqué que l’état de santé de la recourante s’est certes détérioré entre 2010 et 2012 mais que les limitations fonctionnelles en relation avec les diverses tâches ménagères sont restés inchangées. De manière générale, elle a souligné que l’accentuation des douleurs perçues par la recourante n’est pas uniquement de nature physique. Au contraire, elle s’inscrit dans un contexte social et psychologique chargé: « un conflit conjugal lié à l’alcool du mari accentue la douleur dorsale. » (cf. dossier OAI, p. 209 ss). dd) Ces différents avis médicaux peuvent être confrontés aux avis des experts et, en particulier, aux précisions qu’ils ont formulées en fin de procédure. Il convient tout d’abord de relever que, bien que conclusions de l’expertise neurologique relatives aux atteintes incapacitantes soient plutôt vagues (cf. rapport médical du SMR du 16 juin 2014, dossier OAI, p. 377-378), il a toutefois été clairement et à plusieurs reprises affirmé que la recourante « (…) est victime d’un important déconditionnement et que le fait de la laisser s’abstenir de ses tâches ménagères aurait pour simple conséquence d’aggraver encore plus ce déconditionnement. » (cf. expertise neurologique du 12 mars 2014, dossier OAI, p. 364). Par courrier du 5 juin 2014, la Dresse V.________, responsable de ladite expertise neurologique, l’a confirmé tout en apportant les précisions suivantes sur sa capacité ménagère: « (…) quel poids maximal peut-elle porter? D’un point de vue purement physique, il n’y a pas d’entrave à un poids maximum. Par contre, les douleurs provoquées relatées par la patiente peuvent être le cas. Il me semble vu l’examen clinique par contre possible qu’elle porte au minimum, une casserole d’eau chaude pour cuire des pâtes, un pack de lait ou qu’elle soulève un aspirateur par exemple. L’assurée peut-elle se déplacer tout en soulevant une charge? Si oui, une charge de quel poids? Oui, sachant qu’elle présente quand même des troubles de l’équilibre liées à sa myélopathie, elle doit pouvoir porter des objets compacts ne pouvant pas provoquer de déséquilibrer. J’imagine dans ce cadre là une panière de lessive pleine à moitié, quelque chose qu’elle puisse porter contre son corps. L’assurée peut-elle s’agenouiller? Je ne vois pas d’inconvénient à cela. Le déconditionnement que vous relevez plusieurs fois peut-il être évité ? Si oui, comment? Le

Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 déconditionnement dont souffre Madame peut être évité si elle reprend une activité physique soutenue, J’imagine pour ça essentiel qu’elle passe par une cure de réhabilitation durant laquelle elle serait reconditionnée. (…) Quels efforts surmontables peuvent être demandés à l’assuré? Il me paraît adapté de demander qu’elle cuisine, le passage de l’aspirateur doit pouvoir être réalisé, j’imagine, par exemple, un aspirateur-balais, le nettoyage des sanitaires doit également être réalisable. (…) Quel traitement susceptible d’améliorer l’état de santé de l’assurée est exigible? (…) il me semble qu’une prise en charge adapté dans un centre tel que Lavey-les-Bains avec un programme de réhabilitation structuré et sévère pourrait être la clef du succès.» (cf. courrier du 5 juin 2014, dossier OAI, p. 374-375). Son avis a été partagé par le Dr AD.________, responsable de l’expertise psychiatrique, qui a relevé que capacité ménagère de la recourante n’est en rien entravé d’un point de vue psychiatrique: « d’un point de vue psychiatrique, nous confirmons que l’assurée peut réaliser « à temps complet » sans baisse de rendement, les tâches ménagères telles que mentionnées dans le rapport du 5 juin 2014 de la Dresse V.________ (…). En effet, dans l’environnement « protégé » de son foyer, l’assurée peut fonctionner. Le temps nécessaire à la réalisation de ses tâches ménagères est en rapport avec l’enquête de ménage du 9 mai 2012 (…). » (cf. courrier du 11 décembre 2014, dossier OAI, p. 388). ee) Sur le vu de ce qui précède, aucun élément ne semble justifier de s’écarter des taux d’empêchements ménagers retenus dans le projet de décision du 22 mai 2012, puis dans la décision du 9 janvier 2015. La recourante est certes partiellement entravée pour tenir son ménage. L’on peut néanmoins exiger d’elle qu’elle améliore sa capacité de travail en adoptant des méthodes de travail adéquates, notamment celles décrites ci-dessus par la Dresse V.________ (cf. courrier du 5 juin 2014, dossier OAI, p. 374-375). Aussi, certaines tâches, telles que soulever un matelas pour changer les draps ou aller poster un paquet ne sont pas des activités qui se répètent quotidiennement. Elles peuvent de surcroît être aisément confiées à son mari qui, une fois à la retraite, sera très disponible. L’on constate à ce titre que la répartition de tâches au sein du couple n’est en rien exceptionnelle. La participation du mari aux tâches ménagères n’excède pas ce que l’on pourrait normalement attendre de lui si elle ne présentait pas d’atteinte à la santé. Aussi, force est de constater que l’état de santé de la recourante est fortement influencé par des facteurs extra-médicaux, tels que ses relations difficiles avec sa mère qu’elle voit fréquemment ou encore l’extraordinaire conflit conjugal (menaces au couteau, problématique éthylique), exacerbé par la mise à la retraite de son époux qui fragilise la situation financière du couple, facteurs qui n’ont cependant pas à être mis à la charge de l’assurance-invalidité (cf. rapport d’expertise psychiatrique du 17 octobre 2013, dossier OAI, notamment p. 335, 338 et 350). 5. Il découle de tout ce qui précède que le taux d’invalidité n’est en l’espèce pas supérieur à celui retenu. Même si la méthode mixte avait été appliquée, il aurait de surcroît été inférieur, car une pleine capacité de travail aurait dû être prise en compte dans la partie « activité lucrative ».

Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 Mal fondé, le recours est ainsi rejeté et la décision querellée est confirmée. Des frais de justice de CHF 800.- sont enfin mis à la charge de la recourante qui succombe; ils sont compensés avec l’avance de frais effectuée le 27 février 2015. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 9 janvier 2015 est confirmée. II. Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés avec l'avance effectuée. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 6 septembre 2016/gbe Président Greffier

605 2015 29 — Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 06.09.2016 605 2015 29 — Swissrulings