Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2014 167 Arrêt du 5 juillet 2016 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière-stagiaire: Natassia Bangerter Parties A.________, recourante, représentée par Me Charles Guerry, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité – examen du droit à une rente d’invalidité – troubles obsessionnels compulsifs et personnalité anankastique Recours du 3 septembre 2014 contre la décision du 10 juillet 2014
Tribunal cantonal TC Page 2 de 14 considérant en fait A. A.________ (la recourante) est née en 1962. Elle est mariée et a deux enfants majeurs. Elle a effectué sa scolarité en Macédoine et n’a pas de formation professionnelle achevée. Elle vit depuis 1985 en Suisse, pays dont elle a acquis la nationalité. Elle y a occupé plusieurs emplois notamment comme vendeuse et aide de cuisine. En dernier lieu, elle a travaillé comme employée de buanderie dans un établissement médico-social, du 1er septembre 2004 au 20 juin 2013. B. Le 23 août 2011, la recourante a déposé une demande de prestations AI pour adultes en lien avec une incapacité de travail survenue à partir du 1er mars 2011, compte tenu d’un kyste à l’auriculaire droit, puis d’un syndrome du tunnel carpien et de cervico-brachialgies (voir dossier AI p. 13). Par décision du 16 août 2012, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg a rejeté la demande au motif que la recourante avait retrouvé dès le 1er janvier 2012 une capacité de travail entière, avec une diminution de rendement de 10% à 15% en raison de douleurs chroniques cervicales dans le cadre de troubles dégénératifs et de la nécessité de prendre de très courtes pauses après certains travaux (repassage et certains mouvements répétitifs) (dossier AI p. 55). C. Le 9 avril 2013, la recourante a déposé une seconde demande de prestations AI pour adultes, en lien avec une nouvelle incapacité de travail survenue à partie du 11 octobre 2012. La demande mentionne une dépression existant depuis mai 2012, de façon aiguë depuis septembre 2012 (dossier AI p. 65). D. Le 6 mai 2014, se basant sur les éléments médicaux figurant au dossier, notamment sur un rapport d’expertise psychiatrique établi à la demande d’une assurance perte de gain, l’Office de l’assurance-invalidité a notifié à la recourante un projet de décision de rejet de la demande de prestations (dossier AI p. 240). Il a d’abord retenu que seule une incapacité de travail d’octobre 2012 à juin 2013 était reconnue. Se référant ensuite à l’existence d’un trouble obsessionnel compulsif dont souffre la recourante, il a relevé qu’il s’agissait d’une affection présente depuis plusieurs années qui n’a pas empêché celle-ci de travailler et qui n’a dès lors pas valeur incapacitante. Par courrier du 2 juin 2014, la recourante a signifié son désaccord avec le projet de décision du 6 mai 2014 (dossier AI p. 246). Dans une détermination circonstanciée du même jour, le psychiatre traitant de la recourante a contesté le caractère probant de l’expertise psychiatrique sur laquelle s’appuie ce projet, relevant en particulier le caractère invalidant des affections reconnues par l’expertise et reprochant à l’expert de ne pas avoir mis en évidence l’anosognosie qui faisait obstacle à un traitement efficace (dossier AI p. 248). Après avoir soumis la détermination du psychiatre traitant de la recourante à son service médical régional (dossier AI p. 252), l’Office de l’assurance-invalidité a confirmé le rejet de la demande de prestations par décision du 10 juillet 2014. Il a retenu que la recourante était parfaitement apte à comprendre l’exigibilité du traitement contre le trouble obsessionnel compulsif et que la personnalité anankastique ressortant également de l’expertise n’était pas décompensée et ne justifiait pas une incapacité de travail. E. Par acte de recours du 3 septembre 2014 déposé par son mandataire, la recourante conteste la décision du 10 juillet 2014. Elle conclut principalement à ce qu’elle soit mise au
Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité, subsidiairement à ce qu’une expertise psychiatrique soit ordonnée afin d’évaluer sa capacité de travail. Elle indique en substance que le trouble obsessionnel compulsif dont elle souffre et qui s’est aggravé en 2012, associé à sa personnalité anankastique, ont pour conséquence une incapacité de travail totale. Dans ce sens, elle conteste le caractère probant de l’expertise médicale précitée qui exclut le caractère invalidant de ces affections. La recourante a versé dans le délai imparti l’avance de frais de CHF 800.- requise le 9 septembre 2014. F. Dans ses observations déposées le 22 octobre 2014, l’Office de l’assurance-invalidité conclut au rejet du recours. Confirmant l’argumentation développée dans la décision attaquée, il se réfère aux éléments médicaux ressortant du dossier et reprend pour l’essentiel la conclusion de l’expertise précitée, selon laquelle la recourante souffre d’un trouble obsessionnel compulsif, forme mixte, avec pensées obsédantes et comportements compulsifs, associé à une personnalité anankastique, affections qui sont toutefois présentes depuis longtemps et qui ne sont pas incapacitantes. Dans ses contre-observations du 12 décembre 2014, la recourante maintient ses conclusions. Elle se réfère en particulier à un rapport du 20 juillet 2014 de la Fondation IPT Intégration pour tous et à un rapport du 17 septembre 2014 du directeur de l’établissement médico-social qui l’a employée en dernier lieu. Elle requiert l’audition de celui-ci dans le cadre de débats publics. Dans ses ultimes remarques du 30 janvier 2015, l’Office de l’assurance-invalidité campe également sur sa position. G. Par courrier du 6 février 2015, l’institution de prévoyance à laquelle était affiliée la recourante a été invitée à se déterminer sur l’objet du litige. Il n’y a pas été donné suite. H. Par courrier du 12 août 2015, la recourante produit encore un rapport médical du 19 mars 2015 de sa psychiatre traitante, faisant état d’une aggravation depuis environ deux ans du trouble obsessionnel compulsif et du trouble anxieux dont elle est atteinte. Se déterminant le 31 août 2015 sur ce rapport, l’Office de l’assurance-invalidité indique qu’il ne remet pas en cause le rapport d’expertise établi en mars 2014. I. Par courrier du 29 juin 2016 faisant suite à une demande du Juge délégué à l’instruction, le mandataire de la recourante a indiqué que celle-ci maintenait sa requête tendant à l’audition du directeur de l’établissement médico-social qui avait employé celle-ci en dernier lieu, mais que si la Cour devait rejeter cette requête, elle renoncerait à la tenue de débats limités à des plaidoiries. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 en droit 1. a) Interjeté en temps utile et dans les formes légales par une assurée directement touchée par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. a) A teneur de l’art. 8 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Cette incapacité de gain résulte, selon l'art. 7 LPGA, d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique. b) Il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable. Les facteurs psychosociaux et socioculturels ne constituent en principe pas des atteintes invalidantes. Pour qu'une incapacité de gain au sens de l’art. 7 LPGA soit reconnue, il est ainsi nécessaire qu'un substrat médical pertinent entrave la capacité de travail (et de gain) de manière importante et soit à chaque fois mis en évidence par un médecin spécialisé. Plus les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent l'anamnèse, plus le diagnostic médical doit préciser si l'atteinte à la santé psychique équivaut à une maladie. Il ne suffit donc pas que le tableau clinique soit constitué d'atteintes relevant de facteurs socioculturels; il faut au contraire que celui-ci comporte d'autres éléments pertinents au plan psychiatrique tels qu'une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable et non une simple humeur dépressive. En définitive, une atteinte psychique influençant la capacité de travail de manière autonome est nécessaire pour que l'on puisse parler d'invalidité. Tel n'est en revanche pas le cas lorsque l'expert ne relève pour l'essentiel que des éléments trouvant leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial (ATF 127 V 294 consid. 5a et les références). La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 396 consid. 5.3 et 6). c) Selon l'art. 28 LAI, l’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation (let. a), s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (al. 1). La rente est échelonnée comme suit selon le taux d'invalidité: un taux d'invalidité de 40 % au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l'invalidité atteint 50 % au moins, l'assuré a droit à une demi-rente; lorsqu'elle atteint 60 % au moins, l'assuré a droit à trois-quarts de rente et lorsque le taux d'invalidité est de 70 % au moins, il a droit à une rente entière. D’après l’art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 Il découle de la notion d’invalidité que ce n’est pas l’atteinte à la santé en soi qui est assurée; ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c’est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente (art. 29 al. 1 LAI). Les revenus avec et sans invalidité doivent alors être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus, susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision est rendue, doivent être prises en compte (Tribunal fédéral, arrêts 9C_399/2007 du 14 mars 2008 et I 138/05 du 14 juin 2006 consid. 