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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 19.09.2014 605 2014 31

19 septembre 2014·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·4,814 mots·~24 min·5

Résumé

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Sozialhilfe (seit dem 01.01.2011)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2014 31 605 2014 32 Arrêt du 19 septembre 2014 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Anne-Sophie Peyraud Juges: Josef Hayoz, Marianne Jungo Greffière-stagiaire: Marie Stenger Parties A.________, recourant, représenté par Me Bruno Kaufmann, avocat B.________, recourante, représentée également par Me Bruno Kaufmann, avocat contre SERVICE SOCIAL DE LA VILLE DE FRIBOURG, autorité intimée

Objet Aide sociale (dès le 01.01.2011) Recours du 13 février 2014 contre la décision sur réclamation du 9 janvier 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________ et B.________, ressortissants C.________, domiciliés à D.________, sont mari et femme. Ils ont été soutenus par le service de l'aide sociale de leur commune de domicile jusqu'en octobre 2005. L'époux a obtenu une rente AI entière à compter du 1er février 2004, suite à quoi la famille n'a plus été à la charge des services sociaux. Toutefois, par décision du 19 août 2011, la rente a été supprimée, décision confirmée par l'Instance de céans le 9 août 2012 (605 2011 295) puis également par le Tribunal fédéral en date du 26 novembre 2012 (arrêt 9C_732/2012). Depuis que l'époux ne perçoit plus de rente, la famille a dû faire à nouveau appel à l'aide sociale. Par décision du 29 octobre 2013, leur budget a été couvert, sans qu'aucun supplément minimal d'intégration ne soit accordé, en raison de l'absence d'efforts particuliers d'intégration des deux époux. En outre, le forfait d'entretien a été réduit de 15 % pour une durée de six mois, en raison du fait que l'épouse a refusé de suivre un stage dans un salon de coiffure mis sur pied avec son concours. Elle a été invitée à rester inscrite à 100 % auprès de l'assurance-chômage et à s'astreindre à toutes les conditions y découlant. Sur réclamation de leur part, la décision a été maintenue dans son résultat le 9 janvier 2014. Toutefois, en raison d'un certificat médical, il a été reconnu que l'épouse ne pouvait se mettre à la disposition du marché de l'emploi que pour un mi-temps. B. Contre cette décision sur réclamation, A.________ et B.________, représentés par Me Bruno Kaufmann, avocat, interjettent recours auprès du Tribunal cantonal le 13 février 2014. Ils concluent, avec suite de frais et dépens, sous réserve de l'assistance judiciaire gratuite totale (605 2014 32), à ce que leur budget soit couvert par l'aide sociale sans aucune réduction. A l'appui de leurs conclusions, ils contestent avoir manqué d'efforts d'intégration. S'agissant en particulier de la bénéficiaire, ils produisent un courrier de la fondation Intégration pour tous (ci-après: IPT) du 11 février 2014, selon lequel ses signataires estiment délicat de généraliser les résultats spécifiques de la mesure afin de juger de sa volonté à se réinsérer professionnellement, notant par ailleurs que la multitude d'obstacles au niveau de sa santé, conjuguée à sa situation socioprofessionnelle, la limitent dans sa participation active aux démarches exigées par la mesure IPT et diminuent considérablement ses chances de trouver un travail dans l'économie libre, raison pour laquelle la collaboration s'est terminée. Son incapacité de travail, attestée médicalement à 50 %, doit être prise en compte dans l'évaluation de ses efforts d'intégration. S'agissant de l'époux, son incapacité de travail est attestée par son psychiatre traitant et son rhumatologue. Si l'autorité intimée ne veut pas tenir compte de ces certificats médiaux, il lui appartient de mandater un médecin de confiance et non pas de se prononcer à cet égard. Les recourants demandent enfin la tenue de débats publics. Dans ses observations du 28 avril 2014, l'autorité intimée propose, sur le fond, à titre principal l'irrecevabilité du recours, insuffisamment motivé et incomplet, sans connaissance du dossier de la cause et, subsidiairement, son rejet pour les motifs invoqués dans la décision attaquée. En particulier, elle relève que les recourants, par le biais de leur mandataire, ne sont pas venus consulter le dossier alors que ce dernier connaît les modalités d'une telle consultation. En outre, en demandant un délai pour le dépôt d'un mémoire complémentaire, ils sont conscients de ce que leur recours est incomplet. L'autorité intimée s'oppose en outre à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite totale.