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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 18.04.2016 605 2014 277

18 avril 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·4,687 mots·~23 min·6

Résumé

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2014 277 Arrêt du 18 avril 2016 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Dominique Gross, Marc Sugnaux Greffier: Philippe Tena Parties A.________, recourant, représenté par Me Hervé Bovet, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité Recours du 11 décembre 2014 contre la décision du 17 novembre 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________, né en 1958, marié, père d'un fils né en 1993, domicilié à B.________, exerce la profession d'agriculteur en tant qu'indépendant. Le 1er avril 2000, il a requis l'octroi de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI) en raison de divers troubles (scoliose sinistroconvexe lombaire avec discarthrose lombo-sacrée et important ostéo-phytes marginaux sur maladie de Scheuermann et spina bifida avec lombalgies chroniques ; syndrome du tunnel carpien bilatéral ; notion de fibrillation auriculaire intermittente). Dans le cadre de l'instruction du dossier, l'OAI a notamment diligenté des enquêtes économiques agricoles auprès de C.________, de la société D.________ AG, dont les rapports datent du 19 juillet 2001 et du 14 janvier 2004. Par décision du 26 avril 2005, l'assuré a été mis au bénéfice d'un quart de rente. Le revenu annuel sans invalidité pour 2000 a été arrêté à CHF 55'812.- et le revenu exigible à CHF 33'487.-, ce qui représente une perte de gain de 40%. B. Suite à une procédure de révision de rente initiée en juin 2008, l'OAI a, par décision du 28 avril 2010, suspendu le versement de la rente d'invalidité de son assuré au motif qu'il était en mesure de réaliser un revenu susceptible de combler sa perte de gain. Dans son projet de décision du même jour, il a supprimé la rente avec effet au 1er janvier 2006. Par décision du 6 juillet 2010, il a supprimé le droit au quart de rente d'invalidité comme annoncé. Le 13 juillet 2010 finalement, l'autorité a demandé à l'assuré de restituer les montants des rentes versées indûment à partir de janvier 2006. Saisie d'un recours contre ces décisions (cause 605 2010 249), la Cour de céans a, par arrêt du 11 juillet 2012, déclaré les conclusions du recourant tendant à modifier la décision du 28 avril 2010 et annulé les décisions des 6 et 13 juillet 2010. A l'appui de ses considérants, la Cour avait relevé que, dans sa décision initiale, l'OAI avait évalué la perte de gain de son assuré en se fondant "sur la méthode extraordinaire, respectivement du taux retenu dans l'enquête agricole de 2004". Par contre, dans la décision alors litigieuse, l'Office avait fixé le revenu d'invalide en se fondant sur inscriptions du compte individuel (ci-après: CI). Ainsi, la Cour avait souligné que la révision aurait dû se faire à la lumière de la même méthode de calcul. Tout au plus, les inscriptions du CI devaient être considérées comme un indice que les enquêtes agricoles n'étaient plus le reflet du véritable handicap dans l'exercice de l'activité indépendante. C. Suite à cet arrêt, dans le cadre de l'instruction du dossier, l'OAI a requis la production de la comptabilité de l'exploitation et des avis de taxation ainsi que des rapports médicaux des médecins de l'assuré. Il a également diligenté une nouvelle enquête économique agricole, toujours auprès de C.________. Dans son rapport du 20 août 2014, celui-ci a constaté que les moyens auxiliaires octroyés avaient permis une nette amélioration de la place de travail et diminué les heures de main d'œuvre. Selon lui, l'assuré avait retrouvé un niveau de revenu supérieur à celui réalisé avant l'atteinte à la santé dès 2009, ce qui justifiait une suppression de la rente. Par projet de décision du 2 septembre 2014, se fondant sur l'enquête économique agricole du 20 août 2014, l'OAI a estimé que le degré d'invalidité était inférieur à 40%, ne donnant pas droit à une rente. Suite aux objections de l'assuré du 26 septembre 2014, complétées le 6 octobre 2014,

