Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 16.12.2016 605 2015 151

16 décembre 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,302 mots·~12 min·5

Résumé

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2015 151 Arrêt du 16 décembre 2016 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière-stagiaire: Estelle Seiler Parties A.________, recourant contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage Recours du 23 juillet 2015 contre la décision sur opposition du 26 juin 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Par décision du 5 février 2015, confirmée sur opposition le 26 juin 2015, le Service public de l’emploi (SPE), à Fribourg, a d’emblée nié l’aptitude au placement de A.________, avocat-stagiaire né en 1988, qui prétendait à des indemnités de chômage partielles (sur un taux d’activité de 50%) à partir du 7 janvier 2015, ceci après la suppression de son poste de juriste à 40% qu’il avait exercé auprès de la Chancellerie de l’Etat de Fribourg jusqu’à la fin de l’année 2014. Le SPE a en effet retenu que son assuré, révisant en vue de la session de mai 2015 des examens pour l’admission au barreau, ne pouvait pas être considéré comme disponible sur le marché du travail, fût-ce à temps partiel, parce que la préparation de tels examens nécessitait en moyenne six mois de travail à plein temps. Il relève encore que ce dernier s’est finalement désinscrit du chômage le 1er mai 2015, avec effet au 6 avril précédent. B. A.________ interjette recours contre cette dernière décision sur opposition le 23 juillet 2015, concluant à son annulation, à la levée de son inaptitude et, partant, à la reconnaissance de son droit aux indemnités de chômage. Il fait pour l’essentiel valoir que le SPE a cédé à l’arbitraire en retenant qu’il ne pouvait être considéré comme disponible sur le marché du travail dans la dernière ligne droite de la préparation de ses examens visant à l’obtention de son brevet d’avocat, pour lesquels l’on ne saurait au demeurant décréter qu’il faille nécessairement consacrer 6 mois de travail à temps plein. D’autant moins que, pour ce qui le concerne, il avait déjà commencé à réviser voici plusieurs mois en travaillant à 40%. Il aurait continué à le faire à ce rythme si son poste de juriste auprès de la Chancellerie n’avait été supprimé pour des raisons de restructuration interne n’ayant rien à voir avec sa situation personnelle. Dans ses observations du 9 septembre 2015, le SPE propose le rejet du recours. Pour autant que cela soit utile à la solution du litige, il sera fait état du détail des arguments des parties dans les considérants de droit du présent arrêt, dans le cadre desquels seront notamment examinés leurs moyens de preuve. en droit 1. Le recours est recevable. Il a été interjeté en temps utile, compte tenu des féries pascales, et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière. Dûment représenté, le recourant est en outre directement atteint par la décision querellée et a dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 2. Conformément à l'art. 8 al. 1 let. f de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est apte au placement au sens de l'art. 15 LACI et satisfait aux obligations de contrôle au sens de l’art. 17 LACI.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 3. a) Selon l'art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments: la capacité de travail d'une part, c'est-àdire la faculté de fournir un travail – plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (arrêt TF 8C_169/2014 du 2 mars 2015 consid. 3.1 et les références citées). b) Plus particulièrement, le Tribunal fédéral a jugé qu'un étudiant, qui avait exercé une activité lucrative complète avant son chômage tout en poursuivant ses études, devait en principe être reconnu apte au placement, dans la mesure où il était disposé et en mesure de continuer la même activité (ATF 108 V 101 consid. 