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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 19.08.2016 605 2015 271

19 août 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·3,161 mots·~16 min·7

Résumé

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2015 271 Arrêt du 19 août 2016 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière-stagiaire: Sophie Allred Parties A.________, recourant contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage Recours du 16 novembre 2015 contre la décision sur opposition du 4 novembre 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Par décision du 9 septembre 2015, confirmée sur opposition le 4 novembre 2015, le Service public de l’emploi (SPE), à Fribourg, a nié, à partir du 1er juillet 2015, l’aptitude au placement de A.________, né en 1981, qui prétendait aux indemnités de chômage depuis le 1er juillet 2014. Le SPE a en effet retenu que son assuré avait manqué à ses obligations en remettant tardivement ses recherches d’emploi pour le mois de juin 2015 et qu’il n’avait pas daigné s’en expliquer. Or, il avait déjà été suspendu à plusieurs reprises, notamment pour ce même motif, et ces mesures valaient autant d’avertissements qu’il avait ignorés. B. A.________ interjette recours contre cette dernière décision sur opposition le 16 novembre 2015, concluant à son annulation et à la levée de son inaptitude. Il fait valoir, pour ce qui a trait à ses antécédents, que toutes les mesures de suspension dont il avait été l’objet ont été prononcées le premier mois où il émargeait à l’assurance-chômage, alors qu’il ne connaissait pas encore toutes les subtilités de cette institution. Pour ce qui a trait à ses dernières recherches d’emploi, il indique les avoir adressées en courrier A en temps utile et ne pas avoir été au courant que cellesci avaient été reçues en retard, d’autant moins qu’il avait touché ses indemnités pour le mois de juillet. Il fait ici implicitement valoir sa bonne foi et laisse déjà entendre qu’un remboursement des indemnités qu’il a continué à toucher le mettrait dans un embarras financier. S’il estime avoir toujours accompli ses obligations et se défend sur ce point, il reproche en revanche enfin aux autorités de chômage de ne pas avoir accompli les leurs, aucune proposition sérieuse ne lui ayant jamais été faite pour retrouver du travail. Dans ses observations du 3 décembre 2015, le SPE propose le rejet du recours. A l’issue d’un second échange, le recourant a admis que ses recherches d’emploi pour le mois de juin 2015 avaient été reçues tardivement, se plaignant avant tout désormais des erreurs commises par la suite par son ORP, qui feraient apparaître la mesure d’inaptitude au placement comme disproportionnée. Pour sa part, le SPE réclame une indemnité de partie pour le travail supplémentaire que lui aurait causé la témérité du recourant et son attitude en général. Pour autant que cela soit utile à la solution du litige, il sera fait état du détail des arguments de ces dernières dans les considérants de droit du présent arrêt, dans le cadre desquels seront notamment examinés leurs moyens de preuve. en droit 1. Le recours est recevable. Il a été interjeté en temps utile, compte tenu des féries pascales, et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière. Dûment représenté, le recourant est en outre directement atteint par la décision querellée et a dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 2. Conformément à l'art. 8 al. 1 let. f de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 chômage si, entre autres conditions, il est apte au placement au sens de l'art. 15 LACI et satisfait aux obligations de contrôle au sens de l’art. 17 LACI. 3. Selon l'al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. a) L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments: la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (arrêt TF 8C_169/2014 du 2 mars 2015 consid. 3.1 et les références citées). L'aptitude au placement n'est pas sujette à fractionnement, en ce sens qu'il existerait des situations intermédiaires entre l'aptitude et l'inaptitude au placement (par exemple une inaptitude "partielle") auxquelles la loi attacherait des conséquences particulières (arrêts TF 8C_14/2015 du 18 mai 2015 consid. 3; 8C_908/2014 du 18 mai 2015 consid. 