Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2014 190 Arrêt du 7 octobre 2015 Ie Cour des assurances sociales Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Josef Hayoz, Gabrielle Multone Greffier-rapporteur: Marc Boivin Parties A.________, recourante contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage Recours du 25 septembre 2014 contre la décision sur opposition du 25 août 2014
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Par décision du 1er juillet 2014, partiellement confirmée sur opposition le 25 août 2014, le Service public de l’emploi du canton de Fribourg (SPE) a déclaré provisoirement inapte au placement A.________, ceci pour la période du 2 juin au 22 juillet 2014. L’assurée, enceinte et sur le point d’accoucher au moment de prétendre aux indemnités de chômage, avait décidé de séjourner au Swaziland, où résidait son conjoint, pour y accomplir la fin de sa grossesse. Elle avait par la suite renoncé à ce projet et était rentrée plus tôt en Suisse, où elle a accouché le 13 août 2014. Le SPE l’a finalement déclarée inapte au placement pour la seule durée de son séjour à l’étranger, mais a reconnu par la suite son aptitude au placement jusqu’à la date de l’accouchement, au taux d’activité toutefois de 50%. B. A.________ interjette recours contre la décision sur opposition le 25 septembre 2014. Dans son recours, complété de manière extrêmement détaillée le 8 octobre 2014, elle s’étonne que son inaptitude au placement ait été prononcée parce qu’elle résidait à l’étranger, alors même qu’à cette époque, son statut de femme enceinte la dispensait en principe de ses obligations vis-à-vis de l’assurance-chômage. Dans ses observations du 7 novembre 2014, le SPE propose le rejet du recours. A l’issue d’un second échange, les parties ont campé sur leurs positions. Pour autant que cela soit utile à la solution du litige, il sera fait état du détail des arguments des parties dans les considérants de droit du présent arrêt, dans le cadre desquels seront notamment examinés leurs moyens de preuve. en droit 1. Le recours, interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, est recevable, la recourante, étant en outre directement atteinte par la décision querellée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 2. a) Selon l'art. 8 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), qui énumère les conditions du droit à l'indemnité de chômage, celui-ci dépend notamment du domicile en Suisse (let. c) et de l'aptitude au placement (let. f) de l’assuré. b) Est réputé apte au placement le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 Un assuré qui, pour des motifs personnels ou familiaux, ne peut ou ne veut pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible, ne peut être considéré comme apte à être placé (ATF 125 V 58 consid. 6a, 123 V consid. 3 et la référence). c) Selon l’art. 28 LACI, les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d’une maladie, d’un accident ou d’une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prestations de contrôle, ont le droit à la pleine indemnité journalière s’ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l’indemnité. 3. Est en l’espèce litigieuse l’aptitude au placement de la recourante pour la période du 2 juin au 22 juillet 2014. Celle-ci soutient en substance que son aptitude au placement ne peut être niée alors que, enceinte, elle était précisément dispensée d’accomplir ses obligations de recherche d’emploi. Elle laisse ainsi entendre que son statut de femme enceinte sur le point d’accoucher rendait notamment caduque la condition de séjourner en Suisse au moment de prétendre à l’indemnité de chômage. Pour le SPE, ce n’est que parce qu’elle se trouvait à l’étranger qu’elle doit être provisoirement déclarée inapte au placement. a) discussion préalable Il ressort de la décision querellée que le motif d’inaptitude au placement retenu est le séjour de la recourante à l’étranger et non son état personnel. Il n’a été tenu compte de sa grossesse qu’à son retour en Suisse, le SPE la déclarant à partir de ce moment-là apte au placement, mais avec un taux d’activité diminué de moitié. Cela étant et quoi qu’elle en pense, la recourante ne peut en principe se prévaloir d’une exemption systématique des conditions générales du droit à l’indemnité en raison de sa grossesse. Aucune disposition