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 Cette détermination a été transmise aux recourants le 2 mais 2014. Par la suite, le dossier complet constitué à leur nom par l'autorité intimée leur a été transmis pour consultation en deux étapes, d'abord le 8 mai puis le 27 juin 2014. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre parties. Le 8 août 2014, les recourants ont été requis de confirmer leur requête de débats publics, ce qu'ils n'ont pas fait dans le cadre du terme qui leur a été fixé. La Cour en a conclu qu'ils y renonçaient, ce qu'elle leur a confirmé le 2 septembre 2014. Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. a) Selon l'art. 36 de la loi du 14 novembre 1991 sur l'aide sociale (LASoc; RSF 831.0.1), les décisions rendues sur réclamation sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal. Les recourants, dûment représentés, ont au demeurant manifestement qualité pour recourir à l'encontre de la décision attaquée. Le recours ayant de surcroît été interjeté dans le délai et les formes prescrits par la loi (art. 79 à 81 du code de procédure et de juridiction administrative; CPJA; RSF 150.1), le Tribunal cantonal doit en examiner les mérites. Contrairement à ce qu'en pense l'autorité intimée, le recours contient des conclusions claires et précises sur le sort de la décision attaquée et des motifs, certes succincts, mais suffisants pour comprendre la position des recourants. Si d'aventure, tel ne devait pas avoir été le cas, l'Instance de céans aurait de toute manière été tenue de leur donner un délai pour régulariser leur mémoire de recours (cf. art. 82 du code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative [CPJA; RSF 150.1]) et, seulement à défaut de réponse satisfaisante dans le délai imparti, il aurait été loisible de déclarer leur recours irrecevable. En particulier, le fait que les recourants, via leur représentant, n'ont pas consulté le dossier auprès de l'autorité intimée ne saurait jouer un quelconque rôle à cet égard, sauf à les péjorer éventuellement dans la pertinence de leurs arguments. Le recours est ainsi recevable en tous points. b) Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux lettres a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée en l'espèce, le Tribunal cantonal ne peut pas revoir l'opportunité de la décision querellée. L’aide sociale, bien que s’apparentant dans une certaine mesure aux assurances sociales, ne relève pas de ce domaine du droit. Aussi, et à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas revoir l’opportunité de la décision attaquée. 2. a) Selon l'art. 12 de la Constitution fédérale du 18 juin 1999 (Cst.; RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Les étrangers peuvent également invoquer ce droit, indépendamment de leur statut du point de vue de la police des étrangers (ATF 121 I 367 consid. 2d).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 L'art. 36 al. 1 de la Constitution du canton de Fribourg (Cst./FR; RSF 10.1) prévoit également que toute personne dans le besoin a le droit d'être logée de manière appropriée, d'obtenir les soins médicaux essentiels et les autres moyens indispensables au maintien de sa dignité. b) La LASoc régit l'aide sociale accordée par les communes et l'Etat aux personnes domiciliées, séjournant ou de passage dans le canton (art. 1er al. 1 LASoc). Elle a pour but de favoriser l'autonomie et l'intégration sociale de la personne dans le besoin (art. 2 LASoc). Une personne est considérée dans le besoin lorsqu'elle éprouve des difficultés sociales ou lorsqu'elle ne peut subvenir à son entretien, d'une manière suffisante ou à temps, par ses propres moyens (art. 3 LASoc). Selon l'art. 4 LASoc, l'aide sociale comprend la prévention, l'aide personnelle, l'aide matérielle