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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 31.08.2016 605 2015 273

31 août 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·4,507 mots·~23 min·5

Résumé

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2015 273 605 2015 274 Arrêt du 31 août 2016 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffier: Philippe Tena Parties A.________, recourant, représenté par Me Thierry Gachet, avocat contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage; suspension du droit aux indemnités pour refus d'emploi Recours du 18 novembre 2015 contre la décision sur opposition du 14 octobre 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________, né en 1963, domicilié à B.________, marié, travaillait en tant que machiniste de chantier. Il prétend à des indemnités-chômage depuis le 24 janvier 2014. Lors d'un entretien du 15 mai 2014 avec son conseiller de l'Office régional de placement (ci-après: ORP), il a été invité à contacter la société C.________ SA pour un contrat de travail de durée indéterminée en tant que machiniste de chantier à 100%. Par téléphone du même jour, il a convenu de commencer le lendemain. Cependant, le soir même, il a averti son conseiller ORP qu'il refusait le poste. Le 16 mai 2014, le Service public de l'emploi (ci-après: SPE) a invité son assuré à s'expliquer sur les raisons de son refus. Par courriers du 20 mai 2014, adressé à l'ORP, et du 26 mai 2014, adressé au SPE, il a notamment indiqué ne pas avoir été en mesure de commencer dès lors que ses indemnités-chômage avaient été entièrement versées au service social de sa commune de domicile. Il s'est aussi plaint de s'être fait imposer un emploi qui ne correspondait pas à ses qualifications et mettait en péril sa santé. Par décision du 5 août 2014, le SPE, qualifiant la faute de légère, a suspendu son assuré dans l'exercice de son droit aux indemnités de chômage pour une durée de cinq jours, dès le 16 mai 2014. B. Le 26 août 2014, l'assuré s'est opposé à cette décision. Par courrier du 2 septembre 2015, le SPE a informé son assuré qu'il ne pouvait exclure une décision augmentant la durée de sa suspension initiale, l'invitant à indiquer s'il souhaitait maintenir son opposition ou la retirer. Il était précisé que l'opposition serait considérée comme maintenue en l'absence de réponse dans le délai imparti. L'assuré n'a pas donné réponse à ce courrier dans le délai prolongé à sa demande. Par décision sur opposition du 14 octobre 2015, le SPE a rejeté l'opposition, annulé sa décision et suspendu l'assuré dans l'exercice de son droit aux indemnités de chômage pour une durée de 35 jours, dès le 16 mai 2014, considérant que le comportement était constitutif d'une faute grave. C. Contre cette décision, l'assuré, représenté par Me Thierry Gachet, avocat, interjette recours devant le Tribunal cantonal le 18 novembre 2015 concluant, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause pour nouvelle décision. A l'appui de ses conclusions, il souligne avoir refusé de prendre l'emploi en raison de sa situation financière précaire. Dans la mesure où les prestations-chômage avaient été versées – par erreur – à l'assistance sociale de sa commune, il n'était pas en mesure de payer les transports entre son domicile et son lieu de travail sans mettre en danger la sécurité de sa famille et son minimum vital. Il s'agit, selon lui, d'un motif valable pour refuser un emploi et qu'on ne peut qualifier son manquement de grave. Par requête du même jour, il requiert être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale et à ce que son mandataire, Me Thierry Gachet, soit désigné défenseur d'office.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 Le 15 janvier 2016, invité à présenter ses observations tant s'agissant du recours que de la requête d'assistance judiciaire, le SPE indique ne pas avoir d'observations particulières. Renvoyant à la motivation de la décision attaquée, il conclut au rejet du recours. Il n'a pas été procédé à un second échange d'écritures entre les parties. Il sera fait état des arguments qu'elles développent à l'appui de leurs conclusions respectives dans les considérants en droit de cet arrêt. en droit 1. Le recours, interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, est recevable, le recourant, dûment représenté, étant en outre directement atteint par la décision querellée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 2. a) En vertu de l'art. 17 al. 1 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Selon l'alinéa 3, 1ère phr. de cette même disposition, l’assuré est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé. b) A teneur de l’art. 16 al. 1 LACI, l’assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage. Selon l’al. 2 de cette même disposition, n’est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l’obligation d’être