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 et à un entretien du 11 novembre 2014, l'OAI a confirmé son projet par décision du 17 novembre 2014. D. Contre cette décision, le 11 décembre 2014, l'assuré, représenté par Me Hervé Bovet, avocat, interjette recours devant le Tribunal cantonal concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation. A l'appui de ses conclusions, il affirme que l'OAI a mal appliqué les facteurs déterminants de l'invalidité en se contentant de comparer le résultat d'activités sans prendre en compte l'incapacité médicale. Selon lui, l'Office s'est contenté de corriger sa première décision en ventilant la rémunération des personnes travaillant sur son exploitation sans appliquer correctement la méthode extraordinaire. Il affirme également que les conditions d'une révision ne sont pas remplies dès lors que les moyens auxiliaires pris en compte existaient déjà avant la décision de 2005. Le 23 décembre 2014, le recourant s'est acquitté de l'avance de frais de CHF 800.- requise. Dans ses observations du 2 mars 2015, l'OAI conclut au rejet du recours. Selon lui, il a procédé et apprécié la situation dans le respect des exigences légales et jurisprudentielles. Au reproche qu'il n'avait pas pris en compte l'incapacité médicale et les limitations fonctionnelles, il rappelle le principe selon lequel l'invalidité est une notion économique et non médicale. L'Office souligne encore que ses conclusions sont corroborées par le médecin traitant qui atteste d'une incapacité de travail de 25% depuis 2009. Finalement, il considère que l'augmentation des revenus depuis 2006 constatée dans l'enquête économique agricole justifie la révision du droit à la rente. Dans un second échange d'écritures, les parties campent sur leur position. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Le recours, interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, est recevable, le recourant, dûment représenté, étant en outre directement atteint par la décision querellée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 2. a) A teneur de l’art. 8 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l’art. 1 al. 1 LAI, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins. En vertu de l'art. 28 al. 2 LAI,

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 l’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40% au moins. La rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demi-rente; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois-quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière. b) L’art. 16 LPGA dispose que, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé à celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. En d'autres termes, le degré d'invalidité résulte de la comparaison du revenu d'invalide, soit ce que l'assuré est encore capable de gagner en utilisant sa capacité résiduelle de travail dans toute la mesure que l’on est en droit d’attendre de lui, avec le revenu sans invalidité, à savoir ce qu’il pourrait gagner si l’invalidité ne l’entravait pas (RCC 1963 p. 365). C’est l’application de la méthode ordinaire, dite classique, d’évaluation du taux d’invalidité (art. 28a al. 1 LAI). Cette comparaison des revenus s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus (RCC 1985 p. 469). c) Pour sa part, l'invalidité d'un assuré qui n'exerce pas d'activité lucrative et dont on ne peut raisonnablement exiger qu'il en entreprenne une, est évaluée, en dérogation à la méthode ordinaire de comparaison des revenus, en fonction de l'incapacité d'accomplir ses travaux habituels. C’est la méthode dite spécifique d’évaluation du taux d’invalidité (art. 28a al. 2 LAI). Le facteur déterminant pour évaluer l'invalidité des assurés n'exerçant pas d'activité lucrative consiste dans l'empêchement d'accomplir les travaux habituels. Par travaux habituels d'une personne travaillant dans le ménage, il faut entendre notamment l'activité usuelle dans le ménage, l'éducation des enfants ainsi que toute activité artistique ou d'utilité publique (art. 28a al. 2 LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA) (arrêts TF 9C_22/2010 du 2 juin 2010 consid. 4 et I 288/06 du 20 avril 2007 consid. 3.2.3). Pour évaluer l'invalidité selon cette méthode spécifique, l'administration procède à une enquête sur les activités ménagères et fixe l'empêchement dans chacune des activités habituelles conformément à la Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence de l'assurance-invalidité établie par l'OFAS (CIIAI, n° 3087 dans son état au 1er janvier 2014). d) Pour les cas où il n'est pas possible d'établir ou d'évaluer de manière fiable les deux revenus hypothétiques provenant d'une activité lucrative, notamment dans le cas où l'assuré travaille sans être rémunéré dans l’entreprise de son conjoint ou est un travailleur indépendant, le Tribunal fédéral a établi que l'invalidité doit être évaluée, dans l'activité exercée, d'après l'incidence de la capacité de rendement amoindrie sur la situation économique concrète (ATF 128 V 29 consid. 1). C’est la méthode dite extraordinaire d’évaluation du taux d’invalidité. Sur la base de cette méthode, inspirée de la méthode spécifique, on constate d'abord l'empêchement dû à la maladie ou l'infirmité, puis l'on apprécie séparément les effets de cet empêchement sur la capacité de gain (Pratique VSI 2/1998 p. 121; Droit des assurances sociales -

