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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 08.09.2016 605 2015 269

8 septembre 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·5,384 mots·~27 min·7

Résumé

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Sozialhilfe (seit dem 01.01.2011)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2015 269 605 2015 270 Arrêt du 8 septembre 2016 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Dominique Gross, Marc Sugnaux Greffière-stagiaire: Sophie Allred Parties A.________ et B.________, recourants, représentés par Me Bruno Kaufmann, avocat contre SERVICE DE L'AIDE SOCIALE DE LA VILLE DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Aide sociale Recours du 16 novembre 2015 contre la décision sur réclamation du 14 octobre 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. Par décision du 1er juillet 2015, confirmée sur réclamation le 14 octobre 2015, la Commission sociale de la Ville de Fribourg (ci-après, la Commission sociale) a refusé la couverture du budget social des époux A.________ et B.________, ainsi que la couverture des frais de leur logement. Estimant premièrement que leur loyer excédait les normes sociales applicables pour un ménage de deux personnes, à savoir CHF 1'600.- au lieu de CHF 1'150.-, la Commission sociale leur a principalement rappelé que, leur fille étant la codébitrice solidaire des deux baux à loyer passés par ses parents, il était de sa responsabilité de s’assurer que ses parents disposent des ressources suffisantes pour payer leurs frais de logement. Ainsi, les époux sont tenus de faire valoir toutes les prestations légales ou volontaires de tiers, notamment l’aide financière apportée par leur fille, afin de s’acquitter de leur loyer, l’aide sociale n’intervenant que de manière subsidiaire. A côté de cela, elle a également constaté que le revenu mensuel des époux se montait à environ CHF 2'700.-, l’épouse étant employée à 50% et percevant des indemnités de chômage à hauteur de 50%. Ainsi, aucune aide sociale financière ne leur était accordée, ce revenu couvrant les besoins du couple. Elle spécifiait toutefois que, si cette situation venait à changer, une nouvelle demande pourrait être faite. Elle a enfin estimé que, représentés par un avocat, ils n’avaient pas pour autant droit à une assistance juridique gratuite en procédure de réclamation. B. Représentés par Me Bruno Kaufmann, avocat, les époux A.________ et B.________ interjettent recours contre la décision sur réclamation, concluant avec suite de dépens, à l’annulation de la décision sur réclamation du 14 octobre 2015 et, premièrement, au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouveau calcul du budget mensuel dans le sens des considérants, secondairement, à l’octroi d’une assistance juridique pour la procédure de réclamation. A l’appui de leurs conclusions, les recourants se prévalent d’un établissement lacunaire de l’état de fait, ainsi que d’une violation des normes de calcul de l’aide matérielle. Ils indiquent que leurs enfants ne sont pas tenus de contribuer à leur entretien, à moins que les conditions de l’art. 328 CC ne soient remplis, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En outre, ils estiment que l’autorité intimée se contredit complètement en exigeant que leur fils cadet soit relogé chez eux, dès lors que celui-ci a déménagé pour permettre à ses parents de trouver un appartement plus petit et moins coûteux. S’agissant des obligations contractuelles de leur fille, ils expliquent qu’elle les a principalement aidés à s’acquitter de la garantie du loyer et qu’elle n’a dès lors aucune obligation quant aux frais de logement mensuels. Ils requièrent enfin la tenue d’une audience publique censée leur permettre d’établir ce qu’ils avancent. A côté de cela, ils soutiennent n’avoir eu d’autre choix que de recourir au service d’un avocat dans le cadre, déjà, de la procédure de réclamation. Dans ses observations du 21 décembre 2015, la Commission sociale revient sur les grands principes de l’aide sociale, notamment sur le devoir d’atténuer la situation de besoin. Ainsi, un retour de leur fils cadet dans le logement familial leur permettrait de diminuer le coût de leur logement actuel, le temps d’améliorer leur situation financière et de retrouver un logement

