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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 09.01.2017 605 2014 231

9 janvier 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·3,755 mots·~19 min·6

Résumé

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Sozialhilfe (seit dem 01.01.2011)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2014 231 605 2014 232 605 2014 233 Arrêt du 9 janvier 2017 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Dominique Gross, Marianne Jungo Greffier-stagiaire: Samuel Campiche Parties A.________, recourant, représenté par Me Philippe Maridor, avocat contre COMMISSION SOCIALE DE B.________, autorité intimée, représentée par Me Daniel Känel, avocat Objet Aide sociale Recours du 29 octobre 2014 contre la décision du 26 septembre 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 attendu que A.________, ressortissant tunisien marié et père de deux enfants, tous séjournant en Suisse, a bénéficié de l'aide sociale pour lui et sa famille de 2004 à 2008; qu'il a déposé une demande de rente de l'assurance-invalidité, laquelle lui a été refusée, par décision du 18 février 2014, confirmée sur recours par le Tribunal cantonal, le 26 avril 2016; qu'il a à nouveau obtenu l'aide sociale, dès le 5 décembre 2013; que, par décision du 14 mai 2014, confirmée sur réclamation le 26 septembre 2014, la Commission sociale de B.________ (ci-après: la Commission sociale) a suspendu l'aide matérielle allouée à l’intéressé. Elle a considéré que les époux A.________ et sa femme avaient manifestement failli à leur obligation de renseigner le Service social, au sens de l’art. 24 al. 1 et 2 de la loi fribourgeoise du 14 décembre 1991 sur l’aide sociale (LASoc; RSF 830.0.1), dès lors qu'ils n’avaient pas déclaré spontanément qu’ils étaient propriétaires d’un appartement et d'une maison en Tunisie, qu’ils se rendaient très fréquemment dans ce pays, et que l'intéressé bénéficiait d'une bourse d’études accordée par l’Université de C.________; que, par mémoire du 29 octobre 2014, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre la décision sur réclamation du 26 septembre 2014, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour calcul du budget social de la famille du recourant à compter du 1er mai 2014, et au versement d'une indemnité de CHF 1'500.au titre de l'assistance judiciaire pour la procédure de première instance. Préalablement, il a requis le versement d'une aide matérielle à titre préjudiciel et l'octroi de l'assistance judiciaire complète pour la procédure de recours; qu'il fait valoir, pour l'essentiel, que l’autorité intimée a retenu à tort, sur la base de déclarations anonymes mensongères, que l’épouse du recourant exerçait une activité lucrative en Tunisie et que le couple y possédait une villa et un appartement. C'est à tort aussi qu'elle a estimé que le recourant disposait d'une capacité entière de travailler et que la bourse d'études dont il avait bénéficié pouvait être prise en compte au titre de revenus. Au demeurant, et faute d'avertissement préalable, l'autorité intimée ne pouvait pas supprimer purement et simplement l'aide sociale jusqu'alors allouée au recourant; que, par courrier des 16 et 26 janvier 2015, la Commission sociale et le recourant ont été invités à apporter des précisions sur la situation financière actuelle de celui-ci et de son épouse, et de confirmer en particulier l'insertion de ces derniers sur le marché du travail; que le recourant a indiqué, le 9 février 2015, qu'il exerçait des activités temporaires depuis novembre 2015 et que l'autorité intimée a répondu, pour sa part, qu'elle présumait qu'il subvenait à l'entretien de sa famille, dès lors qu'il n'avait plus pris contact avec le service social depuis le 7 juillet 2014; que, dans ses observations du 10 mars 2015, la Commission sociale a proposé le rejet du recours, en tous points. Elle maintient que le recourant ne l’a pas informée correctement et de manière complète de sa situation financière et personnelle, ni n’a produit les documents nécessaires à l’enquête - à savoir notamment ceux relatifs aux biens immobiliers en Tunisie, à la bourse d’étude et au financement de ses très nombreux voyages à l'étranger - et déclare confirmer sa décision;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 qu'à la demande du recourant, la procédure de recours a été suspendue, par ordonnance du 16 avril 2015, jusqu'à droit connu sur la plainte pénale déposée par celui-ci à la suite des diverses déclarations anonymes