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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 30.01.2017 605 2015 157

30 janvier 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,172 mots·~11 min·5

Résumé

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2015 157 Arrêt du 30 janvier 2017 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Marianne Jungo, Dominique Gross Greffier-rapporteur: Alexandre Vial Parties A.________, recourante contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage – remise de l'obligation de restituer des indemnités journalières indûment touchées – condition de la bonne foi Recours du 18 juillet 2015 contre la décision sur opposition du 7 juillet 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________, née en 1978, domiciliée à B.________, a prétendu à des indemnités de chômage à partir du 1er mai 2012. Elle était au bénéfice d'un troisième délai-cadre d'indemnisation. Elle a ensuite été désinscrite du chômage le 3 août 2012. Par décision du 4 octobre 2012, le Service public de l'emploi du canton de Fribourg (ci-après: le SPE) l'a suspendue dans l'exercice de son droit à l'indemnité pour une durée de 14 jours, à compter du 1er mai 2012, au motif qu'elle n'avait fourni aucune preuve de recherches d'emploi pour la période des trois mois précédant le début de son chômage. Par décision du 22 novembre 2012, la Caisse publique de chômage du canton de Fribourg (ciaprès: la Caisse) a exigé de A.________ la restitution d'un montant de CHF 2'648.85, perçu durant les mois de mai et juin 2012, et correspondant aux 14 jours timbrés de suspension du droit à l'indemnité. B. Le 27 novembre 2012, A.________ a demandé la remise de son obligation de restituer les CHF 2'648.85 précités, arguant pour l'essentiel de sa bonne foi et de sa situation financière difficile. Par décision du 14 novembre 2013, confirmée sur opposition le 7 juillet 2015, le SPE a rejeté dite requête au motif que la bonne foi de l'assurée, en tant que l'une des conditions cumulatives de la remise, ne pouvait pas être reconnue. C. Contre cette décision sur opposition, A.________ interjette recours par acte du 18 juillet 2015 adressé initialement à la Caisse, puis transmis au Tribunal cantonal comme objet de sa compétence le 28 juillet 2015, et régularisé le 14 août 2015. Elle conclut implicitement à son annulation et à l'octroi de la remise de son obligation de restituer la somme de CHF 2'648.85. En bref, tout en admettant n'avoir en aucun cas remis en question "l'éventualité d'une pénalité", elle allègue qu'au moment de percevoir les indemnités qu'on lui demande désormais de rembourser, elle était convaincue que "ladite pénalité" avait été déduite de la somme perçue dont le calcul ne lui appartenait au demeurant pas. Elle ajoute ne pas avoir été informée de la possibilité qu'elle doive restituer cet argent. Elle invoque dès lors sa bonne foi. Le 23 septembre 2015, l'autorité intimée déclare ne pas avoir d'observations particulières à formuler, tout en se référant à sa décision sur opposition, et propose implicitement le rejet du recours. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de la Caisse par une assurée directement touchée par la décision sur opposition attaquée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, le cas échéant, annulée ou modifiée, puis transmis à l'Instance de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 céans à tant qu'autorité judiciaire compétente à raison du lieu et de la matière, le recours est recevable. 