Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2015 19 Arrêt du 19 avril 2016 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Dominique Gross, Marc Sugnaux Greffière stagiaire: Sophie Allred Parties A.________, recourant, représenté par Me Hervé Bovet, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité Recours du 28 janvier 2015 contre la décision du 20 janvier 2015
Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A. A.________, né en 1962, marié, installateur en chauffage sanitaire, est le fondateur et l’administrateur de la société B.________ Sàrl. Il gagnait CHF 8'000.- par mois en 2002, lorsque, atteint d’une hernie discale, il s’est adressé à l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg (OAI). Des mesures de réadaptation professionnelle lui ont été octroyées, au sein même de sa société. Il a ainsi été formé à un travail de bureau, de type administratif. B. Se prévalant par la suite d’une aggravation de son état de santé, il a été mis au bénéfice d’une rente entière, le 24 novembre 2005. Celle-ci a été prolongée en 2007, puis en 2010, sur la base d’une incapacité de travail de 80%. C. Procédant à la révision d’office de la rente en 2013, l’OAI a constaté que le chiffre d’affaires de la société de son assuré avait presque décuplé en l’espace de dix ans : de CHF 551'217.65 en 2002, il était passé à CHF 5'322'122.30 en 2012. Outre lui-même et son épouse, A.________ déclarait employer désormais 29 personnes et 5 apprentis, pour une masse salariale de CHF 1'480'000.-. Bien que demeurant l’administrateur, il ne touchait toutefois personnellement qu’un salaire mensuel d’environ CHF 3'000.-. A côté de cela, une nouvelle estimation émanant d’une spécialiste du Service médical régional de l’AI (SMR) laissait entrevoir un recouvrement presque complet de sa capacité de travail dans une activité d’administrateur. L’OAI a ainsi décidé de supprimer sa rente entière, le 20 janvier 2015. D. Représenté par Me Hervé Bovet, avocat, A.________ interjette recours contre cette dernière décision le 28 janvier 2015, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’OAI pour une expertise médicale. Il soutient essentiellement que l’OAI, « aveuglé » par le chiffre d’affaires de sa société, n’a pas sérieusement investigué la question de sa capacité de travail résiduelle, qui serait restée inférieure à 20%. Il déplore par ailleurs l’absence de tout calcul du taux d’invalidité, sur la base d’une comparaison du revenu de valide et d’invalide. Il a déposé une avance de frais de CHF 800.- le 18 février 2015. Dans ses observations du 6 mai 2015, l’OAI propose le rejet du recours, estimant que le recourant ne peut plus se prévaloir d’aucune perte de gain, laissant en outre entendre que la rente entière avait été à l’époque hâtivement octroyée. Il indique ne pas avoir été en mesure de procéder à une comparaison des revenus faute de disposer d’informations fiables. A l’issue d’un second échange des écritures, les parties ont campé sur leurs positions.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 Il sera fait état du détail de leurs arguments dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige, considérants dans le cadre desquels seront par ailleurs examinés leurs moyens de preuve et notamment l'expertise litigieuse. en droit 1. Le recours est recevable. Il a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière. Dûment représenté, le recourant est en outre directement atteint par la décision querellée et a dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 2. a) A teneur de l’art. 8 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Cette incapacité de gain résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale (art. 7 al. 1 LPGA). Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont en effet prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain (art. 7 al. 2 LPGA). Ce n'est donc pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée, ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci (ATF 127 V 294). b) Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente lorsque sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (lit. a); qu'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (lit. b); enfin, lorsque, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (lit. c). L'al. 2 prévoit que la rente est échelonnée selon le taux d’invalidité: à savoir qu'un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; un taux de 50% au moins donne droit à une demi-rente; un taux de 60% au moins donne droit à trois quarts de rente; enfin, un taux de 70% au moins donne droit à une rente entière. Selon l'art. 28a al. 1 LAI, l'art. 16 LPGA s'applique à l'évaluation de l'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative. Ce dernier article indiquant que, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Le conseil fédéral fixe le revenu déterminant pour l'évaluation de l'invalidité (art. 28a al. 1 2e phr.). En d'autres termes, le degré d'invalidité résulte de la comparaison du revenu d'invalide, soit ce que l'assuré est encore capable de gagner en utilisant sa capacité résiduelle de travail dans toute la mesure que l’on est en droit d’attendre de lui, avec le revenu sans invalidité, à savoir ce qu’il pourrait gagner si l’invalidité ne l’entravait pas (RCC 1963 p. 365). C’est l’application de la méthode classique de comparaison des revenus. Cette comparaison s’effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus (RCC 1985 p. 469).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 c) Dans la mesure où il n'est pas possible d'établir ou d'évaluer de manière fiable les deux revenus hypothétiques provenant d'une activité lucrative, le Tribunal fédéral a établi que l'invalidité doit être évaluée, dans l'activité exercée, d'après l'incidence de la capacité de rendement amoindrie sur la situation économique concrète (ATF 128 V 29 consid. 1). C'est en particulier le cas des travailleurs indépendants. Sur la base de cette méthode, dite « extraordinaire », inspirée de la méthode dite « spécifique », on constate d'abord l'empêchement dû à la maladie ou l'infirmité, puis l'on apprécie séparément les effets de cet empêchement sur la capacité de gain (Pratique VSI 2/1998 p. 121; Droit des assurances sociales - Jurisprudence SVR 1996 IV n° 74 consid. 2b). Une certaine diminution de la capacité de rendement fonctionnelle peut certes, dans le cas d'une personne active, entraîner une perte de gain de la même importance, mais n'a pas nécessairement cette conséquence. Dans le cas d'un assuré de condition indépendante, on peut exiger, pour autant que la taille et l'organisation de son entreprise le permettent, qu'il réorganise son emploi du temps au sein de celle-ci en fonction de ses aptitudes résiduelles. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que plus la taille de l'entreprise est petite, plus il sera difficile de parvenir à un résultat significatif sur le plan de la capacité de gain. Au regard du rôle secondaire des activités administratives et de direction au sein d'une entreprise artisanale, un transfert de tâches d'exploitation proprement dites vers des tâches de gestion ne permet en principe de compenser que de manière très limitée les répercussions économiques résultant de l'atteinte à la santé (arrêt TF 9C_580/2007 du 17 juin 2008 consid. 5.4). Aussi, lorsque l'activité exercée au sein de l'entreprise après la survenance de l'atteinte à la santé ne met pas pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle de l'assuré, celui-ci peut être tenu, en fonction des circonstances objectives et subjectives du cas concret, de mettre fin à son activité indépendante au profit d'une activité salariée plus lucrative (arrêt TF 9C_236/2009 du 7 octobre 2009 consid. 4.3 et les références; voir également arrêt TF 8C_748/2008 du 10 juin 2009 consid. 4; s'agissant de la situation d'un agriculteur, voir arrêt TF I 38/06 du 7 juin 2006 consid. 3.2 et les références). 3. Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 105 V 158, 114 V 314; RCC 1982, p. 36). En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, est déterminant le fait que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que l'exposition des relations médicales et l'analyse de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (RAMA 1991 p. 311; VSI 1997 p. 121). En principe, n'est donc décisif, pour la valeur probatoire, ni l'origine, ni la désignation d'un moyen de preuve, mais bien son contenu (ATF 122 V 157 et références citées). 4. En vertu de l'art. 17 LPGA, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. De même, toute prestation durable accordée en vertu d’une décision entrée en force est, d’office ou sur demande, augmentée ou
Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. Tout changement important des circonstances, propres à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci. La rente peut aussi être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain (ou d'exercer ses travaux habituels) ont subi un changement important (ATF 126 V 75 consid. 1b / VSI 2000 p. 314; VSI 1996 p. 192 consid. 2d; ATF 113 V 22 et les références). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 126 V 75 consid. 1b / VSI 2000 p. 314 et les références citées), respectivement du dernier examen matériel du droit à la rente (ATF 133 V 108, 103 V 71). 5. Est litigieuse la suppression de la rente entière. Le recourant soutient que son invalidité est demeurée la même. L’OAI pense l’exact contraire. Qu’en est-il ? a) situation à l’époque de l’octroi de la rente (novembre 2005) aa) Le recourant dirigeait sa propre entreprise, organisée sous la forme d’une Sàrl. Dotée d’un capital social de CHF 20'000, celle-ci avait été fondée par lui et son épouse en 1999 (cf. dossier OAI, pièce 27). Il détenait pour CHF 19'000.- de parts sociales, son épouse pour CHF 1'000.- (dossier OAI, pièce 37). Entre les deux, les rôles étaient bien définis, lui travaillant à la fois sur les chantiers et comme administrateur, elle assignée au bureau : « Le rôle de l'assuré a toujours été de rechercher des mandats, téléphones, préparer les offres et la facturation, établir les plans de percements ou d'écoulements, surveillance des chantiers et du personnel. Ces travaux étaient exécutés en dehors de l'horaire de l'entreprise. En effet, à ce que dit l'assuré, il est avant tout manuel et travaillait toute la journée sur les chantiers. Sur l'ensemble de son activité, on évalue que ces travaux administratifs représentaient le 30 % de l'activité globale. Tous les autres travaux administratifs sont assumés par Madame. Son taux d'activité est de l'ordre de 50 % et elle travaille également, en plus, auprès d'un autre employeur (entreprise de construction de la région) » (rapport d’enquête du 18 septembre 2003, dossier OAI, pièce 151). Le recourant indiquait toucher un revenu mensuel de CHF 8'000.- (cf. questionnaire pour l’employeur, dossier OAI). Au vu de sa déclaration fiscale de 2001 (CHF 104'231.-), on peut partir du principe qu’il se versait un treizième salaire (cf. dossier OAI, pièce 74). Son épouse ne déclarait pour sa part qu’un salaire annuel de CHF 44'086, soit, probablement, un revenu mensuel de moins de CHF 3'500.- (cf. dossier OAI, pièce 74). En 2002, la société réalisait un chiffre d’affaires de CHF 551'217.65, pour une masse salariale de CHF 189'862.45 (comptabilité, dossier OAI, pièce 122).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 Le chiffre d’affaire avait augmenté d’un peu moins de CHF 140'000.- en l’espace d’une année. L’entreprise était alors en plein essor. bb) Atteint d’une hernie discale depuis 2001, le recourant a déposé une demande de rente le 21 août 2002. Il souffrait en effet du dos. Des examens laissaient apparaître des irrégularités au niveau des vertèbres lombaires, qui s’étalaient de la troisième vertèbre lombaire à la première vertèbre sacrale. L’espace L4-L5 semblait le plus atteint : « L'ensemble du rachis lombaire est marqué par une spondylose significative associant une ostéophytose marginale étagée et des irrégularités des plateaux mais sans perte d'alignement du mur antérieur ou des murs postérieurs. Présence d'une anomalie de signal de part et d'autre de l'espace L4-L5 présentant une configuration en dôme au niveau du plateau inférieur de L4, s’associant à de petites herniations intra-spongieuses au même niveau » (cf. IRM du 16 avril 2002, dossier OAI, pièce 53). Le Dr C.