accepté, notamment tout travail qui n’est pas conforme aux usagers professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail (let. a), ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l’assuré ou de l’activité qu’il a précédemment exercée (let. b), ne convient pas à l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de santé de l’assuré (let. c), compromet dans une notable mesure le retour de l’assuré dans sa profession, pour autant qu’une telle perspective existe dans un délai raisonnable (let. d). S'agissant particulièrement de l'art. 16 al. 2 let. c, la situation personnelle dont il est question comprend l'organisation de la vie, les conditions de vie et la situation familiale, certains choix de vie tels que la volonté d'allaiter un enfant, ainsi que divers aspects liés aux droits fondamentaux. (RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance chômage, 2014, n° 33 ad art. 16 et les références). Pour sa part, le motif de l'état de santé impose que l'assuré qui entend s'en prévaloir fournisse un certificat médical circonstancié, reposant sur une analyse clinique et technique, indiquant précisément quelles activités sont contre-indiquées. Pour avoir force probante, le certificat médical ne doit pas avoir été établi trop longtemps après la survenance de l'empêchement (RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance chômage, 2014, n° 37 ad art. 16 et les références). c) Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, l'assuré est suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'il est établi qu'il n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 à une mesure du marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. Les éléments constitutifs du refus de travail au sens de l'art. 30 al. 1 let. d LACI sont réunis non seulement lorsque l'assuré refuse expressément d'accepter un emploi, mais aussi lorsqu'il ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou alors ne déclare pas expressément, lors de l'entrevue avec le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (arrêt TF C 331/1997 du 14 juillet 1998; DTA 32/1984 n°14 p. 167 et 30/1982 n°5 p. 41). Une attitude hésitante est en principe déjà fautive, si elle amène l'employeur à douter de la réelle motivation du chômeur de prendre l'emploi proposé (arrêt TF C 81/2002 du 24 mars 2003). Ainsi, lors de l'entretien avec le futur employeur, le chômeur doit manifester clairement sa volonté de conclure un contrat de travail, afin de mettre un terme au chômage (arrêt TF C 72/2002 du 3 septembre 2002). En définitive, le refus d’un emploi convenable comprend toutes les possibilités manquées de conclure un contrat en raison d’un comportement inadéquat de l’assuré (arrêt TF C 293/03 du 5 novembre 2004 consid. 2.3). Enfin, de jurisprudence constante, tant qu'un assuré n'est pas certain d'obtenir un autre emploi (précontrat, promesse d'embauche), il a l'obligation d'accepter immédiatement l'emploi qui se présente. Ce n'est que si l'engagement est imminent qu'un assuré peut refuser un emploi libre immédiatement. L'engagement doit cependant avoir lieu dans le délai d'un mois. Cette période maximale correspond à celle durant laquelle un assuré est libéré de son obligation de rechercher un travail dans la situation de conclusion d'un contrat avec entrée en service différée. Un chômeur ne pourra s'appuyer sur la perspective d'un engagement prochain pour refuser un autre emploi à repourvoir de suite lorsque l'engagement en question ne sera effectif que plusieurs mois après (cf. RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance chômage, 2014, n° 64 ad art. 30). d) Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante est généralement appliquée. Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les références citées; arrêt TF 8C_704/2007 du 9 avril 2008 consid. 2; ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). Si, malgré les moyens mis en œuvre d'office par le juge pour établir la vérité du fait allégué par une partie, conformément au principe inquisitoire, ou par les parties selon le principe de leur obligation de collaborer, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance prépondérante pour emporter la conviction du tribunal, c'est à la partie qui entendait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (DTA 43/1996-1997 n°17 p. 83 consid. 2a; 39/1991 n°11 p. 99 et 100 consid. 1b; 38/1990 n°12 p. 67 consid. 1b et les arrêts cités; ATF 115 V 113 consid. 3d/bb). Dans cette mesure, en droit des assurances sociales, le fardeau de la preuve n'est pas subjectif, mais objectif (RCC 1984 p. 128 consid. 1b).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 La jurisprudence dite des "premières déclarations ou des déclarations de la première heure" s'applique de manière générale en matière d'assurances sociales (cf. arrêts TF 9C_649/2008 du 31 août 2009 consid. 3; 8C_187/2008 du 7 octobre 2008 consid. 