3 et les références citées). b) A partir du moment où, en application du principe de la proportionnalité, les circonstances du cas justifient une procédure de sanction préalable, celle-ci ne saurait être suivie immédiatement après d'une décision d'inaptitude au placement, sous peine de vider le principe de son sens. Une gradation de la sanction (d'une suspension du droit à l'indemnité à une négation de l'aptitude au placement qui signifie, il faut le souligner, la fin du droit aux prestations) ne serait en effet pas justifiable si elle ne reposait pas sur un nouveau comportement de l'assuré répréhensible du point de vue du droit de l'assurance-chômage. Par ailleurs, la sanction de suspension a également une fonction d'avertissement et éducative qui doit permettre à l'intéressé de se mettre en conformité avec ses obligations de chômeur. Si l'assuré s'obstine dans une attitude contraire à ses devoirs, alors il y a lieu de nier son aptitude au placement car on ne peut plus uniquement conclure à un manque d'observation de l'obligation de diminuer le chômage de sa part (Tribunal fédéral, arrêt non publié C 265/06 du 14 novembre 2007 consid. 4.3). c) Si l'aptitude au placement d'un assuré est niée parce qu'il ne s'est pas conformé à ses obligations de chômeur, elle ne pourra lui être à nouveau reconnue que s'il démontre un changement de comportement. Le droit à l'indemnité ne peut donc être à nouveau reconnu à l'assuré qui, dès son aptitude au placement niée, se présente à nouveau à l'ORP en expliquant avoir désormais l'intention de suivre les instructions des organes d'exécution. Il doit en effet apporter la preuve du changement de son comportement. Tel est le cas s'il effectue suffisamment de recherches d'emploi, se conforme aux instructions et se rend aux entretiens de l'ORP. Lorsque l'autorité compétente n'a plus aucun doute quant à l'aptitude au placement de l'assuré, elle rend une décision par laquelle le droit à l'indemnité lui est à nouveau reconnu à partir du moment où il a démontré avoir changé son comportement (Bulletin LACI Indemnité de chômage [Bulletin LACI IC] du Secrétariat d'Etat à l'économie, B280). Selon la doctrine, il est équitable de fixer une durée de carence de prestations au moins aussi longue que la durée hypothétique qui aurait pu être fixée par l'autorité si elle avait, pour le dernier manquement commis, opté pour une sanction plutôt qu'une décision d'inaptitude au placement (RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 109 ad art. 15).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 4. Selon l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. 5. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (arrêt TF 9C_694/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.2 et les références citées). 6. En l'espèce, le litige porte sur la question de savoir si l'autorité intimée était en droit de déclarer le recourant inapte au placement à partir du 1er juillet 2015. Si le SPE l’a considéré comme tel, c’est au regard de ses manquements répétés, et notamment vis-à-vis de son obligation de fournir les preuves de ses recherches de travail, la dernière fois pour le mois de juin 2015. Qu’en est-il ? a) preuves des recherches d’emploi du mois de juin 2015 aa) Il ressort du dossier constitué par le SPE que les recherches d’emploi effectuées par le recourant au cours du mois de juin 2015 n’ont été reçues par son ORP que le 15 juillet 2015, soit dix jours après le terme prévu à cet effet, le cinq du mois suivant (art. 26 al. 2bis de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, OACI ; RS 837.02). Le sceau de réception l’atteste, ainsi que le sceau postal de l’enveloppe qui les accompagnait, daté du 14 juillet 2015 (dossier SPE, pièce 12 et son annexe). Cette enveloppe émanait apparemment de l’ancien employeur, dont l’adresse se situe à Fribourg et qui serait en fait une entreprise tenue par un membre de la famille du recourant, ce que soutient le SPE et ce que ce dernier ne conteste nullement. La typographie de l’adresse est en outre exactement la même que celle qui figure sur les courriers envoyés par le recourant (cf. p. ex. dossier SPE, annexe à la pièce 11). Elle a enfin été postée à Corminboeuf, localité où est domicilié le recourant. L’on doit ainsi, comme le SPE, considérer que c’est bien lui qui a posté cette enveloppe, ou à tout le moins que c’est à sa demande qu’elle a été postée, et que c’est par ce biais que ses recherches d’emploi du mois de juin 2015 ont été adressées à son ORP. On imagine mal en effet que cette enveloppe ait pu contenir autre chose que ses recherches d’emploi du mois de juin 2015. Le penser reviendrait à laisser croire que sa conseillère ORP a cherché à lui nuire en le mettant en porte-à-faux avec ses obligations de chômeur. Comme on le verra, ses nombreux antécédents démontrent qu’il n’avait point vraiment besoin d’elle pour cela.