________, neurochirurgien, indiquait qu’une hernie discale, présente à ce dernier endroit, avait déjà été opérée en urgence le 3 novembre 2001 : « Patient opéré en urgence pour une lombo-sciatalgie déficitaire sur hernie discale luxée libre. Les suites post-opératoires ont été marquées par d'importantes lombalgies mécaniques améliorées sous physiothérapie » (rapport du 2 septembre 2002, dossier OAI, pièce 40). Il précisait toutefois que « lorsque le patient est au repos, sans effort physique ou effort limité, il est quasiment asymptomatique » (rapport précité). Il rajoutait, trois jours plus tard : « Concernant la situation de son dos, tant qu'il n'a pas fait d'effort, elle est restée stable » (rapport du 5 septembre 2002, dossier OAI, pièce 99). Le recourant ne présentait alors plus qu’une incapacité de travail de 20% sur les chantiers : « Sa situation professionnelle est difficile, il a sa propre entreprise mais jusqu'à maintenant, il était très présent sur les chantiers. Il ne peut plus effectuer que du travail de bureau ce qui représente une activité à 20%. Il est exclu de le laisser reprendre sur les chantiers étant donné l'état dégénératif de ses disques, en particulier du disque L4-L5 constaté à la dernière résonance magnétique du mois d'avril » (rapport du 20 juin 2002, dossier OAI, pièce 50). Dans un emploi de bureau, la capacité de travail serait beaucoup plus importante, pouvant même se monter à 80% : « Une activité sans efforts physiques peut être envisagée ; activité de bureau, informatique, etc…Avec l’aménagement du poste de travail et la possibilité d’effectuer des changements de positions et des pauses, un horaire de 6 à 8 heures pourrait être effectué » (annexe au rapport du 2 septembre 2002, dossier OAI, pièce 41). Le Dr D.________, interniste FMH, considérait cette capacité supérieure encore et préconisait dès lors une réadaptation professionnelle: « Cette situation contre-indique totalement la reprise de tout ou partie des travaux que le patient réalisait avant novembre 2001. Il demeure cependant à partir du 01.10.2002 une exigibilité pleine et entière pour tous travaux légers épargnant le dos. Ce délai devra permettre à ce jeune, sympathique et volontaire patient de réfléchir à une réadaptation et à une reconversion professionnelle qu'il semble pour l'heure refuser » (rapport du 27 août 2001, dossier OAI, pièce 57).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 Cela d’autant plus que la taille de l’entreprise qui, outre le recourant et son épouse, n’employait alors que deux ouvriers, ne permettait pas de l’occuper à plus de 20% dans des travaux légers: « Son entreprise emploie 2 ouvriers et son épouse qui gère toute la partie administrative de l'entreprise. Il se dit totalement incompétent en matière bureautique, ne sachant même pas comment allumer un ordinateur « devant lequel il deviendrait rapidement fou ». Son entreprise s'est spécialisée dans le nettoyage d'écoulements intérieurs de petite taille tels que WC, lavabos et douches. Ce travail est léger sans port de lourdes charges mais réclame de travailler dans des positions souvent vicieuses le rachis courbé sous des éviers. Cette activité représente environ 50% du travail réalisé par son entreprise. L'autre moitié correspond aux travaux lourds de pose de sanitaires et de chaudières à mazout. Il faut alors fréquemment porter de lourdes charges souvent à bout de bras. Depuis le 01.05.2002, le patient retravaille à 20% durant lequel il s'occupe de devis, de visites de clients ainsi que de petits travaux légers tels que le réglage de chauffages ou des changements d'éviers ou de robinets » (rapport précité). C’est la raison pour laquelle une réadaptation fut prise en charge par l’OAI (décisions d’octroi de mesures professionnelles du 17 mars et du 15 juillet 2004, dossier OAI, pièces 169 et 233). Celle-ci, consistant notamment en des cours en informatique, eut lieu au sein de sa propre entreprise (cf. dernière pièce). cc) Le Dr C.