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 Jurisprudence SVR 1996 IV n° 74 consid. 2b). Concrètement, il y a lieu de pondérer les activités exercées par l'indépendant en appliquant à chaque activité le salaire de référence usuel dans la branche. On peut ainsi déterminer le revenu d'une personne non invalide et le revenu d'invalide et effectuer une comparaison des revenus (CIIAI, ch. 3105s). La différence fondamentale entre la procédure extraordinaire d'évaluation et la méthode spécifique (selon l'art. 28 al. 3 LAI en corrélation avec les art. 26bis et 27 al. 1 RAI) réside dans le fait que l'invalidité n'est pas évaluée directement sur la base d'une comparaison des activités; on commence par déterminer, au moyen de cette comparaison, quel est l'empêchement provoqué par la maladie ou l'infirmité, après quoi l'on apprécie séparément les effets de cet empêchement sur la capacité de gain. Une certaine diminution de la capacité de rendement fonctionnelle peut certes, dans le cas d'une personne active, entraîner une perte de gain de la même importance, mais n'a pas nécessairement cette conséquence. Si l'on voulait, dans le cas des personnes actives, se fonder exclusivement sur le résultat de la comparaison des activités, on violerait le principe légal selon lequel l'invalidité, pour cette catégorie d'assurés, doit être déterminée d'après l'incapacité de gain (procédure extraordinaire d'évaluation; ATF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2; VSI 1998 p. 122 consid. 1a et p. 257 consid. 2b). Dans le cas d'un assuré de condition indépendante, on peut exiger, pour autant que la taille et l'organisation de son entreprise le permettent, qu'il réorganise son emploi du temps au sein de celle-ci en fonction de ses aptitudes résiduelles. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que plus la taille de l'entreprise est petite, plus il sera difficile de parvenir à un résultat significatif sur le plan de la capacité de gain. Au regard du rôle secondaire des activités administratives et de direction au sein d'une entreprise artisanale, un transfert de tâches d'exploitation proprement dites vers des tâches de gestion ne permet en principe de compenser que de manière très limitée les répercussions économiques résultant de l'atteinte à la santé (arrêt TF 9C_580/2007 du 17 juin 2008 consid. 5.4). e) Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut ainsi être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain (ou d'exercer ses travaux habituels) ont subi un changement important (ATF 134 V 131 consid. 3, 109 V 108 consid. 3b, 107 V 219 consid. 2, 105 V 29 et les références, VSI 1996 p. 188 consid. 2d). Tel est le cas lorsque la capacité de travail s'améliore grâce à une accoutumance ou à une adaptation au handicap (cf. ATF 141 V 9 consid. 2.3p. 10 s. et les références). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient lorsque la décision initiale de rente a été rendue avec les circonstances régnant à l'époque du prononcé de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2, 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Le point de départ temporel pour l'examen d'une modification du degré d'invalidité lors d'une révision correspond à la dernière décision qui repose sur un examen matériel du droit à la rente, avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit (ATF 133 V 108 consid. 5.4 p. 114 cité par la juridiction cantonale). Une communication, au sens de l'art. 74ter let. f RAI, a valeur de base de comparaison dans le temps si elle résulte d'un examen matériel du droit à la rente (cf. http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22ATF+128+V+29%22+extraordinaire&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F128-V-29%3Afr&number_of_ranks=0#page30 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22ATF+134+V+131+consid.+3+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F141-V-9%3Afr&number_of_ranks=0#page9 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22ATF+134+V+131+consid.+3+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F141-V-9%3Afr&number_of_ranks=0#page9 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F133-V-108%3Ade&number_of_ranks=0#page108