2.2; C 212/06 du 26 septembre 2007 consid. 2.3.2; U 45/07 du 2 mai 2007 consid. 3.3; B 23/06 du 20 avril 2007 consid. 5.1; K 106/94 du 4 janvier 1995 consid. 2b). Ce principe veut que, en présence de deux versions différentes et contradictoires d'un fait, la préférence soit accordée à celle que l'assuré a donnée alors qu'il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a). 3. Est litigieuse, en l’espèce, la question de savoir si l’on peut reprocher à l’assuré d’avoir refusé un emploi à durée indéterminée en tant que machiniste de chantier à 100% auprès de la société C.________ SA. a) Dans un premier temps, le recourant affirmait que l'emploi proposé ne correspondait pas à ses qualifications et mettait en péril sa santé. Il convient d'abord d'examiner si l'activité peut être qualifiée de convenable, dès lors que ce critère est primordial pour déterminer si le recourant se trouvait dans l'obligation de la suivre. Le recourant est titulaire d'un diplôme de conducteur de machines de chantiers depuis 2002 et a exercé cette fonction durant de nombreuses années. Partant, contrairement à ses premières déclarations, un travail de durée indéterminée dans ce domaine correspondait à ses aptitudes. Si le recourant argue que l'emploi met en danger sa santé, force est de constater que cette affirmation n'est étayée par aucun élément au dossier, en particulier un certificat médical. S'il entendait se prévaloir que son état de santé lui causait quelque limitation fonctionnelle, il lui appartenait d'en apporter la preuve. De jurisprudence constante, il appartient aux parties de collaborer activement à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 195 consid. 2). Par ailleurs, le recourant ne fait pas état d'autre élément mettant en doute la convenabilité du poste auprès de la société C.________ SA. La Cour relève que le contrat de travail était soumis à la CCT applicable dans le secteur. A ce titre, les conditions d'engagement étaient manifestement correctes. La société est située à la Route de D.________ à E.________ selon le registre du commerce (n° CH-217.3.549.650-2) et son site internet. Elle est accessible en transports publics depuis le domicile du recourant en une heure, la première correspondance partant à 5h47 et la dernière à 22h45. Enfin, les considérations morales et politiques qu'il pu a émettre au cours de la procédure devant l'administration – notamment des références historiques, sociales et politiques – n'ont pas à être prises en compte dans la détermination d'un travail convenable au sens de la législation sur l'assurance-chômage. Dès lors, le travail en tant que machiniste de chantier auprès de la société C.________ SA doit être considéré comme convenable. b) Dans un second argument, le recourant soutient, en substance, qu'il ne disposait d'aucun moyen financier lui permettant de payer les transports jusqu'à son lieu de travail, sans mettre en danger la situation financière de sa famille. http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI39=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=transports&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-V-193%3Afr&number_of_ranks=0#page195

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 Il n'est pas contesté que la situation financière de l'assuré était, à cette époque, précaire. L'argument n'est pourtant pas convaincant. En effet, bien que sachant sa situation financière précaire, le recourant a accepté le poste auprès de la société C.________ SA et a convenu de commencer à travailler le lendemain. Quelques heures plus tard, il a fait volte-face et refusé le poste. Or, on ne saurait comprendre qu'en quelques heures, la situation économique de sa famille ait à ce point changé qu'elle l'empêche de s'acquitter du montant des transports entre son domicile et E.________ (actuellement une carte journalière quatre zones coûte moins de CHF 10.-). Les explications données à cet égard ne sont pas crédibles. Dans le cadre du recours, le recourant indique avoir accepté le poste "rassuré à l'idée d'avoir reçu le versement de la Caisse de chômage lui permettant de payer les titres de transport". Toutefois, si son conseiller ORP l'avait informé qu'un versement avait été effectué, il n'avait aucune garantie quant à sa réception effective et ne savait pas si le montant était réellement à sa disposition. Tant objectivement que subjectivement, entre le moment où il a accepté le poste et celui où il l'a refusé, sa situation financière n'avait pas changé. Quoi qu'il en soit, le recourant ne pouvait pas simplement refuser l'emploi proposé ni laisser entendre qu'il ne serait pas en mesure de s'y rendre faute de moyens. Il devait tenter, à tout le moins, de négocier une entrée en fonction retardée ou prendre la peine de discuter l'obtention d'une éventuelle avance sur son salaire; bref, il fallait qu'il essaie de proposer des solutions concrètes au problème passager lié à son manque de ressources (cf. ég. arrêt TF C 325/01 du 21 janvier 2003 consid. 