________ signalait malgré tout une aggravation de l’état de santé en 2005 : « En raison de l'aggravation des douleurs lombaires, de crises douloureuses et surtout d'irradiations dans la partie postérieure des membres inférieurs des deux côtés, nous avions organisé une résonance magnétique. Celle-ci montre une aggravation de la discopathie L4-5 mais surtout une formation kystique hyperintense en Tl et T2 derrière le disque L4-5. Il peut s'agir d'une hernie discale, mais il peut également s'agir d'un kyste du ligament jaune. Etant donné les symptômes qui progressent, j'ai proposé au patient d'explorer chirurgicalement cette lésion, de l'enlever et de décomprimer les racines. Se pose la question à long terme de l'avenir de son dos, je reste sur mon impression qu'il ne faut pas reconstruire pour l'instant de manière plus agressive » (rapport du 14 avril 2005, dossier OAI, pièce 293). Le recourant fut une nouvelle fois opéré d’une hernie discale au mois de mai 2005 (cf. rapport médical du 28 septembre 2005, dossier OAI, pièce 338). Après quoi, il a encore présenté douleurs et blocages et dut être réadmis en urgence pour une « spondylodiscite » au mois de septembre 2005 et un nouveau suivi médical était par la suite instauré auprès du Dr C.________ (cf. rapport de la clinique de médecine interne de l’Hôpital cantonal du 3 octobre 2005, dossier OAI, pièce 385). C’est ainsi qu’une rente entière lui a été octroyée le 24 novembre 2005 (dossier OAI, pièce 350). Le taux d’invalidité, alors de 100%, devait cependant être réexaminé « une fois que le traitement mis en place par le Dr C.________ sera terminé » (communication du 4 octobre 2005, dossier OAI, pièce 344). b) situation au moment de la suppression de la rente entière (janvier 2015) La rente entière a tout d’abord été confirmée à deux reprises, en 2007 (cf. dossier OAI, pièce 396), puis en 2010 (cf. dossier OAI, pièce 440).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 L’état médical n’avait pas empiré (cf. rapports du Dr C.________ du 17 mars 2006 et du 12 mars 2008, dossier OAI, pièces 386 et 422). Au contraire, on ne retenait même plus qu’un taux d’invalidité de 80% (cf. dossier OAI, pièce 440). En 2013, une nouvelle procédure en révision d’office a démontré que les circonstances étaient devenues tout autres. aa) D’après une enquête économique réalisée le 11 juin 2014, l’entreprise du recourant s’était nettement développée (dossier OAI, pièce 567). Elle occupait désormais une trentaine de personnes (cf. enquête économique, p.5, dossier OAI, pièce 563). En 2012, elle avait réalisé un chiffre d’affaires de CHF 5'322'122.30 (cf. comptabilité, dossier OAI, pièce 553). Elle déclarait une masse salariale de CHF 1'480'000.- (attestation de salaires 2012, dossier OAI, pièce 478). Le recourant y exerçait toujours les fonctions administratives de directeur (cf. questionnaire employeur, p. 468 / enquête économique, p. 3, dossier OAI, pièce 565). Mais en ne travaillant qu’entre deux et trois heures par jour, et pour un seul salaire annuel de CHF 35'750.- (attestation de salaires 2012, dossier OAI, pièce 476). Ceci parce qu’il s’estimait toujours invalide, continuant à souffrir du dos. bb) Il est vrai que, d’un point de vue médical, son état de santé ne s’est pas amélioré. Le Dr C.________ le fait remarquer : « Depuis deux mois il a des douleurs lombaires basses en aggravation, il a des douleurs dans les membres inférieurs mais essentiellement sur la face antérieure de la cuisse droite avec à trois reprises des épisodes de lâchage. J'ai donc organisé une nouvelle résonance magnétique en date du 03.12.2013. Cette résonance montre des discopathies sévères de tous les disques examinés, il existe une hernie L5-S1 paramédiane droite qui était déjà connue selon le radiologue, le disque L4-5 a fusionné, le disque L3-4 montre un débord discal circonférentiel avec hernie discale à prédominance paramédiane droite. Il existe une réaction inflammatoire des plateaux à cette hernie discale de type Modic I » (rapport du 13 décembre 2013, dossier OAI, pièce 586). Il rajoute, plus tard : « Je pense que ce patient est en incapacité de travail réduite de très longue date, je ne vois pas vraiment la nécessité de modifier quoi que ce soit » (rapport du 14 juillet 2014, dossier OAI, pièce 593). Pour la Dresse E.________, spécialiste FMH auprès du SMR, l’état du rachis est resté dans les limites de la norme : « Le status clinique rachidien est actuellement dans les limites de la norme. La mobilité est conservée, il n'y a pas de contracture musculaire. Il n'y a pas de déficit neurologique, hormis une hyposensibilité à la face externe du mollet et du pied droits, ce qui est sans réel retentissement. L'IRM lombaire de 2013 est superposable à celle réalisée en 2008 en ce qui concerne les troubles dégénératifs, en particulier la hernie discale L5-S1 droite est restée inchangée. Sur le plan subjectif, il relève une activité professionnelle active et dans le cadre de cette activité professionnelle ne doit plus recourir à une médication tel que précédemment, même
Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 s'il persiste une symptomatologie algique chronique sous forme de lombalgies et parfois d'irradiation algo-paresthésique » (rapport du 1er octobre 2014, p. 10, dossier OAI, pièce 610). Les limitations suivantes devraient être observées : « pas de position statique assis ou debout prolongée > 30-45 minutes, changements de position fréquents possibles, pas de position contraignante soutenue ou de mouvements itératifs contraignants pour le rachis dorso-lombaire en flexion/extension/rotation/inclinaison du tronc, pas de port de charge itératif > 5-10 kg, pas de montée ou de descente itérative des escaliers respectivement des pentes, pas de longue marche sur terrain irrégulier, pas de travail en position agenouillée, pas de travail sur échelle ni échafaudage, pas de travail avec des engins émettant des vibrations » (rapport précité, p. 11, dossier OAI, pièce 609). L’activité d’administrateur de sa société, telle que le recourant ne l’exerce qu’à raison de deux à trois heures par jour, serait donc selon elle exigible à 80% : « il exerce actuellement comme administrateur de son entreprise une activité adaptée à son affection médicale, puisqu'elle permet, selon sa propre description, de respecter les limitations fonctionnelles citées ci-dessous. Nous estimons ainsi que l'exigibilité dans cette activité professionnelle d'administrateur est de 80%, sans perte de rendement, retenant 20% d'incapacité de travail en raison du fait que les lésions dégénératives lombaires étagées marquées et les status post-interventions sur le rachis impliquent une épargne de la colonne dorso-lombaire » (rapport précité, p. 10, dossier OAI, pièce 610). Elle ne dit au fond rien d’autre que, à l’époque, les Dr C.________ et Dr D.________. Ainsi, son impartialité, mise en cause parce qu’elle se prononcerait au nom du SMR, ne fait aucun doute. Si l’atteinte à la santé est plus ou moins demeurée la même, il n’en va pas autant de l’invalidité. cc) Le travail de direction que le recourant indique effectuer au sein de son entreprise n’a plus rien du travail de force qu’il était censé exercer au départ, aux côtés de ses deux uniques ouvriers. Vu le développement de la société, l’on peut légitimement partir du principe qu’il y a plus de chantiers à surveiller, plus de contrats à passer, plus de clients à prospecter, plus de matériel à acheter, et une comptabilité plus importante à superviser. Or, l’on doit nécessairement prendre en compte le fait que l’impact d’une incapacité de travail sur les travaux d’efforts n’est pas la même au sein d’une petite entreprise qui occupait 5 personnes, dont lui et sa femme, qu’au sein d’une plus grosse structure qui en emploie une trentaine. C’est tout cela que dit en substance l’OAI (cf. rapport d’enquête économique pour indépendant du 11 juin 2014, remarques, p. 8, dossier OAI, pièce 560). Et on ne peut que le suivre, dans le sens au demeurant d’une jurisprudence applicable en pareils cas. Les circonstances ont clairement changé : les conséquences médicales de l’atteinte à la santé sur sa perte de gain sont aujourd’hui tout autres, elles ne peuvent que se relativiser au sein d’une structure environ 6 fois plus grande en terme de personnel, et c’est cela même qui fonde matière à révision, en l’espèce à suppression, de la rente entière.