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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 09.01.2017 605 2015 145

9 janvier 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·4,017 mots·~20 min·6

Résumé

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2015 145 Arrêt du 9 janvier 2017 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Marianne Jungo, Yann Hofmann Greffière: Maude Favarger Parties A.________, recourant contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité, révision Recours du 7 juillet 2015 contre la décision du 8 juin 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, né en 1963, domicilié à B.________, a étudié la médecine de 1982 à 1985 (propédeutique) et effectué une licence en linguistique générale de 1985 à 1991 avec obtention d’un certificat de spécialisation en 1992 et d’un doctorat en lettres en 1995. Il a ensuite résidé en C.________, tout en travaillant notamment comme maître-assistant à l’Université de D.________ puis comme senior lecturer à l’Université de E.________. A son retour en Suisse en 2003, il a exercé tout d’abord l’activité de professeur d’allemand auprès du Collège F.________, puis en dernier lieu celle de collaborateur scientifique auprès de l’Université de D.________. En date du 10 février 2006, l’assuré a déposé une demande de prestations auprès de l'assuranceinvalidité en raison d’une leucémie myéloïde aiguë indifférenciée existant depuis le 30 octobre 2005. Par décision du 25 juin 2007, l’Office cantonal de l’assurance-invalidité de Genève (OAI-GE) a retenu une incapacité de travail totale de l’assuré depuis le 30 octobre 2005 et lui a ainsi accordé une rente entière d’invalidité à compter du 1er octobre 2006 (dossier AI pce p. 92 à 96). Le droit à la rente entière de l’assuré a été confirmé par décisions du 7 janvier 2008 de l’OAI-GE et des 9 mars 2010 et 28 janvier 2011 de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (OAI-FR) (dossier AI pces p. 109 s., 162 s., 197 s.). B. Une nouvelle révision d’office a été initiée en mai 2012. Divers certificats médicaux de médecins traitants ont dès lors été versés au dossier. A compter du 1er janvier 2015, l’assuré a été engagé en qualité de traducteur auprès de G.________ au taux de 50%; l’engagement est toutefois de durée déterminée et devait prendre fin au 31 décembre 2015. Comparant le revenu que l’assuré aurait réalisé dans sa dernière activité de collaborateur scientifique (revenu sans invalidité de CHF 115'166.-) au revenu effectif réalisé comme traducteur (revenu avec invalidité de CHF 58'582.40 [CHF 60’82.50 de revenu effectif – CHF 1'500.correspondant à l’amélioration de revenu nécessaire pour ouvrir la voie de révision]), l’OAI-FR a abouti à une perte de gain à 49%. Par décision du 8 juin 2015, l’office a par conséquent supprimé la rente entière dont bénéficiait l’assuré et l’a remplacée par un quart de rente d’invalidité avec effet le premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision (premier document produit par le recourant). C. En date du 6 juillet 2015, A.________ interjette recours de droit administratif à l’encontre de la décision du 8 juin 2015 auprès du Tribunal cantonal. Il soutient n'avoir pris le poste de collaborateur scientifique qu’à titre transitoire, jusqu’à ce qu’un poste de professeur en linguistique à l’université se libère; il estime qu’il s’agit là d’une planification très concrète de l’évolution de sa carrière, que ce poste correspond pleinement à ses capacités et à ses expériences professionnelles et que, dès lors, seul un revenu de professeur d’université peut être pris en considération dans la comparaison de revenus avec et sans invalidité. Il fait au demeurant valoir que l’exercice de l’activité de traducteur auprès de G.________ à mi-temps excède les conclusions médicales et représente une charge subjective trop importante. Le recourant conclut à l’octroi d’une demi-rente d’invalidité. Une avance de frais de CHF 800.- a été versée le 5 août 2015.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 Dans ses observations du 9 septembre 2015, l'autorité intimée conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision querellée. Elle souligne que pendant les 10 ans qui se sont écoulés entre l’obtention de son doctorat et l’atteinte à sa santé, le recourant a exercé les activités de traducteur et de collaborateur scientifique. Il n’a par ailleurs jamais fait mention d’une possibilité concrète d’emploi en qualité de professeur d’université. Au surplus, il n’a jamais attesté de son habilitation à enseigner au niveau universitaire. D. Dans ses contre-observations du 9 octobre 2015, le recourant expose avoir déjà enseigné comme maître-assistant à l’Université de D.________ et comme senior lecturer à l’Université de E.________, sans qu’une habilitation n’ait été requise. Il réitère, pour le surplus, son argumentation. Par missive du 3 novembre 2015, l’OAI a renoncé à se déterminer plus avant et a confirmé ses conclusions. E. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre parties. Il sera fait état des arguments des parties, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. b) D’après une jurisprudence constante, ce n’est pas l’atteinte à la santé en soi qui est assurée, ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c’est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: a. sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; b. il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable; c. au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (art. 28 al. 1 LAI). La rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demi-rente; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière (art. 28 al. 2 LAI). c) Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge apprécie librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l'affaire