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 arrêts TF 9C_46/2009 du 14 août 2009 consid. 3.1 in SVR 2010 IV n° 4 p. 7; 9C_910/2010 du 7 juillet 2011 consid. 3.2 a contrario). f) Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 105 V 158, 114 V 314; RCC 1982, p. 36). En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, est déterminant le fait que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que l'exposition des relations médicales et l'analyse de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (RAMA 1991 p. 311; VSI 1997 p. 121). En principe, n'est donc décisif, pour la valeur probatoire, ni l'origine, ni la désignation d'un moyen de preuve, mais bien son contenu (ATF 122 V 157 et références citées). A propos de la méthode spécifique, dont s'inspire précisément la méthode extraordinaire applicable aux indépendants, la jurisprudence a notamment retenu que la fixation de l'invalidité dans les travaux habituels ne saurait reposer sur une évaluation médico-théorique. En effet, le facteur déterminant pour évaluer l'invalidité des assurés n'exerçant pas d'activité lucrative consiste dans l'empêchement d'accomplir les travaux habituels, lequel est déterminé compte tenu des circonstances concrètes du cas particulier. C'est pourquoi il n'existe pas de principe selon lequel l'évaluation médicale de la capacité de travail l'emporte d'une manière générale sur les résultats de l'enquête ménagère. Selon la jurisprudence, une telle enquête a valeur probante et ce n'est qu'à titre exceptionnel, singulièrement lorsque les déclarations de l'assuré ne concordent pas avec les constatations faites sur le plan médical, qu'il y a lieu de faire procéder par un médecin à une nouvelle estimation des empêchements rencontrés dans les activités habituelles (VSI 2001, p. 158, consid. 3c; arrêts TF I 308/04 du 14 janvier 2005 consid. 6.2, I 249/04 du 06 septembre 2004 consid. 5.1.1, I 155/04 du 26 juillet 2004 consid. 3.2, I 685/02 du 28 février 2003 consid. 3.2). 3. A titre préliminaire, la Cour rappelle que dans le présent cas, la suppression du quart de rente se fonde essentiellement sur la base d'un rapport d'enquête économique. En effet, force est de constater que l'état de santé de l'assuré est resté substantiellement inchangé depuis l'octroi initial du quart de rente, les parties s'accordant sur ce point. Ainsi, dans une expertise du 15 novembre 1999 faite sur mandat de E.________ Assurance, le Dr F.________, spécialiste FMH en médecine interne générale, proposait "d'admettre l'incapacité de travail pour les mois de novembre et décembre 1999 […]. Sauf incidents, sa capacité de de travail devrait être restaurée en début de l'an 2000". S'agissant spécifiquement du traitement du tunnel carpien, celui-ci devrait causer une incapacité de travail de six à huit semaines (dossier OAI, pièce 14ss). Pour sa part, dans une expertise du 8 juillet 2002 faite sur mandat de l'OAI, le Dr G.________, spécialiste FMH en rhumatologie et en médecine interne générale, retenait une capacité de travail de 50%. Selon lui, la capacité de travail ne pouvait être améliorée dans le domaine de l'agriculture (dossier OAI, pièce 137ss). Quant à l'ancien médecin traitant de l'assuré, le Dr H.________, spécialiste FMH en médecine interne, celui-ci estimait que son patient pouvait continuer son travail sous réserve d'importants