proférées à son endroit; que, par ordonnance pénale du 27 juillet 2016, l'auteure des dénonciations anonymes contre le recourant et son épouse a été reconnue coupable de diffamation; que l'autorité de céans en a été informée, le 16 août 2016, et que la reprise de la procédure du recours a été ordonnée, le 18 du même mois; que, dans ses observations complémentaires du 13 septembre 2016, la Commission sociale a déclaré maintenir sa décision; que, par écrit du 14 octobre 2016, le recourant a été avisé du fait qu'il semblait ne plus avoir d'intérêt au recours - au vu du caractère subsidiaire de l'aide sociale qui exclut en principe le versement de prestations rétroactives et dès lors qu'il avait retrouvé une autonomie financière par l'exercice d'une activité lucrative - et qu'il a été invité à se déterminer; que, dans sa réponse du 16 novembre 2016, le précité a déclaré maintenir son recours. Il a expliqué que, selon lui, il est "manifeste que l'autorité intimée rendra une décision identique ou à tout le moins reposant sur la même argumentation que celle contestée par le recourant s'il devait déposer une nouvelle demande d'aide sociale. Partant, si l'intérêt actuel au recours est nié en l'espèce, cela reviendrait à constater que le recourant ne pourrait jamais faire valoir ses droits contre une décision négative de l'autorité intimée. Il est donc nécessaire que l'autorité de céans annule la décision querellée et invite l'autorité intimée à calculer le budget de la famille du recourant, même si aucun montant ne peut lui être versé à titre rétroactif"; considérant que, selon l’art. 36 de la loi cantonale du 14 novembre 1991 sur l’aide sociale (LASoc; RSF 831.0.1), les décisions sur réclamation sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal. La personne qui sollicite une aide sociale a qualité pour agir (art. 37 let. a LASoc); qu'interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le présent recours est recevable à la forme. Partant, le Tribunal cantonal peut en examiner les mérites; qu'à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas revoir l’opportunité de la décision attaquée (art. 77 CPJA); qu'aux termes de l'art. 4 LASoc, l'aide sociale comprend la prévention, l'aide personnelle, l'aide matérielle et la mesure d'insertion sociale (al. 1). La prévention comprend toute mesure générale ou particulière permettant d'éviter le recours à l'aide personnelle et matérielle (al. 2). L'aide personnelle comprend notamment l'écoute, l'information et le conseil (al. 3). L'aide matérielle est une prestation allouée en espèces, en nature ou sous forme d'un contrat d'insertion sociale (al. 4). La mesure d'insertion sociale, dans le cadre d'un contrat d'insertion sociale, permet au bénéficiaire de l'aide sociale de retrouver ou de développer son autonomie et son insertion sociale (al. 5);

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 que l'art. 5 LASoc affirme le principe de la subsidiarité de l'aide sociale. Ainsi, les prestations fournies à ce titre ne sont accordées que si la personne requérante ne peut subvenir elle-même à ses besoins (possibilités d'auto-prise en charge), si elle ne reçoit pas l'aide d'un tiers (prestations d'assurances, emprunts, subventionnements, prestations volontaires de tiers, etc.) ou si cette aide n'a pas été accordée en temps voulu. Ce principe souligne le caractère complémentaire de l'aide sociale et demande que toutes les autres possibilités aient déjà été utilisées avant que des prestations d'aide publique ne soient accordées et il exclut en particulier le choix entre les sources d'aide prioritaire et l'aide sociale publique (WOLFFERS, Fondements du droit de l'aide sociale, 1995, p. 77); que ce principe général de subsidiarité de l'aide sociale implique aussi que celle-ci n'est fournie que pour faire face à la situation actuelle et future et non pas pour la situation passée, qui a pu être surmontée autrement. Ainsi, si la situation d'urgence a déjà été supprimée, elle ne doit pas donner lieu à des prestations rétroactives même si, au moment de l'existence du besoin, un droit à l'aide sociale a existé (arrêts TC FR 605 2014 159 du 28 septembre 2016; 605 2014 204 du 2 décembre 2015; 605 2011 21 du 11 mars 2013; WOLFFERS, p. 81 et 141 s.). La prise en charge de dettes passées est néanmoins envisageable lorsque le non-paiement de celles-ci pourrait entraîner une nouvelle situation d'urgence à laquelle seule l'aide sociale serait en mesure de remédier (WIRZ, Habe ich Anspruch auf Sozialhilfe ?, in Beobachter, 3ème éd., 2006, p. 71; WOLFFERS, p. 81, 140 s., 170 et 184); que le Tribunal fédéral (ci-après: TF) a confirmé que l'aide sociale ne peut pas être versée pour une période antérieure et servir à amortir des dettes, quand bien même un droit aux prestations existait alors. Des exceptions peuvent certes être admises lorsque le non-paiement des dettes pourrait entraîner une nouvelle situation d'urgence à laquelle seule l'aide sociale pourrait remédier. Aussi, l'aide sociale peut-elle être amenée à prendre en charge les arriérés de loyer. L'autorité décide alors de la prise en charge de dettes de cas en cas, sur la base d'une pesée des intérêts (arrêt TF 8C_866/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.2.1; ATF 136 I 129 consid. 7.1.3 et les références; 136 V 351 consid. 7.1; arrêt TF 8C_75/2014 du 16 juillet 2014 consid. 4.2); qu'en cas de refus d'aide injustifié, le versement des prestations ne doit cependant pas être repoussé d'emblée au moment où statue l'autorité judiciaire. Autrement dit, si les conditions sont remplies, l'aide sociale est due en principe à partir du dépôt de la demande (arrêt TF 8C_124/2016 du 23 novembre 2016); qu'en l'espèce, la lecture du dossier de l'autorité intimée a révélé qu'au moment du dépôt du recours, le 29 octobre 2014, le recourant exerçait à nouveau une activité lucrative, depuis le mois de septembre 2014; qu'invités dès lors à informer l'autorité de céans sur l'évolution de la situation financière du couple, la Commission sociale a indiqué qu'elle n'avait plus aucune nouvelle de lui depuis le 7 juillet 2014, alors que, pour sa part, le recourant a confirmé qu'il avait réalisé un revenu net total de CHF 7'840.65 de novembre à janvier 2015 et produit un contrat de travail de durée indéterminée à compter du 1er janvier 2015, pour un salaire de CHF 4'572.- à 100%. Le recourant n'a toutefois donné aucune information sur une éventuelle insertion de son épouse sur le marché du travail, en Suisse ou à l'étranger, et, partant, on ne sait pas si et dans quelle mesure elle a pu aussi contribuer à l'entretien de sa famille durant la procédure; qu'à défaut d'information contraire, il faut dès lors admettre que le recourant et son épouse ont pu surmonter les difficultés liées à la suspension de l'aide sociale;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 que le recourant ne conteste du reste pas cette conclusion. Il n'a pas non plus fait état de dettes dûment documentées - qu'il aurait été contraint de contracter pour subvenir aux besoins élémentaires de sa famille durant la période de suspension de l'aide sociale; que, par conséquent, - et pour autant qu'elles ne sont pas devenues purement et simplement sans objet en raison de l'autonomie financière retrouvée pendant la procédure - il y a lieu de rejeter les conclusions du recourant tendant au versement d'une aide sociale rétroactive à compter du 1er mai 2014, dès lors que son indigence n'est pas démontrée, à tout le moins qu'elle a pu être surmontée; que, ce nonobstant, le recourant fait valoir, dans son dernier écrit, qu'il a encore un intérêt au recours, dans la mesure où il est à nouveau sans emploi depuis le 30 octobre 2016 et que les conditions d'octroi de l'aide matérielle sont à nouveau réunies; qu'il s'agissant cependant clairement d'une situation nouvelle, résultant de la perte d'un emploi exercé pendant deux ans; qu'en application des art. 23 et 24 LASoc, le recourant se doit de s'adresser à nouveau au Service d'aide sociale de sa commune, lequel examinera la situation financière du recourant et de son épouse et déterminera leur budget social; qu'en tout état de cause, l'autorité de céans ne saurait substituer son appréciation à celle de l'autorité de première instance, seule compétente pour décider de l'octroi d'une aide matérielle, sous forme de prestation allouée en espèces, en nature ou sous forme d'un contrat d'insertion sociale (cf. art. 4 al. 4 LASoc); qu'aussi, sur ce point, le recours doit être déclaré irrecevable; qu'il sied néanmoins de relever que les craintes du recourant - qui prétend qu'en cas de nouvelle demande d'aide sociale "l'autorité intimée rendra une décision identique ou à tout le moins reposant sur la même argumentation que celle contestée" ne sont manifestement pas fondées; qu'en effet, la décision contestée du 14 mai 2014 avait trait à une suspension de l'aide matérielle alors allouée au recourant, au motif que ce dernier avait gravement failli à son obligation de renseigner le service