et la mesure d'insertion sociale (al. 1). La prévention comprend toute mesure générale ou particulière permettant d'éviter le recours à l'aide personnelle et matérielle (al. 2). L'aide personnelle comprend notamment l'écoute, l'information et le conseil (al. 3). L'aide matérielle est une prestation allouée en espèces, en nature ou sous la forme d'un contrat d'insertion sociale (al. 4). La mesure d'insertion sociale, dans le cadre d'un contrat d'insertion sociale, permet au bénéficiaire de l'aide sociale de retrouver ou de développer son autonomie et son insertion sociale (al. 5). Dans son Message accompagnant le projet de loi sur l'aide sociale dans sa version de 1991 - mais dont les considérations qui suivent demeurent toujours valables - le Conseil d'Etat a rappelé que l'aide apportée doit d'abord être une aide personnelle constituée d'informations et de conseils permettant au requérant de se prendre en charge par les moyens à sa disposition et de ne pas retomber dans la situation de dépendance ou de dénuement dans laquelle il se trouve. C'est seulement lorsque ces moyens ont été épuisés qu'intervient l'aide matérielle proprement dite. L'aide matérielle est donc bien l'un des derniers secours; elle ne constitue pas un droit en soi pour le requérant et, en cela, elle se distingue des autres prestations sociales données sans contrepartie par les pouvoirs publics comme les prestations complémentaires ou l'aide à l'assurance-maladie. L'aide sociale, en tant que telle, n'est pas un revenu minimal garanti qui serait dû à certaines conditions définies par la loi. C'est une aide accordée sur la base d'une enquête individuelle déterminant les besoins effectifs du requérant (Message n° 272, du 12 mars 1991, III, ch. 1 in fine et ch. 2) afin de l'encourager à participer à la vie active et sociale, comme aussi de renforcer sa prise de conscience et ses responsabilités personnelles (cf. également ATA non publié 3A 1999 60 du 14 juillet 2000). c) D'après l'art. 1 al. 1 de l'ordonnance du 2 mai 2006 fixant les normes de calcul de l’aide matérielle de la loi sur l’aide sociale (RSF 831.0.12), dans sa version en vigueur au 1er janvier 2014, toute personne dans le besoin vivant à domicile et tenant son ménage a droit à un montant forfaitaire pour son entretien. Le forfait mensuel pour l’entretien est déterminé en fonction du nombre de personnes faisant ménage commun (art. 1 al. 3 de l'ordonnance précitée). Aux termes de l'art. 3 de dite ordonnance, un supplément minimal d’intégration de 100 francs par mois est alloué à la personne sans activité lucrative, ayant 16 ans révolus, qui fournit un effort d’intégration sociale et/ou professionnelle et qui n’est ni en mesure ni en condition de participer à une mesure d’insertion sociale. Les prestations d'aide sociale présupposent une participation active de la part du demandeur, définie par les lois cantonales sur l'aide sociale. Des incitations matérielles, dont le supplément cidessus, sont instituées, destinées à motiver la personne à retrouver son autonomie (cf. normes CSIAS, A.4-4). Le supplément minimal d'intégration concerne les bénéficiaires qui s'efforcent d'améliorer leur situation, mais ne sont pas en mesure de fournir une prestation d'intégration particulière pour des raisons de santé ou faute d'offre. Cette reconnaissance financière veut atténuer ou compenser l'injustice qui résulterait en cas d'absence de ce supplément si les

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 personnes concernées étaient, d'un point de vue matériel, traitées sur un pied d'égalité avec les demandeurs d'aide passifs qui ne font rien de particulier pour tenter d'améliorer leur situation (normes CSIAS, C.3-1). d) Aux termes de l'art. 24 LASoc, la personne qui sollicite une aide matérielle est tenue d’informer le service social de sa situation personnelle et financière de manière complète et de produire les documents nécessaires à l’enquête. L’aide matérielle peut être refusée si le requérant ne produit pas les documents nécessaires à l’enquête. Cependant, elle ne peut être refusée à une personne dans le besoin, même si celle-ci est personnellement responsable de son état. Le bénéficiaire doit informer sans délai le service social de