Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2014 25 Arrêt du 17 août 2016 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Dominique Gross, Marianne Jungo Greffière: Sandra Martins Parties A.________, recourante, représentée par Me Isabelle Jaques, avocate contre BÂLOISE ASSURANCE SA, autorité intimée, représentée par Me Jean-Marie Favre, avocat Objet Assurance-accidents Recours du 5 février 2014 contre la décision sur opposition du 3 février 2014
Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. A.________, née en 1958, domiciliée à O.________, assistante de direction, anciennement employée de la Commune de P.________ a rapporté à son médecin traitant, le Dr B.________, l’apparition de céphalées en avril 2012. Au vu de la persistance de ces dernières, résistantes au traitement habituel, le médecin de famille a procédé les 15 juin et 20 juillet 2012 à une injection de Kenacort-A40 dans le cuir chevelu, en région pariétale droite. Quelques semaines après ces injections, elle a constaté une modification des céphalées qui semblaient désormais localisées à proximité du lieu d’injection et irradiant vers le nez, les oreilles, la face, ainsi que la survenue de lésions cutanées et d’autres symptômes. Suite à l’intensification des symptômes et des céphalées, elle s’est rendue à différentes consultations et a été traitée par divers médecins. Elle est par ailleurs en incapacité de travail depuis le 25 septembre 2012. Elle a annoncé son cas à la Bâloise Assurance SA (ci-après la Bâloise), qui l’assurait contre les accidents professionnels, les accidents non professionnels, ainsi que les maladies professionnelles. Par décision du 26 juin 2013, confirmée sur opposition le 3 février 2014, la Bâloise a refusé de prester, estimant que sa responsabilité n’était pas engagée vis-à-vis de ces événements de nature non accidentelle. B. A.________, représentée à l’époque par Maître Hervé Bovet, interjette recours contre la décision sur opposition du 3 février 2014, concluant à son annulation, et, partant, à la prise en charge de son cas par la Bâloise. Elle soutient, se fondant sur une expertise privée réalisée par la Clinique Corela, que les injections de Kenacort-A40 effectuées par son médecin traitant sont à l’origine de ses douleurs pariéto-temporales droites ainsi que des lésions cutanées. Ces actes médicaux constituent selon elle une grave violation des règles de l’art et peuvent ainsi être qualifiés d’accident. Dans ses observations du 28 avril 2014, la Bâloise propose le rejet du recours, considérant principalement, qu’au vu de l’opinion émise par son médecin-conseil, Dr C.________, la doctrine et la pratique médicale, sa décision sur opposition du 3 février 2014 était juridiquement fondée. L’acte médical posé par le Dr B.________ ne peut pas être considéré comme un accident. Elle estime subsidiairement que l’autorité de céans devrait mettre en œuvre une expertise judiciaire afin de déterminer la cause des troubles de santé de la recourante, et pour établir si le traitement appliqué par le médecin traitant est constitutif d’un accident au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral, notamment s’il s’est écarté de la pratique médicale courante et a présenté d’importants risques pour la santé. Dans ses contre-observations du 15 mai 2014, la recourante conteste l’avis du médecin-conseil de la Bâloise, et indique que l’expertise de la clinique Corela est complète et répond à tous les critères de la jurisprudence du Tribunal fédéral et a ainsi force probante. Par ailleurs, cette expertise établit clairement que le Dr B.________ a violé les règles de l’art, entraînant ainsi de gros risques pour sa patiente. Dans ses ultimes remarques du 16 juin 2014, la Bâloise considère que l’expertise de la Clinique Corela ne saurait avoir "valeur de vérité absolue" bien qu’elle fonde ses conclusions sur un
Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 document de plus de 100 pages. Cette expertise privée ne saurait en tous les cas avoir plus de poids que l’appréciation du Dr C.________, expert médical SIM (Swiss Insurance Medicine). Le 6 janvier 2015, Me Isabelle Jacques a informé la Cour de céans qu’elle représentait désormais la recourante, en lieu et place de Me Hervé Bovet. Il sera fait état du détail des arguments des parties dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige, considérants dans le cadre desquels seront par ailleurs examinés leurs moyens de preuve. en droit 1. Le recours, interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, est recevable, la recourante, dûment représentée, étant en outre directement atteinte par la décision querellée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 2. Aux termes de l'art. 6 al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20), les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Selon l'art. 4 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l’art. 1 al. 1 LAA, est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique ou mentale ou qui entraîne la mort. a) Selon la jurisprudence (ATF 129 V 402 consid. 2.1 p. 404, 122 V 230 consid.1 p. 232 ss), la notion d’accident se décompose en cinq conditions, qui doivent être cumulativement réalisées: une atteinte dommageable; le caractère soudain de l’atteinte, le caractère involontaire de l’atteinte; le facteur extérieur de l’atteinte; enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur. Il suffit que l’un d’entre eux fasse défaut pour que l’événement ne puisse pas être qualifié d’accident. Il résulte de la définition même de l’accident que le caractère extraordinaire de l’atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors, il importe peu que le facteur extérieur ait entraîné, cas échéant, des conséquences graves ou inattendues. Le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire lorsqu’il excède, dans le cas particulier, le cadre des événements et des situations que l’on peut, objectivement, qualifier de quotidiens ou d’habituels (ATF 129 V 402 consid. 2.1 p. 404, 122 V 230 consid. 1 p. 231, 121 V 35 consid. 1a p. 38, 118 V 59 consid. 2b p. 61). b) Le point de savoir si un acte médical peut constituer un facteur extérieur extraordinaire doit être tranché sur la base de critères médicaux objectifs. Le caractère extraordinaire d’une telle mesure est une exigence dont la réalisation ne saurait être admise que de manière sévère. Il faut que, compte tenu des circonstances du cas concret, l’acte médical s’écarte considérablement de la pratique courante en médecine et qu’il implique de
Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 ce fait objectivement de gros risques (ATF 121 V 35 consid. 1b p. 38, 118 V 283 consid. 2b p. 284, TF 8C_535/2012, TF 8C_767/2012). Le traitement d’une maladie en soi ne donne pas droit au versement de prestations de l’assureur-accidents, mais une erreur de traitement peut, à titre exceptionnel, être constitutive d’un accident, dès lors qu’il s’agit de confusions ou de maladresses grossières et extraordinaires, voire d’un préjudice intentionnel, avec lesquels personne ne comptait ni ne devait compter. La notion d’erreur médicale ne saurait en effet être étendue à toute faute du médecin, aux fournisseurs de prestations médicales (RAMA 2000 n° U 407 p. 404, U 225/99 consid. 2 et 9b). La question de l’existence d’un accident sera tranchée indépendamment du point de savoir si l’infraction aux règles de l’art dont répond le médecin entraîne une responsabilité (civile ou de droit public). Il en va de même à l’égard d’un jugement pénal éventuel sanctionnant le comportement du médecin (ATF 121 V 35 consid. 1b p. 39 et les références). Enfin, on précisera que l’indication d’une intervention chirurgicale n’est pas un critère juridiquement pertinent pour juger si un acte médical répond à la définition légale de l’accident (ATF 118 V 283). Toujours d'après la jurisprudence, il appartient à l'assuré de rendre plausible que les éléments d'un accident, tel qu'il est défini, sont réunis en l'occurrence. Lorsque l'instruction ne permet pas de tenir ces éléments pour établis ou du moins pour vraisemblables - la simple possibilité ne suffit pas -, le juge constatera l'absence de preuves ou d'indices et, par conséquent, l'inexistence juridique d'un accident (ATF 114 V 305 consid. 5b). Les mêmes principes sont applicables, logiquement, en ce qui concerne la preuve d'une lésion assimilée à un accident (ATF 114 V 306 consid. 5b). c) De manière plus générale, en droit des assurances sociales, il n'existe pas un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré. Le défaut de preuve va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF 126 V 319 et les références citées). Enfin, pour accorder pleine valeur probante à un rapport médical, il est nécessaire que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées (RAMA 1991 p. 311; VSI 1997 p. 121). En principe, n’est donc décisif, pour la valeur probatoire, ni l’origine, ni la désignation d’un moyen de preuve, mais bien son contenu (ATF 122 V 157 et références citées). 