6.2.1; ATF 128 V 174, 129 V 222). Lorsqu'il y a lieu d'indexer les revenus, il convient de se référer à l'évolution des salaires nominaux, de faire une distinction entre les sexes et appliquer l'indice relatif aux hommes ou aux femmes (ATF 129 V 408). Autrement dit, le dernier salaire que l'assuré aurait pu obtenir compte tenu de l'évolution vraisemblable de la situation jusqu'au prononcé de la décision litigieuse - et non celui qu'il aurait pu réaliser s'il avait pleinement utilisé ses possibilités de gain (ATF 125 V 158 consid. 5c/cc) - est comparé au gain hypothétique qu'il pourrait obtenir sur un marché équilibré du travail en mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle dans un emploi adapté à son handicap. L'assuré ne subit pas d'incapacité de gain tant que sa capacité résiduelle de travail est plus étendue ou égale au taux d'activité qu'il exercerait sans atteinte à la santé (sur l'ensemble de la question, voir ATF 125 V 146; SVR 2006 IV n° 42 p. 151; arrêt I 156/04 du 13.12.2005; arrêt I 417/92 du 19 mai 1993). d) Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 105 V 158, 114 V 314; RCC 1982, p. 36). Selon le principe de la libre appréciation des preuves, l'administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre (ATF 125 V 351). En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, est déterminant le fait que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que l'exposition des relations médicales et l'analyse de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (RAMA U 133 1991 p. 311; VSI 1997 p. 121). En principe, n'est donc décisif, pour la valeur probatoire, ni l'origine, ni la désignation d'un moyen de preuve, mais bien son contenu (ATF 122 V 157 et les références citées). Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que
Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee). En outre, s'agissant des rapports médicaux des médecins traitants, le juge peut et doit même tenir compte du fait que ceux-ci, dans le cadre d'une relation de confiance issue du mandat qui leur a été confié, s'expriment, dans les cas douteux, plutôt dans un sens favorable à leurs patients (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références). e) En vertu de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. La question de savoir si on est en présence d'une modification des circonstances propres à influer sur le taux d'invalidité et à justifier le droit à des prestations se tranche en comparant l'état de fait ayant fondé la première décision à celui existant au moment de la nouvelle décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5 et 130 V 343 consid. 3.5). Tout changement important des circonstances propres à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5 et 126 V 75 consid. 1b). Dans le cadre d'une nouvelle demande comme lors d'une procédure de révision, le point de départ temporel pour l'examen d'une modification du degré d'invalidité est la dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit (ATF 133 V 108 consid. 5 et 130 V 71 consid. 3). 3. Est en l'espèce litigieuse la question de savoir si le recourante présente un taux d'invalidité qui lui permettrait de prétendre à une rente. S'agissant d'une nouvelle demande, formulée suite au refus du 16 août 2012, il sied dès lors d'examiner si sa situation médicale s'est péjorée depuis lors de manière à influencer sa capacité de travail. Au niveau somatique, la recourante ne produit pas de nouvel élément permettant de remettre en question la conclusion ressortant de la décision de l’Office de l’assurance-invalidité du 16 août 2012 qui faisait état d’une capacité de travail entière dans l’activité habituelle, avec diminution de rendement de l’ordre de 10% à 15%, cette diminution étant liée à des douleurs chroniques cervicales dans le cadre de troubles dégénératifs et à la nécessité de prendre de très courtes pauses après certaines tâches (repassage et certains mouvements répétitifs). Il ressort de ce qui précède qu’aucune aggravation de l’état de santé physique n’est alléguée et que le litige a donc essentiellement trait à la santé psychique de la recourante. A cet égard, il est admis que celle-ci a été incapable de travailler d’octobre 2012 à juin 2013 et que cette durée d’environ 9 mois est en soi trop courte pour ouvrir le droit à une rente d’invalidité. La contestation
Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 vise la période à compter du 1er juillet 2013. Elle porte sur la capacité de travail à partir de cette date et, partant, sur le taux d’invalidité de la recourante qui prétend à une rente entière, alors que l’autorité intimée exclut tout droit à une rente. Cela étant, il convient de se référer au dossier médical afin de déterminer la capacité de travail résiduelle de la recourante dès le 1er juillet 2013. a) Dans son rapport d’expertise de psychiatrie du 21 mars 2014 (dossier AI, p. 222), Dr B.________, spécialiste en psychiatrie (DES) auprès de C.________, centre d’expertises médicales pluridisciplinaires, retient les diagnostics suivants: - troubles obsessionnels compulsifs (TOC), forme mixte, avec pensées obsédantes et comportements compulsifs (ICD-10, F42.2), en phase de maintenance, sans incidence sur la capacité de travail (rapport, p. 13 ss). Après avoir constaté que la recourante remplit tous les critères permettant d’établir ce diagnostic, l’expert ajoute que les plaintes actuelles sont des plaintes anciennes correspondant à un fonctionnement ancien, voire fixé, en plus d’être organisé à la fois sur le plan de sa vie de famille, de sa vie de mère et de sa vie professionnelles. Le diagnostic de TOC existe ainsi de longue date, à l’arrière-plan de la personnalité de la recourante, mais n’a jamais empêché celle-ci de travailler, quel que soit son emploi. Il s’agit dès lors d’un trouble ancien, ne justifiant pas de nouvelle incapacité de travail à partir du 1er juillet 2013, ni même avant. - trouble de l’adaptation avec prédominance de la perturbation d’autres émotions (ICD-10; F43.23), en phase de status post, sans incidence sur la capacité de travail (rapport, p. 24 ss). C’est à ce diagnostic que correspondait l’incapacité de travail survenue fin 2012, après un conflit professionnel qui a généré une symptomatologie émotionnelle, mais en aucun cas un processus psychiatrique dépressif anxieux avéré ou sévère. L'expert précise que ce trouble est en status post et qu’il n’est plus à l’origine d’une incapacité de travail au-delà du 1er juillet 2013, dans un emploi similaire au dernier. - personnalité anankastique (ICD-10, F 60.5), en phase compensée, sans incidence sur la capacité de travail (rapport, p. 37 ss). Après avoir retenu que la recourante présentait six critères sur huit permettant de reconnaître l’existence d’un tel trouble, l’expert précise qu’il existe de très longue date et s’intrique au TOC. Selon lui, on ne peut pas dire que cette personnalité ait empêché la recourante de travailler durant toutes ces années, même si les caractéristiques qui y sont liées ont pu, par moments, générer certaines tensions, tant familiales que professionnelles. Les difficultés psychiques survenues fin 2012 ont été liées au trouble de l’adaptation, mais non directement à cette personnalité particulière, laquelle, au contraire, lui a plutôt servi dans un travail nécessitant de la méticulosité pour rendre un linge impeccable. Le rapport d’expertise du 21 mars 2014 a été établi à la demande de D.________, assureur perte de gain, sur la base d’un entretien de 1 heure 30 minutes avec la recourante (en présence d’un interprète macédonien-bulgare) et de l’étude du dossier médico-assécurologique. S’appuyant notamment sur une anamnèse complète et sur une discussion détaillée et convaincante, l’expert conclut en résumé qu’au-delà du 30 juin 2013, aucune limitation des fonctions psychiques en lien avec le trouble de l’adaptation initial survenu dans le cadre de son ancien emploi ne peut être attestée. Les diagnostics de personnalité anankastique et de TOC, forme mixte, avec pensées obsédantes et comportements compulsifs, ne sont pas incapacitants en soi, la recourante ayant toujours pu s’en accomoder dans le passé. Aussi, à partir du 1er juillet 2013, la capacité de travail dans l’activité professionnelle est de 100%, sans baisse de rendement.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 b) Les conclusions de Dr B.________ ne sont en particulier pas remises en cause par les éléments ressortant des rapports établis par Dr E.________, spécialiste FMH en psychiatrie, médecin traitant, avant et après l’établissement de l’expertise du 21 mars 2014: - Dans son rapport du 21 juin 2013 (dossier AI p. 132), confirmé pour l’essentiel par le rapport du 30 décembre 2013 (dossier AI p. 145), Dr E.