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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 06.04.2016 605 2014 172

6 avril 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,306 mots·~12 min·7

Résumé

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2014 172 Arrêt du 6 avril 2016 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur: Alexandre Vial Parties A.________, recourante contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage – droit à l'indemnité journalière – devoirs de l'assuré – non-observation des prescriptions de contrôle ou des instructions de l'office régional de placement – absence à un entretien de conseil – aptitude au placement Recours du 5 septembre 2014 contre la décision sur opposition du 29 août 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A la fin de son apprentissage, couronné de succès, de cuisinière auprès de B.________, A.________, née en 1991, célibataire, domiciliée à C.________, s'est inscrite au chômage le 18 juin 2013 pour revendiquer le droit à l'indemnité journalière dès le 4 septembre 2013. Le 14 octobre 2013 et le 13 février 2014, le Service public de l'emploi du canton de Fribourg (ciaprès: SPE) l'a suspendue dans l’exercice de son droit aux indemnités pour une durée de 7 jours, respectivement de 15 jours, au motif qu'elle avait manqué sans excuse valable une séance d'information obligatoire. Le 23 octobre 2013 et le 3 février 2014, le SPE l'a suspendue dans l’exercice de son droit aux indemnités pour une durée de 10 jours, respectivement de 22 jours, au motif que ses recherches d'emploi étaient insuffisantes. Le 21 février 2014, l'Office régional de placement D.________ (ci-après: ORP), a invité l'assurée à participer à un entretien de conseil fixé au 16 avril 2014 à 8 heures. Cette dernière s'y serait présentée avec 30 minutes de retard. Le 24 avril 2014, l'ORP a reçu de l'assurée un courrier d'excuse exposant qu'elle avait cru avoir rendez-vous à 8 heures 30 le jour en question. B. Par décision du 22 mai 2014, confirmée sur opposition le 29 août 2014, le SPE a déclaré l'assurée inapte au placement à compter du 17 avril 2014 et, partant, lui a nié le droit à l'indemnité journalière dès cette date, en raison du fait qu'elle avait déjà subi plusieurs suspensions ayant valeur d'avertissement et que celles-ci étaient toujours restées inopérantes sur son attitude. C. Contre cette décision sur opposition dont elle conclut implicitement à l'annulation, A.________ interjette recours auprès du SPE le 5 septembre 2014, recours que ce dernier transmet à l'Instance de céans, comme objet de sa compétence, le 9 septembre 2014. Elle allègue qu'elle ne s'est plus souvenue de l'heure de l'entretien et que, suite à un appel téléphonique avec la secrétaire de l'ORP, elle a "mal interprété" l'heure dudit rendez-vous avec son conseiller. Le 22 octobre 2014, l'autorité intimée déclare ne pas avoir d'observations particulières à formuler et propose le rejet du recours. Le 4 décembre 2014, le SPE reconnaît l'assurée à nouveau apte au placement à partir du 25 août 2014. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès du SPE par une assurée directement touchée par la décision sur opposition attaquée, puis transmis à l'Instance de céans comme objet de sa compétence, le recours est recevable. 2. a) Conformément à l'art. 8 al. 1 let. f et g de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage, LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il est, entre autres conditions, apte au placement au sens de l'art. 15 LACI et s'il satisfait aux exigences du contrôle au sens de l'art. 17 LACI. b) Selon l'art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments: la capacité de travail d'une part, c'est-àdire la faculté de fournir un travail – plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 51 consid. 6a et 123 V 214 consid. 3). Une disponibilité insuffisante conduit à l'inaptitude au placement. Lorsque l'indisponibilité est liée à des manquements aux devoirs des assurés (cf. consid. 2c ci-après), l'aptitude au placement ne saurait toutefois être niée d'emblée. En effet, conformément aux principes de proportionnalité et de prévisibilité, et en vertu de l'obligation de l'administration de renseigner et de conseiller (art. 27 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1], applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LACI, et art. 19a de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité [ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI; RS 837.02]), l'aptitude au placement ne peut être niée qu'en présence de manquements répétés et au terme d'un processus de suspensions de plus en plus longues, et pour autant que les fautes aient été commises en quelques semaines, voire en quelques mois. Il faudra qu'un ou plusieurs manquements au moins correspondent à des fautes moyennes ou graves (RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, p. 153, ad art. 15, n. 24 et les références jurisprudentielles citées). c) Aux termes de l'art. 17 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger (al. 1, 1ère phr.). Il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (al. 2 in fine, en relation avec l'art. 21 ss OACI). L'assuré a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d'information et aux consultations spécialisées (al. 3 let. b). En principe, conformément à l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu – proportionnellement à la gravité de la faute (al. 3, 3ème phr.) – lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 compétente. Cette disposition s'applique notamment lorsque l'assuré manque un entretien de conseil ou de contrôle (arrêts TF 8C_157/2009 du 3 juillet 2009 consid. 3, 8C_447/2008 du 16 octobre 2008 consid. 3 et les références citées). Dans certains cas exceptionnels, le Tribunal fédéral a admis qu'un assuré qui avait oublié de se rendre à un entretien et s'en était excusé spontanément pouvait être exonéré de toute suspension si, par ailleurs, par son comportement en général, il avait pris jusqu'alors ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux (arrêts TF 8C_834/2010 du 11 mai 2011 consid. 