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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 15.12.2015 605 2015 154

15 décembre 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·1,841 mots·~9 min·6

Résumé

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Sozialhilfe (seit dem 01.01.2011)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2015 154 605 2015 156 Arrêt du 15 décembre 2015 Ie Cour des assurances sociales Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Josef Hayoz, Marianne Jungo Greffier-stagiaire: Pierre Portmann Parties A.________, recourant contre COMMISSION SOCIALE DE LA VILLE DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Aide sociale – Refus – Droit rétroactif Recours (605 2015 154) du 27 juillet 2015 contre la décision sur réclamation du 13 juillet 2015 et requête d'assistance judiciaire gratuite partielle (605 2015 156) du même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________, né en 1976, a été soutenu par le service social de la commune de B.________ jusqu'à fin janvier 2015, date à laquelle il s'est établi à Fribourg, dans un studio sous-loué par sa mère, dont le bail principal avait été résilié pour fin mars, puis reporté à fin juin 2015. Par décision du 28 avril 2015, confirmée sur réclamation le 13 juillet 2015, la Commission sociale de la Ville de Fribourg (ci-après: la Commission) a refusé de couvrir son budget, sous réserve de l'aide d'urgence, au motif qu'il n'a pas présenté de preuves de recherches d'emploi de septembre à décembre 2014 alors qu'il était apte à travailler, qu'il ne s'est inscrit en qualité de chômeur qu'avec le dépôt de sa demande d'aide sociale à Fribourg et qu'il pose des conditions inacceptables en lien avec une mesure d'insertion sociale. Dans l'intervalle, l'intéressé a quitté la commune de Fribourg pour retourner vivre chez ses parents, à B.________. B. Contre la décision sur réclamation, A.________ interjette recours de droit administratif le 27 juillet 2015. Il conclut, avec suite de frais, sous réserve de l'assistance judiciaire gratuite partielle, à l'octroi rétroactif des prestations d'aide sociale, loyers, primes d'assurance-maladie et factures courantes, du 1er février 2015 au 31 juillet 2015. Il indique avoir quitté Fribourg depuis fin juin 2015. A l'appui de ses conclusions, il fait valoir pour l'essentiel qu'il était au bénéfice de certificats médicaux attestant de son incapacité de travail depuis le 23 février 2015. Il conteste avoir présenté encore d'autres certificats médicaux à chaque fois qu'une possibilité de mesure d'insertion sociale lui a été présentée. Il estime en outre qu'on ne peut pas lui faire le reproche de refuser de présenter ses offres d'emploi durant l'automne 2014 alors que l'on sait pertinemment qu'il n'en a pas faites. Il est enfin d'avis que la Commission ne peut pas le sanctionner pour un comportement antérieur à son arrivée à Fribourg. Dans ses observations du 18 août 2015, la Commission propose le rejet du recours, tout en relevant que le recourant a quitté Fribourg le 31 mai 2015 et non pas avec effet au 31 juillet 2015 ou au 30 juin 2015. Ces écritures ont été transmises pour information au recourant. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre parties. Il sera fait état des arguments, développés à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Selon l’art. 36 de la loi cantonale du 14 novembre 1991 sur l’aide sociale (LASoc; RSF 831.0.1), les décisions sur réclamation sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal. La personne qui sollicite une aide sociale a qualité pour agir (art. 37 let. a LASoc).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le présent recours est recevable sous réserve de ce qui suit. Le recourant a quitté Fribourg, selon ses dires, avec effet au 30 juin 2015 mais réclame des prestations jusqu'au 31 juillet 2015. La Commission, dans ses observations, a indiqué qu'il était retourné chez ses parents, dès le mois de juin déjà, ce que le recourant n'a pas contesté. Partant, dès lors que l'aide sociale incombe à la commune de domicile, force est d'admettre que ses conclusions, en tant qu'elles portent sur la période du 1er juin au 31 juillet 2015 sont irrecevables, la commune de B.________ étant éventuellement compétente pour lui verser une aide matérielle. 2. Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux lettres a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée en l'espèce, le Tribunal cantonal ne peut pas revoir l'opportunité de la décision querellée. L’aide sociale, bien que s’apparentant dans une certaine mesure aux assurances sociales, ne relève pas de ce domaine du droit. Aussi, et à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas revoir l’opportunité de la décision attaquée. 3. a) Aux termes de l'art. 5 LASoc, l’aide sociale est accordée dans la mesure où la personne dans le besoin ne peut pas être entretenue par sa famille ou ses proches conformément aux dispositions du code civil suisse ou de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe ou ne peut pas faire valoir d’autres prestations légales auxquelles elle a droit. Cette disposition affirme le principe de la subsidiarité de l'aide sociale. Ainsi, les prestations fournies à ce titre ne sont accordées que si la personne requérante ne peut subvenir elle-même à ses besoins (possibilités d'auto-prise en charge), si elle ne reçoit pas l'aide d'un tiers (prestations d'assurances, emprunts, subventionnements, prestations volontaires de tiers, etc.) ou si cette aide n'a pas été accordée en temps voulu. Ce principe souligne le caractère complémentaire de l'aide sociale et demande que toutes les autres possibilités aient déjà été utilisées avant que des prestations d'aide publique ne soient accordées et qu'il exclut en particulier le choix entre les sources d'aide prioritaire et l'aide sociale publique (WOLFFERS, Fondements du droit de l'aide sociale, 1995, p. 77); Ce principe général de subsidiarité de l'aide sociale implique que celle-ci n'est fournie que pour faire face à la situation actuelle et future et non pas pour la situation passée, qui a pu être surmontée autrement. Ainsi, si la situation d'urgence a déjà été supprimée, elle ne doit pas donner lieu à des prestations rétroactives même si, au moment de l'existence du besoin un droit à l'aide sociale a existé (arrêt TC FR 605 2011 21 du 11 mars 2013; WOLFFERS, p. 81 et 141 s.). Cela ne vaut toutefois pas de manière absolue. En particulier, la prise en charge de dettes passées est envisageable lorsque le non-paiement de celles-ci pourrait entraîner une nouvelle situation d'urgence à laquelle seule l'aide sociale serait en mesure de remédier. Par ailleurs, l'aide sociale doit notamment prendre en charge les arriérés de loyer afin d'éviter qu'un locataire ne se retrouve sans abri (WIRZ, Habe ich Anspruch auf Sozialhilfe ?, in Beobachter, 3ème éd., 2006, p. 71; WOLFFERS, p. 81, 140 s., 170 et 184);