________ se réfère à un rapport précédent du 5 février 2013 (dossier AI p. 232) dans lequel il avait conclu à une capacité de travail résiduelle de 0% comme employée de buanderie au poste qu’elle occupait à ce moment, mais de 100% dans un même type d’activité auprès d’un autre employeur. Cette limitation était alors justifiée par un trouble de la personnalité anankastique décompensé et un trouble de l’humeur et des conduites. Le médecin traitant indique ensuite dans son rapport du 21 juin 2013 qu’après de nouvelles investigations et observations, il conclut désormais à l’existence d’un trouble obsessionnel massif, installé de façon progressive depuis le 15 mai 2013 environ, sans nosognosie. Il précise sur ce dernier point que la psychothérapie a permis d’obtenir une reconnaissance fragile que la patiente a un problème, alors que de façon générale, elle ne voit le problème que chez les autres. Se fondant sur des restrictions liées à des comportements inadaptés revendiqués comme normaux, à une rigidité des règles imposées, à des idées obsédantes et des rituels envahissants, ayant pour conséquence des retards, une lenteur et des conflits, il conclut désormais à une incapacité de travail totale. Dans son rapport du 21 novembre 2013 (dossier AI p. 225), Dr E.________ pose à nouveau le diagnostic de TOC, avec instauration progressive et début incertain, probablement de longue date. Dans une anamnèse, il relève notamment que la recourante s’est adressée à lui parce qu’elle se sentait mobbée dans son travail, avait connu des conflits au travail et n’avait pas supporté d’être déplacée à un autre poste, « hors de sa niche de la buanderie où elle avait l’impression de pouvoir faire les choses comme il faut ». Il précise ensuite que l’exploration a montré une femme très rigide, contestée dans ses velléités d’ordre et de propreté tant sur le plan professionnel que privé: cette rigidité a du reste fait échec à une tentative, répétée, de psychothérapie comportementale déléguée, la recourante présentant une anosognosie entraînant une absence de volonté de changement, ainsi qu’une grande méfiance envers la médication, allant de pair avec une mauvaise compliance. Sur cette base le médecin constate que les raisons initiales de l’incapacité de travail résidaient dans une symptomatologie avant tout dépressive, mais que c’est désormais les TOC qui sont invalidants, la recourante souffrant d’un tempérament rigide, colérique et d’un trouble anxieux avec des idées obsédantes, des peurs de toutes sortes et des compulsions dont l’exécution l’épuise. Les éléments mentionnés ci-dessus, ressortant de rapports établis par le médecin traitant, sont repris et discutés de façon approfondie par l’expertise. En particulier, celle-ci confirme l’existence d’une personnalité anankastique et de TOC. Elle explique toutefois pour quelle raison il y a lieu d’admettre que ces troubles sont en phase compensée, respectivement en phase de maintenance, en relevant notamment que les TOC sont anciens, qu’ils se révèlent comme un mode de fonctionnement, qu’ils n’ont jamais empêché la recourante de travailler auparavant et qu’ils ne paraissent pas aggravés, mais simplement fixés, de telle sorte que la capacité de travail est entière dans l’activité habituelle (voir p. 18 ss.). Contrairement au médecin traitant, l’expert opère par ailleurs de façon précise, en la justifiant, une distinction claire entre, d’une part, la personnalité anankastique et les TOC et, d’autre part, le trouble de l’adaptation avec prédominance de la perturbation d’autres émotions. Il ajoute de façon convaincante que ce dernier trouble est lié en particulier aux difficultés vécues au travail et il
Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 exclut sans équivoque que ces difficultés aient généré un processus psychiatrique dépressif anxieux avéré ou sévère. Enfin, s’agissant d’une éventuelle anosognosie, l’expert la nie catégoriquement. Se référant tant au dossier médical qu’à son examen clinique, il relève qu’aucune pathologie ne peut expliquer les défaillances aux traitements prescrits et que l’investiguée est parfaitement apte à comprendre l’exigibilité de ceux-ci (voir p. 23). - Dans ses rapports du 2 juin 2014 (dossier AI p. 248) et du 28 août 2014, établis postérieurement à l’expertise du 21 mars 2014, Dr E.