Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2014 93 Arrêt du 27 janvier 2016 Ie Cour des assurances sociales Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Yann Hofmann, Dina Beti Greffier-stagiaire: Simon Murith Parties A.________, recourant, représenté par Me Sébastien Dorthe, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité Recours du 6 mai 2014 contre la décision du 25 mars 2014
Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. A.________, né en 1956, a obtenu son CFC d’électricien en B.________ et est arrivé en Suisse en 1990. Le 12 mai 2011, il a subi une cure d'une hernie discale L3-L4 à droite et, le 18 mai 2011, une ré-opération avec évacuation d'hématome et laminectomie L3. Le 29 juillet 2011, il a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité pour adultes, suite à des lombalgies. Par décision 25 mars 2014, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après : OAI) lui a octroyé une demi-rente d’invalidité. L’office a retenu que l’assuré ne pouvait certes plus reprendre sa profession habituelle, mais qu’il était apte à exercer une activité lucrative adaptée à son état de santé à 50 % et que l’exercice d’une telle activité lui permettrait de réaliser un revenu limitant son invalidité à 51 %. B. Le 6 mai 2014, A.________ interjette recours de droit administratif à l’encontre de la décision 25 mars 2014 auprès du Tribunal cantonal. Il conclut à l’admission du recours, à l’annulation de la décision entreprise, ainsi que, principalement, à l’octroi d’une rente entière de l’assuranceinvalidité et, subsidiairement, au renvoi du dossier à l’autorité intimée pour instruction complémentaire, sous suite de frais et dépens; l’intéressé requiert, au demeurant, l’octroi de l’assistance judiciaire totale gratuite pour la procédure de recours. Le recourant reproche à l’OAI d’avoir constaté les faits pertinents de manière inexacte et incomplète, d’avoir retenu à tort qu’il lui était possible d’exercer une activité à 50 % et de ne pas avoir suffisamment tenu compte de ses limitations fonctionnelles lors de la fixation du taux de réduction au titre de désavantage salarial. Par décision incidente du 28 mai 2014, la greffière-rapporteure déléguée à l’instruction a admis la demande (605 2014 94) d’assistance judiciaire totale gratuite pour la procédure de recours déposée par le recourant, a dispensé ce dernier de l'avance de frais de justice et a désigné le mandataire choisi en qualité de défenseur d’office. Dans ses observations du 31 juillet 2014, l'OAI propose le rejet du recours. L’office expose que la cause a été instruite à satisfaction, souligne que la reconnaissance d’une incapacité de travail de 50 % est déjà généreuse et fait valoir que la réduction de 10 % au titre de désavantage salarial prend en compte toutes les limitations fonctionnelles du recourant. Dans ses contre-observations du 2014, le recourant persiste dans son argumentation et confirme implicitement ses conclusions. L’autorité intimée, par écriture du 3 novembre 2014, renonce à se déterminer plus avant et déclare maintenir ses conclusions. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments de ces dernières, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée et dûment représenté, le recours est recevable. 2. a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. D’après une jurisprudence constante, ce n’est pas l’atteinte à la santé en soi qui est assurée, ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c’est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). L’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40% au moins. La rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demi-rente; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière (cf. art. 28 LAI). b) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c). Lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de leur bienfondé (ATF 122 V 157 consid. 1c et les références citées). En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard, l’élément décisif pour apprécier la valeur probante d’une pièce médicale n’est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d’un rapport ou d’une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157). Bien que les rapports d'examen réalisés par un service médical régional de l’assurance-invalidité (SMR) en vertu de l'art. 49 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201) ne soient pas des expertises au sens de l'art. 44 LPGA et ne soient pas soumis aux mêmes exigences formelles, ils peuvent néanmoins revêtir la même valeur probante que des expertises, dans la mesure où ils satisfont aux exigences définies par la jurisprudence en matière d'expertise médicale. Même en tenant compte de la jurisprudence récente de la Cour européenne
Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 des droits de l'homme sur le principe de l'égalité des armes, tiré du droit à un procès équitable garanti par l'art. 6 § 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), il n'existe pas, dans la procédure d'octroi ou de refus de prestations d'assurances sociales, de droit formel à une expertise menée par un médecin externe à l'assurance. Il convient toutefois d'ordonner une telle expertise si des doutes, même faibles, subsistent quant à la fiabilité et à la pertinence des constatations médicales effectuées par le service médical interne de l'assurance (arrêt TF 9C_500/2011 du 26 mars 2012 consid. 3.1). En outre, il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). Enfin, l'on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire (arrêt TF 9C_201/2007 du 29 janvier 2008). L’autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées; cf. également KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, 1999, p. 212, n° 450; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd. 1998, p. 39, n° 111 et p. 117, n° 320; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème éd. 1983, p. 274). c) Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente (art. 29 al. 1 LAI). Les revenus avec et sans invalidité doivent alors être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision est rendue être prises en compte (arrêts TF 9C_399/2007 du 14 mars 2008 et I 138/05 du 14 juin 2006 consid. 6.2.1; ATF 128 V 174; 129 V 222). Lorsqu'il y a lieu d'indexer les revenus, il convient de se référer à l'évolution des salaires nominaux, de faire une distinction entre les sexes et d'appliquer l'indice relatif aux hommes ou aux femmes (ATF 129 V 408). Le revenu de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement réalisé au moment déterminant si elle était en bonne santé (ATF 129 V 224 consid. 4.3.1). A ce titre, il convient en général de se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé après la survenance de l'atteinte à la santé, le Tribunal fédéral admet pour le calcul de l'invalidité le recours aux données statistiques suisses telles qu'elles ressortent de l'Enquête sur la
Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 structure des salaires (ESS) publiées par l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 75 consid. 3b/aa et bb). 3. a) En l'espèce, le litige porte sur le droit du recourant à une rente de l’assurance-invalidité. Il convient dès lors d'examiner la capacité de travail de ce dernier, laquelle relève d'une appréciation médicale de sa situation. Les rapports médicaux suivants ont été versés aux actes au cours de l’instruction : - Le rapport médical du 8 juin 2007 du Dr C.________, médecin spécialiste FMH en médecine interne, qui a diagnostiqué des lombo-cruralgies droites récidivantes. - Le rapport médical du 9 juin 2011 de la Dresse D.________, médecin adjointe à la Clinique de médecine interne de E.________, qui a constaté l’existence depuis 2004 de lombo-sciatalgies à droite intermittentes. Elle a exposé que l’assuré avait subi une cure d'une hernie discale L3-L4 à droite le 12 mai 2011 et une ré-opération avec évacuation d'hématome et laminectomie L3 le 18 mai 2011. - Le rapport médical du 10 août 2011 du Dr C.________, qui a relevé que la récupération neurologique était en bonne voie, sans toutefois se prononcer sur la capacité de travail résiduelle de l’assuré. - Le rapport médical du 27 octobre 2011 du Dr C.________, qui a noté une amélioration de l’état de santé et estimé que dans quelques mois l'ancienne activité d’électricien devrait pouvoir être reprise. - Le rapport médical du 8 février 2012 du Dr C.________, qui a relevé la persistance d'une force limitée à 4 au niveau de la racine du membre inférieur gauche, avec de surcroît de fréquentes lombalgies intenses. - Le rapport médical du 26 avril 2012 du Dr C.