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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 22.04.2016 605 2015 10

22 avril 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,866 mots·~14 min·8

Résumé

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2015 10 Arrêt du 22 avril 2016 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffier: Philippe Tena Parties A.________, recourante contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage; demande de remise Recours du 15 janvier 2015 contre la décision du 12 décembre 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________, née en 1983, mariée et mère d'un enfant, domiciliée à C.________, était employée en tant que sommelière auprès de B.________. Suite à son licenciement, elle a prétendu à des indemnités de chômage depuis le 1er décembre 2011, le délai-cadre d'indemnisation courant du 1er décembre 2011 au 30 novembre 2013. Le 7 janvier 2012, l'assurée a déménagé en D.________ après y avoir obtenu un nouvel emploi débutant fin avril 2012. Cet emploi était précédé d'une formation d'environ trois mois, réservée aux personnes inscrites à E.________. Elle a bénéficié de l'exportation de ses prestations du 9 janvier au 5 avril 2012. Par décisions du 7 mars 2012, le Service public de l'emploi (ci-après: SPE) a suspendu l'assurée dans l'exercice de son droit aux indemnités de chômage pour une durée de 6 jours, dès le 1er décembre 2011, et de 8 jours, dès le 1er janvier 2012. Ces suspensions ont été motivées par le fait que l'assurée n'avait pas fourni ses preuves de recherche d'emploi durant les mois de novembre et de décembre 2011, et cela sans excuse valable. Malgré une opposition, ces deux décisions ont été confirmées par décisions sur opposition du 12 juillet 2013, notifiées le jour même et le 12 septembre 2013 suite à l'échec du premier envoi. Aucun recours n'a été déposé contre les deux décisions sur opposition. Par décision du 17 décembre 2013, la Caisse publique de chômage du canton de Fribourg (ciaprès: la Caisse) a exigé de l'assurée la restitution du versement effectué à tort de CHF 1'010.90, correspondant aux indemnités dont l'exercice avait été suspendu. Statuant sur l'opposition interjetée par l'assurée, par décision sur opposition du 17 février 2014, la Caisse a confirmé sa première décision et exigé la restitution du CHF 1'010.90. Aucun recours n'a été déposé contre cette décision sur opposition. B. Par courrier du 25 février 2014 adressé à la Caisse, l'assurée a requis la remise de la somme de CHF 1'010.90 à restituer. A l'appui de sa requête, elle joint un courrier du même jour adressé au Directeur de l'Office régional de placement nord. Elle y fait part, avec une certaine véhémence, de son mécontentement face à la décision sur opposition du 17 février 2014 et au regard du conseiller en personnel ayant traité son dossier. La demande de remise et ses annexes ont été transmises au SPE comme objet de sa compétence. Par décision du 6 mars 2014, confirmée sur opposition le 12 décembre 2014, le SPE a rejeté la demande de remise et confirmé que la recourante était tenue de restituer la somme de CHF 1'010.90. Il a considéré que les éléments évoqués par l'assurée ne permettaient pas d'établir sa bonne foi. Dans la mesure où le critère de la bonne foi n'était pas rempli, il n'a pas examiné celui de la situation financière difficile.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 C. Contre cette décision, A.________ interjette recours devant le Tribunal cantonal concluant, en substance, à la levée de toute mesure de suspension, à l'absence d'obligation de restituer et à la remise de la somme de CHF 1'010.90. A l'appui de ses conclusions, elle affirme que le conseiller du SPE l'avait informé qu'il n'était plus nécessaire de remplir les preuves de recherches d'emploi dès lors qu'elle entrait "en formation professionnelle" à partir du 12 janvier 2012. Pour divers motifs, elle se plaint encore que son conseiller ait commis des autres fautes professionnelles alors que, de son côté, elle estime avoir effectué les démarches nécessaires (recherches d'emploi, solutions concrètes, obtention d'un diplôme). Elle prétend dès lors ne pas avoir été correctement renseignée sur ses droits et obligations et, en substance, avoir été ainsi induite en erreur. Elle allègue que ce comportement a été couvert par la hiérarchie. Finalement, elle se plaint que les décisions 18 juillet 2013 ne lui aient pas été directement notifiées – alors même qu'elle avait donné ses nouvelles coordonnées – et d'autres manquements formels (absence de numéro sur des décisions, envoi à une adresse erronée, envoi de courriers par erreur, mentions de dates erronées) dans le traitement de son dossier. Dans ses observations du 26 janvier 2015, l'autorité intimée conclut au rejet du recours et indique ne pas avoir d'observations particulières à formuler. en droit 1. La recourante est domiciliée en D.