2; DTA 1977 no 15 p. 78). L'aptitude au placement des étudiants ne peut toutefois être admise qu'avec grande réserve. En effet, celui qui entreprend des études consacre en règle générale toute son énergie et tout son temps à ce but; dans la plupart des cas, il n'existe aucune raison d'admettre qu'il puisse encore être apte au placement, car l'on sait, d'expérience, que les études requièrent une telle disponibilité qu'elles rendent impossible, dans la plupart des cas, l'exercice annexe d'une activité lucrative. En outre, d'après la volonté exprimée du législateur et la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, ce n'est pas la tâche de l'assurance-chômage que de financer une formation ou une seconde voie de formation ou encore un stage en rapport avec une formation déterminée. Cette tâche incombe à d'autres institutions, par exemple à celles qui octroient des bourses d'étude et de formation (FF 1980 III 618; DTA 1993 no 6 p. 42; 1991 no 12 p. 104, no 13 p. 109; 1986 no 16 p. 62; ATF 111 V 401; 108 V 165 consid. 2c). Ainsi, tenant compte du fait que pendant les études l'aspect formation est bien évidemment prédominant, seuls peuvent bénéficier de la couverture d'assurance-chômage les étudiants qui sont disposés à accepter un emploi durable (à plein temps ou à temps partiel) et en mesure de le faire. En revanche, il faut nier la disponibilité au placement et donc l'aptitude au placement d'un étudiant qui ne désire exercer une activité lucrative que pour de brèves périodes ou sporadiquement, notamment pendant les vacances semestrielles. En effet, cet étudiant se trouve dans la même situation que tout assuré qui se met temporairement à disposition du marché du travail pour plusieurs périodes de travail de durée et de fréquence irrégulières, mais refuse d'accepter des places stables (ATF 120 V 392 consid. 2a; 108 V 101 consid. 2; DTA 1977 no 15 p. 78). Du point de vue de l'aptitude au placement, cette situation est tout à fait comparable à celle des assurés occupés temporairement au sens de l'art. 14 al. 3 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI; RS 837.02). 4. En l'espèce, le litige porte sur la question de savoir si l'autorité intimée était en droit de déclarer le recourant d’emblée inapte au placement. Si le SPE l’a considéré comme tel, c’est au regard de son indisponibilité supposée sur le marché de l’emploi, alors qu’il se trouvait dans la dernière ligne droite de la préparation de ses examens d’avocat.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 Qu’en est-il ? a) parcours avant l’inscription au chômage Le recourant, né en 1988, est avocat-stagiaire. Il a travaillé comme juriste à 40% pour le compte de B.________, du 18 août au 31 décembre 2014 (contrat d’engagement de durée déterminée, annexe à la pièce 3 du dossier SPE). Après quoi le poste qu’il occupait n’a pas été repourvu en raison d’une réorganisation interne (certificat de travail, annexe à la pièce 3 du dossier SPE). Il s’est alors adressé auprès de l’assurance-chômage, sollicitant de celle-ci des indemnités à partir du mois de janvier 2015, fondées sur un taux d’occupation de 50% (dossier SPE, pièce 11). b) disponibilité sur le marché du travail Le SPE a estimé que le recourant était accaparé par la préparation de ses examens d’admission au barreau, qui le privaient de facto de toute disponibilité vis-à-vis du marché de l’emploi. Il a retenu, comme s’il s’agissait d’un fait notoire et dès lors acquis, que la préparation de tels examens professionnels nécessitait six mois de travail de révision, à plein temps. aa) Il s’agit manifestement là, plus exactement que d’un fait notoire, d’une idée reçue. Le temps de préparation aux examens dépend en effet de chaque individu. Si l’aptitude au placement des étudiants est en règle générale admise de manière restrictive, cela ne veut pas pour autant dire qu’elle doit être systématique niée pour des considérations d’ordre général ne reposant sur aucun critère ou statistique fiables. Bien au contraire, c’est au regard des circonstances particulières du cas que la question doit se résoudre. En l’espèce, et cela n’est pas contesté, le recourant indique avoir commencé à réviser à temps partiel, soit à raison de 60%, depuis le mois de septembre 2014. Compte tenu de quoi, désirant passer ses examens lors de la session de mai 2015, il aurait probablement bénéficié à ce moment-là de huit mois de préparation à 60%, soit de presque 5 mois de révision à plein temps. Cela sans compter qu’en continuant à exercer un travail de juriste à 40% à côté de ses révisions, le recourant engrangeait une expérience professionnelle grandement susceptible de parfaire ses connaissances et de l’aider dans la préparation des examens, qu’il y aurait également eu lieu de prendre en compte, en partie du moins, comme temps de révision. La nature toute particulière des examens au barreau conduit en effet à ne pas assimiler sans réserve le cas du recourant, qui a déjà accompli un stage professionnel, à celui de l’étudiant universitaire, encore loin de l’obtention d’un brevet de capacité qui, en validant ses connaissances et compétences, lui permettra d’exercer un métier, celui d’avocat. Sous cet angle, l’activité de juriste à temps partiel pouvait se lire comme une prolongation du stage propre à lui faire acquérir des réflexes de praticien et, partant, comme un temps supplémentaire consacré à la préparation d’un examen professionnel.