4.2). C'est d'autant plus le cas lorsqu'il fait état d'une situation financière préoccupante. En raison de ses devoirs généraux, cette situation – difficile – aurait dû le pousser à trouver au plus vite une activité rémunérée lui permettant de s'affranchir de l'aide du chômage. Cela n'a jamais été le cas, ce qui peut lui être reproché. c) Partant, il ressort de ce qui précède que l'assuré n'a pas observé les instructions de l'ORP. Il a manifestement commis une faute et c'est à lui qu'il incombe d'en supporter la responsabilité. Reste à examiner sa gravité et la durée de la mesure qui le touche. 4. a) En vertu de l'art. 30 al. 3 et 3bis LACI, la suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l’indemnité. Le nombre d’indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d’indemnités journalières au sens de l’art. 27 LACI. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l’al. 1, let. g, 25 jours. L’exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension. Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension. D'après l'art. 45 al. 2 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI; RS 837.02), la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Dans ce domaine, le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons de le faire (ATF 123 V 150 consid. 2; arrêt TF C 351/01 du 21 mai 2002 consid. 2b/aa).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 On relèvera également ici que les difficultés financières que connaît un assuré ne sont pas à prendre en considération lors de la fixation de la durée de la suspension (arrêt TF C 128/04 du 20 septembre 2005 consid. 2.3 et les références citées). b) Dans ses directives (cf. Bulletin LACI Indemnité de chômage [IC] Marché du travail / Assurance-chômage, D64, dans sa version en vigueur depuis janvier 2015), le SECO prescrit que la durée de la suspension est fixée en tenant compte de toutes les circonstances du cas particulier, telles que: - le mobile; - les circonstances personnelles: l'âge, l'état civil, l'état de santé, une dépendance éventuelle, l'environnement social, le niveau de formation, les connaissances linguistiques, etc.; - les circonstances particulières: le comportement de l'employeur ou des collègues de travail, le climat de travail (par exemple des pressions subies au lieu de travail), etc.; - de fausses hypothèses quant à l'état de fait, par exemple quant à la certitude d'obtenir un nouvel emploi. Dans les directives susmentionnées, le SECO précise que, s'il y a motif de suspension au sens de l'art. 30 al. 1 LACI et que la faute est suffisamment établie, l'organe d'exécution prononce une suspension du droit à l'indemnité. Il ne lui est pas permis d'adresser d'abord un avertissement à l'assuré (D3). Le SECO prévoit en outre une échelle des durées des suspensions à l'intention de l'autorité cantonale et des ORP (D72). Une suspension de 31 à 45 jours timbrés est justifiée en cas de premier refus d’un emploi convenable ou d’un emploi en gain intermédiaire à durée indéterminée assigné à l’assuré ou qu’il a trouvé lui-même (2.B). 5. a) Le recourant a refusé un emploi réputé convenable sans motifs valable. Cela constitue d'emblée une faute grave (art. 45 al. 4 let. b OACI) sans qu'il soit nécessaire d'examiner si des circonstances particulières feraient apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère. Cela étant, de telles circonstances feraient de toute façon défaut dans la mesure où, comme vu précédemment, aucun élément subjectif ou objectif ne ferait apparaître sa faute comme étant de gravité moyenne ou légère. Au contraire, on peut relever que le comportement du recourant tel qu'il ressort des pièces du dossier, et de ses écritures en particulier, dénote plutôt le dessein de mettre l'ORP face aux conséquences du versement de ses indemnités de chômage à l'assistance sociale plutôt qu'à lui. Par exemple, dans un courriel adressé à la société "C.________ SA" le 16 mai 2014, l'assuré a notamment indiqué ne "pas pouvoir donner suite à notre entretien suite à tous les blocages rencontrés dans l'après-midi, causés par une administration d'état médiocre" (orthographe et syntaxe corrigées; cf. dossier SPE, pièce 6). En outre, dans un courriel du 16 mai 2014 adressé à l'ORP, il reproche à l'Etat de Fribourg de l'empêcher de se nourrir et de se déplacer par le "blocage de la totalité de ses allocations chômage". "Psychologiquement énervé pour tout cela, j'ai décidé de ne pas prendre le risque d'un éventuel accident" (orthographe et syntaxe corrigées; cf. dossier SPE, pièce 12). Par courriel du 23 mai 2014, il également indiqué commencer une "grève de la faim" au vu des empêchements majeurs "créés par des organismes de l'Etat de Fribourg" (orthographe et syntaxe corrigées; cf. dossier SPE, pièce 9).