légale ne le dit et l’on ne saurait non plus le déduire de l’art. 28 LACI, qui ne fait que prévoir, en cas d’inaptitude passagère liée à la grossesse, la dispense des obligations de contrôle, du moment que sont remplies toutes les autres conditions du droit à l’indemnité. Tout cela devrait en principe amener à examiner l’inaptitude au placement de la recourante sous l’angle de sa seule disponibilité « locale », et non personnelle. Or, sur ce point précis, voici ce que révèle le dossier. b) environnement professionnel La recourante, née en 1977, était employée par la Croix-Rouge suisse. Elle travaillait ainsi pour le compte d’un employeur basé en Suisse et cotisait de ce fait à l’AVS.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 Sa dernière mission a été prolongée jusqu’au 31 mai 2014 (cf. annexe 1 du bordereau de recours). Elle l’effectuait comme « SRC Health Delegate » (déléguée à la santé), au Swaziland (cf. pièce précitée). C’est dans ce pays voisin de l’Afrique du Sud, où elle a travaillé du mois de mars 2012 au mois d’avril 2014 (cf. son courrier du 5 juin 2014, annexe 4a du bordereau de recours), qu’elle est tombée enceinte de son compagnon, également détaché au Swaziland. A l’échéance de sa mission, elle est revenue en Suisse, le 1er juin 2014 (cf. certificat d’établissement de la Commune de Bulle, annexe 2 du bordereau de recours). Elle s’est inscrite au chômage le 2 juin 2014 (cf. annexe 3 du bordereau de recours). Elle a immédiatement informé son ORP de son statut personnel lié à sa grossesse, demandant une dispense pour pouvoir retourner au Swaziland auprès de son compagnon et accoucher en Afrique du Sud, où exerçait son médecin traitant (cf. son courrier du 5 juin 2014, annexe 4a du bordereau de recours). Ce qui lui a été refusé. Elle est tout de même repartie au Swaziland le 14 juin 2014. Pour finalement rentrer en Suisse le 22 juillet et accoucher le 13 août. Le SPE considère qu’elle n’était provisoirement plus à disposition du marché du travail entre le 2 juin et le 22 juillet 2014, date de son retour en Suisse. c) aptitude au placement Tout d’abord, il y a lieu de relever que la recourante ne doit son séjour régulier sur le continent africain que parce qu’elle y est active dans le domaine de l’humanitaire. Si elle y séjourne régulièrement, ce n’est dès lors pas pour ses loisirs, mais bien pour des raisons professionnelles. Elle y a travaillé pour un employeur suisse et était de fait affiliée au système de sécurité sociale suisse. Elle peut ainsi prétendre à l’assurance-chômage, ce que le SPE ne conteste du reste aucunement. En exigeant d’elle qu’elle séjourne en Suisse pour satisfaire à ses obligations vis-à-vis du chômage, et en niant dès lors provisoirement, pour ce motif, son aptitude au placement, le SPE soutient implicitement que ce n’est que depuis la Suisse qu’elle pouvait mettre fin à son chômage et satisfaire du même coup à son obligation de diminuer le dommage.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 Or, la recourante a prouvé qu’elle avait, avant même la fin de son contrat, effectué des recherches d’emploi dans son domaine professionnel depuis le Swaziland, y activant notamment ses réseaux et en maintenant tout particulièrement ses contacts avec la Croix-Rouge, espérant se voir confier une nouvelle mission correspondant à son profil (cf. son courrier du 13 juin 2014, annexe 6 du bordereau de recours). Sa méthode a du reste par la suite été adoubée par le SPE, qui avait envisagé dans un premier temps de la sanctionner pour faute légère mais qui a finalement consenti à la libérer (cf. décision sur opposition du 22 octobre 2014, dossier SPE, pièce 17), estimant suffisantes ses recherches, effectuées non seulement en Suisse mais aussi depuis le Swaziland. A cet égard, le SPE a même considéré qu’il n’y avait « pas de raison de douter de la qualité des recherches effectuées par l’assurée puisque celles-ci lui ont permis de retrouver un emploi (…) au sein de la Croix-Rouge suisse » (dossier SPE, pièce 17 précitée, in fine). C’est bien, à n’en pas douter, ses recherches effectuées depuis le Swaziland qui lui ont permis de retrouver un tel nouvel emploi, en l’occurrence un poste au Soudan où elle réside actuellement, depuis le mois de janvier 2015, comme elle en a du reste informé la Cour de céans par lettre du 31 décembre 2014. Les