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre (ATF 125 V 351 consid. 3a; arrêt TF 9C_745/2010 du 30 mars 2011 consid. 3.1 et les références citées). d) D'après l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, 105 V 156 consid. 1). La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 29 consid. 1, 104 V 135 consid. 2a et 2b). Dans la mesure où ces revenus ne peuvent être chiffrés exactement, ils doivent être estimés d'après les éléments connus dans le cas particulier, après quoi l'on compare entre elles les valeurs approximatives ainsi obtenues. Lorsqu'on procède à une évaluation, celle-ci ne doit pas nécessairement consister à chiffrer des valeurs approximatives; une comparaison de valeurs exprimées simplement en pour cent peut aussi suffire. Le revenu hypothétique réalisable sans invalidité équivaut alors à 100%, tandis que le revenu d'invalide est estimé à un pourcentage plus bas, la différence en pour cent entre les deux valeurs exprimant le taux d'invalidité (comparaison en pour cent; ATF 114 V 310 consid. 3a et les références citées). Le revenu sans invalidité est celui que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas devenu invalide (art. 16 LPGA; art. 28a al.1 LAI). Pour fixer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que l'assuré aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, réellement pu obtenir au moment déterminant s'il n'était pas invalide. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible. C'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires. Pour savoir s'il y a lieu de prendre en considération un changement hypothétique d'activité, les possibilités théoriques de développement professionnel ou d'avancement ne doivent être prises en considération que lorsqu'il est très vraisemblable qu'elles seraient advenues. Il convient, à cet égard, d'exiger la preuve d'indices concrets que l'assuré aurait obtenu dans les faits un avancement ou une augmentation corrélative de ses revenus, s'il n'était pas devenu invalide. Des indices concrets en faveur de l'évolution de la carrière professionnelle doivent exister, par exemple, lorsque l'employeur a laissé entrevoir une telle perspective d'avancement ou a donné des assurances en ce sens. De simples déclarations d'intention de l'assuré ne suffisent pas (arrêts TF 9C_486/2011 du 12 octobre 2011 consid. 4.1 et 9C_523/2008 du 25 mai 2009 consid. 2.2). Le revenu avec invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. L'assurance-invalidité a pour but d'atténuer les conséquences économiques de l'invalidité et accorde une importance primordiale à la diminution de la capacité

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 de gain (Message du 24 octobre 1958 relatif à un projet de loi sur l'assurance-invalidité ainsi qu'à un projet de loi modifiant celle sur l'assurance-vieillesse et survivants, FF 1958 II 1185). e) Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut ainsi être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain (ou d'exercer ses travaux habituels) ont subi un changement important (ATF 109 V 108 consid. 3b, 107 V 219 consid. 2, 105 V 29 et les références citées, VSI 1996 p. 188 consid. 2d). Une simple appréciation différente d’un état de fait, qui pour l’essentiel est demeuré inchangé, n’appelle en revanche pas une révision au sens de l’art. 17 LPGA (ATF 112 V 371 consid. 2b). Une simple réévaluation des conditions relatives à l’invalidité ne suffit certes pas pour réduire une rente par voie de révision; cette conception repose toutefois sur la condition que la première fixation de la rente soit intervenue sur la base d’un dossier approfondi en ce qui concerne les faits. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient lorsque la décision initiale de rente a été rendue avec les circonstances régnant à l'époque du prononcé de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2, 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). En revanche, si l’administration a alloué une rente sur la base d’un dossier incomplet (par exemple en se référant à un traitement médical encore en cours), l’art. 17 LPGA n’exclut pas une instruction ultérieure plus approfondie de la situation et, sur la base des résultats de cette instruction, une nouvelle décision sur le droit actuel aux prestations (arrêt TF 9C_342/2008 du 20 novembre 2008 consid. 3.2). Le point de départ temporel pour l'examen d'une modification du degré d'invalidité lors d'une révision correspond à la dernière décision qui repose sur un examen matériel du droit à la rente, avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit (ATF 133 V 108 consid. 5.4 p. 114 cité par la juridiction cantonale). Selon l’art. 88a al. 1 RAI, si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'atténue, ce changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. A l’inverse, conformément à l’art. 88a al. 2 RAI, si la capacité de gain de l'assuré ou sa capacité d'accomplir les travaux habituels se dégrade, ou si son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'aggrave, ce changement est déterminant pour l'accroissement du droit aux prestations dès qu'il a duré trois mois sans interruption notable. Conformément à l’art. 31 LAI, si un assuré ayant droit à une rente perçoit un nouveau revenu ou que son revenu existant augmente, sa rente n'est révisée conformément à l'art. 17 al. 1 LPGA que si l'amélioration du revenu dépasse CHF 1500.- par an. 3. Le litige porte sur l’évolution du taux d'invalidité de l'assuré, singulièrement sur l’évolution de sa capacité de gain résiduelle. Il s’agit dès lors, tout d’abord, de comparer son état de santé au http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F133-V-108%3Ade&number_of_ranks=0#page108