________, qui a noté qu’une importante radiculopathie déficitaire de L2 à L4 persistait, que la cuisse gauche était atrophique et qu’il existait une hypoesthésie dans les dermatomes L3-L4. Le médecin traitant a conclu que son patient ne pouvait plus reprendre une activité nécessitant l’utilisation du membre inférieur gauche de façon normale, mais qu’en revanche une profession adaptée à sa situation clinique pouvait être exercée. - Le rapport médical du 14 juin 2012 du Dr F.________, médecin spécialiste FMH en neurologie, qui a fait état d’une parésie proximale du membre inférieur gauche, d’une atrophie de la cuisse gauche et d’une hypoesthésie dans les dermatomes L3 et L4. L'examen neurologique a été complété par un EMG, lequel a objectivé une lésion chronique de L2-L4 gauche. Dans sa prise de position du 28 juin 2012, le Dr G.________, médecin spécialiste FMH en anesthésiologie, du SMR, a retenu le diagnostic de troubles dégénératifs lombaires avec lombosciatalgies et radiculopathies déficitaires entraînant une faiblesse du membre inférieur gauche. Le médecin a estimé que l’activité initiale n’était plus exigible de l’assuré depuis le 4 mai 2011, mais que ce dernier demeurait totalement apte dans une activité de substitution adaptée à son état de santé; en ce qui concerne une telle activité, il a noté les limitations fonctionnelles suivantes : pas de port de charge (8, 10 kg), pas de position en porte-à-faux du rachis, pas de terrains irréguliers, pas d’échelles ou d’échafaudages et la possibilité d’alterner les positions assise et debout. Faisant siennes les conclusions de son service médical, l’OAI a, par projet de décision du 9 octobre 2012, signifié à l’assuré qu’il entendait rejeter sa demande de rente d’invalidité. Dans le cadre de la procédure d’audition, l’assuré a produit les pièces médicales suivantes :
Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 - La correspondance médicale du 14 mai 2007 du Dr H.________, médecin spécialiste FMH en neuroradiologie, qui a effectué une IRM lombaire avec myélographie par IRM. Il a relevé une pathologie bi-segmentaire avec dégénérescence nucléo-annulaire, une hernie discale médiane et paramédiane droite L3-L4 avec rétrécissement serré du canal central et probable irritation radiculaire intra-durale bilatérale, une discopathie L4-L5 massive avec affaissement du disque, une dégénérescence du noyau et de l'anneau, ainsi qu’une hernie discale médiane et para médiane droite, avec signe d'un impingement radiculaire L5 plus marqué à droite qu'à gauche. - Le protocole opératoire de la cure d’hernie discale du 12 mai 2011 du Dr I.________, médecin spécialiste FMH en chirurgie orthopédique. - Le protocole de sortie du 22 juin 2011 du Dr J.________, médecin spécialiste FMH en médecine physique et réadaptation, dont il ressort que l’assuré a effectué un séjour du 26 mai au 17 juin 2011 dans le service de réadaptation générale de K.________. Un consilium neurologique complété par un ENMG du 8 juin 2011 avait objectivé un déficit moteur important pour le muscle quadriceps à gauche, sans signe clinique indicateur pour une irritation aiguë de la racine L4. A l'issue du séjour, l’assuré pouvait se déplacer à l'aide de deux cannes anglaises avec une meilleure qualité de marche. - Le rapport de consultation interdisciplinaire du 21 juillet 2011 du Dr J.________ de E.________, qui a conclu à une amélioration générale (qualité de la marche avec une seule canne voire sans, diminution des douleurs et augmentation de la force et de la sensibilité sur le membre inférieur gauche), mais a cependant considéré que l’assuré avait toujours grand besoin des séances de physiothérapie et d’ergothérapie. - Le rapport de renseignements cliniques du 8 septembre 2011 du Dr L.________, médecin spécialiste FMH en radiologie, qui a noté une parésie de L2 à L4 à gauche, un status post-cure de HD L4-L5 à droite et une évacuation d'un hématome. - Le rapport de renseignements cliniques du 10 février 2012 du Dr M.________, médecin spécialiste FMH en radiologie, qui a signalé un status post-cure de HD L4-L5 droite, une évacuation d'un hématome, ainsi que la persistance d'importantes lombalgies et d'une radiculopathie L2-L3 et L4 gauche. - Le rapport médical du 9 octobre 2012 du Dr C.