social, au sens de l'art. 24 LASoc, et que, par nature, la suspension est provisoire; que, dans ces conditions, la décision du 14 mai 2014 est sans incidence sur l'octroi ultérieur d'une aide matérielle en cas d'indigence avérée; qu'en outre, il va sans dire que l'autorité intimée est en principe tenue d'entrer en matière sur toute nouvelle demande d'aide du recourant, de calculer sans délai le budget social de sa famille et, cas échéant, de prononcer les mesures d'aide nécessaires; que, pour sa part, il incombe au recourant de renseigner de manière complète l'autorité sociale de sa situation personnelle et financière et de produire les documents nécessaires à l'enquête (art. 24 al. 1 LASoc); qu'au demeurant, il convient de rappeler que le recourant avait déjà bénéficié d'une aide matérielle de 2004 à 2008 octroyée par la même Commission sociale et qu'il ne saurait dès lors valablement invoquer une quelconque prévention de celle-ci à son égard; qu'il reste encore à statuer sur la question de l'assistance judiciaire;

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 que, selon l'art. 142 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2); que l'art. 143 CPJA précise que l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle des frais de procédure ou de l'obligation de fournir une avance de frais ou des sûretés (al. 1). Elle comprend également, si la difficulté de l'affaire le rend nécessaire, la désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (al. 2); que le droit à l'assistance judiciaire gratuite existe pour toute procédure étatique dans laquelle le recourant est impliqué ou qui est nécessaire pour la garantie de ses droits; que cette garantie minimum de droit constitutionnel peut être accordée pour toute procédure pouvant déboucher sur une décision judiciaire (ATF 119 Ia 264, consid. 4b; cf. PAYCHÈRE, Principes de l'assistance judiciaire gratuite en droit international et constitutionnel et application devant les tribunaux, in SCHÖBI, Frais de justice, frais d'avocats, cautions / sûretés, assistance juridique, 2001, p. 125); que la partie indigente a droit à l'assistance gratuite d'un défenseur lorsque ses intérêts sont gravement menacés et que le cas présente des difficultés, du point de vue des faits et du droit, qui rendent nécessaire le concours d'un défenseur. Si la procédure en cause présente des risques importants pour la situation juridique de l'intéressé, l'assistance gratuite d'un défenseur est en principe accordée; sans cela, elle ne le sera que si, à la difficulté relative de l'affaire, s'ajoutent des problèmes de fait ou de droit auxquels l'impétrant ne pourrait faire face seul (ATF 130 I 180 consid. 2.2 = JdT 2004 I 431 ss ; ATF 128 I 225 = JdT 2006 IV 47 consid. 2.3; arrêt TC FR 601 2010 38 du 14 avril 2011 ; MÜLLER, Grundrechte in der Schweiz, Tome 4.A, 2008, p. 548 s); que la condition de la nécessité de l'assistance doit être définie à l'aide de critères uniformes et sans égard à la nature juridique de la procédure (ATF 130 I 180, consid. 2.2 ; MEICHSSNER, Das Grundrecht auf unentgeltliche Rechtspflege, 2011, p. 120) et ce à n'importe quel stade de la procédure; que pour déterminer si la désignation d'un avocat d’office est objectivement nécessaire, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait ou de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (arrêt TF 1D_6/2010 du 10 septembre 2010, consid. 3.1; ATF 128 I 225, consid. 2.5.2; 123 I 145, consid. 2b/cc; 122 I 49, consid. 2c/bb); qu'en l'espèce, le recourant a bénéficié d'une aide sociale de manière régulière de 2004 à 2008, puis à nouveau dès le mois de décembre 2013; qu'autrement dit, il ne pouvait ignorer les droits et obligations du bénéficiaire de l'aide sociale dans le canton, et en particulier son devoir de renseigner de manière complète sur sa situation personnelle et financière; qu'or, la suspension de l'aide sociale lui a été signifiée en mai 2014 en raison de manquements, jugés graves, à son devoir de renseigner;