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 moment de la dernière décision ayant matériellement examiné son droit à la rente (cf. supra 2e) avec son état de santé au moment de la décision de révision portée céans, ce qui relève d’une appréciation médicale de sa situation. Dans la présente occurrence, la dernière décision ayant matériellement examiné le droit à la rente du recourant est celle du 28 janvier 2011 de l'OAI-FR. a) Par décision du 25 juin 2007, l’OAI-GE a retenu une incapacité de travail totale de l’assuré depuis le 30 octobre 2005 et lui a dès lors accordé une rente entière d’invalidité à compter du 1er octobre 2006. Une leucémie myéloïde aiguë, une myélopathie avec paraparèse toxique, une maladie greffe contre-hôte grade II et une polyneuropathie avaient alors été diagnostiquées. L’assuré avait été traité par chimiothérapie et greffe de la moelle osseuse. Il avait été déclaré totalement incapable de travailler depuis le 30 octobre 2005. Une rechute de la leucémie était intervenue en juillet 2006 (dossier AI pces p. 69 à 72, 75 à 78, 86). Le droit à la rente entière de l’assuré a été confirmé par décisions du 7 janvier 2008 de l’OAI-GE et des 9 mars 2010 et 28 janvier 2011 de l'OAI-FR sur la base de diverses pièces médicales attestant d’une incapacité de travail totale respectivement d’une capacité de travail insuffisante pour influencer le droit à la rente de l’assuré (dossier AI pces p. 104 à 108, 138 à 149, 153 à 158, 174 à 176, 178 s., 180 à 183, 192 à 195). Dans le cadre de la révision d’office close par la décision du 28 janvier 2011, la Dresse H.________, médecin spécialiste FMH en médecine générale, a estimé que son patient pouvait reprendre une activité légère à la maison à raison de 2 heures par jour au maximum (cf. dossier AI p. 183), et le Dr I.________, médecin spécialiste FMH en médecine interne, a précisé que l’on pouvait s’attendre à une reprise de l’activité professionnelle dans un poste adapté (cf. dossier AI p. 193). b) Dans le cadre de la procédure de révision d’office initiée en 2012, les pièces médicales suivantes ont été versés aux actes : - Le rapport médical intermédiaire des 4 et 5 juin 2012 de la Dresse J.________, médecin spécialiste FMH en médecine interne, oncologie et hématologie, qui a fait état d’une situation clinique stationnaire. Elle a retenu les diagnostics de neuropathie ainsi que de fatigue post-greffe et estimé que son patient ne pouvait plus exercer d’activité lucrative (dossier AI pce p. 213 à 216). - Le rapport médical intermédiaire du 16 juin 2012 de la Dresse H.________, qui a également mentionné une situation stabilisée et conclu à une incapacité de travail totale dans toute activité (dossier AI pce p. 217 à 219). - Le rapport médical intermédiaire du 28 juin 2012 de la Dresse K.________, médecin spécialiste FMH en médecine interne, qui a signalé une rémission complète avec un bon pronostic à réévaluer (dossier AI pce p. 221 s.). - Le rapport médical du 28 septembre 2012 de la Dresse J.________, qui a estimé que son patient pouvait reprendre une activité adaptée à 40%, voire à 50% si elle est exercée à domicile (dossier AI pce p. 233 s.). - Le rapport médical du 5 décembre 2012 de la Dresse H.________, qui a conclu à une capacité de travail de 50% avec une diminution de rendement éventuelle de 10% dans une activité permettant des pauses, sans pression de temps, n’exigeant pas de gestes de précision; elle juge une activité sur terrain irrégulier inadéquate et dangereuse (dossier AI pce p. 243).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 Du 1er janvier au 31 décembre 2015 à tout le moins, l’assuré a exercé l’activité de traducteur auprès de G.________ au taux de 50%. c) Une rémission complète de la leucémie dont souffrait l’assuré a été constatée et un bon pronostic a été émis. Au demeurant, les Dresses J.________ et H.________, consultées en 2012, ont toutes deux estimé que l’exercice d’une activité adaptée était exigible à mi-temps (avec toutefois une diminution de rendement éventuelle de 10% pour la Dresse H.