________, qui a fait état d’une évolution défavorable, malgré une physiothérapie et le port régulier d’une ceinture abdominale. Le médecin a noté un handicap considérable au niveau du rachis lombaire, surtout au niveau du membre inférieur gauche, et a estimé que son patient était totalement inapte au travail depuis le 4 mai 2011. Il a encore ajouté qu’une incapacité très importante persistait même dans une activité très légère, dans la mesure où il ne peut pas tenir plus de 20 minutes en position assise. - Les tableaux d’évaluation des douleurs des 22 novembre, 6 et 20 décembre 2012 du Dr I.________. - Les certificats d’incapacité de travail des 3 août, 7 et 19 décembre 2011, 16 mars, 24 avril, 14 mai, 15 juin, 2 octobre et 28 décembre 2012 du Dr C.________. Suite à la réception de ces pièces, l’OAI a diligenté une expertise médicale auprès de la Dresse N.________, médecin spécialiste FMH en rhumatologie, médecine physique et réadaptation, du SMR. Celle-ci, dans son rapport d’expertise du 28 janvier 2013, a relevé les diagnostics invalidants de lombo-cruralgies gauches chroniques sensitivomotrices déficitaires L2 à L4, troubles dégénératifs importants, status post-cure pour hernie discale L3-L4 luxée à droite le 12 mai 2011 et status post ré-intervention le 18 mai 2011 avec évacuation d’un hématome et
Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 laminectomie décompressive L2-L3. La rhumatologue a précisé que la situation médicale n’était pas stabilisée sur le plan lombaire. Elle a estimé que le déficit neurologique chronique risquait de persister, mais ne représentait pas un facteur d’incapacité de travail dans une activité tenant compte des limitations fonctionnelles. Elle a cependant pour l’heure renoncé à se déterminer sur la capacité de travail. Les documents médicaux suivants ont ensuite encore été déposés au dossier : - Le tableau d’évaluation des douleurs du 9 avril 2013 du Dr I.________. - Le rapport médical du 24 mai 2013 du Dr I.________, qui a exposé que malgré tous les tests effectués il n’a pas été possible de déterminer l’origine des lombalgies résiduelles. - Les lettres à contenu médical des 10 août, 9 novembre 2012, 1er février et 27 juin 2013 du Dr I.________, qui a confirmé la persistance des lombalgies. - Les certificats d’incapacité de travail des 25 mars et 28 juin 2013 du Dr C.________. - La prise de position du 15 juillet 2013 de la Dresse N.________, du SMR, qui a requis un nouveau rapport du Dr I.________. - Le rapport médical intermédiaire du 24 juillet 2013 du Dr I.________, qui a exposé que l’état de santé de l’assuré était stationnaire et que les douleurs persistaient malgré les traitements instaurés. Il a requis un bilan psychologique et a adressé le patient à une thérapeute de la douleur. Il a finalement conclu à une capacité de travail résiduelle de 70 à 80 % dans une activité adaptée sans diminution de rendement. - Le rapport médical du 13 août 2013 du Dr C.________, qui a demandé à ce que la situation assécurologique de son patient soit réévaluée. Il a exposé que le soutien psychologique et le traitement antalgique par antidépresseurs s’est révélé inefficace, tout comme la physiothérapie. Il a enfin relevé que, contrairement à ce qu’avait retenu le Dr I.________, le port de charges jusqu’à 15 kg était strictement impossible et une amélioration de la situation clinique de son patient illusoire. Il a, pour le surplus, renvoyé à son certificat du 9 octobre 2012. Dans sa prise de position du 14 octobre 2013, la Dresse N.________, du SMR, a retenu les diagnostics de « Failed Back Surgery Syndrom avec lombo-cruralgies gauches déficitaires L2-L4 sur lésion chronique des racines L2-L4 à gauche in status post interventions chirurgicales sur le rachis le 12 mai 2011 pour hernie discale L3-L4 droite et laminectomie décompressive L2-L3 avec évacuation d'un hématome le 18 mai 2011 ». Elle a considéré que l’activité d’électricien n’était certes plus exigible, mais que dans une activité adaptée, la capacité de travail résiduelle était de 50 % (4 heures par jour) avec un rendement conservé; l’activité est adaptée si elle respecte les limitations fonctionnelles suivantes : « changements de position fréquents possibles, pas de positions soutenues ou de mouvements itératifs contraignants pour le rachis en flexion/extension/rotation/inclinaison du tronc, pas de mouvements itératifs d'agenouillement/relèvement, pas de travail en position agenouillée, ni sur échelle ou échafaudage, ni avec des engins émettant des vibrations, pas de montée ou de descente itérative des escaliers respectivement des pentes, pas de marche prolongée particulièrement en terrain inégal, pas de port itératif de charge [supérieure à] 5 kg, pas de travaux lourds les bras levés audessus de la tête ». Se démarquant des conclusions du Dr I.