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 respectant les normes sociales. En outre, la Commission estime que leur fille est une véritable codébitrice solidaire en vertu de la loi et que les époux recourants doivent d’abord profiter de tous les moyens financiers leur permettant de régler leurs frais de logement avant de faire appel à l’aide sociale. Elle constate en dernier lieu que les recourants ont une capacité de gain de 100% chacun, et qu’ils sont tenus d’entreprendre tout ce qui est en leur pouvoir pour sortir de cette situation critique. Pour autant que cela soit utile à la solution du litige, il sera fait état du détail des arguments des parties dans les considérants de droit du présent arrêt, dans le cadre desquels seront notamment examinés leurs moyens de preuve. en droit 1. Selon l’art. 36 de la loi du 14 novembre 1991 sur l’aide sociale (LASoc; RSF 831.0.1), les décisions sur réclamation sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal. La personne qui sollicite une aide sociale a qualité pour agir (art. 37 let. a LASoc). Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code de procédure et de juridiction administrative [CPJA; RSF 150.1]), le présent recours est recevable à la forme. Le Tribunal cantonal peut dès lors en examiner les mérites. 2. a) Selon l’art. 12 de la Constitution fédérale du 18 juin 1999 (Cst.; RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Les étrangers peuvent également invoquer ce droit, indépendamment de leur statut du point de vue de la police des étrangers (ATF 121 I 367 consid. 2d). L’art. 26 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004 (Cst./FR; RSF 10.1) prévoit également que toute personne dans le besoin a le droit d’être logée de manière appropriée, d’obtenir les soins médicaux essentiels et les autres moyens indispensables au maintien de sa dignité. b) La LASoc régit l’aide sociale accordée par les communes et l’Etat aux personnes domiciliées, séjournant ou de passage dans le canton (art. 1 al. 1 LASoc). Elle a pour but de favoriser l’autonomie et l’intégration sociale de la personne dans le besoin (art. 2 LASoc). Un personne est considérée dans le besoin lorsqu’elle éprouve des difficultés sociales ou lorsqu’elle ne peut subvenir à son entretien, d’une manière suffisante ou à temps, par ses propres moyens (art. 3 LASoc). 3. a) Selon l’art. 4 LASoc, l’aide sociale comprend la prévention, l’aide personnelle, l’aide matérielle et la mesure d’insertion sociale (al. 1). La prévention comprend toute mesure générale ou particulière permettant d’éviter le recours à l’aide personnelle et matérielle (al. 2). L’aide personnelle comprend notamment l’écoute, l’information et le conseil (al. 3). L’aide matérielle est une prestation allouée en espèces, en nature ou sous la forme d’un contrat d’insertion sociale (al. 4). La mesure d’insertion sociale, dans le cadre d’un contrat d’insertion sociale, permet au bénéficiaire de l’aide sociale de retrouver ou de développer son autonomie et son insertion sociale (al. 5).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 b) Dans son Message accompagnant le projet de la LASoc dans sa version de 1991 – mais dont les considérations qui suivent demeurent toujours valables – le Conseil d’Etat a rappelé que l’aide apportée doit d’abord être une aide personnelle constituée d’informations et de conseils permettant au requérant de se prendre en charge par les moyens à sa disposition et de ne pas retomber dans la situation de dépendance ou de dénuement dans laquelle il se trouve. C’est seulement lorsque ces moyens ont été épuisés qu’intervient l’aide matérielle proprement dite. L’aide matérielle est donc bien l’un des derniers secours; elle ne constitue pas un droit en soi pour le requérant et, en cela, elle se distingue des autres prestations sociales données sans contrepartie par les pouvoirs publics comme les prestations complémentaires ou l’aide à l’assurance-maladie. L’aide sociale, en tant que telle, n’est pas un revenu minimal garanti qui serait dû à certaines conditions définies par la loi. C’est une aide accordée sur la base d’une enquête individuelle déterminant les besoins effectifs du requérant (Message n°272, du 12 mars 1991, III, ch. 1 in fine et ch. 2) afin de l’encourager à participer à la vie active et sociale, comme aussi de renforcer sa prise de conscience et ses responsabilités personnelles (cf. également ATA FR no publié 3A 1999 60 du 14 juillet 2000). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral se référant aux Concepts et normes de calcul de l’aide sociale (ci-après: normes CSIAS) émis par la Conférence suisse des institutions d’action sociale, 4e éd., avril 2005, le bénéficiaire de l’aide sociale a le devoir de faire tout son possible pour atténuer sa situation de besoin, voir l’éliminer (A.5.2). Cela découle du principe de réciprocité qui est au centre des mesures destinées à favoriser l’intégration sociale et l’insertion professionnelle. Ce principe implique une contre-prestation que la personne demandant l’aide sociale doit fournir dans son propre intérêt et dans l’intérêt de la collectivité. 4. a) Selon l’art. 1 de l’ordonnance du 2 mai 2006 fixant les normes de calcul de l’aide matérielle de la loi sur l’aide sociale (RSF 831.0.12), toute personne dans le besoin vivant à domicile et tenant son ménage a droit à un montant forfaitaire pour son entretien (al. 1). Le forfait mensuel pour l’entretien est déterminé en fonction du nombre de personnes faisant ménage commun (al. 3). Ce forfait est de CHF 1'495.- pour deux personnes et de CHF 1'818.- pour trois personnes. b) Aux termes de l’art. 11 de dite ordonnance, la couverture des besoins fondamentaux comprend, outre le montant forfaitaire mensuel pour l’entretien, les frais de logement (y compris les charges courantes) et les frais médicaux de base. Le Service de l’action sociale prend en considération la situation du marché du logement de la région pour fixer les montants maximaux de loyer (al. 2). Le loyer (ou les charges hypothécaires pour les personnes propriétaires de leur logement) est à prendre en compte pour autant qu’il se situe dans les prix du marché immobilier local (normes CSIAS, B.3-1). Il sied de rappeler ici que les normes CSIAS, si elles n'ont pas de portée contraignante, eu égard au principe de l'individualisation de l'aide sociale, constituent néanmoins des références adéquates pour la détermination de l'aide sociale qui est nécessaire pour assurer le minimum social. Elles visent à garantir la sécurité juridique et l'égalité de traitement entre justiciables. Elles évitent que les personnes soutenues déplacent leur domicile en fonction de considérations liées aux

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 divergences de réglementations en ce domaine ou que certaines communes tentent de se décharger de leurs obligations en incitant indirectement les personnes assistées à déménager dans des communes réputées plus avantageuses pour les intéressés (ATF 136 I 129 consid. 6.4). c) En Ville de Fribourg, les autorités d’aide sociale ont fixé à CHF 750.- par mois le montant maximal du loyer pour un personne seule, à CHF 1'150.- pour deux personnes et à CHF 1'450.- pour un ménage de trois personnes. L’autorité de céans a déjà eu l’occasion de confirmer, à plusieurs reprises, que ces montants sont conformes à la situation du marché du logement en ville de Fribourg (cf. notamment ATC FR 605 14 99 du 17 juillet 2014). Un loyer jugé excessif est pris en compte aussi longtemps qu’une solution raisonnable et plus économique n’a pas été trouvée. Les organismes d’aide sociale ont le devoir d’aider activement le ou la bénéficiaire dans sa recherche d’un logement meilleur marché. En cas de résiliation du bail, les conditions usuelles qui en découlent doivent êtres prises en considération. Avant d’exiger le déménagement dans un appartement au loyer moins cher, il convient d’examiner attentivement la situation et de tenir compte en particulier de la taille et de la composition de la famille, de son attachement à un endroit particulier, de l’âge, de l’état de santé et du degré d’intégration sociale des personnes concernées. Lorsqu’un