________ depuis janvier 2012. En application de l'art. 58 al. 2 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), le tribunal des assurances compétent est celui du canton de Fribourg, canton du dernier domicile en Suisse. La Cour de céans est dès lors compétente à raison du lieu et de la matière. 2. a) La question de la suspension des indemnités a été tranchée en dernier lieu par les décisions sur opposition du 12 juillet 2013, notifiées en D.________ le 12 septembre 2013 suite à l'échec du premier envoi. Par ailleurs, la question de l'obligation de restituer a été tranchée en dernier lieu par la décision sur opposition du 17 février 2014. Reçues par l'assurée à son domicile (cf. mémoire de recours et bordereau de pièces), ces décisions n'ont pas fait l'objet d'un recours dans les délais. Dès lors, les problématiques qu'elles tranchaient l'ont été par des décisions entrées en force. Elles ne peuvent être remises en cause par le biais du recours devant l'instance de céans. En outre, il ressort du dossier que tant la décision du 6 mars 2014 que celle sur opposition du 12 décembre 2014 avaient uniquement trait à la question de la remise de l'obligation de restituer. Or, l'autorité de recours ne peut statuer que sur les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est déjà prononcée ou aurait dû le faire. A ce titre, les conclusions portant sur levée de toute mesure de suspension et sur l'absence d'obligation de restituer sortent du cadre du litige déterminé par la décision litigieuse. Par conséquent, en ce qu'il concerne les autres problématiques que celle de la remise de l'obligation de restituer, le recours est irrecevable.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 b) Pour le surplus, en ce qu'il a trait à la remise de l'obligation de restituer, interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable. 3. a) Selon l'art. 25 al. 1 LPGA, auquel renvoie l'art. 95 al. 1 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage, LACI; RS 837.0), les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. Ces deux conditions matérielles – bonne foi et situation difficile – sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l'obligation de restituer soit accordée (arrêts TF 8C_203/2015 du 23 septembre 2015 consid. 4 et les références citées). b) Le principe fondamental qui gouverne les rapports entre les administrés et l'administration est celui selon lequel nul n'est censé ignorer la loi (arrêt TF 2C_951/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.1.1). Dès lors, en vertu d'un principe général valable également dans le droit des assurances sociales, nul ne peut tirer avantage de sa propre méconnaissance du droit (ATF 126 V 308 consid. 2b et les références citées). D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas à admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer – comme par exemple une violation du devoir d'annoncer ou de renseigner (cf. art. 28 al. 2 et 31 al. 1 LPGA, applicables par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LACI, ainsi que l'art. 71d al. 1, 1ère phr. LACI) – sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave (arrêts 8C_203/2015 consid. 4 et 8C_129/2015 consid. 4 précités). En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner. Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ibidem). c) Aux termes de l'art. 27 al. 1 LPGA, dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations. L'art. 27 LPGA est étroitement lié au principe constitutionnel d'après lequel les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir conformément aux règles de la bonne foi (art. 5 al. 3 de la Constitution de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]). Un renseignement erroné ou l'omission de renseigner l'assuré, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l'assureur, peuvent, à certaines conditions, justifier l'octroi d'un avantage contraire à la loi, en vertu du droit constitutionnel à la protection de la bonne foi (art. 9 Cst.). Tel pourra être le cas, par exemple, si un assureur a connaissance du fait que l'assuré