3. Est litigieuse, en l'espèce, la question de savoir si la recourante a été victime d’une erreur médicale assimilable à un accident. Cette dernière considère que les deux injections sous-cutanées de Kenacort-A40 réalisées par son médecin de famille pour traiter ses céphalées l’ont été en violation grave des règles de l’art et peuvent par conséquent être assimilées à un accident. La Bâloise de son côté conteste la survenance d’un accident résultant des injections de Kenacort- A40. Elle soutient que les prescriptions du Dr B.________ ne s’écartent pas de la pratique courante en médecine, n’impliquent pas objectivement de gros risques et n’ont par conséquent pas un caractère extraordinaire. Ainsi, il n’appartient pas à l’assurance-accidents obligatoire de couvrir les frais médicaux et les indemnités journalières résultant de l’incapacité de travail de la http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2013&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=art.+9+al.+2+OLAA+m%E9nisque&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F114-V-298%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page305 http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2013&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=art.+9+al.+2+OLAA+m%E9nisque&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F114-V-306%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page306
Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 recourante puisque l’état de santé de cette dernière ne résulte pas d’un accident ou d’une lésion corporelle assimilée à un accident. Il s’agit de se référer au dossier médical. a) événement litigieux et ses suites aa) En avril 2012, la recourante a rapporté à son nouveau médecin traitant, le Dr B.________, la survenue de céphalées d’intensité modérée à sévère qui évoluaient sur un mode chronique. Vers la quarantaine, elle avait déjà présenté des céphalées fluctuantes, décrites comme modérées, mais celles-ci se soulageaient rapidement. Le 5 juin 2012, l’assurée a sollicité l’avis du Dr B.________ quant à la persistance de ses céphalées désormais résistantes au traitement habituel. Ce praticien a alors réalisé une évaluation et lui a prescrit un nouveau traitement. Le 15 juin 2012, dans le cadre de ce nouveau traitement, il lui a injecté 40mg de Kenacort-A40 en région pariétale droite sous-cutanée. Trois semaines plus tard, les céphalées se sont modifiées. Initialement diffuses, elles semblaient désormais localisées à proximité du lieu d’injection irradiant vers le nez, les oreilles et la face. La recourante a en outre constaté l’apparition de lésions cutanées de type acné et une sensation d’oppression thoracique. Une seconde injection a eu lieu le 20 juillet 2012, vu la persistance des phénomènes douloureux de la tête et la modification des algies. Après quoi la recourante a subi une atrophie cutanée, une alopécie au niveau de la zone d’injection ainsi qu’une allodynie. Elle ne supportait plus le contact de ses cheveux avec la peau au lieu de l’injection. Elle s’est retrouvée en incapacité de travail dès le 25 septembre 2012 à la suite de ces injections et a été soignée par divers médecins. bb) Les 14, 28 septembre et 11 octobre 2012, la recourante a effectué des angio-IRM cérébraux et carotidiens qui se sont révélés sans particularité, ainsi qu’un IRM du rachis cervical ne montrant que des atteintes dégénératives non significatives. Les différents médecins n’ont décelé aucun facteur pouvant favoriser des céphalées (cf. rapports des Drs D.________, E.________ et F.________, expertise de la Clinique Corela du 14 janvier 2014, pages 92 ss) Le 8 octobre 2012, elle a consulté le Dr G.________, oto-rhino-laryngologue qui a observé des acouphènes à droite, ainsi qu’une légère perte auditive. Il a néanmoins relevé l’absence de problèmes cochléo-vestibulaires à l’origine des céphalées. Il a toutefois prescrit un antivertigineux et proposé un suivi auprès d’un neurologue. Le Professeur H.________, neurologue, a pris en charge la recourante depuis le 31 octobre 2012. Ce dernier a retenu des céphalées à composantes migraineuses, une algie faciale avec allodynie, ainsi qu’un discret syndrome cervical. Lors de sa deuxième consultation, le 26 novembre 2012, l’assurée a signalé au neurologue une déformation de l’ossature de sa tête dans la région pariétale droite. Le 28 novembre 2012, la recourante s’est rendue à une consultation d’endocrinologie auprès du Dr I.