2.3, 8C_469/2010 du 9 février 2011 consid. 2.2, 8C_157/2009 du 3 juillet 2009 consid. 4.1 et C.30/98 du 8 juin 1998 in DTA 2000 no 21 p. 101 consid. 3a). En revanche, une violation répétée, par un assuré, de ses devoirs de chômeur conduit non plus à une suspension, mais à l'inaptitude au placement (RUBIN, p. 149, ad art. 15, n. 9; cf. consid. 2b ciavant). 3. Est litigieuse, en l'espèce, la question de savoir si c'est à juste titre que le SPE a déclaré A.________ inapte au placement dès le 17 avril 2014, au motif qu'elle avait failli de manière répétée à son devoir d'observer les prescriptions de contrôle du chômage et les instructions de l'ORP, et qu'il lui a dès lors nié le droit à l'indemnité journalière dès cette date. a) Il n'est ni contesté ni contestable que l'assurée a reçu une convocation pour un entretien de conseil fixé au 16 avril 2014 à 8 heures et que, sans en avertir préalablement l'ORP, elle ne s'y est pas présentée, du moins à l'heure. Pourtant, l'obligation de donner suite à cette invitation constituait une instruction de l'office au sens de l'art 17 LACI. A ce sujet, l'assurée allègue que, ne se souvenant pas de l'heure exacte du rendez-vous, elle a pris contact par téléphone avec le secrétariat de l'ORP mais qu'en raison de problèmes d'audition dus à son oreille, elle a mal compris l'heure à laquelle était prévu l'entretien. Or, constatant que l'assurée n'a pas été en mesure de démontrer, ni même de rendre vraisemblable, l'existence des problèmes auditifs dont elle alléguait souffrir, lesquels n'ont nullement été attestés médicalement, la Cour de céans confirme que cette dernière ne disposait pas d'excuse valable à son retard, respectivement à son absence. Au demeurant, il n'est pas possible de retenir que l'assurée a, par son comportement en général, pris jusqu'alors ses obligations de bénéficiaire de prestations de l'assurance-chômage très au sérieux, puisqu'elle a déjà été suspendue à plusieurs reprises, en octobre 2013 et février 2014, dans l'exercice de son droit à l'indemnité (cf. consid. 3b ci-après). Conformément à la jurisprudence susmentionnée, le SPE n'avait dès lors aucune raison de se montrer tolérante à son égard. b) Cela étant, il ressort du dossier notamment ce qui suit: - par décision du SPE du 14 octobre 2013, entrée en force, l'assurée a été suspendue dans l’exercice de son droit aux indemnités de chômage, selon le degré de faute légère, pour une durée de 7 jours, pour avoir manqué sans excuse valable une séance d'information à l'ORP; - par décision du SPE du 23 octobre 2013, entrée en force, elle a été suspendue dans l’exercice de son droit aux indemnités, selon le degré de faute légère, pour une durée de 10 jours, pour cause de recherches d’emploi insuffisantes;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 - par décision du SPE du 3 février 2014, entrée en force, l'assurée a été suspendue dans l’exercice de son droit aux indemnités, selon le degré de faute de gravité moyenne, pour une durée de 22 jours, à nouveau pour cause de recherches d’emploi insuffisantes; à cette occasion, elle a été expressément avertie qu'une succession de suspensions prononcées à son encontre pouvait conduire à la négation de son aptitude au placement et, partant, de son droit à l'indemnité journalière; - par décision du SPE du 13 février 2014, entrée en force, l'assurée a été suspendue dans l’exercice de son droit aux indemnités, selon le degré de faute légère, pour une durée de 15 jours, pour avoir à nouveau manqué sans excuse valable une séance d'information à l'ORP; à cette occasion, elle a également été expressément avertie qu'une succession de suspensions prononcées à son encontre pouvait conduire à la négation de son aptitude au placement et, partant, de son droit à l'indemnité journalière; c) Vu ce qui précède, la Cour de céans constate qu'en l'espace de quatre mois, l'assurée a fait l'objet de quatre décisions, dont une pour faute moyenne, totalisant 54 jours timbrés de suspension, pour ne pas avoir respecté les exigences de contrôle posées par l'art. 17 LACI. Elle a en outre été expressément avertie, par deux fois, que son aptitude au placement risquait de lui être niée si elle persistait à enfreindre ses obligations. Il ressort au demeurant du dossier que l'assurée ne s'est pas non plus présentée à une séance d'information prévue le 28 juin 2013 ainsi qu'à un entretien de conseil fixé le 16 avril 2014, ces manquements n'ayant toutefois donné lieu à aucune suspension pour des raisons purement procédurales (cf. correspondances du 18 juillet 2013 et du 22 mai 2014 du SPE à l'ORP, au dossier). De plus, cette dernière est arrivée avec dix minutes de retard, le 21 février 2014, à un autre entretien lors duquel son conseiller ORP l'a sensibilisée à la problématique de son aptitude au placement (cf. procès-verbal d'entretien de conseil du 21 février 2014, au dossier). Dans ces circonstances, l'assurée ne pouvait que se rendre compte que son comportement compromettait de plus en plus, sur la durée, son droit à l'indemnité. Malgré cela, force est de constater que les suspensions prononcées jusqu'alors à son encontre étaient restées inopérantes sur son attitude: elle n'avait visiblement toujours pas compris que pour prétendre au droit à l'indemnité, elle devait remplir ses obligations d'assurée, dont le non-respect prolongeait indûment son chômage. C'est dès lors à juste titre que, face aux violations répétées, par l'assurée, des prescriptions de contrôle découlant de l'art. 17 LACI et des instructions de l'ORP, le SPE a déclaré cette dernière inapte au placement à compter du 17 avril 2014 et, partant, lui a nié le droit à l'indemnité journalière dès cette date. 4. Partant, le recours du 5 septembre 2014, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition du 29 août 2014 confirmée. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (cf. art. 61 let. a LPGA), il n'est pas perçu de frais de justice.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 6 avril 2016/avi Président Greffier-rapporteur

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