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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 15.01.2016 605 2015 170

15 janvier 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·1,659 mots·~8 min·6

Résumé

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Beschwerde gegen vorsorgliche Massnahmen

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2015 170 Arrêt du 15 janvier 2016 Ie Cour des assurances sociales Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Marianne Jungo, Josef Hayoz Greffier-rapporteur: Alexandre Vial Parties A.________, recourante, représentée par Me Louis-Marc Perroud, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité – mesures provisionnelles – suspension immédiate de la rente Recours du 31 août 2015 contre la décision incidente du 24 juin 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu que, le 17 novembre 1995, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI), a mis A.________, née en 1971, domiciliée à B.________, au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité à partir du 1er mars 1995; que, le 4 février 2004, l'OAI a décidé de lui allouer désormais une rente entière d'invalidité avec effet au 1er septembre 2003; que, le 10 juillet 2012, au terme d'une procédure de révision, ledit Office a décidé de supprimer le droit à la rente de l'assurée; que, par arrêt (605 2012 310) du 25 septembre 2014, confirmé par le Tribunal fédéral (9C_800/2014, 9C_811/2014) le 31 janvier 2015, le Tribunal cantonal a annulé la décision de l'OAI du 10 juillet 2012 et renvoyé la cause à ce dernier pour qu'il prenne les mesures nécessaires à la réintégration de l'assurée dans le circuit économique avant de statuer sur la révision du droit à la rente; qu'en conséquence, par décision du 12 mai 2015, l'OAI a repris le service de la rente entière d'invalidité à compter du 1er septembre 2012 rétroactivement; que, dans le cadre de l'examen du droit à des mesures de réadaptation d'ordre professionnel, l'OAI a appris, lors d'un entretien qui a eu lieu le 28 mai 2015 avec l'assurée, que cette dernière travaillait à 50% à C.________ en tant que secrétaire médicale engagée de manière indéterminée depuis le 1er février 2014; que, nanti de cette nouvelle information, l'OAI a, par décision incidente du 24 juin 2015, nonobstant l'opposition de l'assurée, suspendu avec effet immédiat, à titre préventif, le droit à la rente de cette dernière; qu'à l'appui de sa décision, il a considéré que des mesures de réintégration, notamment sous la forme d'une remise à niveau pour une activité de type administratif, n'étaient en l'état plus nécessaires; il a relevé que la rente avait été rétrocédée à l'assurée en raison du fait qu'elle avait été considérée comme inapte au travail, ce qui n'était pas (ou plus) le reflet de la réalité; que, contre cette décision incidente, A.________, représentée par Me Louis-Marc Perroud, avocat, a interjeté recours auprès du Tribunal cantonal par acte du 31 août 2015, complété le 17 septembre 2015, concluant, sous suite de dépens, à ce qu'une rente entière d'invalidité continuât de lui être accordée; que, dans l'intervalle, le 15 septembre 2015, elle s'est acquittée d'une avance de frais requise de CHF 400.-; que, dans ses observations du 19 novembre 2015, l'autorité intimée a proposé le rejet du recours, alléguant en particulier qu'à aucun moment de la procédure judiciaire, tant au niveau cantonal que fédéral, l'assurée n'avait eu la bonne foi de dire clairement qu'elle travaillait à 50% et réalisait un revenu permettant d'exclure en tous cas le droit à une rente entière;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 considérant qu'aux termes de l'art. 17 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée; que, dans le cadre d'une procédure de révision, un office AI peut être amené à prononcer la suspension immédiate de la rente, laquelle constitue une décision incidente qui a pour objet une mesure provisionnelle (arrêts TF 9C_867/2012 du 17 avril 2013 consid. 2, 9C_881/2012 du 27 décembre 2012 consid. 2, 9C_1016/2009 du 3 mars 2010 consid. 1, et les références citées); que la LPGA ne contient pas de dispositions propres sur les mesures provisionnelles; qu'aux termes de l'art. 120 al. 2 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), applicable par le renvoi de l'art. 61, 1ère phrase LPGA, la recevabilité d'un recours contre une décision incidente ne doit être admise que si celle-ci peut causer un préjudice irréparable; que, d'après la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral relative à l'art. 46 al. 1 let. a de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), jurisprudence que la Cour de céans applique mutatis mutandis à l'art. 120 al. 2 CPJA, la suspension d'une rente d'invalidité qui, comme source de revenus, est destinée à couvrir les besoins vitaux de l'intéressé, du moins partiellement, est considérée comme étant de nature à lui causer un préjudice irréparable (arrêts TAF C-2327/2014 du 20 janvier 2015 consid. 