________ en raison d’une ménopause tardive qui a nécessité une évaluation de la fonction ovarienne. L’examen aussi bien clinique que biologique a écarté une anomalie endocrinienne et aucun traitement hormonal substitutif n’a été prescrit.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 Le neurologue a constaté lors de sa consultation du 19 décembre 2012 que les douleurs de la recourante dans la région pariétale droite ne s’estompaient pas malgré une forte médication. Au vu de ces douleurs atypiques, le Professeur H.________ a suspecté une névralgie d’Arnold et a proposé un blocage par infiltration au Centre de la douleur le 20 décembre 2012. Lors de ladite consultation, le Dr J.________, médecin responsable, a relevé que l’assurée était déprimée, anxieuse, stressée et sévèrement handicapée par les douleurs. Il indique au surplus que son problème de céphalées est multifactoriel et complexe. D’une part, il constate que la douleur neuropathique existante sur le sommet du crâne est compatible avec une zone de nécrose secondaire à une infiltration probable de corticostéroïdes en sous-cutanée et, d’autre part, il relève qu’il n’est pas exclu qu’une partie des douleurs soit explicable par une névralgie d’Arnold. Il a également procédé à trois infiltrations et à un décollement de la peau et du périoste dans la zone infiltrée. Le 23 janvier 2013, le Professeur H.________ a constaté que les migraines étaient de plus en plus fréquentes et a dès lors modifié le traitement qui devenait inefficace. Comme les plaintes douloureuses ont persisté, la recourante a effectué un nouvel IRM cérébral le 5 février 2013 qui s’est révélé normal. Lors de sa consultation du 25 février 2013 auprès du neurologue, la recourante a indiqué que ses problèmes de santé n’avaient pas évolué, avec notamment, les bourdonnements continus dans la tête sous forme d’acouphènes, des douleurs vives pariétales droites irradiant dans la nuque et rétro-auriculaire droites, des allodynies au moindre toucher de la zone pariétale, des vertiges en position allongée, des maux de tête en casque, des migraines ainsi que des sensations d’insensibilité sur la face droite du visage. Par ailleurs, elle s’est également plainte d’intenses douleurs au ventre et au dos, une sensation de poids et douleurs similaires à des coups de poignard dans la vessie, une pollakiurie sans brûlures, des nausées et des vomissements. Le 18 mars 2013, le Dr J.________, spécialiste du Centre pluridisciplinaire de la douleur a adressé l’assurée à un chirurgien plasticien afin d’effectuer une lipostructure de la zone douloureuse du cuir chevelu. Il invoque à l’origine des douleurs pariéto-temporales droites une injection sous-cutanée dans le cuir chevelu en vue de traiter des céphalées. Les céphalées n’ont pas cessé, mais elles se sont aggravées suite à une fibrose ou nécrose provoquée par cette injection. Il conclut que cette zone passablement douloureuse est la principale problématique de sa patiente. cc) Le 8 avril 2013, la recourante a finalement annoncé son cas à son assuranceaccidents suite à une incapacité totale de travail depuis septembre 2012. Le jour même, afin d’établir que le Dr B.________ avait effectivement procédé à deux injections de Kenacort- A40, ce qu’il semblait vouloir cacher, la recourante a demandé une expertise médicale pluridisciplinaire à la Clinique Corela, afin d’obtenir un examen clinique exhaustif, de préciser les diagnostics, discuter les points-clés des rapports antérieurs, d’évaluer l’évolution des troubles, de préciser les limitations fonctionnelles, ainsi que d’analyser les possibilités thérapeutiques et les possibilités de réadaptation. dd) La recourante a encore été hospitalisée dans le Service de médecine interne du Professeur K.________, médecine interne et endocrinologie-diabétologie, au CHUV, du 15 au 18 avril 2013. Il a retenu comme diagnostic des céphalées d’origine multifactorielle avec céphalées de tension, migraines, compression des nerfs V1 et occipital, ainsi que des discopathies cervicales.