recherches effectuées depuis la Suisse au début du mois de juin 2014 se situaient pour leur part toutes dans le milieu infirmier fribourgeois (cf. preuves de recherches du 16 juin 2014, annexe 8 du bordereau de recours) et ce n’est pourtant pas par ce biais-là qu’elle a pu mettre fin à son chômage. Dans ces conditions toutes particulières, ce serait un contresens juridique que de confirmer aujourd’hui son inaptitude au placement pour le seul prétexte qu’en séjournant à l’étranger, elle ne se trouvait pas à disposition du marché du travail. Cela d’autant plus que sa conseillère ORP l’avait dispensée d’effectuer des recherches à cette même période, pour des raisons médicales liées à sa grossesse : « je confirme également que vous êtes dispensée d’effectuer des recherches d’emploi dès le 21 juin 2014, soit deux mois avant le terme prévu de la naissance de votre enfant, selon le certificat médical remis » (procès-verbal d’entretien de conseil du 26 juin 2014, annexe 13 du bordereau de recours). Tout cela donne manifestement à penser que l’on ne pouvait la priver de son droit aux indemnités en la déclarant provisoirement inapte au placement, alors même qu’elle était personnellement prête et disposée à accepter un emploi dans le milieu de l’humanitaire correspondant à son parcours professionnel de cotisante AVS. Cette négation provisoire de son aptitude au placement est une décision de principe excessivement théorique en l’espèce . On ne saurait en effet la fonder sur le seul motif que, durant les quelques semaines où elle séjournait à l’étranger, la recourante n’était pas en mesure de se soumettre à d’éventuelles mesures de réinsertion, telles que des cours ou formations diverses censées abréger son chômage et dès lors hypothétiquement favoriser le résultat qu’elle a finalement obtenu toute seule, par ses recherches d’emploi dans le domaine de l’humanitaire qu’elle connaissait bien et pour lequel il faut reconnaître qu’elle était déjà formée.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 Elle est en effet infirmière au bénéfice « d’une expérience professionnelle variée en Suisse et à l’étranger, assortie d’étude post grade en médecine tropicale et santé sexuelle et reproductive » et, comme elle s’est permise de le relever, dans ces conditions toutes particulières, on aurait eu peine à « discerner la valeur ajoutée d’une éventuelle formation avant son accouchement » (cf. son courrier du 5 juin 2014, annexe 4a du bordereau de recours), ceci alors même qu’elle était à l’époque dispensée de ses autres obligations pour des raisons médicales. Il y a lieu d’observer également, et cela va dans le droit sens de ce qu’elle soutient, qu’en rejoignant son compagnon au Swaziland alors qu’elle était enceinte et celui-ci retenu là-bas par ses obligations, la recourante ne faisait au fond rien d’autre qu’exercer son droit constitutionnel à la famille (Cst 14), à l’aune duquel le formalisme des autorités de chômage et la négation provisoire du droit aux indemnités qu’il entraîne apparaît à tout le moins critiquable au vu des circonstances. L’on peut à cet égard enfin souligner la bonne volonté de la recourante et son souci constant de se conformer à ses obligations vis-à-vis du chômage, comme l’attestent sa demande de dispense, ses recherches d’emploi jugées sérieuses et qui ont porté leurs fruits ainsi que, dans une certaine mesure aussi, sa décision de finalement rentrer accoucher en Suisse après la décision initiale de négation de son aptitude au placement, pour ne pas être pénalisée davantage. Il découle de tout ce qui précède que son recours, bien fondé, doit être admis, et la décision querellée, partant, modifiée dans le sens où son droit aux indemnités est reconnu depuis son inscription au chômage, sur un taux d’activité de 50% toutefois, correspondant à la capacité de travail liée à sa grossesse. La procédure étant gratuite, il n’est pas perçu de frais de justice. la Cour arrête: I. Le recours est admis. La décision querellée est modifiée dans le sens où l’assurée est apte au placement dès son inscription au chômage et a ainsi droit aux indemnités à partir du 2 juin 2014, sur la base d’une activité réduite de 50%. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. Communication.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 7 octobre 2015 /mbo Présidente Greffier-rapporteur