tout changement de sa situation. e) D'après l'art. 4a LASoc, un contrat d’insertion sociale individualisé peut être conclu avec la personne dans le besoin. Sa nature juridique est celle d’un contrat de droit administratif (al. 1). Dans la mesure où le contrat d’insertion sociale est en adéquation avec les capacités et les potentialités de la personne dans le besoin, cette dernière y est astreinte. Si elle refuse le projet d’insertion sociale proposé, l’aide matérielle peut être réduite jusqu’au minimum défini dans les normes relevant de l’art. 22a al. 1 (al. 2). Dans le contrat d’insertion sociale est définie la mesure d’insertion sociale reconnue comme contre-prestation (al. 3). En vertu de l'art. 10 al. 1 à 3 de l'ordonnance citée plus haut, l’aide matérielle minimale pour l’entretien (minimum vital absolu) prévue à l’art. 4a al. 2 LASoc est de 15 % inférieure aux montants forfaitaires fixés à l’art. 2 de la présente ordonnance. En cas de manquements graves, les montants forfaitaires fixés à l’art. 2 de la présente ordonnance sont réduits de 15 %. La suppression de la couverture des besoins fondamentaux (entretien, logement, santé) est exceptionnellement possible, si le bénéficiaire refuse de manière expresse et répétée de prendre un emploi raisonnablement acceptable qui lui est fourni ou de faire valoir un droit à un revenu de substitution. Selon la jurisprudence (Tribunal fédéral, arrêt non publié 2P.115/2001 du 30 décembre 2002, consid. 3b; ATF 122 II 193 / JdT 1998 I p. 562, consid. 2ee), le bénéficiaire de l'aide sociale a le devoir de faire tout son possible pour atténuer sa situation de besoin, voire l'éliminer. Cela découle du principe de réciprocité qui est au centre des mesures destinées à favoriser l'intégration sociale et l'insertion professionnelle. Ce principe implique une contre-prestation que la personne demandant l'aide sociale doit fournir dans son propre intérêt et dans l'intérêt de la collectivité. Il reste la possibilité de prononcer un retrait total des prestations lorsque le bénéficiaire se comporte de manière abusive, par exemple s'il refuse une activité salariée simplement pour bénéficier de l'aide sociale ou refuse de participer à un programme d'occupation. A cette fin, une base légale formelle n'est pas indispensable, dans la mesure où les motifs du retrait représentent une application du principe de l'abus de droit (P. MÖSCH PAYOT, "Sozialhilfemissbrauch?!", in C. Häfeli éd., Das schweizerische Sozialhilfrecht, Lucerne 2008, p. 285); Un retrait des prestations est également possible lorsque le bénéficiaire ne respecte pas les instructions de l'autorité compétente ou ne lui communique pas les renseignements souhaités. Le retrait ou la réduction des prestations sociales sera en principe limité dans le temps, afin de laisser au bénéficiaire l'occasion de se comporter de nouveau de manière coopérative (ATC non publiés 605 2012 77 du 29 novembre 2012, 603 2010 59 du 24 juin 2010 et 603 2009 47 du 4 février 2010). La suppression des prestations d'assistance doit cependant toujours respecter le principe de la proportionnalité et ne pas porter atteinte au noyau intangible du droit fondamental. Le retrait complet de ces prestations constitue une atteinte absolument inadmissible de ce point de vue lorsqu'une personne, objectivement et sans faute de sa part, n'est pas en mesure d'obtenir les ressources indispensables à sa survie physique (ATF 122 II 193 / JdT 1998 I 562, consid. 3a et les références citées).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 Dans le cadre d'un abus de droit, l'autorité compétente peut, de manière alternative, diminuer le montant de l'aide sociale matérielle à un montant inférieur aux minimas d'existence conforme à la dignité humaine ou supprimer totalement les prestations (MÖSCH PAYOT, p. 307 et 311; F. WOLFFERS, Fondements du droit de l'aide sociale, 1995, p. 189). Par ailleurs, avant de refuser l'octroi de prestations d'aide sociale ou de les supprimer, l'autorité compétente doit avertir par écrit le bénéficiaire des conséquences précises de la persistance de son comportement. Dans le cas où le dossier est déjà ouvert et qu'une aide est déjà versée, il n'est possible de supprimer les prestations qu'après avertissement et audition de la personne concernée (WOLFFERS, p. 189; normes CSIAS, A.8-1 et A.8-3). Lorsqu'elle envisage la réduction ou le retrait des prestations de l'aide sociale, l'autorité doit en outre veiller à ce que ces mesures n'affectent pas les proches du bénéficiaire des prestations (WOLFFERS, p. 190). 