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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 02.12.2015 605 2014 204

2 décembre 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,100 mots·~11 min·6

Résumé

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Sozialhilfe (seit dem 01.01.2011)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2014 204 605 2014 205 Arrêt du 2 décembre 2015 Ie Cour des assurances sociales Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Josef Hayoz, Marianne Jungo Greffier-stagiaire: Pierre Portmann Parties A.________, recourant, représenté par Me Laurence Brand Corsani, avocate B.________, recourante, représentée par Me Laurence Brand Corsani, avocate contre COMMISSION SOCIALE DE LA VILLE DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Aide sociale Recours du 8 octobre 2014 contre la décision sur réclamation du 3 septembre 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________ et B.________, ressortissants irakiens, domiciliés à Fribourg, sont mari et femme. Ils ont été soutenus par le service de l'aide sociale de leur commune de domicile jusqu'en octobre 2005, puis à nouveau depuis fin 2012. Par une première décision du 29 octobre 2013, confirmée sur réclamation puis sur recours (605 2014 31) le 19 septembre 2014, leur budget a été couvert, sans qu'aucun supplément minimal d'intégration ne leur soit accordé, en raison de l'absence d'efforts particuliers d'intégration des deux époux. En outre, le forfait d'entretien a été réduit de 15 % pour une durée de six mois, en raison du fait que l'épouse avait refusé de suivre un stage dans un salon de coiffure mis sur pied avec son concours. Par courrier du 19 mars 2014, le Service social a annoncé aux époux bénéficiaires que la couverture du budget de la famille était suspendue avec effet immédiat. Par décision formelle du 29 avril 2014, confirmée partiellement sur réclamation le 3 septembre 2014, la Commission sociale de la Ville de Fribourg (ci-après: la Commission) a supprimé l'aide matérielle allouée aux intéressés à compter du 1er mai 2014, sous réserve du logement dont elle a accepté de continuer à prendre en charge le loyer, au motif que l'épouse avait refusé en dernier lieu un emploi temporaire salarié. La Commission a en revanche accepté de prendre en charge les loyers des mois de mars et avril 2014. Enfin, elle les a astreints à restituer une somme de CHF 1'050.- avancée sur des prestations AI remboursées directement en leurs mains alors qu'ils avaient signé une cession de créance. B. Contre la décision sur réclamation, les époux, représentés par Me Laurence Brand Corsani, avocate, interjettent recours de droit administratif le 8 octobre 2014. Ils concluent, avec suite de frais et dépens, sous réserve de l'assistance judiciaire gratuite totale, principalement, à la couverture de leur budget, sans conditions, dès le 1er mars 2014, et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils ont également demandé la restitution de l'effet suspensif au titre de mesures provisionnelles urgentes. Ils font valoir pour l'essentiel que les emplois proposés et autres stages ne permettent pas à la recourante de porter le voile islamique, ce qu'elle ne peut accepter. En revanche, ils contestent qu'elle ait refusé le dernier poste proposé; c'est bien plus le Service social, devant sa volonté clairement exprimée de porter le foulard, qui aurait renoncé au contrat. Ils font par ailleurs valoir leurs problèmes de santé respectifs. Par mesures provisionnelles urgentes du 17 octobre 2014, la Commission a été invitée à garantir provisoirement aux recourants le minimum vital absolu et à continuer à prendre en charge leurs frais de logement. Dans ses observations du 23 octobre 2014, la Commission propose le rejet du recours, ce dont les recourants ont été informés. Le bail de ces derniers a été résilié. Ils ont quitté leur appartement à fin mars 2015 pour s'établir dans une autre commune du canton. Les recourants ont bénéficié du minimum vital absolu pour le mois d'avril 2015 également. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 Il sera fait état de leurs arguments, développés à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Selon l’art. 36 de la loi cantonale du 14 novembre 1991 sur l’aide sociale (LASoc; RSF 831.0.1), les décisions sur réclamation sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal. La personne qui sollicite une aide sociale a qualité pour agir (art. 37 let. a LASoc). Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le présent recours est recevable à la forme. Le Tribunal cantonal peut dès lors en examiner les mérites. 2. Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux lettres a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée en l'espèce, le Tribunal cantonal ne peut pas revoir l'opportunité de la décision querellée. L’aide sociale, bien que s’apparentant dans une certaine mesure aux assurances sociales, ne relève pas de ce domaine du droit. Aussi, et à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas revoir l’opportunité de la décision attaquée. 3. a) Aux termes de l'art. 5 LASoc, l’aide sociale est accordée dans la mesure où la personne dans le besoin ne peut pas être entretenue par sa famille ou ses proches conformément aux dispositions du code civil suisse ou de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe ou ne peut pas faire valoir d’autres prestations légales auxquelles elle a droit. Cette disposition affirme le principe de la subsidiarité de l'aide sociale. Ainsi, les prestations fournies à ce titre ne sont accordées que si la personne requérante ne peut subvenir elle-même à ses besoins (possibilités d'auto-prise en charge), si elle ne reçoit pas l'aide d'un tiers (prestations d'assurances, emprunts, subventionnements, prestations volontaires de tiers, etc.) ou si cette aide n'a pas été accordée en temps voulu. Ce principe souligne le caractère complémentaire de l'aide sociale et demande que toutes les autres possibilités aient déjà été utilisées avant que des prestations d'aide publique ne soient accordées et qu'il exclut en particulier le choix entre les sources d'aide prioritaire et l'aide sociale publique (WOLFFERS, Fondements du droit de l'aide sociale, 1995, p. 77); Ce principe général de subsidiarité de l'aide sociale implique que celle-ci n'est fournie que pour faire face à la situation actuelle et future et non pas pour la situation passée, qui a pu être surmontée autrement. Ainsi, si la situation d'urgence a déjà été supprimée, elle ne doit pas donner lieu à des prestations rétroactives même si, au moment de l'existence du besoin un droit à l'aide sociale a existé (arrêt TC FR 605 2011 21 du 11 mars 2013; WOLFFERS, p. 81 et 141 s.). Cela ne vaut toutefois pas de manière absolue. En particulier, la prise en charge de dettes passées est envisageable lorsque le non-paiement de celles-ci pourrait entraîner une nouvelle situation d'urgence à laquelle seule l'aide sociale serait en mesure de remédier. Par ailleurs, l'aide sociale