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 Au vu de ce qui précède, en particulier du mobile, c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que le comportement du recourant constituait une faute grave. b) Dans un cas de faute grave, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 31 à 60 jours. En retenant une durée de suspension de 35 jours, l'autorité intimée a respecté le barème légal de suspension. Par ailleurs, elle est demeurée dans le barème établi par le SECO (31 à 45 jours). Pour ces motifs et compte tenu du large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité intimée en la matière, la décision querellée, conforme au droit fédéral, résiste à la critique. Elle correspond par ailleurs à la prolongation supposée de son chômage que son comportement était de nature à engendrer et qu'il se doit d'assumer. 6. a) Selon l'art. 61 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal, tout en devant satisfaire aux exigences fédérales prévues exhaustivement aux lettres a à i. Lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant (art. 61 let. f 2e phr. LPGA). Aux termes de l'art. 142 du code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence ou à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec (al. 2). L'assistance est retirée lorsque les conditions de son octroi disparaissent en cours de procédure (al. 3). D'après la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc guère être considérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est en revanche pas lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers. La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête, en principe avant l'exécution des mesures probatoires et sur la base d'un examen sommaire (ATF 133 III 614 consid. 5 p. 616 et les références citées). D'après l'art. 143 al. 1 et 2 CPJA, l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle des frais de procédure (al. 1 let. a), de l'obligation de fournir une avance de frais ou des sûretés (al. 1 let. b). Elle comprend également, si la difficulté de l'affaire la rend nécessaire, la désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (al. 2). http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22assistance+judiciaire%22+%22plaideur+raisonnable%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F133-III-614%3Afr&number_of_ranks=0#page614

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 b) Il appert de ce qui précède que le recourant a contesté une décision de suspension pour faute grave de ses indemnités chômage relative à un refus d'emploi. Afin de mettre en doute la "convenabilité" de l'emploi, il a d'abord indiqué qu'il ne respectait pas ses qualifications. Toutefois, l'emploi de "conducteur de machines de chantiers" correspondait exactement au diplôme de "conducteur de machines de chantiers" dont il est titulaire, une incompatibilité n'est dès lors pas plausible. L'assuré a ensuite affirmé que l'emploi mettait en danger son état de santé. Cependant, rien dans le dossier ou ses écrits – par exemple un certificat médical – ne rendait cette affirmation ne serait-ce que plausible. Enfin il s'est plaint du fait qu'il n'était pas en mesure de payer les transports jusqu'à son lieu de travail. Néanmoins, il est patent qu'il n'a pas cherché à régler cette difficulté préalablement à son refus d'emploi. Au contraire, dès le départ, ses écrits attestent de sa volonté de punir l'administration du versement –selon lui indu – de ses indemnités de chômage à l'assistance sociale. Il est évident que le recourant a refusé un emploi convenable sans motifs valable. Or, un tel refus constitue d'emblée une faute grave. Dans ces circonstances, les perspectives de gagner le procès étaient quasi-inexistantes de sorte qu'un plaideur raisonnable et de condition aisée aurait renoncé à s'y engager. Le recours paraissait d’emblée dénué de toutes chances de succès. Dès lors que la condition des chances de succès du recours n'est pas remplie, la condition d'indigence peut rester ouverte. 7. Au vu de l'ensemble de ce qui précède, mal fondé, le recours (605 2015 273) doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Pour sa part, la requête d'assistance judiciaire totale (605 2015 274) est rejetée. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière, il n'est pas perçu de frais de justice. Compte tenu de l'issue du recours, il n'est pas octroyé de dépens. la Cour arrête: I. Le recours (605 2015 273) est rejeté. Partant, la suspension de 35 jours dans l'exercice du droit aux indemnités de chômage, dès le 16 mai 2014, est confirmée. II. La requête d'assistance judiciaire totale (605 2015 274) est rejetée. III. Il n'est pas octroyé de dépens. IV. Il n'est pas perçu de frais. V. Communication.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 31 août 2016/pte Président Greffier

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