________, elle a exposé que le Dr C.________, avec lequel elle s’est entretenue téléphoniquement le 11 octobre 2013, partageait son avis quant à l’exigibilité à 50 % dans une activité adaptée.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 Se fondant sur cette prise de position, l’OAI a, dans un second projet de décision du 20 novembre 2013, informé l’assuré qu’il le considérait comme étant totalement incapable de reprendre son activité habituelle d’électricien, mais qu’il l’estimait apte à exercer une activité professionnelle adaptée à mi-temps, et qu’il entendait dès lors lui allouer une demi-rente d’invalidité. Les pièces suivantes ont enfin été déposées aux actes : - La lettre à contenu médical du 17 octobre 2013 adressée au Dr C.________ par le Dr O.________, médecin spécialiste FMH en rhumatologie, lequel a diagnostiqué une cyphose lombaire post-laminectomie (M 96.3) avec lombalgies chroniques et intolérance à l’effort. Il a conclu à une incapacité de travail totale dans toute activité. La cyphose serait à son sens due à l’absence de ligaments vertébraux postérieurs qui ont été enlevés sur le rachis de l’assuré au niveau L2-L3. Il a en outre relevé que « Le profil de travail pour [l’assuré] est pour ces raisons susmentionnées assez limité. Il est capable de lever rarement des charges très légères, de manipuler des outils légers parfois pendant la journée, il peut garder une position assise et debout parfois, la position couchée n'est pas limitée. Au niveau de la mobilité, il peut marcher parfois la distance en-dessous de 50 mètres et rarement la distance au-dessus de 50 mètres, la marche à longue distance n'est jamais possible. Marcher sur terrain inégal et monter l'échelle n'est pas possible ». - Le certificat d’incapacité de travail du 12 décembre 2013 du Dr C.________. Interpellée par l’OAI, la Dresse N.________ a, dans sa prise de position du 8 janvier 2014, exposé que le Dr O.________ n’apportait aucun élément objectif nouveau, mais émettait une évaluation différente de la capacité de travail résiduelle de l’assuré. Elle a dès lors confirmé ses précédentes conclusions. L’autorité intimée a ainsi, dans la décision entreprise, finalement retenu que l’assuré ne pouvait plus reprendre son activité habituelle d’électricien, mais qu’il était apte à exercer à mi-temps une activité de substitution adaptée. b) En l’espèce, les médecins sollicités sont unanimes sur les diagnostics : le recourant souffre de lombo-cruralgies chroniques essentiellement à gauche, marche avec peine et peut difficilement demeurer de manière prolongée dans une même position, surtout debout mais également assis. Il a ainsi été unanimement admis que la reprise de l’activité lucrative d’électricien exercée précédemment ne pouvait plus être exigée. Les douleurs ressenties par l’assuré n’ont toutefois pour l’heure pas pu être objectivement expliquées et aucun des traitements entrepris (physiothérapie, ergothérapie, port d’une ceinture abdominale, traitement par antidépresseurs) n’a eu d’effet positif durable. Pour retenir que l’assuré était apte à exercer à mi-temps une activité de substitution adaptée, l’autorité intimée s’est essentiellement fondée sur les prises de position de la Dresse N.________ du SMR. Celle-ci est en effet spécialiste en rhumatologie (cf. sur les spécialisations des médecins appelés à examiner les demandes de prestations dans l'assurance-invalidité, les arrêts TF 9C_341/2007 du 16 novembre 2007, I 211/06 du 22 février 2007 consid. 5.4.1 et I 1098/06 du 29 novembre 2007 consid. 9.2; cf. également les arrêts TF 8C_83/2010 du 22 mars 2010 consid. 3.1 et 9C_28/2010 du 12 mars 2010 consid. 4.5). Le rapport d’expertise du 28 janvier 2013 et les prises de position des 15 juillet, 14 octobre 2013 et 8 janvier 2014 de la Dresse N.________ se fondent sur des examens complets et ont été établis en pleine connaissance du dossier, après que le médecin ait personnellement reçu le recourant. Ils prennent également en considération les plaintes exprimées par ce dernier et les points litigieux importants ont fait l'objet d'une étude fouillée. Enfin, même si l’experte a dans un premier temps – dans le rapport d’expertise du
Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 28 janvier 2013 – expressément réservé son appréciation médicale sur la capacité de travail du recourant au regard du fait que la situation clinique n’était pas stabilisée sur le plan lombaire, elle a dans un second temps – dans sa prise de position du 14 octobre 2013 – retenu de manière claire et univoque que l’assuré disposait d’une capacité de travail résiduelle de 50 % avec un rendement conservé dans une activité de substitution adaptée. Aussi l’examen du SMR satisfait-il entièrement aux exigences définies par la jurisprudence en matière d'expertise médicale. Partant, bien que le rapport d'examen réalisé par la Dresse N.________ du SMR en vertu de l'art. 49 al. 2 RAI ne soit pas une expertise au sens de l'art. 44 LPGA et ne soit pas soumis aux mêmes exigences formelles, il sied de lui accorder la même valeur probante qu’une expertise (cf. supra 2b). Elle a en outre par la suite confirmé sa position après que d'autres rapports médicaux ont été versés au dossier. L’appréciation et les conclusions médicales la Dresse N.________ sont au demeurant partagées par le Dr C.________ – interniste et médecin traitant du recourant –, ainsi que cela ressort de la prise de position du 14 octobre 2013 du SMR (cf. également les rapports médicaux des 26 avril et 9 octobre 2012 du Dr C.________). Elles le sont en outre, a fortiori, par le Dr I.________ (cf. le rapport médical intermédiaire du 24 juillet 2013) et le Dr G.________ (cf. la prise de position du 28 juin 2012), puisqu’ils avaient conclu à une capacité de travail résiduelle dans une activité adaptée respectivement de 70 à 80 % et de 100 %. Seul le Dr O.________ a en définitive retenu que son patient était totalement incapable de travailler dans toute activité. Sa lettre à contenu médical datée du 17 octobre 2013 ne remplit toutefois pas les critères formels d’une expertise. Elle n’est en outre guère convaincante, dans la mesure où son auteur n’expose pas en quoi la situation clinique du recourant l’empêcherait d’exercer une activité légère et adaptée; au contraire, les limitations fonctionnelles qu’il a retenues – d’ailleurs moins lourdes que celles énoncées par la Dresse N.________ – apparaissent parfaitement compatibles avec l’exercice d’une activité légère, à plus forte raison lorsqu’elle exercée à 50 % seulement. Il convient de relever à toutes fins utiles que, dans la mesure où le Dr I.________ a seul requis un bilan psychologique et que les traitements par antidépresseurs n’ont pas eu d’effet positif sur l'état de santé de l'assuré, la thèse de l’existence d’une affection d’ordre psychique n’avait pas à être investiguée plus avant par l’autorité intimée. c) Il sied donc de retenir, avec la Dresse N.________ et l’autorité intimée, que le recourant ne peut certes plus reprendre son activité habituelle d’électricien, mais qu'il est capable d’exercer à mi-temps une activité professionnelle adaptée à ses limitations fonctionnelles, à savoir : « changements de position fréquents possibles, pas de positions soutenues ou de mouvements itératifs contraignants pour le rachis en flexion/extension/rotation/inclinaison du tronc, pas de mouvements itératifs d'agenouillement/relèvement, pas de travail en position agenouillée, ni sur échelle ou échafaudage, ni avec des engins émettant des vibrations, pas de montée ou de descente itérative des escaliers respectivement des pentes, pas de marche prolongée particulièrement en terrain inégal, pas de port itératif de charge [supérieure à] 5 kg, pas de travaux lourds les bras levés au-dessus de la tête ». 4. Le taux d'invalidité résultant de cette incapacité de travail doit encore être déterminé. a) Le recourant n’ayant effectué que des missions temporaires depuis 2003, les données fournies par ses employeurs pour les périodes postérieures ne peuvent pas être utilisées comme bases de calcul pour la détermination du revenu de valide (l’autorité intimée a pris comme base le salaire horaire déclaré par P.________ pour 2010). Depuis son arrivée en Suisse en 1990,
Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 l’assuré n’a travaillé en plein qu’en 1995, 1996 et 1997. Attendu qu’il a toujours exercé le métier d’électricien ou d’aide-électricien (ainsi qu’il l’a admis dans son écriture de recours), on peut prendre comme base le revenu réalisé en 1996 (plus favorable au recourant que celui de 1997), à savoir CHF 47'215.-, et l’indexer jusqu'en 2012, l’assuré pouvant prétendre à une rente à compter de mai 2012 [+ 0.4 % + 0.7 % + 0.1 % + 1.2 % + 2.5 % + 1.6 % + 1.3 % + 0.9 % + 0.9 % + 1.1 % + 1.6 % + 2.2 % + 2.1 % + 0.7 % + 1 % + 0.8 %]; cf. Evolution des salaires nominaux, des prix à la consommation et des salaires réels de l'Office fédéral de la statistique [OFS], T39, salaires nominaux, hommes). On obtient ainsi un revenu de valide pour 2012 de CHF 57'069.-. b) La dernière activité exercée n'étant pas compatible avec l'état de santé du recourant, le salaire effectif réalisé ne saurait constituer la base du revenu d'invalide; dans de telles circonstances et à défaut d'activité adaptée exercée, il sied de se référer à l'Enquête suisse sur la structure des salaires, année 2010, et de l’indexer à 2012. Le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé, soit, pour cette année-là, CHF 4'901.- par mois (TA1, hommes, niveau de qualification 4). Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises (41,7 heures; la Vie économique, Tableau B 9.2 Durée hebdomadaire normal du travail dans les entreprises), ce montant doit être porté à CHF 5’109.30, ce qui correspond à un revenu annuel de CHF 61'311.50. Indexé à 2012 selon l’indice des salaires nominaux de la branche ([61'311.50 + 1 % + 0.8 %]; cf. Evolution des salaires nominaux, des prix à la consommation et des salaires réels de l'OFS, T39, salaires nominaux, hommes), on obtient un revenu annuel pour 2012 de CHF 62'420.-. La réduction supplémentaire au titre de désavantage salarial de 10 % octroyée par l'autorité intimée peut être reprise ici sans autre, étant entendu que l’OAI dispose en cette matière d’un large pouvoir d’appréciation (cf. arrêt TF 8C_490/2011 du 11 janvier 2012). Les limitations fonctionnelles retenues par les médecins sollicités permettent en effet à l’assuré d’exercer un grand nombre d’activités légères, la reprise d’une activité professionnelle étant par ailleurs exigible au vu de l’âge de l’assuré (cf. arrêt TF 9C_259/2007 du 8 mai 2008). Le revenu annuel est ainsi fixé à CHF 56'178.-. Attendu qu’il ne peut exercer une activité de substitution qu’à hauteur de 50 %, le revenu annuel d’invalide est porté à CHF 28'089.-. c) De la comparaison des revenus, il résulte une invalidité de 51 % à compter du 1er mai 2012 (fin du délai d’attente d’un an). C’est le lieu de relever que même avec l’abattement au titre de désavantage salarial maximal de 25 % prévu par la jurisprudence, le recourant n’atteindrait pas les 60 % d’invalidité ouvrant droit à trois quarts de rente. C’est donc à bon droit que l’autorité intimée a reconnu au recourant un droit à une demi-rente d’invalidité. 5. Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée. a) Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils ne sont toutefois pas perçus dans la mesure où l'assistance judiciaire totale gratuite lui a été octroyée. b) Conformément aux art. 145 ss du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), des art. 9, 11 et 12 du tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif/JA; RSF 150.12) et de l’art. 57 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11) – applicable par renvoi de l’art. 145b al. 1bis CPJA –, sur le vu de la liste de frais produite par Me Dorthe, il se justifie de fixer l'indemnité à laquelle ce dernier a droit à CHF 2'854.80, à savoir 15 heures 52
Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 minutes à 180 francs de l'heure, plus CHF 277.20 au titre de débours, plus CHF 250.55 au titre de la TVA à 8 %. Cette indemnité totale de CHF 3'382.55 est intégralement à la charge de l'Etat de Fribourg et sera directement versée au mandataire du recourant. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de justice sont fixés à CHF 800.- et sont mis à la charge de A.________. Ils ne sont toutefois pas perçus, A.________ étant au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite totale. III. L'indemnité allouée à Me Sébastien Dorthe, en sa qualité de défenseur d'office, est fixée à CHF 2'854.80, plus CHF 277.20 au titre de débours, plus CHF 250.55 au titre de la TVA à 8%, soit à un total de CHF 3'382.55. Elle est intégralement à la charge de l'Etat de Fribourg. IV. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 27 janvier 2016/YHO Présidente Greffier-stagiaire