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 Tel n’aurait en revanche pas été le cas si le recourant avait travaillé dans un tout autre domaine, ceci pour des motivations exclusivement financières n’allant dans le sens, ni de sa formation, ni de son probable futur parcours professionnel. Il découle de tout ceci que l’inaptitude au placement ne pouvait d’emblée se prononcer pour les seules raisons explicitement soulevées par le SPE. bb) Cela étant, le SPE relève que son assuré s’est désinscrit du chômage, avec effet au début du mois d’avril 2015. Le recourant ne le conteste nullement, indiquant au contraire s’être précisément préparé pour la session du mois de mai 2015. Est ainsi implicitement soulevée la question de la durée relativement brève de la disponibilité de ce dernier sur le marché de l’emploi à partir du mois de janvier 2015, pouvant en soi fonder inaptitude au placement. Par sa désinscription, le recourant a démontré dans les faits qu’il n’aurait plus été disposé à accepter un poste à partir de la date prévue des examens. De cette disponibilité d’emblée limitée dans le temps vis-à-vis du marché de l’emploi, l’on ne pouvait manifestement déduire autre chose que l’impossibilité pour lui de s’engager durablement auprès d’un futur employeur. Il n’aurait en effet pu le faire qu’à des conditions toutes particulières, dans le cadre d’une activité à taux réduit, d’emblée limitée à trois mois. Dans ce cours laps de temps, que l’on peut rapprocher de celui des vacances inter-semestrielles universitaires, lors desquelles il n’y aurait, selon la jurisprudence, pas d’aptitude au placement pour un étudiant, le recourant n’était pas en mesure de sérieusement satisfaire à son obligation de diminuer sa perte de gain en acceptant un travail durable. En s’inscrivant au chômage pour une durée déterminée, il réclamait dans les faits un droit sans engagement de sa part. Sous cet angle, sa démarche ne pouvait s’interpréter autrement que comme une demande d’aide financière que l’assurance-chômage n’est en principe pas censée fournir aux étudiants pendant la préparation de leurs examens. 5 . Il découle de tout ce qui précède que l’inaptitude au placement ne résulte pas ici, comme le pense le SPE, de l’idée reçue, mais non établie, que tout avocat-stagiaire préparant les examens au barreau serait nécessairement occupé à 100% pendant les six mois précédant les examens et dès lors indisponible vis-à-vis du marché de l’emploi. Elle se fonde bien plutôt sur le fait que le recourant n’aurait été théoriquement disponible à mitemps que pour une période d’emblée limitée à 3 mois, au cours de laquelle il n’aurait vraisemblablement pas été en mesure de s’engager vis-à-vis d’un employeur et d’ainsi remplir son obligation de diminuer le dommage en acceptant un travail durable. Dans cette optique, il ne faisait au fond que solliciter une aide matérielle de l’assurance-chômage durant les tout derniers mois de sa préparation des examens, détournant ainsi de son but et de ses tâches une institution qui tend en premier lieu à favoriser la réinsertion professionnelle.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 Dès lors que l’aptitude au placement n’est pas établie, le recours doit être rejeté. Il n’est pas perçu de frais de justice, la procédure étant en principe gratuite dans le domaine des assurances sociales. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté et l’inaptitude au placement est confirmée à partir du 7 janvier 2015. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 16 décembre 2016 /mbo Président Greffière-stagiaire

605 2015 151 — Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 16.12.2016 605 2015 151 — Swissrulings