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral (ci-après: TF) vient de confirmer ce qui précède. Il a ainsi rappelé que l'aide sociale ne peut pas être versée pour une période antérieure et servir à amortir des dettes, quand bien même un droit aux prestations existait alors. Des exceptions peuvent effectivement être admises, poursuit le TF, lorsque le non-paiement des dettes pourrait entraîner une nouvelle situation d'urgence à laquelle seule l'aide sociale pourrait remédier. Aussi l'aide sociale peut-elle être amenée à prendre en charge les arriérés de loyer. L'autorité décide alors de la prise en charge de dettes de cas en cas sur la base d'une pesée des intérêts (arrêt TF 8C_866/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.2.1; ATF 136 I 129 consid. 7.1.3 et les références; 136 V 351 consid. 7.1; arrêt TF 8C_75/2014 du 16 juillet 2014 consid. 4.2). b) Est litigieuse, en l'espèce, la question du droit du recourant à des prestations d'aide sociale du 1er février 2015 au 31 mai 2015, date à laquelle il a quitté la commune de Fribourg. Avant même le dépôt du présent recours, la situation d'urgence qui avait prévalu durant les mois de février à mai 2015 n'était plus d'actualité, en lien avec la commune de Fribourg, dès lors que l'intéressé avait quitté cette commune. Selon la jurisprudence précitée, un droit rétroactif à des prestations d'aide sociale est exclu en pareilles circonstances. Les dettes accumulées durant cette période pourraient toutefois, à certaines conditions, être prises en charge par l'aide sociale sur la base d'une pesée des intérêts. Cela étant, le recourant a logé dans un studio que sa mère lui a sous-loué. Aussi, en sa qualité de locataire principale, était-elle tenue en dernier lieu de s'acquitter des loyers. C'est effectivement à elle que les loyers non payés par le recourant ont été réclamés par la régie. Dans ces conditions, ils n'ont pas à être comptabilisés au titre des dettes de l'intéressé. Par ailleurs, dans son recours, ce dernier se borne à affirmer n'avoir pas eu d'autre choix, de guerre lasse, de retourner frapper à la porte du service social de C.________ et d'aller vivre au domicile parental. Il ne prétend pas, partant, n'établit pas non plus, qu'il aurait contracté des dettes afin d'assurer son entretien durant les mois litigieux, dettes qui pourraient entraîner une nouvelle situation d'urgence à laquelle seule l'aide sociale pourrait remédier. On peut sans autre émettre l'hypothèse que le recourant a bénéficié en réalité de l'aide de ses parents durant toute cette période à tout le moins, aide allant manifestement au-delà de la simple prise en charge du loyer, à titre de prestation librement consentie, laquelle passe avant l'aide sociale, en vertu du principe de subsidiarité. Dans ces circonstances, l'intéressé ne peut prétendre au versement de prestations d'aide sociale rétroactives pour la période incriminée. 4. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée dans son résultat. Il est renoncé à percevoir des frais de justice en application de l'art. 129 let. a CPJA. Partant, la requête d'assistance judiciaire gratuite partielle (605 2015 156), devenue sans objet, doit être classée.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I. Le recours (605 2015 154) est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. La requête d'assistance judiciaire gratuite totale (605 2015 156), devenue sans objet, est classée. IV. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 15 décembre 2015/ape Présidente Greffier-stagiaire

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