________), alors qu’en 2011 l’exigibilité d’une telle activité était totalement exclue voire restreinte à deux heures par jour au maximum. En 2015, l’assuré a d’ailleurs repris une activité professionnelle à mi-temps pour un revenu annuel de CHF 60'082.50. Ainsi, il apparaît patent et incontesté, d’une part, que l’état de santé du recourant s’est amélioré (cf. art. 17 LPGA) et, d’autre part, que les circonstances économiques se sont modifiées (cf. art. 31 LAI) de manière à influer sur le droit à la rente du recourant. Par conséquent, une révision est, sur le principe, justifiée. 4. Le taux d'invalidité, respectivement la perte de gain effective, du recourant doit dès lors être déterminé. a) revenu sans invalidité Si une habilitation n’est pas exigée pour enseigner à l’Université de D.________, il n’en demeure pas moins que la possibilité d’avancement en tant que professeur d’université ne saurait être ici prise en considération. Le recourant n’a en effet pas apporté la preuve d’indices concrets laissant penser qu’il aurait obtenu un tel avancement s’il n’était pas devenu invalide, comme, cas échéant, une promesse de la part de son ancien employeur. Le fait qu’il allègue avoir concrètement planifié que sa carrière allait évoluer dans ce sens signifie uniquement qu’il avait personnellement l’intention ou le souhait d’être nommé un jour professeur, mais pas qu’il en aurait très vraisemblablement eu la possibilité (cf. supra 2d). Le revenu de valide du recourant correspond donc au revenu qu’il aurait réalisé, en 2015, à 100% en tant que collaborateur scientifique à l’Université de D.________, à savoir – selon les informations concrètes données par son ancien employeur (cf. dossier AI pce p. 371 à 373) – CHF 115'166.-. b) revenu avec invalidité Ainsi que nous l’avons vu, l'assurance-invalidité a pour but d'atténuer les conséquences économiques de l'invalidité et accorde une importance primordiale à la diminution de la capacité de gain (cf. supra 2d). Par conséquent, il sied en l’espèce de tenir compte du revenu effectif réalisé par l’assuré, lors même qu’il est supérieur à celui qui aurait été sien sans atteinte à la santé; dans le même ordre d’idée, le fait que le recourant ait en 2015 travaillé à un taux plus élevé que ce qui était médicalement exigible – à son avis –, respectivement souhaitable, reste sans influence pour le calcul de comparaison de revenus. Ainsi, et dans la mesure où la modification (favorable) des circonstances économiques a été durable (plus de 3 mois; cf. art. 88a al. 1 RAI), c’est le revenu réalisé en tant que traducteur en 2015 qui doit être pris en considération pour la détermination du revenu d’invalide.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 En se fondant sur l’art. 31 LAI, l’autorité a déduit CHF 1500.- du revenu perçu en 2015 par le recourant. Une telle déduction n’a toutefois pas à être opérée, la disposition susmentionnée ne prévoyant qu’une limite formelle permettant ou excluant la révision sur son principe. Le revenu d’invalide du recourant correspond donc au revenu qu’il a effectivement réalisé en 2015, au taux de 50%, en qualité de traducteur de G.________, à savoir – selon son contrat de travail (cf. dossier AI pce p. 360 à 363) – CHF 60'082.50. c) De la comparaison des revenus, il résulte un taux d’invalidité de 47.8%, ce qui correspond à un quart de rente. C’est dès lors à bon droit que l’autorité intimée a, avec effet au 1er septembre 2015 (cf. art. 88bis al. 2 let. a RAI), supprimé la rente entière dont bénéficiait le recourant et l’a remplacée par un quart de rente d’invalidité. d) Si, depuis la décision querellée, son état de santé et/ou les circonstances économiques devaient avoir évolué défavorablement, il appartiendrait au recourant de requérir une révision de son droit à la rente. 5. a) Partant, le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée. b) Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant qui succombe et compensés avec l'avance du même montant. c) Eu égard au sort du litige, il n’est pas alloué de dépens. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de A.________ et compensés avec l'avance du même montant. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 9 janvier 2017/yho Président Greffière

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