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 Au-delà de ses explications (il aurait en fait posté ses recherches en courrier A en temps utile) et faute d’éléments probant à l’appui de ses thèses, force est de constater que les recherches d’emploi du mois de juin 2015 du recourant sont parvenues à son ORP avec 10 jours de retard. On ne voit enfin pas pourquoi il aurait envoyé ou fait envoyer ses preuves de recherches à l’ORP à deux reprises s’il avait pensé, comme il l’expose, que son premier envoi en courrier A était bien arrivé à destination en temps utile. Il indique à cet égard l’avoir posté le lundi 3 juillet 2015, qui était en fait, comme le relève le SPE dans sa décision sur opposition, un vendredi. Le premier lundi du mois de juillet étant le 5, s’il avait bien posté son courrier A ce jour-là, il aurait de toute façon été en retard. Cela étant, s’il continue pour l’essentiel à suivre sa ligne, le recourant déclare tout de même, dans ses contre-observations du 21 décembre 2015, ne plus contester « le fait qu’ORP centre a reçu ce document le 15 juillet 2015 », ce qui revient à dire que ses premières allégations sur ce point, ainsi que celles formulées dans son mémoire de recours, ne peuvent manifestement être suivies. bb) Que sa conseillère ait dans un premier temps fait référence à des recherches concernant le mois de juillet 2015 et non le mois de juin 2015 n’a ici aucune importance juridique : le recourant ne saurait en tirer argument à son avantage, d’autant moins que l’inexactitude de sa conseillère était manifeste, dit courrier ayant été envoyé avant la fin même du mois de juillet. L’ORP a par ailleurs corrigé le tir par la suite et offert à son assuré la possibilité de s’expliquer sur le retard pris à remettre ses recherches d’emploi du mois de juin 2015. Ce dernier ne saurait non plus se prévaloir d’avoir continué à toucher des indemnités au mois de juillet 2015 pour en déduire qu’il avait bien rempli ses obligations concernant le mois précédent, ces deux éléments n’ayant aucun rapport entre eux, une suspension ne sachant au demeurant s’exécuter immédiatement, avant que l’assuré n’ait été entendu. Au regard de ce seul manquement, la mesure d’inaptitude peut certes paraître excessive, mais au regard du dossier et si l’on se penche sur les antécédents du recourant, c’est à bon droit que le SPE a prononcé une inaptitude. b) les antécédents Le recourant a fait l’objet de plusieurs suspensions avant la décision querellée (cf. dossier SPE, annexes à la pièce 13). Ainsi, - il a été suspendu pour une durée de 7 jours le 25 août 2014, pour ne pas s’être présenté à une séance d’information, sans une excuse valable. Invité à le faire, il n’a pas daigné s’expliquer ; - il a été suspendu pour une durée de 14 jours le 29 août 2014, pour ne pas avoir fourni, sans une excuse valable, ses preuves de recherches d’emploi pour la période précédant immédiatement son chômage ; - il a été suspendu pour une durée de 2 jours le 8 octobre 2014, pour ne pas avoir donné suite à une assignation à fréquenter un cours. Invité à le faire, il n’a pas daigné s’expliquer; - il a été suspendu pour une durée de 15 jours le 29 octobre 2014, pour ne pas avoir fourni, sans explications valables, ses preuves de recherches d’emploi pour le mois de septembre 2014; - il a été suspendu pour une durée de 15 jours le 29 octobre 2014, pour ne pas s’être présenté à un entretien conseil. Invité à le faire, il n’a pas daigné s’expliquer;