2. a) Selon l'art. 25 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), auquel renvoie l'art. 95 al. 1 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage, LACI; RS 837.0), les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. Ces deux conditions matérielles – bonne foi et situation difficile – sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l'obligation de restituer soit accordée (arrêts TF 8C_203/2015 du 23 septembre 2015 consid. 4 et les références citées). b) Le principe fondamental qui gouverne les rapports entre les administrés et l'administration est celui selon lequel nul n'est censé ignorer la loi (arrêt TF 2C_951/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.1.1). Dès lors, en vertu d'un principe général valable également dans le droit des assurances sociales, nul ne peut tirer avantage de sa propre méconnaissance du droit (ATF 126 V 308 consid. 2b et les références citées). D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas à admettre sa bonne foi (arrêts TF 8C_203/2015 du 23 septembre 2015 consid. 4, 8C_129/2015 du 13 juillet 2015 consid. 4, et les références citées). c) Dans le cas où une suspension du droit à l'indemnité journalière doit être exécutée par le moyen d'une décision de restitution, la bonne foi est exclue lorsqu'au moment de la perception de l'indemnité de chômage, l'assuré devait s'attendre à dite suspension en raison d'un comportement dont il pouvait raisonnablement se rendre compte qu'il était fautif (RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, ad art. 95, p. 623 n. 46 et les références jurisprudentielles citées). Cela est particulièrement le cas lorsqu’une suspension, pour des raisons inhérentes à l’instruction, ne peut intervenir que dans une période de contrôle ultérieure, par exemple en cas de recherches de travail insuffisantes ou d'absence à un entretien de conseil (Bulletin LACI RCRE [Restitution, compensation, remise et encaissement] du Secrétariat d'Etat à l'économie [SECO], éd. 2014, C2). 3. Est seule litigieuse, en l'espèce, la question de savoir si c'est à juste titre que le SPE a refusé d'accorder à A.________ la remise de l'obligation de restituer la somme de CHF 2'648.85 perçue durant les mois de mai (CHF 2'459.65) et juin 2012 (CHF 189.20), et correspondant aux 14 jours d'indemnités suspendus (cf. les deux décomptes de la Caisse datés du 9 octobre 2012, bordereau SPE, pièce 5). a) Il ressort du dossier qu'après avoir constaté que l'assurée n'avait fourni aucune preuve de recherches d'emploi pour la période des trois mois (février, mars et avril 2012) précédant le début de son chômage, l'ORP Fribourg Nord / District Broye (ci-après: l'ORP) l'a invitée à justifier les raisons de ce manquement, en lui annonçant qu'à défaut, son autorité juridique (à savoir le SPE) statuerait en l'état du dossier (cf. lettre du 4 juin 2012 de l'ORP à l'assurée, bordereau SPE, pièce 9). En réponse, cette dernière a reconnu ne pas avoir fait de recherches d'emploi durant la période en question et a exposé les raisons de ce manquement (cf. lettre du 11 juin 2012 de l'assurée à l'ORP, bordereau SPE, pièce 8). Il résulte de cet échange de correspondance que l'assurée ne pouvait que se rendre compte que son comportement serait considéré comme fautif et donnerait lieu à une suspension de son droit à l'indemnité de chômage. En plus, au bénéfice d'un 3ème délai-cadre d'indemnisation, il appert