1.2.3, C-4215/2012 du 27 août 2013 consid. 2.2, C- 878/2007 du 3 décembre 2009 consid. 2.2.3, et les références citées); que, selon l'art. 31 al. 1 LPGA, l'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation; qu'en l'espèce, il ressort des allégués de la recourante et des pièces produites par celle-ci que sa rente entière d'invalidité était manifestement l'une de ses principales sources de revenus destinées à couvrir ses besoins vitaux, de sorte que la décision incidente du 24 juin 2015 est de nature à lui causer un préjudice irréparable au sens de la jurisprudence précitée; qu'au surplus, interjeté en temps utile, compte tenu des féries judiciaires d'été (cf. art. 38 al. 4 let. b LPGA), et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée dûment représentée, et l'avance de frais requise ayant été régulièrement effectuée, le recours est recevable en tous points; qu'il ressort du dossier que l'assurée a travaillé auprès du C.________ à 40% à partir du 15 octobre 2013, que son taux d'activité est passé à 50% dès le 1er janvier 2014, et qu'elle est à ce titre au bénéfice d'un contrat de travail de durée indéterminée depuis le 1er février 2014;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 qu'au moment de rendre sa décision du 12 mai 2015, l'OAI n'avait, semble-t-il, pas encore connaissance de ce nouvel état de fait; qu'en effet, ce n'est que le 28 mai 2015, lors d'un entretien avec l'assurée, que l'Office intimé semble avoir appris de cette dernière qu'elle avait été engagée comme secrétaire médicale à 50% pour une durée indéterminée depuis le 1er février 2014; que l'exercice, par l'assurée, d'une activité lucrative à 40% depuis le 15 octobre 2013, puis à mitemps dès le 1er janvier 2014, laisse paraître ainsi comme probable le caractère indu de la rente, du moins entière, qui a continué à lui être allouée à compter de ces deux dates, sous réserve des art. 88a et 88bis du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201); que, de plus, l'assurée semble n'avoir informé l'OAI que tardivement (cf. art. 31 al. 1 LPGA précité) du fait que son activité de secrétaire médicale lui procurait un revenu susceptible de modifier son droit à la rente AI entière; que, vu sa situation financière, somme toute, précaire, il y aurait fort à craindre, dans l'hypothèse où elle n'obtiendrait pas gain de cause sur le fond de la contestation, qu'une procédure de recouvrement des prestations versées à tort ne se révèle infructueuse; qu'en revanche, l'assurée obtiendra nécessairement le paiement des prestations arriérées, éventuels intérêts moratoires compris (cf. art. 26 al. 2 LPGA), si finalement son taux d'invalidité s'avère inchangé; que, pour l'ensemble des raisons qui précèdent, l'intérêt de l'administration à suspendre provisoirement le versement de la rente est prépondérant et l'emporte sur celui de l'assurée à percevoir celle-ci durant la procédure de révision qui suit son cours (cf. par analogie la jurisprudence en matière de restitution de l'effet suspensif, ATF 129 V 370 consid. 4); que les autres griefs soulevés par la recourante ont trait au fond du litige dont l'instruction n'est pas encore terminée et ne sont pas décisifs pour la solution du présent incident de procédure; ils pourront être invoqués dans le cadre d'une éventuelle contestation de la décision finale qui sera prise par l'OAI au terme de la procédure de révision en cours; leur examen ne s'impose donc pas à ce stade; que c'est dès lors à juste titre que l'OAI a suspendu avec effet immédiat, à titre provisionnel, le versement de la rente entière d'invalidité allouée jusqu'alors à l'assurée; que, partant, le recours du 31 août 2015 doit être rejeté et la décision incidente du 24 juin 2015 confirmée; que, la procédure n'étant pas gratuite (cf. art. 69 al. 1bis LAI), les frais de justice sont mis à la charge de la recourante; que ceux-ci ayant trait à une procédure de mesures provisionnelles, ils sont fixés à CHF 400.- et compensés par l'avance de frais du même montant versée; qu'il n'est pas alloué de dépens;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de justice, de CHF 400.-, sont mis à la charge de A.________. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. III. Communication. A supposer qu'elle cause un préjudice irréparable, la présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 15 janvier 2016/avi Présidente Greffier-rapporteur

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