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 On peut en effet retenir que, dans le cadre d’une activité administrative adaptée, au sein même de sa propre entreprise, dont le chiffre d’affaires a plus que décuplé en l’espace de dix ans, une capacité de travail médico-théorique de 80% ne génère a priori plus aucune perte de gain, à tout le moins plus aucune invalidité minimale de 40%. D’autres facteurs suggèrent par ailleurs que la responsabilité de l’assurance-invalidité n’est plus engagée. c) facteurs n’engageant pas la responsabilité de l’assurance-invalidité aa) A la fin de l’année 2013, le recourant, alors en délicatesse avec son dos, est tout de même parti faire un safari en Afrique : « Le patient va partir en Afrique dans quelques jours pour un safari de quinze jours. Il va voyager avec son MST et ses anti-inflammatoires, il n'y a pas d'indication opératoire actuellement urgente. Il me recontactera à son retour d'Afrique. Soit la situation s'est améliorée et nous pouvons renoncer à une opération soit elle reste stable ou même aggravée à ce moment-là nous programmerons le plus rapidement possible une micro-discectomie L3-4 droite » (rapport du Dr C.________ du 13 décembre 2013, dossier OAI, pièce 586). Il est rentré encore plus mal qu’avant: « Le patient a aggravé ses douleurs en rentrant de vacances, par moment elles sont intolérables. La résonance magnétique du 03.12.13 a montré une hernie discale L3-4 droite, je n'ai pas trouvé de net déficit ce jour à l'examen, j'ai quand même un doute sur la force de l’'iliiopsoas à droite. A mon avis après plus de trois mois de douleurs, il est peu probable que cette hernie se résorbe d'elle-même, je propose maintenant au patient une microdiscectomie » (rapport du 10 février 2014, dossier OAI, pièce 588). Il a ainsi à nouveau été opéré, le 12 mars 2014 (cf. protocole opératoire, dossier OAI, pièce 589). Cette aggravation ne semble toutefois n’avoir été que passagère, si l’on se réfère aux estimations postérieures de la Dresse E.________. L’on peut cependant voir dans ce dernier épisode une certaine incohérence affichée par le recourant, qui se déclare implicitement incapable de se rendre sur les chantiers, mais qui ne renonce pas pour autant à aller s’aventurer dans un safari, au risque de prétériter encore son état et d’en faire supporter les conséquences à l’assurance-invalidité. La Dresse E.________ a également relevé des discordances chez lui: « nous relevons une certaine discordance entre les plaintes de l'assuré, qui ne lui permettraient pas de travailler audelà de 2-3 heures/jour, les activités qu'il dit exécuter (cf. anamnèse socio-professionnelle) et son aspect général et l'examen clinique, lequel objective un état clinique rachidien stabilisé » (rapport du 1er octobre 2014, p. 11, dossier OAI, pièce 609). bb) Quoi qu’il en soit, il considère qu’il lui est impossible d’exercer un travail de bureau à plus de 20%. Il laisse ainsi entendre qu’une réorganisation de son poste de directeur au sein de son entreprise n’est pas envisageable. Ceci malgré la réadaptation professionnelle de 2004.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 Le décréter, c’est au fond remettre en question tout ce qui a été fait et prétendre dix ans plus tard que la mesure de réadaptation financée par l’assurance-invalidité a été un échec, ce qui n’est manifestement pas le cas si l’on considère le chiffre d’affaire que l’entreprise réalise aujourd’hui malgré le handicap du recourant. Ce chiffre d’affaires étant directement lié à l’augmentation des activités de l’entreprise, on ne parvient pas à comprendre que cette augmentation ne puisse se répercuter sur la charge de travail administratif de son patron. Cela donne clairement à penser que ce dernier ne fait pas tout ce que l’on peut exiger de lui pour diminuer l’impact de son état de santé sur sa perte de gain, ou tout simplement, qu’il ne désire pas travailler plus, déléguant ses affaires aux membres de sa famille. Dans ces conditions, il est difficile de ne pas s’interroger sur le fonctionnement interne de son entreprise et le faible revenu qu’il indique y percevoir comme administrateur-directeur. Le calcul du taux d’invalidité s’avère, de fait, impossible. 