________ s’oppose sous deux angles principaux aux conclusions de celle-ci. Premièrement, il conteste que la recourante aurait pu conserver son travail d’employée de buanderie. Il indique notamment à cet égard que, selon les déclarations du directeur de l’établissement médico-social qui l’employait, la recourante relavait jusqu’à trois fois le même linge et que, à la maison, sa consommation d’eau équivaut à celle d’une piscine, si bien que les membres de sa famille tolèrent mal ses exigences qu’elle estime justifiées. Il ajoute que la symptomatologie de TOC peut varier en intensité au cours du temps et que les constats effectués par lui-même, par la psychologue déléguée démontrent que les TOC se sont aggravés en l’espèce. Enfin, si les symptômes étaient dus uniquement à un simple trouble de l’adaptation, ils auraient dû disparaître dès la disparition de la cause de perturbation. Or, tel n’a pas été le cas. Deuxièmement, le médecin traitant réaffirme que la recourante présente un déni de sa problématique et que son manque de collaboration pour les traitements est largement imputable à son anosognosie. Il relève à cet égard que les TOC sont généralement une solution pour des angoisses intolérables, souvent très difficiles à traiter, de sorte que la motivation de se soigner est limitée par la conscience qu’en cas de disparition du symptôme, le problème reste entier. Il précise sur ce point que la recourante admet désormais quelque peu le caractère excessif de ses besoins de contrôle et de propreté, mais qu’à l’époque de son licenciement, elle était totalement anosognosique. S’agissant de l’importance des TOC et de la personnalité anankastique et des conséquences de ceux-ci sur la capacité de travail de la recourante, il faut d’abord rappeler une nouvelle fois que l’expertise du 21 mars 2014 confirme l’existence de ces troubles. Plus spécifiquement, l’expert reprend les constatations du médecin traitant selon lesquelles la famille de la recourante estimait que son comportement dépassait le seuil du tolérable, car elle devait nettoyer tout objet pénétrant dans sa maison, ne pouvait toucher une poignée sans se protéger et se fâchait contre ceux qui ne se conformaient pas à ses exigences (voir p. 11 et 14). L’expert constate ensuite dans son examen clinique que les plaintes actuelles sont exprimées à demimot, que la recourante évoque l’impossibilité de toucher les choses sales, en particulier les poignées de porte, en ayant toujours des lingettes désinfectantes, et qu’elle décrit bel et bien une souffrance avec des pensées obsédantes permanentes et une grande angoisse à l’idée de ne pas résoudre sa problématique (voir p. 14). Il relève toutefois que la symptomatologie obsessionnelle de la recourante ne s’est pas empirée depuis des années et peut ainsi être considérée comme fixée. Selon lui, le fait d’avoir été exclue de son ancien travail a simplement destabilisé la recourante, sans qu’on puisse parler d’aggravation ou d’enlisement de la situation au niveau des TOC comme le soutient le médecin traitant: cette analyse, qui émane d’un médecin expert indépendant et s’appuie sur une anamnèse complète prenant également en
Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 considération le contexte familial et les difficultés vécues par la recourante sur ce plan, est convaincante et doit être retenue. Quant à la question de l’anosognosie, il a déjà été écrit ci-dessus que l’expert la nie catégoriquement en se référant tant au dossier médical qu’à son examen clinique. Face à cette appréciation, le raisonnement mené par le médecin traitant consistant en particulier à expliquer le défaut de motivation à se soigner par le fait que les TOC ne sont qu’une solution pour couvrir des angoisses insupportables ne peut être suivi. Cela reviendrait en effet à justifier trop facilement l’absence de collaboration au traitement pour toute personne souffrant de TOC. c) Il reste à confronter les conclusions de l’expertise du 21 mars 2014 avec les autres éléments du dossier: - Dans son rapport du 29 juillet 2013 (dossier p. 134, Dr F.________, spécialiste FMH en anesthésiologie auprès du Service médico-régional de l’assurance-invalidité (SMR) se réfère au rapport précité de Dr E.________ du 21 juin 2013. Sur la base de celui-ci, il retient que l’état de santé n’est pas précisé, que des investigations sont en cours, que l’incapacité de travail est dès lors actuellement justifiée et qu’il conviendra de réévaluer la situation médicale par un rapport complet. - Dans son rapport du 16 janvier 2014 (dossier p. 146), Dr F.________ se réfère au rapport précité de Dr E.