appartement avantageux se présente, on s’efforcera d’éviter le dépôt d’une caution ou d’une garantie de loyer par les organismes d’aide sociale. Si cela n’est pas possible, le montant affecté est à considérer comme une prestation dans le cadre des frais de logement. Les services sociaux doivent s’assurer de la rétrocession de ce montant (normes CSIAS, B.3-1). Lorsqu’un bénéficiaire refuse de chercher un logement plus avantageux ou de déménager dans un logement effectivement disponible, moins cher et adéquat, les frais de logement à prendre en compte peuvent être réduits jusqu’à concurrence de l’économie théorique qui aurait dû intervenir. Cela peut conduire le bénéficiaire à ne plus être en mesure de payer son loyer et, de ce fait, à devoir résilier son bail. Dans ce cas, la collectivité publique est tenue de fournir un hébergement d’urgence (normes CSIAS, B.3-2 in fine). A cet égard, le Tribunal fédéral a même jugé admissible, lorsque le loyer dépasse les normes d'aide sociale, de fixer un délai au bénéficiaire afin qu'il trouve un appartement au loyer plus avantageux correspondant aux normes fixées. Il a jugé qu'il ne s'agissait-là pas d'une mesure contraignante mais d'une charge. En effet, la charge se différencie de la première citée en ce sens qu'en cas de non observation, elle ne peut pas être imposée au bénéficiaire de l'aide sociale. En revanche, s'il ne s'exécute pas, les loyers excessifs n'entrent plus dans la couverture de ses besoins fondamentaux (arrêt TF non publié 2P.127/2000 du 13 octobre 2000 consid. 3). 5. L’art. 5 LASoc affirme le principe de la subsidiarité de l’aide sociale. Ainsi, les prestations fournies à ce titre ne sont accordées que si la personne dans le besoin ne peut subvenir elle-même à ses besoins, si elle ne reçoit pas l’aide d’un tiers (prestations d’assurance, prestations volontaires de tiers, prétentions à titre privé etc.) ou si elle n’a pas été accordée en temps voulu. Ce principe souligne le caractère complémentaire de l’aide sociale et demande que toutes les autres possibilités aient déjà été utilisées avant que des prestations d’aide publique ne soient accordées. Il exclut en particulier le choix entre les sources prioritaires et l’aide sociale publique (F. WOLLFERS, Fondements du droit de l’aide sociale, 1995, p. 77; cf. également arrêt TF 2P.16/2006 du 1er juin 2006 consid. 5).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 a) Le principe de la subsidiarité comprend tout d’abord le principe de l’auto-prise en charge et il oblige le demandeur à entreprendre tout ce qui est en son pouvoir pour sortir d’une situation d’indigence par ses propres moyens ou pour supprimer cette situation. Entre ici en ligne de compte, en particulier, l’utilisation du revenu ou de la fortune disponible ainsi que des propres capacités de travail. Subsidiairement au principe de l’auto-prise en charge, les prestations de l’aide sociale seront accordées à condition que toutes les prétentions de droit privé ou public du requérant aient été épuisées ou encore lorsque aucune prestation de tiers n’est versée. Entrent en ligne de compte notamment: les prestations des assurances sociales, les obligations d’assistance relevant du droit de la famille, les prétentions découlant de contrats, les droits aux dommages et intérêts, les bourses (WOLLFERS, p. 78). b) L'aide sociale ne peut être accordée que dans la mesure où la personne dans le besoin ne peut notamment pas être entretenue par sa famille ou ses proches conformément aux dispositions du CC. Ainsi, aux termes de l'art. 328 al. 1 CC, chacun, pour autant qu’il vive dans l’aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin. D'après l'art. 329 al. 1 CC, l’action alimentaire est intentée contre les débiteurs dans l’ordre de leurs droits de succession; elle tend aux prestations nécessaires à l’entretien du demandeur et compatibles avec les ressources de l’autre partie. Se trouve dans le besoin au sens de l'art. 328 al. 1 CC, celui qui ne peut subvenir à son entretien par ses propres moyens (ATF 121 III 441 consid. 