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 s'apprête à adopter un comportement qui pourrait remettre en cause le droit aux prestations et s'abstient de l'en informer en temps utile (arrêts TF 2C_951/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.2, 8C_627/2009 du 8 juin 2010 consid. 5.2 et les références citées). Plus précisément, découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le droit à la protection de la bonne foi préserve la confiance légitime que le citoyen met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore que celui-ci se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (arrêts TF 8C_906/2014 du 30 novembre 2015 consid. 6.2, 8C_911/2014 du 30 novembre 2015 consid. 5.2 et les références citées). 4. Est litigieuse, en l'espèce, la question de savoir si c'est à juste titre que le SPE a refusé d'accorder à la recourante la remise de l'obligation de restituer la somme de CHF 1'010.90 correspondant aux 14 jours de suspensions d'indemnités de chômage durant les mois de novembre et décembre 2011. La recourante soutient essentiellement qu'elle était légitimée à penser que ses efforts en vue de retrouver un emploi devaient être jugés suffisants. A l'appui de son raisonnement, elle souligne avoir commencé ses recherches d'emploi et obtenu une réponse positive de F.________ avant son premier entretien avec son conseiller en placement. Elle soutient qu'elle avait présenté des éléments concrets à son conseiller lors dudit entretien et s'est contentée de suivre ses directives en lui faisant totale confiance. Elle rappelle avoir effectué les démarches pour l'exportation de ses prestations dès son arrivée en D.________, avoir par la suite obtenu un diplôme et gardé l'emploi auprès de F.________. En ceci, elle se prévaut de sa bonne foi. Il s'agit dès lors d'examiner si cette condition est remplie. Il ressort des éléments à disposition de la Cour que la recourante a rencontré son conseiller en placement le 6 janvier 2012 pour la première fois. Elle lui a alors annoncé quitter la Suisse le 7 janvier 2012 pour un emploi fixe en D.________ et son conseiller l'a dispensé de remplir les preuves de recherche d'emploi (dossier SPE, pièce 16). Cela n'est pas contesté par la recourante, qui allègue peu ou prou les mêmes éléments. Avant cet entretien, soit avant le 6 janvier 2012, la recourante n'avait pas été libérée expressément de son obligation de fournir les preuves de ses recherches d'emploi. Elle n'allègue pas le contraire. Or, bien que les décisions y relatives datent du 7 mars 2012, les suspensions d'indemnité chômage ont toutes trait à une période antérieure au premier entretien du 6 janvier 2012. Ainsi, a été sanctionné le fait que l'assurée n'a pas fourni les preuves de ses recherches d'emploi pour les mois de novembre 2011 (6 jours de suspension) et de décembre 2011 (8 jours de suspension).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 A cette période, même en se fondant uniquement sur les allégations de la recourante, il n'est pas contestable qu'elle n'avait pas encore été libérée de son obligation de fournir les preuves de ses recherches d'emploi. Par ailleurs, à ce moment là, elle n'avait pas reçu la confirmation de son embauche par F.________, laquelle n'a été obtenue que fin décembre (cf. courrier du 28 décembre 2011, bordereau recours, pièce 11). Dans ce contexte, les reproches formulés par l'assurée dans ses différents écrits découlent manifestement d'une compréhension inexacte des décisions de suspension des indemnitéschômage, en particulier les périodes sanctionnées. Pour ces motifs, il n'est pas nécessaire de les approfondir plus avant. Tant en novembre qu'en décembre 2011, l'assurée ne pouvait ignorer son obligation de rechercher un nouvel emploi. Même si elle n'avait pas été renseignée précisément sur les conséquences de son inaction, il s'agit là d'une règle élémentaire de comportement. Les assurés sont censés connaître ce devoir. Suite à sa requête de prestations, elle ne pouvait non plus s'abstenir de transmettre les preuves requises de sa diligence. De surcroit, ayant déjà bénéficié d'indemnités-chômage en 2009, et ayant de ce fait déjà été renseignée sur ses droits et obligations lors d'entretiens de conseils et de journées d'information, elle ne saurait se prévaloir d'une éventuelle ignorance du droit. Elle avait connaissance de ses obligations de rechercher un emploi et d'en transmettre les preuves à son conseiller, quand bien même elle ne l'avait pas encore rencontré. Pour ces motifs, force est de constater que la recourante ne peut se prévaloir de sa bonne foi. L'une des conditions cumulatives à la remise faisant ainsi défaut, le recours doit être rejeté. Au demeurant, la Cour constate que dans certains courriers, la recourante affirme que la restitution du montant de CHF 1'010.90 la mettrait dans une situation difficile sans jamais étayer cette affirmation par preuves ou propositions de preuves. Que ce soit dans sa requête du 25 février 2014, son opposition du 26 mars 2014 ou son recours du 14 janvier 2015, elle s'est contentée de se prévaloir de sa bonne foi sans établir ou mentionner que sa situation financière ne lui permettait pas de restituer les CHF 1'010.90. Certes, les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office. Néanmoins les parties doivent collaborer à l'instruction de l'affaire. Cela leur impose, notamment, d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués. Au vu de la nature même de la condition de la charge trop lourde et des circonstances du présent litige (domicile à l'étranger), la recourante est la seule en position d'apporter la preuve de sa situation financière difficile. Tel n'a jamais été le cas de sorte qu'elle doit supporter l'absence de preuve. La présence d'une charge trop lourde n'ayant pas été rendue plausible, pour ce motif également, le recours doit être rejeté. 5. Dans ces circonstances, mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, sans frais de justice, en application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête: I. Le recours, pour autant que recevable, est rejeté. Partant, la demande de remise est rejetée et l'assurée demeure tenue de restituer le montant de CHF 1'010.90. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 22 avril 2016/pte Président Greffier

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