3. En l'espèce, est d'abord litigieuse, la question du supplément minimal d'intégration refusé par l'autorité intimée en raison du manque de collaboration de l'époux. A cet égard, soulignons que ce dernier fait valoir une incapacité totale de travail attestée par son psychiatre traitant depuis de nombreuses années. C’est d'ailleurs en lien avec des troubles psychiques qu'une rente entière lui avait été allouée en 2005. Dans le dossier constitué par l'autorité intimée, on trouve diverses attestations d'incapacité de travail émanant de ce spécialiste, notamment pour toute l'année 2013. On trouve également un rapport médical circonstancié établi par ce dernier le 4 septembre 2012. Dans ce document, le Dr E.________, FMH en psychiatrie et psychothérapie, retient que son patient souffre d'un syndrome de stress post-traumatique et de dépression. Or, il s'avère qu'à cette époque, non seulement la rente entière avait précisément été supprimée à compter de mai 2011, mais encore que l'Instance de céans avait déjà confirmé cette suppression, admettant que, du point de vue psychique, aucune incapacité de travail ne se justifiait désormais, mais à compter de l'automne 2011 toutefois. En outre, à peine quelques mois plus tard, le 26 novembre 2012, le Tribunal fédéral, à son tour, a jugé que les diagnostics susmentionnés ne pouvaient pas être retenus et qu'il n'existait par ailleurs aucune (autre) raison objective qui l'empêchait d'exercer une activité lucrative ni "pourquoi une telle exigence serait insupportable pour la société" (arrêt 9C_732/2012 consid. 4.2). Il s'avère ainsi que le recourant, non seulement a tu le fait que le Tribunal fédéral avait statué sur sa capacité de travail du point de vue psychiatrique et sur son droit à une rente AI - ce que le Service social ignorait toujours lorsqu'il a statué sur réclamation en janvier 2014 (!) -, alors qu'il était pourtant tenu d'en informer les autorités en matière d'aide sociale, en vertu de l'art. 24 LASoc, mais encore se prévaut-il de certificats d'incapacité de travail émanant de son psychiatre traitant durant toute l'année 2013, alors que les diagnostics posés par ce dernier ont été balayés par le Tribunal fédéral et qu'il ne subsiste aux yeux de ce dernier aucun obstacle à l'exercice d'une activité lucrative pleine et entière. Dans de telles circonstances, il est patent que le recourant ne peut pas obtenir le supplément minimal d'intégration, pour défaut de collaboration de sa part. On peut même se demander si d'autres mesures plus incisives ne seraient pas justifiées. Avec son recours, il se prévaut désormais d'une incapacité de travail pour d'autres motifs, probablement rhumatologiques, du fait de la spécialisation du médecin qui en atteste, à savoir le Dr F.________, FMH en rhumatologie à G.________ (bordereau recourants, pièce 6). Si, dans le dossier, on trouve trace de quelques plaintes relatives à des maux de dos, aucun rapport médical d'un somaticien n'y figure. On peut dès lors en conclure que ces problèmes demeuraient pour l'essentiel sans incidence notable sur sa capacité de travail et, dans le cas contraire, il lui appartenait de produire un rapport médical attestant de cela. Au demeurant, cette attestation d'incapacité totale de travail du rhumatologue F.________, établie du reste le 24 janvier 2014