3). Les prestations nécessaires à l'entretien ne vont en principe pas au-delà de la fourniture nécessaire à la nourriture, à l'habillement, à un logement ainsi qu'aux soins médicaux et traitement en cas de maladie (ATF 136 III 1 consid. 4; 132 III 97 consid. 2.2; 106 II 287 consid. 3a). Ainsi, ces prestations nécessaires ne sont pas plus étendues que celles de l'aide sociale, mais doivent au moins couvrir le minimum vital calculé selon les règles du droit de la poursuite (ATF 132 III 97 consid. 2). 6. En l’espèce est litigieux le droit à l’aide sociale des recourants, essentiellement pour ce qui a trait à la couverture de leurs frais de logement. Dans sa décision, la Commission sociale laisse en substance entendre que ces derniers ne peuvent prétendre à une aide matérielle parce que leur loyer est trop cher et parce qu’il n’est pas établi qu’ils se trouvent dans une situation de besoin au sens où l’entend la loi, leur capacité de gain pouvant être davantage mise à profit et l’appui financier de leurs enfants majeurs devant également entrer en ligne de compte. a) rappel des faits Les recourants habitaient, à l’époque, avec leurs cinq enfants dans un appartement 5,5 pièces dont le montant mensuel du loyer s’élevait à CHF 2'650.-. aa) En janvier 2014, ils ont présenté une première demande d’aide financière. Celle-ci leur a été refusée, vu la participation des autres membres de la famille au loyer, par ailleurs trop élevé. Il leur a d’ailleurs été conseillé de chercher un appartement moins cher.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 bb) Deux des enfants ont alors quitté le domicile familial. En date du 12 février 2015, les époux ainsi que les trois enfants restant ont déménagé dans un appartement de 3.5 pièces sis à C.________. Leur fille, D.________, a néanmoins déménagé à Genève le 15 février, tout en se portant codébitrice solidaire du contrat de bail. cc) D’autres demandes ont par la suite été déposées par les époux. Le Service social n’a pas changé ses conclusions, constatant que la condition d’indigence du couple n’était pas réalisée. Le 1er avril 2015, leur fils E.________ a quitté le domicile familial, puis F.________ a déménagé dans une colocation, en date du 1er mai, à deux pas du domicile de ses parents. dd) Restés seuls, les recourants ont déposé la demande d’aide matérielle qui fait l’objet du présent litige. Leur loyer mensuel s’élevait à CHF 1'600.- pour un ménage de deux personnes. Ce montant dépasse les CHF 1'150.- de loyer maximal pris en compte dans le budget social d’un ménage de deux personnes. Les recourants ont alors résilié leur contrat de bail à C.________, sur conseil de leur mandataire, ceci au profit d’un appartement 3.5 pièces sis à G.________ dont le montant du loyer s’élevait à CHF 1'450.- charges comprises. Leur fille, D.________, s’est à nouveau portée codébitrice au contrat de bail. Cependant, dans la mesure où le seul reprenant solvable présenté par les époux s’est désisté, la régie n’a pas accepté de les libérer du contrat de bail et le couple est resté vivre dans leur premier appartement, sis à C.________. b) prise en charge du (des) logement(s) aa) S’agissant de leurs prétentions à la couverture de leurs frais de logement, le Service social a évalué que, dans le cadre de l’appartement sis à C.________, soit dans lequel le couple est finalement resté vivre, le loyer de CHF 1'600.- ne correspondait pas aux normes sociales en vigueur, fixées à CHF 1'150.-. La Commission sociale estime à cet égard que, malgré leurs explications et dans la mesure où ils sollicitaient l’aide sociale, les époux recourants ne pouvaient rester vivre dans un appartement que le service social avait considéré comme étant trop onéreux. Il eût été préférable qu’ils assurent leurs obligations contractuelles en présentant plus d’un seul reprenant pour le quitter. De surcroît, et depuis lors, ils avaient en tout temps la possibilité de chercher de leur propre chef un nouveau locataire à proposer à la régie pour se libérer de leur bail et continuer leurs recherches d’un logement rentrant dans les critères posés par la Commission sociale. A l’évidence, les époux recourants ont manqué à leurs obligations alors qu’ils avaient été expressément avertis des conséquences liées à leur refus de chercher un logement adapté aux