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 Sans attendre le résultat de l’expertise de la Clinique Corela, la Bâloise a refusé la prise en charge du cas de la recourante, estimant qu’il ne relevait pas de la notion d’accident. b) notion d’accident au sens de la jurisprudence Sous certaines conditions, un acte médical peut être assimilé à un accident. Est ici particulièrement litigieuse la condition d’une cause extérieure extraordinaire qui ferait des injections pratiquées sur la personne de la recourante un accident au sens de la loi. Le caractère extraordinaire s’appréciant compte tenu des circonstances du cas concret, il faut notamment que l’acte médical s’écarte considérablement de la pratique courante en médecine et, en outre, qu’il implique objectivement de gros risques. Pour que la condition du caractère soudain de l’atteinte soit remplie, celle-ci doit se produire pendant un laps de temps relativement court et pouvoir être rattachée à un événement unique, la soudaineté doit se rapporter au facteur extérieur qui est à l’origine de l’atteinte. En matière d’accidents médicaux, le fait accidentel soudain réside, comme cela ressort des exemples tirés de la jurisprudence, dans la survenance d’une atteinte à l’occasion d’un acte médical bien déterminé et circonscrit dans le temps. aa) Pour les experts de la clinique Corela, les injections de Kenacort-A40 pratiquées en principe en dermatologie n’étaient médicalement pas indiquées pour le traitement de céphalées: « le Kenacort-A40 est un corticoïde retard dont l’utilisation n’est pas autorisée par voie souscutanée, sauf dans un contexte dermatologique: en situation intra-lésionnelle, il peut être administré dans des cicatrices chéloïdes, dans un intervalle de trois à quatre semaines. Toutefois, il est recommandé de ne pas faire d’injection trop superficiellement, du fait d’un possible risque d’atrophie cutanée. Par ailleurs, le Kenacort est utilisé dans les pathologies immuno-allergiques pour lesquelles il peut être fait par voie injectable, intramusculaire. En rhumatologie, l’injection locale intra-articulaire de triamcinolone est possible ». Par ailleurs, le médicament injecté n’était semble-t-il pas validé scientifiquement et pouvait ainsi présenter des risques pour la patiente: « Ce corticoïde ne dispose pas d’autorisation d’utilisation dans le cadre de la gestion des céphalées, ni même d’études démontrant à ce jour son intérêt dans l’injection péri-crânienne sous-cutanée. En effet, le Kenacort n’a pas de validation ou d’indication reconnue et consensuelle d’utilisation au niveau du scalp dans la gestion et le traitement des céphalées. L’utilisation du Kenacort dans le cadre des traitements des céphalées n’est pas validée, même si les injections de ce corticoïde ont été réalisées à l’émergence du nerf grand occipital, afin de réaliser des blocs. Ces injections ne disposent toutefois d’aucune recommandation et en tout état de cause sont faites à distance du scalp, dans une zone où le nerf est relativement important (taille) et le tissu sous-cutané abondant ». Le Dr L.________, médecin interne et pneumologue et le Dr M.________, neurologue concluent que la recourante a effectivement reçu des injections de Kenacort-A40 au niveau du scalp, en région pariétale droite au vu des différents rapports médicaux rédigés par les médecins successivement consultés, les entretiens avec l’assurée et les signes observés, notamment alopécique et atrophique, dont la survenue spontanée ou traumatique ne semble pas possible. De plus, les divers examens réalisés par les divers médecins (Professeur H.________, neurologue et Dr J.________, anesthésiologue), ainsi que lors de l’expertise, confirment l’existence d’une atrophie cutanée et d’une zone d’alopécie focalisée, tout à fait compatible avec des injections de Kenacort-A40.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 Il découle de tout cela que ce serait bien un acte médical non-approprié qui aurait causé l’atteinte signalée, acte à tout le moins susceptible d’aggraver temporairement l’état de santé de la recourante. c) valeur probante des différents rapports médicaux La solution du litige dépend encore ici de l’appréciation des moyens de preuve des parties et de leur valeur probante respectives. La Bâloise conteste les conclusions du rapport d’expertise en se fondant uniquement sur le fait qu’elle n’a pas pu participer à cette dernière. aa) La Bâloise se base également sur l’avis du Dr C.________ qui relève que les infiltrations de corticoïde dans la région du scalp sont faites par de nombreux praticiens dans l’espoir de couper le cercle vicieux des céphalées et obtenir une rémission de celles-ci, bien que cette pratique ne soit pas avalisée scientifiquement. Par conséquent, le geste effectué par le médecin traitant ne s’écarterait pas considérablement de la pratique habituelle et ne constituerait dès lors pas une intervention à risque. Du fait de leur interaction, les autres médicaments prescrits seraient à son avis porteurs des complications potentielles que la recourante a présentées. Le Dr B.