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 aménagements. Entre 1999 et 2009, le médecin fixait la capacité de travail à 50%, hormis du 12 janvier au 23 mars 1999 et du 20 mars 2000 au 24 mai 2000 où l'incapacité de travailler était totale (dossier OAI, pièces 17, 77, 217, 285 et 289). Cette opinion est, en substance, repris par son successeur, le Dr I.________, généraliste, dans son rapport du 19 avril 2013. Bien que retenant un degré d'incapacité plus élevé (75%), il indique notamment que les restrictions existantes sont "les mêmes" et retient des limitations semblables (dossier OAI, pièce 461). Au demeurant, outre qu'il n'est nullement allégué par l'assuré que son état de santé se soit péjoré, encore faut-il que cette modification ait des répercussions négatives sur sa capacité de gain par rapport aux circonstances prévalant au moment de l'ouverture de son droit à la rente. 4. Demeure dès lors litigieuse, la question de savoir si la capacité de gain de l'assuré s'est améliorée au point que son droit à l'octroi d'un quart de rente se soit éteint pour un autre motif qu'une évolution de son état de santé. a) A ce titre, il n'est pas sans intérêt de rappeler pour quels motifs un quart de rente avait été accordé à l'assuré par décision initiale du 26 avril 2005. Dans cette décision, l'autorité intimée avait fondé le quart de rente sur un revenu annuel sans invalidité de CHF 55'812.-, évalué sur la base du revenu agricole brut de l'exploitation en 2000, et un revenu exigible arrêté à CHF 33'487.-. La perte de gain endurée était de 40%. Les montants retenus n'ont jamais été mis en cause et cette décision n'a pas été contestée. Force est de constater que la comparaison de deux revenus mentionnée dans la décision du 26 avril 2005 confine au prétexte, l'OAI se contentant simplement de reprendre la capacité de travail de 60% retenue par C.________ dans son rapport d'enquête économique agricole du 14 janvier 2004. L'évaluation de celle-ci est résumée dans le tableau reproduit ci-après (cf. dossier OAI, pièce 224): Branches de production pondérée Comparaison des travaux habituels Branche de production Evalués MOh Part en % Capacité de rendement en % Cap. rend. ds. le champ d'activité en % Vaches lait (1 étable) 2948 47 58 27 Bovins d'élev. (estivage) 162.9 3 60 2 Veaux 760.0 12 55 7 Moutons 390.0 6 68 4 Prairies 376.5 6 64 4 Céréales 18.8 0 61 0 Maïs d'ensilage 10.3 0 65 0 Betteraves fourragères 98.1 2 71 1 Travaux Pl, non attribuables 63.0 1 71 1 Epandre fumier et lisier 112.6 2 71 1 Travaux complémentaires 1344 21 63 13 Taille/moyenne de l'exploitation (arrondi) 6284 100 60 Il ressort de l'examen du rapport que l'inspecteur a listé les champs d'activité que le recourant exerçait avant la survenance de son invalidité, les a pondérés et a évalué l'étendue de l'empêchement entraîné par les atteintes à la santé sur chacun d'eux. Par contre, il n'a pas été

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 procédé, à l'époque, d'examen séparé par champs d'activité des effets de l'empêchement sur la capacité de gain ni évalué dans quelle mesure il lui était possible de réduire la perte de gain en substituant certaines des tâches. De facto, l'autorité intimée avait donc, à l'époque, évalué l'invalidité de son assuré sur la base d'une comparaison des activités. b) Dans la décision litigieuse, faisant suite à l'arrêt de la Cour de céans du 11 juillet 2012, l'autorité intimée considère que le degré d'invalidité est inférieur à 40% et ne donne pas droit à une rente. Cette conclusion se fonde essentiellement sur le rapport d'enquête économique agricole de C.________ daté du 20 août 2014 et complété le 11 novembre 2014. Dans ce rapport, C.________ ventile la rémunération du recourant de celle des différentes personnes qui travaillent sur son domaine. Il a ainsi exclu les revenus perçus par ses employés et ceux attribuables aux aides données par sa famille. L'inspecteur fait encore mention des modifications structurelles de l'exploitation (évolution augmentation du nombre de bêtes et du contingent) et procède à l'indexation des résultats obtenus selon les statistiques officielles. Dès lors, contrairement à ce qui a été effectué en 2005, l'inspecteur n'a ni étudié les faits relatifs à la pondération des champs d'activité, ni examiné l'étendue de l'empêchement entraîné par les atteintes à la santé sur chacun d'eux. A la lecture du préambule de son rapport, on constate d'ailleurs qu'il n'en a pas la prétention. Partant, comme l'allègue avec justesse le recourant, en fondant sa décision sur ce rapport, l'autorité intimée n'a pas appliqué la méthode extraordinaire ni celle utilisée dans sa décision du 26 avril 2005. Or, cette "nouvelle" méthode ne permet pas de tirer des conclusions valables sur l'évolution de la capacité de gain. Certes, elle permet d'écarter l'influence de l'aide des membres de la famille et des collaborateurs des résultats de l'entreprise. Néanmoins, elle ne permet toujours pas de distinguer la part du revenu qu'il faut attribuer à la prestation de travail de l'assuré de celle attribuable aux autres facteurs étrangers à l'invalidité tels que, par exemple, la situation conjoncturelle ou la concurrence. En outre, en 2005, le revenu d'invalide ne reposait pas sur le résultat de la comptabilité mais sur une comparaison des activités. En continuant de mélanger les méthodes de calcul, l'autorité intimée ne rend toujours pas vraisemblable une amélioration de la situation économique de son assuré. L'état de santé de l'assuré est, à tout le moins, resté inchangé depuis l'octroi initial de la rente. Dans ces circonstances, il n'y a pas de raison médicale pour fonder une révision. Pour sa part, le rapport de C.________ ne permet pas de constater clairement une augmentation des revenus effectivement perçus, soit purgés de l'ensemble des facteurs étrangers à l'invalidité. Il n'y a dès lors pas non plus de raison économique à une révision. Partant, la rente ne peut-elle manifestement pas être supprimée au motif retenu par l'OAI. Le changement de méthode ne permet pas d'établir un motif de révision. Il ne constitue pas un motif de révision, comme l'avait déjà relevé la Cour à l'époque. Au demeurant, une suppression du quart de rente ne peut pas être fondée sur le principe de la reconsidération, indépendamment de la méthode d'évaluation de l'invalidité appliquée. En effet, l'octroi initial du quart de rente n'apparaît pas erroné. A l'époque, il n'était pas contesté qu'en