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 critères de l’aide sociale. La Commission sociale était dès lors parfaitement légitimée à refuser de prendre en compte un loyer trop coûteux dans son budget d’aide sociale. Toute autre conclusion serait de nature à créer de graves inégalités de traitement entre les bénéficiaires de l’aide sociale. Il n’y a dès lors pas d’autre solution pour atteindre le but visé que d’exiger la résiliation du bail et, à défaut d’exécution, de refuser toute participation aux frais de ce logement, jugés manifestement excessifs (cf. ATC 605 14 99 du 17 juillet 2014). bb) Cela étant, la Commission sociale a estimé que le deuxième appartement de 3,5 pièces sis G.________ se trouvait également en dehors des normes sociales, puisqu’il se montait à CHF 1'450.- mensuels. Elle rappelle en outre que leur fille s’est à nouveau portée codébitrice solidaire pour ce nouveau contrat de bail et, qu’en application du principe de subsidiarité, les époux recourants sont dans l’obligation d’user de toutes leurs prétentions privées avant d’avoir recours à l’aide sociale. La Commission sociale souligne que la norme maximale de logement admissible pour un couple vivant en ménage, à savoir CHF 1'150.- charges comprises, a été fixée sur la base du prix du marché immobilier à Fribourg. A cet effet, elle rappelle qu’en vertu du devoir d’atténuer sa situation de besoin, le bénéficiaire ne peut se prévaloir d’un droit au logement le plus cher de sa catégorie. La Cour de céans ne peut que confirmer cela, le chiffre susmentionné ayant été confirmé plusieurs fois dans ses arrêts (notamment ATC 605 2014 76, 605 2014 99). Il revient en effet aux bénéficiaires de faire des concessions sur le quartier, la surface de l’appartement, ainsi que le nombre de pièces. Ainsi, opter pour un appartement 2.5 pièces reviendrait à se conformer aux exigences des normes sociales. Les « efforts » que les recourants prétendent avoir fourni en tentant de déménager, mais qui n’ont toutefois pas permis de diminuer leurs charges, ne changent rien au fait que la limite maximale en censée couverte par l’aide sociale en matière de loyer aurait également été dépassée dans ce second cas de figure où le couple auraient pu déménager dans ce 3,5 pièces. Leurs griefs ne sauraient ainsi être suivis. c) principe de subsidiarité A tout cela s’ajoute le fait qu’ils peuvent également se voir rappeler le principe de la subsidiarité, dans la mesure où, s’ils venaient à ne plus pouvoir assumer leur loyer, leur fille majeure s’étant portée solidairement responsable, leur dette serait en théorie couverte par l’un des membres de la famille. Ce qui va dans le sens au demeurant de la jurisprudence, qui préconise que tous les débiteurs contractuels doivent avoir été appelés à financer la dette avant que celle-ci ne soit couverte par la collectivité publique (cf. ATC FR 605 2013 253 consid. 4. c). d) autres motifs de refus de l’aide sociale aa) L’octroi de la couverture du budget social a également été refusée parce que les ressources mensuelles du ménage se montaient à CHF 2'700.- et qu’ils semblaient ainsi encore disposer de ressources.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 L’on fera remarquer que les recourants ne semblent en effet rencontrer de problèmes financiers que s’agissant de la couverture d’un loyer actuel trop élevé, qui ne correspond pas aux normes sociales. Ils ont par ailleurs été invités à plusieurs reprises à utiliser au préalable toutes les ressources du ménage pour subvenir à leurs besoins. Leur budget social étant actuellement couvert par les revenus de Madame, la Commission sociale ne peut intervenir dans la couverture du forfait d’entretien. A côté de tout cela, ils ont une capacité de gain de 100% chacun et l’on peut ainsi exiger d’eux qu’ils entreprennent tout ce qui est en leur pouvoir pour se sortir d’une situation critique en atténuant, là encore, leur situation de besoin conformément au principe de subsidiarité. Il faut aussi souligner que Monsieur a fait l’objet de mesures professionnelles octroyées par l’assurance-invalidité, ainsi que de stages auprès de