________ ne pouvait enfin soupçonner un instant que ces infiltrations allaient provoquer des douleurs neuropathiques puisque cette situation n’était pas décrite dans la littérature. bb) Sur ce point, les experts de la Clinique Corela, concluent que « la douleur neuropathique siège au niveau de la région d’alopécie et d’atrophie, lieu de l’infiltration, ce qui est corroboré par le dernier compte-rendu opératoire du 25 octobre 2013, lequel décrit l’existence d’un placard cicatriciel au niveau du fascia sous-cutané, avec présence d’artérioles et de branches nerveuses englobées dans cette cicatrice » (Professeur N.________, chirurgien plastique, reconstructive et esthétique, CHUV). Il existerait ainsi bel et bien les preuves d’une injection de Kenacort-A40 ayant occasionné des lésions. Par ailleurs, selon les experts, les signes observés au moment de l’examen seraient compatibles avec une souffrance distale des ramifications nerveuses, occasionnée par l’injection sous-cutanée de Kenacort-A40. En effet, une fibrose sous cutanée et une alopécie sont survenues suite à une infiltration de corticoïdes par voies sous-cutanée. Cette fibrose a entraîné une lésion nerveuse avec douleurs neuropathiques. Toutefois, dans la littérature, il n’existe aucun article mentionnant la présence de douleurs aussi intenses que celles décrites par la recourante. Cependant, cela est vraisemblablement dû au peu, voir à l’absence, d’expériences se rapportant à une injection souscutanée de triamcinolone dans le cuir chevelu. Dans son complément d’expertise du 14 février 2014, le Dr M.________, neurologue, indique encore que comme il n’existe pas d’indication réglementaire et validée pour une injection souscutanée de Kenacort-A40 sous le scalp en neurologie pour traiter des céphalées au vu des risques potentiellement encourus, on peut effectivement dire qu’il s’agit d’une utilisation non conforme aux règles de l’art. cc) Ces dernières conclusions se fondent notamment sur l’étude du dossier assécurologique ainsi que deux consultations de neurologie des 27 juin et 4 décembre 2013 et un entretien de médecine interne le 27 juin 2013. Les experts ont ainsi pu examiner personnellement l’assurée et relever ses plaintes. Force est dès lors de constater que cette expertise se fonde sur
Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 des examens complets et une bonne connaissance de l’anamnèse. En outre, les experts ont analysé de manière approfondie différents diagnostics et ont présenté leurs conclusions de manière motivée. Les critiques de la Bâloise, qui ont uniquement trait au fait que cette dernière n’a pas pu participer à cette expertise, ne suffisent pas à remettre en cause le bien-fondé de cette expertise sérieuse, basée sur une analyse de plus de 90 pages. La Bâloise a au demeurant eu tout loisir de discuter ce rapport devant l’autorité de céans, dotée d’un plein pouvoir de cognition. L’avis du médecin-conseil n’est pas non plus susceptible d’infirmer les conclusions des experts, dès lors qu’il se limite à relever que l’intensité et la durée des céphalées décrites n’ont à sa connaissance et d’après la pratique jamais été rapportées. Cet argument n’est pas susceptible d’invalider une expertise aussi rigoureuse. Les experts de la Clinique Corela indiquent en effet clairement que le Kenacort-A40 est un corticoïde retard dont l’utilisation n’est pas autorisée par voie sous-cutanée, sauf dans un contexte dermatologique, et ce n’est manifestement pas sur ce point que se plaignait alors la recourante. Il est du reste recommandé de ne pas faire d’injection trop superficiellement, du fait d’un possible risque d’atrophie cutanée. Ils mentionnent de plus que ce corticoïde ne dispose pas d’autorisation d’utilisation dans le cadre de la gestion des céphalées, ni même d’études démontrant à ce jour son intérêt dans l’injection péri-crânienne sous-cutanée. Ils précisent enfin que des injections de corticoïde ont été réalisées à l’émergence du nerf grand occipital, afin de réaliser des blocs, mais que toutefois ces injections ne disposent d’aucune recommandation et sont effectuées en tout état de cause à distance du scalp, dans une zone où le nerf est relativement important et le tissu souscutané abondant. Le Dr C.