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 raison de son état de santé, l'assuré subissait une perte de gain dans le cadre de son activité d'agriculteur. Il s'agit d'une activité dont la pénibilité ne fait – et ne faisait – aucun doute, en témoigne par ailleurs les considérations des divers intervenants au dossier. C'est en faisant usage de son pouvoir d'appréciation et en connaissance de cet état de fait que l'assureur-invalidité a admis la continuation de l'activité d'agriculteur et octroyé des prestations. Il ne peut revenir aujourd'hui sur cette appréciation par le biais de la reconsidération. 5. Au vu de l'ensemble qui précède, le recours doit être admis et la décision du 17 novembre 2014 annulée. Le quart de rente continue dès lors à être versé au recourant. L'autorité intimée, qui succombe, doit s'acquitter de frais de justice, ici fixés à CHF 800.-. L'avance de frais versée par le recourant lui est restituée. Ayant obtenu gain de cause, le recourant a droit à des dépens. Le 11 avril 2016, son mandataire a présenté sa liste de frais. Celle-ci se monte à un total de CHF 5'282.70, soit CHF 4'066.65 (976 minutes à CHF 250.-) au titre d'honoraires, CHF 34.- au titre des photocopies, CHF 50.- au titre des débours et CHF 332.05 au titre de la TVA (8%). Cependant, à l'exception de quatre opérations d'une durée totale de 18 minutes, la totalité des opérations a été effectuée avant le 1er juillet 2015 ce qui justifie qu'un tarif horaire de 230.- soit retenu conformément aux dispositions alors applicables en matière de tarif. Le mandataire facture de nombreuses opérations antérieures à la décision litigieuse, lesquelles n'ont pas à être indemnisées. Finalement, il convient de rappeler que les photocopies sont dédommagées à raison de CHF 0.40 par copie (cf. art. 9 al. 2 Tarif JA). Partant, il convient de fixer les dépens auquel à droit le recourant à un total de CHF 2'471.70, soit CHF 2'237 (564 minutes à CHF 230.-/heure et 18 minutes à CHF 250.-/heure) au titre d'honoraires, CHF 23.60 (59 pages à CHF 0.40) au titre des photocopies, CHF 28.- au titre des débours et CHF 183.10 au titre de la TVA (8%). Ils sont intégralement mis à la charge de l'autorité intimée. la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant la décision du 17 novembre 2014 est annulée et le quart de rente continue à être versé. II. Des frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à charge de l'autorité intimée. L'avance de frais du même montant est restituée au recourant. III. L'indemnité de partie allouée au recourant pour ses frais de défense est fixée à CHF 2'288.60, plus CHF 183.10 au titre de la TVA à 8%, soit à un montant total de CHF 2'471.70, et mise intégralement à la charge de l'autorité intimée. IV. Communication.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 18 avril 2016/pte Président Greffier

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