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 doit notamment prendre en charge les arriérés de loyer afin d'éviter qu'un locataire ne se retrouve sans abri (WIRZ, Habe ich Anspruch auf Sozialhilfe ?, in Beobachter, 3ème éd., 2006, p. 71; WOLFFERS, p. 81, 140 s., 170 et 184); Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral (ci-après: TF) vient de confirmer ce qui précède. Il a ainsi rappelé que l'aide sociale ne peut pas être versée pour une période antérieure et servir à amortir des dettes, quand bien même un droit aux prestations existait alors. Des exceptions peuvent effectivement être admises, poursuit le TF, lorsque le non-paiement des dettes pourrait entraîner une nouvelle situation d'urgence à laquelle seule l'aide sociale pourrait remédier. Aussi l'aide sociale peut-elle être amenée à prendre en charge les arriérés de loyer. L'autorité décide alors de la prise en charge de dettes de cas en cas sur la base d'une pesée des intérêts (arrêt TF 8C_866/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.2.1; ATF 136 I 129 consid. 7.1.3 et les références; 136 V 351 consid. 7.1; arrêt TF 8C_75/2014 du 16 juillet 2014 consid. 4.2). b) Est litigieuse, en l'espèce, la question du droit des recourants à des prestations d'aide sociale depuis le mois de mars 2014, celle de la restitution ne l'étant nullement en procédure de recours. Toutefois, dès lors qu'ils ont quitté la commune de Fribourg à fin mars 2015, il n'y a plus lieu de répondre à cette question au-delà de cette date, leur nouvelle commune de domicile étant, cas échéant, désormais compétente à ce titre. En outre, par ordonnance de mesures urgentes du 17 octobre 2014, notifiée le 20 octobre suivant, les recourants ont bénéficié, non seulement de la poursuite de la prise en charge de leur loyer, mais également de leur minimum vital absolu, sous déduction d'une somme de CHF 755.- qu'ils percevaient alors mensuellement au titre des allocations familiales. Partant, ne demeure litigieux que leur (seul) minimum vital - le loyer étant non litigieux - du mois de mars 2014, dès la suppression effective de l'aide matérielle, au 20 octobre 2014, étant précisé qu'ils ne réclament pas d'autres prestations d'aide sociale particulières. Dès le prononcé des mesures provisionnelles, la situation d'urgence qui avait prévalu durant ces mois de mars à octobre 2014 n'est plus d'actualité. Les dettes accumulées durant cette période pourraient à certaines conditions être prises en charge par l'aide sociale sur la base d'une pesée des intérêts. Cela étant, les recourants ne présentent pas d'arriérés de loyer à Fribourg et ils ont trouvé un nouveau logement dans une autre commune. Par ailleurs, dans leur recours déposé en octobre 2014, ils se bornent à indiquer que leurs ressources ne leur permettent pas de couvrir leurs besoins vitaux, que les factures s'accumulent et qu'il devient toujours plus difficile de nourrir tout le monde. Ils ne prétendent pas, partant, n'établissent pas non plus, qu'ils auraient contracté des dettes afin d'assurer leur entretien durant les mois litigieux, dettes qui pourraient entraîner une nouvelle situation d'urgence à laquelle seule l'aide sociale pourrait remédier. Dans ces circonstances, ils ne peuvent prétendre au versement de prestations d'aide sociale rétroactives pour la période incriminée. 4. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée dans son résultat, sans qu'il ne soit nécessaire d'entrer sur la problématique à l'origine de la décision attaquée. Il est renoncé à percevoir des frais de justice en application de l'art. 129 let. a CPJA. 5. Enfin, les recourants demandent le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite totale (605 2014 205). Leur état d'indigence n'est pas contesté. Sur le fond du litige, leur recours n'était en outre pas d'emblée dénué de toute chance de succès, notamment en lien avec la problématique de la proportionnalité et de la suppression pure et simple de toute prestation d'aide sociale, hormis le

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 loyer. Il sied dès lors de faire droit à cette requête et de désigner la mandataire choisie en qualité de défenseur d'office. Cette dernière a droit à une indemnité à ce titre fixée, selon la liste de frais produite le 24 novembre 2015, à 12,91 heures rémunérées à CHF 180.-/heure, soit CHF 2'323.80, plus CHF 136.60 de débours, plus CHF 196.85 au titre de la TVA, soit une somme totale de CHF 2'657.25, à mettre intégralement à la charge de l'Etat de Fribourg. la Cour arrête: I. Le recours (605 2014 204) est rejeté. II. La requête (605 2014 205) d'assistance judiciaire gratuite totale pour la procédure de recours est admise et Me Laurence Brand Corsani, avocate, désignée en qualité de défenseure d'office. III. Il est alloué à cette dernière, en sa qualité de défenseure d'office, une indemnité de CHF 2'323.80, plus CHF 136.60 de débours, plus CHF 196.85 au titre de la TVA, soit une somme totale de CHF 2'657.25, mise intégralement à la charge de l'Etat de Fribourg. IV. Il n'est pas perçu de frais de justice. V. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 2 décembre 2015/ape Présidente Greffier-stagiaire

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