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 seulement, mais portant sur la période du 25 novembre 2013 au 28 février 2014, ne saurait lui permettre d'obtenir le supplément d'intégration litigieux, également destiné aux bénéficiaires qui ne sont pas en mesure ou en condition de participer à une mesure d’insertion sociale, notamment parce qu'ils sont incapables de travailler, mais qu'ils font néanmoins preuve de bonnes intentions et d'une collaboration sans faille. Dans le contexte général du dossier, il apparaît que la production de cette simple attestation spontanée, postdatée, ne permet manifestement pas de conclure à un effort de bonne volonté de sa part. Elle ne suffit pas non plus par ailleurs à établir une incapacité à participer à toute mesure active ou à conclure un contrat d'insertion sociale. L'ayant déjà mis en demeure à cet égard, le service social était en droit d'obtenir des précisions du médecin à tout le moins sur la nature des limitations fonctionnelles qu'il présente. Enfin, on ne peut pas s'empêcher de souligner qu'il a certes participé durant quelques jours à une mesure d'insertion à fin 2012. Selon le responsable de la mesure toutefois, "il (…) semblait déprimé et ne s'investissait pas du tout dans nos différents travaux. Sa motivation (…) semblait complètement déficiente (…)" tout en précisant que les travaux effectués ne demandaient aucune force physique. "Très rapidement, [ils] ont dû continuer sans lui" (courriel du 17 décembre 2012, dossier autorité intimée, pièce 470). C'est dès lors sans conteste à juste titre que le recourant ne peut pas prétendre au supplément d'intégration durant la période de six mois retenue par l'autorité intimée, en raison de son absence de participation et de collaboration active avec le service social. 4. Reste encore à examiner le refus du même supplément d'intégration pour l'épouse du recourant et la réduction de 15 % opérée sur le forfait d'entretien de la famille prononcée également pour six mois en raison de l'échec de la mesure d'insertion sociale IPT. Dès avril 2012, l'épouse a été formellement mise en demeure de demeurer inscrite à l'assurancechômage à 50 % et d'y collaborer activement, d'effectuer les démarches demandées par le service social et de suivre les mesures exigées, en particulier les éventuelles mesures d'insertion sociale. Elle a même été astreinte à mettre en œuvre un projet concret d'insertion avec un délai échéant à la fin juin 2012 (décision du 2 avril 2012). Enfin, dite décision portait la mention expresse de sanctions allant jusqu'à la suppression de l'aide sociale, en cas de manquements à ces obligations. Un contrat d'insertion sociale a finalement pu être passé avec la recourante le 21 juin 2013, soit plus d'une année après, en vue d'améliorer son employabilité, pour un taux d'occupation de 50 %. Ce contrat a été reporté plusieurs fois sur demande de la recourante. Finalement, à la fin juillet 2013, un projet a pu être concrétisé, sur la base de cibles potentielles pour un premier stage d'employabilité, définies par la recourante elle-même, à savoir: travailler dans une crèche, dans une bibliothèque ou comme aide-coiffeuse. Grâce à sa conseillère, un entretien de mise en place d'un stage d'aide-coiffeuse a été organisé chez un employeur qui s'est déclaré prêt à accepter le port du voile. Toutefois, après avoir accepté la tenue de ce premier contact avec l'employeur en vue du stage lors d'un entretien avec sa conseillère, de retour chez elle, la recourante a appelé de suite cette dernière pour lui dire qu'elle refusait définitivement le stage, au motif qu'il existait un "risque trop grand de devoir recevoir des hommes". Aussitôt, son dossier a été bouclé chez IPT, "la motivation, l'investissement et la volonté d'entrer en contact avec les employeurs afin de trouver ensemble le meilleur compromis par rapport à la situation de santé et aux obstacles complémentaires", conditions primordiales pour réussir une réinsertion professionnelle n'étant "pas encore entièrement remplies" (rapport final IPT du 30 septembre 2013, dossier autorité intimée, pièces 453ss). Les recourants ne contestent nullement ces faits que l'on retrouve par ailleurs dans la décision attaquée. Ils doivent, partant, être considérés comme étant le reflet exact des entretiens entre l'épouse et sa conseillère. Ils mettent en lumière que la mesure qui lui a été proposée tenait