________ du 30 décembre 2013. Il mentionne que l’importance des troubles compulsifs n’est pas précisée, que des problèmes de compliance médicamenteuse sont mentionnés et que la recourante refuse un suivi infirmier à domicile. Dans son appréciation du cas, il relève que des TOC sont invalidants dans la mesure où les comportements compulsifs peuvent empiéter sur le temps de travail et diminuer le rendement: il faut cependant une forme particulièrement sévère avec des rituels compulsifs de plusieurs heures par jour pour justifier une incapacité de travail totale. Par ailleurs, dans la majorité des cas, les symptômes sont améliorables par une prise en charge psychiatrique: selon ce médecin, il est dès lors exigible de l’assurée, au titre de son obligation de réduire le dommage, qu’elle se soumette strictement aux traitements et mesures thérapeutiques préconisés par son psychiatre. Dans son rapport du 16 avril 2014 (dossier AI p. 237), Dr F.________ va dans le même sens que son rapport du 16 janvier 2014 et confirme les conclusions de l’expertise du 21 mars 2014. Dans son rapport du 2 juillet 2014 (dossier AI p. 252), il se détermine plus spécifiquement sur les objections formulées par Dr E.________ le 2 juin 2014. Il relève que l’expert à envisagé la question de l’anosognosie, avant de l’exclure formellement. Quant à l’avis du médecin traitant selon lequel les troubles dont souffre la recourante la rendent incapable de travailler, il l’écarte au motif qu’il s’agit d’une appréciation différente de la même situation, qui ne remet pas en cause les conclusions motivées de l’expert. Les avis du médecin du SMR du 16 janvier 2014 et du 16 avril 2014 concordent avec les conclusions de l’expertise. Quant au rapport du 29 juillet 2013, ce médecin précisait qu’il avait un caractère provisoire et que la situation devrait être réévaluée après nouvelles investigation et traitement. - D’octobre 2013 à juillet 2014, la recourante a bénéficié des services de la fondation IPT Intégration pour tous. Il résulte notamment du rapport établi par celle-ci le 20 juillet 2014 (dossier AI p. 271) que la recourante a pu dans ce cadre effectuer un stage dans la buanderie d’un foyer, mais que ce stage a été interrompu sur son initiative après quelques jours. Il lui était
Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 en effet très difficile de travailler à la vue de personnes fortement handicapées et elle avait un besoin de propreté plus important que d’usage dans l’entreprise. En lien avec un entretien de réseau qui a eu lieu le 28 mai 2014 avec le conseiller IPT et Dr E.________ dans le but de faire le point sur la problématique de santé et le comportement général de la recourante le rapport fait ressortir un déni important et le fait que celle-ci ne s’est montrée que peu participative à l’échange verbal de la séance, ne comprenant souvent pas le contenu du dialogue. En conclusion, la Fondation IPT retient que l’employabilité actuelle de la recourante ne permet pas de poursuivre les démarches de réinsertion dans le premier marché du travail. Contrairement à ce qui est soutenu dans le recours du 3 septembre 2014, le rapport de la Fondation IPT ne permet pas d’établir que les troubles dont souffre la recourante se sont aggravés au cours de l’année 2012. Ce rapport ne fait en particulier pas état de comportements compulsifs récurrents qui auraient conduit, par leur importance et leur gravité, à la cessation du stage. Il relève par contre que c’est en raison d’une difficulté de la recourante à être confrontée à des personnes lourdement handicapées que ce stage a pris fin, ce qui apparaît sans lien avec les troubles identifiés. Quant à la mention selon laquelle la recourante aurait un besoin de propreté plus important que d’usage dans l’entreprise, elle ne constitue pas un élément permettant de reconnaître une incapacité de travail. Il en va de même du constat d’un déni – déjà mentionné dans les rapports de Dr E.________ et ne permettant pas de reconnaître une anosognosie selon l’expertise du 21 mars 2014 – et d’un manque de participation de la recourante aux démarches qui ont pour but de lui permettre de retrouver un emploi. - Dans le cadre de la présente procédure, la recourante a produit le 18 septembre 2014 un rapport du 17 septembre 2014 établi par le Directeur de l’EMS G.________, son employeur jusqu’au 30 juin 2013, qui s’exprime dans les termes suivants: « Lorsque [la recourante] travaillait dans le secteur du nettoyage, elle avait le même nombre de chambres à nettoyer que ses collègues. Pourtant, elle avait beaucoup de peine à finir son travail dans les heures imparties. Pour elle, ce n’était jamais assez bien fait et assez parfait. Durant la période pendant laquelle [la recourante] travaillait au sein de notre buanderie, ses collègues ont eu l’occasion de constater qu’elle était très minutieuse, voire pointilleuse. C’est une personne extrêmement propre, elle est capable à l’occasion de recommencer son travail qui ne lui semble pas tout à fait net. Dans l’un ou l’autre des secteurs, elle pouvait aussi