________ admet au demeurant que ce type d’infiltration n’est pas avalisé scientifiquement et va ainsi implicitement dans le sens des deux experts privés. Comme l’indiquent ces derniers, ces injections ne disposent d’aucune recommandation et il n’existe aucune étude qui démontre aujourd’hui son intérêt dans l’injection péri-crânienne sous-cutané et du coup ses éventuels effets secondaires. Dès lors, on comprend que l’apparition de douleurs neuropathiques suite à des injections de Kenacort-A40 ne soit pas décrite dans la littérature au vu du peu, voire de l’absence d’expériences se rapportant à des injections sous-cutanée de Kenacort-A40 dans le cuir chevelu. dd) L’expertise des Drs L.________ et M.________ possède dans ces conditions une entière force probante. A ce titre, elle constitue une base fiable de décision dont les appréciations ne peuvent valablement être remises en cause, et ce malgré l’avis contraire du Dr C.________. Par conséquent et pour les mêmes raisons, il n’est pas nécessaire d’ordonner une expertise judiciaire complémentaire. L’expertise privée établit clairement qu’il n’existe pas d’indication réglementaire et validée scientifiquement à injecter du Kenacort-A40 pour soigner des céphalées au vu des éventuels risques encourus. Ces infiltrations de Kenacort-A40 s’écarteraient considérablement de la pratique courante en médecine puisque ce corticoïde ne dispose pas d’autorisation d’utilisation dans le
Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 cadre de la gestion des céphalées, ni même d’études démontrant son efficacité pour soigner celles-ci. On peut dès lors admettre que les injections de Kenacort-A40 étaient à l’évidence un mauvais choix de la part du médecin traitant pour soigner les céphalées de l’assurée, dès lors qu’il ne s’agissait pas d’une méthode thérapeutique éprouvée et reconnue dans le domaine médical, même si, aux dires du Dr C.________, certains médecins la pratiquent tout de même. 4. Toutefois, si ce traitement particulier s’écarte de la pratique médicale courante comme le démontre l’expertise de la Clinique Corela, il n’a en l’occurrence pas impliqué de gros risques pour la santé de la recourante. En effet, il ne ressort nullement de cette expertise que ce traitement a entraîné d’importants risques pour la santé de la recourante. Dans leur complément d’expertise du 14 février 2014, à la question « d’une façon générale, l’injection sous-cutanée de Kenacort constitue-t-elle une violation des règles de l’art, dans l’affirmative, cette violation entraîne-t-elle de gros risques ? », les experts se sont contentés d’indiquer que « les réactions et risques au niveau du site d’injection sont connus, mais l’injection au niveau du scalp en région de peau saine ne fait pas partie des indications ». A côté de cela, l’ensemble des bilans d’imagerie et sanguins n’a fait état d’aucune anomalie chez l’assurée et la plupart de ses symptômes ne sont pas forcément en lien avec les deux injections, notamment la pathologie migraineuse, déjà présente au départ, et les problèmes de ménopause tardive. Seules les douleurs locales au niveau du cuir chevelu de nature neuropathique ainsi que l’atrophie et l’alopécie en région pariétale droite sont probablement dues aux suites de ces injections, mais celles-ci se sont toutefois résorbées, voire ont finalement quasiment disparu. Les toutes relatives séquelles qu’ils ont laissé donnent à penser que les actes médicaux litigieux ne réunissaient pas les caractéristiques d’un événement accidentel puisque la seconde des conditions cumulatives fixées par le Tribunal fédéral (soit, le critère du risque important) fait en l’espèce défaut, de sorte que le caractère extraordinaire de l’évènement ne peut être retenu. Dans ce contexte, l’aggravation des céphalées et les nouvelles atteintes ne relèvent pas de la responsabilité de l’assurance-accidents, même si les injections litigieuses subies par la recourante doivent être considérées comme non-conformes aux règles de l’art. Elles n’ont cependant pas occasionné de réel danger pour la santé et le cas ne répond ainsi pas aux exigences très restrictives posées par leTribunal fédéral, lequel considère qu’une erreur médicale ne peut qu’à titre exceptionnel être constitutive d’un accident. 5. Sur le vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision querellée confirmée. Selon le principe de la gratuité de la procédure valant en la matière, il n’est pas perçu de frais de justice.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 17 août 2016 /smt Président Greffière