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 - il a été suspendu pour une durée 15 jours le 25 novembre 2014, pour ne pas s’être présenté à un entretien conseil. Il a expliqué plus tard qu’il avait la grippe ce jour-là, mais n’a pas pour autant été en mesure de remettre un certificat médical prouvant ses dires; - il a encore été suspendu pour une durée de 15 jours le 10 décembre 2014, pour ne pas avoir fourni, sans explication valable, ses preuves de recherches d’emploi pour le mois d’octobre 2014. A la fin de chacune de ces décisions, contre lesquelles il n’a jamais fait opposition, il était précisé en gras et en toutes lettres qu’une succession de suspensions pouvait à terme entraîner une négation de l’aptitude au chômage. Indéniablement, toutes ces décisions et remarques ne peuvent aujourd’hui être considérées autrement que comme autant d’avertissements, annonciateurs de la mesure qui le frappe aujourd’hui. L’inaptitude au placement ne peut dans ces conditions être considérée comme hors de proportion avec cette succession assumée de manquements. c) attitude globale du recourant Le recourant a démontré qu’il s’accommodait tout à fait des mesures de suspension, mais pas du tout de l’inaptitude qui le prive aujourd’hui du droit à l’indemnité et l’expose au remboursement des indemnités journalières perçues après le 1er juillet 2015. Plus encore que la tardivité du dépôt de ses dernières recherches pour le mois de juin 2015, on peut lui reprocher la tardivité de son souci de prouver qu’il collabore bien avec les autorités de chômage, ce que les faits cités ci-dessus démentent par ailleurs. Certains des arguments qu’il a fait valoir dénotent en outre qu’il n’est guère prêt à s’amender. Il s’insurge en effet désormais contre les autorités de chômage qui ne feraient rien pour l’en sortir. Or, parmi les mesures de suspension qui avaient déjà été prononcées, certaines l’ont été parce qu’il n’avait pas remis ses recherches d’emploi, d’autres parce qu’il n’avait pas donné suite aux injonctions du SPE. Dans ces deux cas de figure, le non-respect de ses obligations ne pouvait que conduire à la prolongation de la durée de son chômage et c’est bien plutôt sa responsabilité propre qui semble ici engagée dans ce qui lui arrive. En ne se présentant que rarement aux entretiens avec sa conseillère, il ne lui offrait aucune possibilité de faire convenablement son travail et c’est de cela même qu’il se plaint. Certains des arguments qu’il a soulevés relèvent de la mauvaise foi. Qu’il ait eu la grippe ne l’empêchait pas de prendre son téléphone pour s’excuser, cela allait autant dans le sens de ses obligations de chômeur que d’un savoir-vivre élémentaire. Il a aussi soutenu, à plusieurs reprises, qu’il ne recevait pas les communications postales de l’administration, pourtant toutes bien envoyées à son adresse. Cela laisserait augurer de régulières défaillances au niveau des services postaux, régionaux ou locaux, qui sont, quoi qu’il en dise, beaucoup moins vraisemblables que sa propre et répétée négligence. Le recourant doit aujourd’hui assumer tout cela. L’on peut aussi également se demander s’il n’a pas gardé des liens avec son dernier employeur, vu l’adresse figurant sur l’enveloppe litigieuse, postée près d’une année après la fin supposée des rapports de travail.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 7. Vu tout ce qui précède, son recours est rejeté et la mesure d’inaptitude au placement est confirmée. Pour ne pas envenimer le débat entre les parties et alimenter encore le sentiment d’injustice affiché par lui dans ses écritures, la Cour renonce à percevoir des frais de justice auprès du recourant qui a agi aux confins de la témérité. L’indemnité de partie requise par le SPE pour le travail supplémentaire précisément occasionné par la témérité de ce dernier n’est pas non plus allouée, l’administration, qui intervient ici au demeurant sous la forme et l’appellation d’un « service public », n’ayant en principe pas vocation à en percevoir (art. 139 CPJA qui renvoie à l’art. 133). Telle indemnité, mise à la charge du recourant, ne ferait par ailleurs probablement que prolonger le débat et plonger ce dernier plus avant dans la précarité, lui qui se retrouve désormais privé d’indemnités. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté et l’inaptitude au placement est confirmée à partir du 1er juillet 2015. II. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué d’indemnité de partie. III. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 19 août 2016 /mbo Président Greffière-stagiaire

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