l’assurance-invalidité, conséquences de son accident en 2002. Malgré quoi il ne semble pas avoir manifesté d’intérêt dans la recherche et la prise d’emploi, alors que, né en 1962, il n’était pourtant âgé que de 40 ans au moment des faits. Ainsi, le ménage ne devrait pas avoir besoin de recourir à une aide financière, vu que tous deux sont aptes à 100% au travail et que, pour l’instant, leur budget social est couvert par les revenus de l’épouse. Manifestement, à ce stade, la position de l’autorité intimée, reposant sur les grands principes de l’aide sociale, ne peut qu’être suivie, l’aide sociale ne pouvant se justifier dès lors même que le couple (Madame travaille à temps partiel dans les transports publics) paraît dans l’ensemble avoir renoncé à davantage mettre à profit sa capacité de gain. L’on fera remarquer sur ce dernier point que lui est né en 1962 et elle en 1970 et qu’ils devraient ainsi en théorie pouvoir encore travailler pendant quelques années, à tout le moins n’établissent-ils pas qu’ils en sont aujourd’hui physiquement incapables. bb) Ils soutiennent enfin qu’il n’est pas conforme au droit de leur reprocher de ne pas avoir fait ménage commun avec leur fils cadet alors que celui-ci est en dernière année de formation CFC. Lors du dépôt des diverses demandes d’aide des époux, le service social a, à chaque fois, constaté que le budget global familial était couvert. Ce n’est que lorsque le fils cadet a finalement déménagé que le budget du couple est devenu déficitaire. Or, ce dernier a quitté le logement familial car « il ne voulait pas faire d’ombre à ses parents ». Cela étant, il aurait été plutôt raisonnable qu’il continue à investir dans le logement familial les CHF 490.- mensuels qu’il dépense aujourd’hui dans sa nouvelle colocation, composée de 4 personnes pour un appartement de 3.5 pièces, qui plus est situé à deux pas de chez ses parents. Chez eux, il disposait également de 3.5 pièces, ce qui ne saurait donc être perçu comme déraisonnable. A côté de quoi ses parents auraient probablement été légitimés à percevoir des allocations familiales, leur fils vivant sous leur toit et étant toujours aux études.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 Ils ne sauraient ainsi se prévaloir, dans ces circonstances toutes particulières, d’une péjoration de leur situation financière, à laquelle ils ont, à tout le moins, en partie contribué. 7. L’on retiendra au final que les époux recourants se sont mis eux-mêmes en situation d’indigence lorsqu’il ont fait le choix de rester dans un appartement inadapté à leur condition financière au départ de leurs enfants, ceci en dehors des standards minimaux de l’aide sociale, manquant ainsi au principe de subsidiarité et faillant à leur obligation de diminuer leur besoin d’une assistance matérielle. La Commission sociale n’a ainsi pas outrepassé son pouvoir d’appréciation en rendant une décision répondant au demeurant au principe de la proportionnalité, les époux n’ayant pu faire autrement que de constater, dans le refus systématique de leurs demandes et devant les nombreuses injonctions de la Commission sociale, que l’on attendait d’eux qu’ils se conforment aux critères de l’aide sociale. Leur premier et principal chef de conclusion doit ainsi être écarté. Le recours apparaissant manifestement infondé déjà à ce stade, leur demande de débats publics, formulée au demeurant dans le sens d’une requête visant à l’administration orale des preuves dans le cadre d’une procédure se déroulant par écrit, est également rejetée (art. 91 al. 1 bis CPJA). Tout cela ayant été précisé, il n’est cependant pas tout à fait exclu que, en fonction de leur état de nécessité, les recourants satisfassent un jour aux critères de l’aide sociale, notamment en se relogeant conformément aux normes, s’il devait apparaître que l’on ne peut plus attendre d’eux qu’ils augmentent leurs revenus. 8. En vertu de l’art. 29 al. 3 Cst, toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a le droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite, ainsi qu’à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. a) D’après la jurisprudence, cette garantie minimum de droit constitutionnel n'existe pas uniquement pour une procédure de recours, mais également dans une procédure administrative portant sur des éléments non litigieux (ATF 130 I 180 consid. 