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 que la voie de la réclamation - ouverte pour contester cette décision - est une procédure simple qui ne répond pas à des exigences formelles strictes; qu'aussi, il est exclu de considérer que le recourant n'aurait pas été en mesure de contester luimême devant la Commission sociale les faits retenus à son encontre par celle-ci; que cela est d'autant plus vrai que le recourant parle le français - langue qu'il déclare avoir enseignée à l'étranger - et qu'il est titulaire d'une licence universitaire; qu'il pouvait du reste aussi s'expliquer personnellement avec le service social - qui l'avait déjà entendu à six reprises dans le cadre de la procédure liée à sa demande d'aide sociale du 27 août 2013, puis encore le 7 juillet 2014, à la suite du dépôt de sa réclamation - et corriger immédiatement les manquements qui lui étaient reprochés, en produisant tous les documents nécessaires à l'établissement de son indigence; qu'en tout état de cause, dans le cadre de cette procédure de première instance, et compte tenu de la maxime d'office qui régit le droit administratif, le recours à un défenseur d’office n'était pas nécessaire (cf. MOOR, Droit administratif – Les actes administratifs et leur contrôle, vol. II, Berne 2002, p. 532; ZUFFEREY, Les rapports entre la révision, la reconsidération et le recours ordinaire: Quelques réflexions comparatives à propos des art. 104 et 105 CPJA, RFJ 1995 p. 134); qu'il faut ainsi constater, pour les motifs qui précèdent, que l'autorité intimée n'a pas violé la loi, ni commis d’abus ou d’excès de son pouvoir d’appréciation en rejetant la demande d'assistance judiciaire totale déposée par le recourant, tout en ne prélevant aucun frais. Partant, sa décision doit être confirmée sur ce point et le recours rejeté; que, pour l'ensemble des motifs qui précèdent, le recours doit être rejeté, pour autant qu'il n'est pas irrecevable ou devenu sans objet; qu'en revanche, il convient dans le cas d'espèce d'accorder l'assistance judiciaire complète et gratuite sollicitée par le recourant; qu'en effet, ce recours n'était pas d'emblée et à l'évidence voué à l'échec; que par ailleurs, si l'indigence du recourant n'avait pas pu être admise dans les procédures antérieures - en raison notamment des nombreux voyages à l'étranger qu'il avait effectués entre 2011 et 2014 - elle peut être considérée comme établie de manière suffisamment convaincante dans le cadre de la présente procédure; qu'en effet, bien que le précité avait trouvé un emploi, il faut constater que son salaire mensuel, modeste, ne lui permettait pas d'assumer les frais - notamment de représentation - découlant de la procédure de recours et qu'aucune autre source de revenus n'a pu être démontrée; qu'enfin, la désignation d'un mandataire professionnel pouvait se justifier au stade du recours de droit administratif - même si la difficulté de l'affaire n'était que relative - l'autorité intimée étant au demeurant elle-même représentée par un mandataire professionnel; que, dans ces conditions, il y a lieu de désigner le mandataire choisi par le recourant comme défenseur d'office dans la présente procédure; que ce dernier a droit à une indemnité fixée conformément aux art. 9, 11 et 12 du Tarif des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). Celle-ci est

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 fixée ex aequo et bono, compte tenu de la nature et de la difficulté de l'affaire et sur la base de la liste de frais produite le 28 décembre 2016, étant précisé que les opérations antérieures au dépôt de la demande d'assistance judiciaire ne peuvent pas être prises en considération (art. 145 al. 4 CPJA). Il se justifie ainsi de retenir CHF 1'800.- pour les honoraires, correspondant à 10 heures, et 100 francs de débours, la TVA étant remboursée en sus, par CHF 152.-; que, pour sa part, l'autorité intimée disposait manifestement des compétences nécessaires à la défense adéquate de ses intérêts en procédure de recours, de sorte qu'il ne lui est pas alloué d'indemnité de partie (art. 139 CPJA); la Cour arrête: I. L'assistance judiciaire totale et gratuite est accordée au recourant pour la procédure de recours. Me Philippe Maridor, avocat à Fribourg, est désigné défenseur d'office. II. Le recours est rejeté, pour autant qu'il n'est pas irrecevable ou devenu sans objet. Partant, la décision de la Commission sociale du 26 septembre 2014 est confirmée. III. Une indemnité de partie de CHF 2'052.- (TVA incluse) est allouée à Me Maridor, défenseur d'office du recourant. Elle est mise à la charge de l'Etat de Fribourg. IV. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession des recourants doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. La fixation du montant de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l’objet d’une réclamation auprès de l’autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 9 janvier 2017/mju Président Greffier-stagiaire

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