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 compte non seulement de ses propres souhaits, à savoir un stage d'aide-coiffeuse qu'elle avait elle-même proposé, mais encore que ce stage avait été convenu à mi-temps pour tenir compte des certificats médicaux dont elle se prévaut. A cet égard, soulignons que si l'autorité intimée a bel et bien exigé une inscription au chômage à 100 % dans la décision initiale, elle a sans autre fait machine arrière dans la décision litigieuse, admettant une capacité de travail de 50 %. En outre, l'employeur auprès duquel la recourante devait effectuer ce stage avait accepté qu'elle porte le voile. Tout avait été mis en place pour aller dans son sens et lui faciliter un début d'intégration professionnelle. Elle a par ailleurs bénéficié, dès le mois de juillet suivant, du supplément incitatif d'insertion intégral à cet effet. Dans ces circonstances, force est d'admettre que la recourante, qui avait au demeurant signé un engagement formel par contrat du 21 juin 2013, était tenue d'accepter de participer à ce stage. Elle le devait d'autant plus qu'elle avait déjà été sommée de collaborer à une telle mesure depuis avril 2012. Il lui appartenait à tout le moins de se rendre à l'entrevue de mise en place du stage. Elle aurait ainsi eu l'occasion d'aborder l'employeur pour lui demander s'il consentait en outre à admettre qu'elle ne s'occupe que de ses clientes. Évoquant uniquement un risque trop grand de devoir servir des hommes, il apparaît au demeurant qu'elle n'a même pas pris la peine de vérifier si le salon de coiffure était mixte ou pas, ce qui ne ressort pas non plus du dossier. On peut ainsi se demander s'il ne s'agit pas d'un simple prétexte, dès lors que l'idée d'un stage d'aide-coiffeuse émanait de sa part et que la recourante n'a jamais exercé une quelconque activité lucrative. La recourante se contente de produire une lettre d'IPT du 11 février 2014, avec son recours, dont il ressort que les conditions spécifiques liées à sa personne, ses convictions religieuses et son état de santé la limitent activement dans les démarches exigées par la mesure litigieuse. Les auteurs du courrier estiment qu'il est délicat de généraliser cet échec afin de juger de sa volonté à se réinsérer professionnellement. Ce courrier ne change rien à ce qui précède, à savoir que le stage mis sur pied avec la collaboration de la recourante et pour répondre à son propre souhait, tenait compte de toutes les spécificités de son cas. Elle devait y répondre favorablement, comme elle s'y était engagée et comme on était par ailleurs parfaitement en droit de l'attendre de sa part, ce d'autant plus que les restrictions qu'elle présente sont effectivement difficilement conciliables avec un travail et qu'elle avait une véritable opportunité qui se présentait à elle. En outre, elle avait été dûment avertie des conséquences en cas de tels manquements. Enfin, la recourante a tout loisir de démontrer dans les faits qu'elle a la volonté de se réinsérer professionnellement; la fin de la mesure prononcée par IPT ne saurait en effet ni la lier ni lier les autorités en matière d'aide sociale à cet égard. Il apparaît ainsi que, dans le contexte précité, l'attitude de la recourante, qui a fait traîner en longueur la mise sur pied d'une mesure et qui l'a finalement fait échouer alors qu'elle avait été dûment avertie des conséquences en découlant, a été gravement contraire à ses obligations de bénéficiaire de l'aide sociale s'étant engagée via un contrat d'insertion sociale. C'est dès lors à juste titre que non seulement l'autorité intimée lui a refusé le supplément minimum d'intégration mais encore a réduit le forfait d'entretien de 15 % durant six mois. 5. Il s'ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. Cela étant, les recourants ont demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite totale. Toutefois, sur le vu de ce qui précède, leur recours était manifestement dénué de toute chance de succès, voire téméraire. L'une des conditions cumulatives n'étant pas remplie, il n'est pas nécessaire d'examiner encore celle de la charge trop lourde. Partant, leur requête (605 2014 32) y relative doit être rejetée. Il est toutefois renoncé à la perception de frais de justice. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête: I. Le recours (605 2014 31) est rejeté. II. La requête d'assistance judiciaire gratuite totale (605 2014 32) est rejetée. III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. IV. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 19 septembre 2014/ape Présidente Greffière-stagiaire

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