2.2 / JdT 2004 I 431 ss; ATF 128 I 225 / JdT 2006 IV 47 consid. 2.3). Il est en particulier possible, par principe, d'obtenir l'assistance judiciaire gratuite dans des procédures où la décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal pour autant que les conditions soient remplies, à savoir l'indigence, la nécessité de l'assistance d'un défenseur et le fait que le recours ne soit pas dépourvu de chance de succès (HAYOZ, Unentgeltliche Rechtspflege - Anmerkungen des Instruktionsrichters zum Urteil des III. Verwaltungsgerichtshofs vom 27. April 2005 in RFJ 2005 p. 190; arrêt TC FR 601 2009 93 du 24 mars 2010 en la cause). b) Sur le plan cantonal, selon l’art. 142 al. 1 CPJA, a droit à l’assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d’une procédure sans s’exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L’assistance n’est pas accordée lorsque la procédure paraît d’emblée vouée à l’échec (al. 2). D’après l’art. 132 al. 2 CPJA, l’assistance judiciaire comporte notamment, si la difficulté de l’affaire la rend nécessaire, la désignation d’un défenseur, choisi parmi les personnes habilités à représenter les parties.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 Le point de savoir si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée doit être tranché d'après les circonstances concrètes objectives et subjectives. Pratiquement, il faut se demander pour chaque cas particulier si, dans des circonstances semblables et dans l'hypothèse où le requérant n'était pas dans le besoin, l'assistance d'un avocat serait judicieuse, compte tenu du fait que l'intéressé n'a pas lui-même des connaissances juridiques suffisantes et que l'intérêt à l'intervention justifierait la charge des frais qui en découle (ATF 103 V 47; ATF 98 V 118; cf. aussi par analogie ATF 122 III 393 consid. 3b et les références). 9. Les époux recourants ont enfin recouru contre le refus d’une assistance juridique gratuite en procédure de réclamation. En l’espèce, et comme il a été dit dans les considérants précédents, les époux recourants ont non seulement manqué à leur obligation d’atténuer leur situation de besoin, mais sont également restés insensibles aux injonctions de la Commission sociale qui avait déjà par le passé statué à leur encontre en leur rappelant les règles et conditions d’octroi d’une aide matérielle. Etant au courant depuis plus d’une année des critères qu’ils devaient respecter afin de pouvoir obtenir une aide aux frais de logement, l’on peut estimer que la cause était d’emblée vouée à l’échec avant même qu’ils ne déposent réclamation, les critères établis étant stricts et ne laissant pas de possibilité d’interprétation. Au demeurant l’assistance d’un avocat au stade de la réclamation ne justifiait pas véritablement. Dans ces conditions, le refus d’une assistance juridique gratuite se justifiait en première instance. La conclusion secondaire est ainsi également écartée et le recours est dès lors entièrement rejeté. 10. La cause étant déjà vouée à l’échec devant la première instance, force est de constater qu’un recours devant l’autorité judiciaire ne se justifiait pas non plus. Il en découle ainsi que, faute d’une des deux conditions cumulatives à l’octroi d’une assistance judiciaire gratuite, celle-ci doit également leur être refusée et leur requête doit enfin être rejetée. Vu leur situation de précarité, les époux recourants ne seront toutefois pas condamnés aux frais de justice, qu’ils n’ont du reste pas été invités à verser d’avance.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 la Cour arrête: I. Le recours (605 2015 269) est intégralement rejeté et la décision querellée est confirmée. II. La requête d’assistance judiciaire (605 2015 270) déposée dans le cadre de la présente procédure est rejetée. III. Il n’est pas perçu de frais de justice. IV. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 8 septembre 2016/mbo/abu Président Greffière-stagiaire

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