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 clairement que cette dernière était au courant de ses obligations vis-à-vis de l'assurance-chômage, en particulier de son devoir élémentaire de rechercher un emploi avant même la survenance effective de son chômage (cf. arrêts TF 8C_854/2015 du 15 juillet 2016 consid. 4.2, 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1 et les références citées), ce qu'elle ne remet nullement en question. D'ailleurs, sur le fond, l'assurée n'a contesté ni la décision rendue le 4 octobre 2012 par le SPE l'a suspendant durant 14 jours dans l'exercice de son droit à l'indemnité, ni celle prononcée le 22 novembre 2012 par la Caisse et portant sur son obligation – en tant que telle – de restituer la somme de CHF 2'648.85. Ces deux décisions sont désormais entrées en force. b) Cela étant, dans son recours, l'assurée allègue en substance qu'au moment de toucher ses allocations de chômage de mai et juin 2012, elle a cru que le montant correspondant aux jours de suspension de son droit à l'indemnité était déjà déduit de la somme perçue. Elle ajoute ne pas avoir été avertie de la possibilité qu'elle doive restituer le montant desdites indemnités. Or, une lecture attentive des décomptes initiaux qu'elle avait reçus de la Caisse pour les périodes de contrôle y relatives lui permettait de se rendre compte qu'elle avait été entièrement indemnisée durant les mois de mai (après déduction d'un délai d'attente de 10 jours [cf. art. 18 al. 1 let. a LACI]) et juin 2012. On relèvera ici que si, à ce moment-là, aucun jour timbré n'avait été imputé sur les allocations déjà versées, cela tenait au seul fait que la décision du SPE du 4 octobre 2012 – suspendant l'assurée durant 14 jours dans l'exercice de son droit à l'indemnité – n'avait pas encore été prononcée, pour des raisons inhérentes à l’instruction de la procédure alors en cours. Ainsi, contrairement à ce que semble alléguer l'assurée dans sa demande de remise du 27 novembre 2012, la Caisse n'a commis aucune erreur de calcul; elle a simplement corrigé ses décomptes de mai et juin 2012 sitôt la décision du SPE tombée. En effet, la particularité du cas d'espèce réside dans le fait qu'en raison de la durée de la procédure instruite par le SPE, la décision de suspension du droit à l'indemnité a été prononcée alors que l'assurée était déjà sortie du chômage, de telle sorte que dite décision n'a pu être exécutée qu'après coup, au moyen d'une décision de restitution rendue par la Caisse. Au demeurant, en cas de doute, l'on pouvait raisonnablement exiger de l'assurée qu'elle se renseignât auprès de la Caisse pour obtenir des précisions sur le calcul du nombre d'indemnités qu'elle avait perçues. En prenant contact avec cette dernière, elle aurait ainsi obtenu la confirmation d'avoir reçu toutes ses indemnités en mai et juin 2012. Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher à l'administration (que ce soit la Caisse ou l'ORP) d'avoir failli à son devoir d'informer (cf. art. 19a de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurancechômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité [ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI; RS 837.02] et art. 27 LPGA) l'assurée sur ses droits et obligations, devoir qui n'exonérait pas cette dernière de se renseigner davantage en cas de doute sur son droit aux prestations. c) Compte tenu de ce qui précède, la Cour de céans considère que, lors de la perception de la somme de CHF 2'648.85 qui lui est aujourd'hui réclamée, l'assurée devait déjà s'attendre à la suspension de son droit aux indemnités pour avoir omis d'effectuer des recherches d'emploi durant les trois mois précédant le début de son chômage, comportement dont elle pouvait raisonnablement se rendre compte qu'il serait qualifié de fautif. A tout le moins, l'assurée ne pouvait ignorer que son manquement à ses obligations vis-à-vis de l'assurance-chômage risquait de prolonger indûment la période de son chômage durant laquelle elle percevrait des indemnités, et c'est cette responsabilité qu'elle doit aujourd'hui assumer.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 Dans ces circonstances, la condition de la bonne foi, au sens précisé par la jurisprudence exposée ci-dessus (consid. 2c), n'est pas réalisée. Dans la mesure où elle constitue l’une des deux conditions cumulatives de l'art. 27 LPGA nécessaires à la remise, il n’y a pas lieu d’examiner encore celle de la situation difficile. C'est donc à juste titre que le SPE a refusé d'accorder à A.________ la remise de l'obligation de restituer la somme de CHF 2'648.85. 4. Compte tenu de ce qui précède, le recours du 18 juillet 2015 doit être rejeté et la décision sur opposition du 7 juillet 2015 confirmée. Partant, A.________ reste tenue de restituer à la Caisse le montant de CHF 2'648.85. Cela étant, afin de lui permettre de concilier son obligation de restitution avec sa situation financière, il appartiendra à A.________, le cas échéant, de demander à la Caisse un arrangement de paiements échelonnés. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (cf. art. 61 let. a LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LACI), il n'est pas perçu de frais de justice. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, A.________ reste tenue de restituer à la Caisse publique de chômage du canton de Fribourg le montant de CHF 2'648.85. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 30 janvier 2017/avi Président Greffier-rapporteur

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