6. Le recourant ne saurait ainsi déplorer l’absence d’un tel calcul par comparaison des revenus, que cela soit sous l’angle de la méthode ordinaire, ou de la méthode spécifique. En décidant comme il l’a fait, au demeurant après une enquête économique sérieuse et l’examen des comptes de la société, l’OAI est simplement parvenu à la conclusion que son assuré ne pouvait plus se prévaloir d’aucune perte de gain et que l’on ne se trouvait ainsi plus dans un cas de sinistre à charge de l’assurance-invalidité. Le recourant devrait certes à tout le moins pouvoir s’octroyer un « salaire » d’administrateur décent, en rapport avec le développement de sa société. On relève sur ce point que son épouse, salariée à temps partiel (environ 50%), gagne aujourd’hui CHF 7'000.- par mois. Ceci alors que, au même taux d’activité, elle touchait moins de CHF 3'500.- en 2001. On ne peut qu’en déduire que le salaire de cette dernière a été influencé par les résultats de l’entreprise. On ne voit donc pas pourquoi cela ne serait pas également le cas pour le recourant, qui ne déclare toucher qu’environ CHF 3'000.- par mois (cf. attestation de salaire 2012, dossier OAI, pièce 476). Et ceci, sans treizième salaire, alors que l’on peut penser, au vu du questionnaire pour employeur et de la déclaration fiscale 2001, qu’il touchait à l’époque un tel treizième salaire (cf. dossier OAI pièces 61 et 74). Le recourant explique tout cela par un transfert des responsabilités au profit de sa femme (cf. ses objections du 13 janvier 2015, dossier OAI, pièce 816), laquelle ne dispose pourtant pas d’une formation professionnelle conforme au but social. Il laisse aussi entendre qu’il se décharge sur son fils, qui travaille à 100% et avec lequel il évoque les soumissions et les devis (cf. enquête économique du 11 juin 2014, p.3 dossier OAI, pièce 565).
Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 Tout cela alors même que la répartition des parts de la société au sein du couple (19 parts pour lui, 1 pour son épouse) n’a apparemment pas changé, du moins ne le soutient-il pas. Ces derniers éléments, et ceux, plus nombreux encore, exposés plus haut, font qu’on ne peut décemment pas le suivre quand il prétend continuer à subir une perte de gain. 7. Il faut au contraire retenir que la situation médicale du recourant n’influence plus sa capacité de gain, comme on est d’ailleurs en droit de le penser après sa réadaptation professionnelle, censée notamment lui faire réorganiser son temps au sein de son entreprise. C’est d’ailleurs à sa demande que la mesure de réadaptation s’est déroulée au sein de sa propre société. Une capacité médico-théorique de 80% dans une activité de type administratif semblable à celle qu’il réalise aujourd’hui au sein de sa société comme administrateur-directeur peut ainsi tout à fait être exigée de lui : si l’on se réfère notamment au salaire actuellement touché par son épouse, cette capacité de travail devrait lui permettre de gagner ce qu’il gagnait à l’époque. S’il considère encore et malgré tout qu’une telle capacité de travail ne peut être exercée au sein de son entreprise et qu’il continue, comme directeur de cette PME florissante, à endurer une perte de gain, ce n’est plus aujourd’hui que pour des raisons d’organisation interne, qui n’ont plus aucun rapport avec la réalité de son atteinte médicale. Il apparaît dès lors que l’on ne se trouve plus ici dans une situation de sinistre pour le règlement duquel l’assurance-invalidité a été créée, ce qui avait certes pu être le cas au départ, notamment au moment de la réadaptation professionnelle. Le recourant semble se complaire aujourd’hui dans un système dont d’autres auraient bien plus besoin que lui. Ceci alors même qu’il aurait tout aussi bien pu quitter l’entreprise, la laissant gérer par sa femme, et préserver ainsi sa santé. Qu’il ne l’ait pas fait démontre qu’il ne tient pas à renoncer aux avantages d’une double source de revenu. Dans ces circonstances, son recours est manifestement infondé et doit être rejeté. 8. Des frais de justice sont mis à la charge du recourant qui succombe, par CHF 800.-. Ils sont compensés avec son avance de frais. Il n’est enfin pas alloué de dépens.
Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la suppression de la rente entière est confirmée. II. Des frais de justice sont mis à la charge du recourant qui succombe, par CHF 800.- ; ils sont compensés avec l’avance de frais versée le 18 février 2015. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 19 avril 2016 /mbo Président Greffière stagiaire