être concentrée sur un sol à nettoyer et oublier momentanément le reste et, effectivement, ça pouvait limiter, de temps à autre, son rendement et également perturber le bon fonctionnement du service. Son (Toc) nous est apparu graduellement. Au fil des années, elle a pris confiance en elle, était à l’aise avec son travail et dans son secteur. De fait, elle s’est laissée aller et son toc est devenu plus important et a pris plus de place dans son travail. » La recourante s’appuie sur ce rapport pour réaffirmer, reprenant en cela l’avis de son médecin traitant, que ce n’est pas parce qu’elle n’avait pas été empêchée de travailler dans le passé que les TOC n’ont pas eu de portée invalidante à partir du mois d’octobre 2012, dès lors que la symptomatologie de tels troubles peut notoirement varier en intensité au cours du temps. A la lecture du rapport du Directeur, la Cour constate d’emblée que celui-ci expose de façon claire et mesurée les aptitudes et comportements de son ancienne employée, eu égard aux troubles dont elle souffre. Il relève en particulier que celle-ci faisait preuve d’un certain perfectionnisme qui pouvait ralentir son rythme de travail, toutefois pas de façon systématique.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 En conclusion, il indique avoir pris conscience graduellement de l’existence des troubles qui sont devenus plus importants. Ces propos, qui mettent également en évidence des qualités importantes dans une activité telle que celle d’employée de buanderie, comme la minutie et la propreté, ne permettent toutefois pas de retenir que la recourante aurait présenté une limitation dans l’exercice de son activité professionnelle. En tout état de cause, les appréciations de l’employeur vont dans le même sens que les conclusions de l’expert selon lesquelles l’existence des troubles – qui sont admis par tous – n’a pas empêché la recourante d’effectuer son travail correctement durant neuf années au sein de la buanderie et que c’est la survenance du conflit relationnel qui l’a destabilisée. Eu égard à ce qui précède, la Cour constate qu’elle est suffisamment renseignée sur les aptitudes et le comportement au travail de la recourante. Cela est d’autant plus le cas du fait que les difficultés rencontrées par celle-ci – qui ressortent déjà du rapport du Directeur produit au dossier et qu’une audition de celui-ci ne ferait que confirmer – ne trouvent pas seulement leur cause dans les troubles psychiatriques dont elle souffre, mais également dans son manque de collaboration au processus thérapeutique et dans la présence de facteurs non médicaux (voir ci-dessous consid. 4). Il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner l’audition du Directeur de l’établissement médico-social qui l’a employée en dernier lieu. La requête formulée dans ce sens sera dès lors rejetée. - Enfin, dans son rapport du 19 mars 2015, produit au dossier le 12 août 2015, Dr H.________, psychiatre auprès du Réseau fribourgeois de santé mentale (RFSM), fait état d’un entretien préalable à la Clinique de jour de Fribourg, auquel il n’a pas été donné suite en raison du fait que la recourante n’était pas collaborante avec la mesure de prise en charge semi-ambulatoire proposée. Ce rapport fait mention dans l’anamnèse de TOC et d’un trouble anxieux invalidant, en aggravation depuis deux ans, qui lui causent une importante souffrance personnelle et familiale. Il précise que la recourante effectue en particulier de fréquents nettoyages de son mobilier, qu’elle éprouve beaucoup de difficultés à sortir de chez elle en raison d’une crainte envahissante de contamination et que ses exigences envers sa famille causent des conflits qui l’ont conduite à plusieurs reprises à faire recours à des institutions telles qu’Espacefemmes ou au centre LAVI de Solidarité Femmes. Dr H.________ constate par ailleurs notamment l’existence d’une certaine méfiance en début d’entretien, une anxiété diffuse, une diminution de la concentration, une nervosité motrice et un contenu de la pensée marqué par une importante projectivité, la recourante tendant à se considérer comme défiée par son entourage lorsqu’elle est confrontée aux difficultés liées à ses TOC de propreté. Elle note encore que la nosognosie est faible. Etant rappelé que la présente procédure porte sur les faits tels qu’ils existaient au jour de la décision attaquée soit le 10 juillet 2014, la portée du rapport établi par la psychiatre du RFSM établi en mars 2015 est d’emblée limitée. Certes, ce rapport fait état dans l’anamnèse de TOC et de troubles anxieux en aggravation depuis deux ans. Il n’indique toutefois pas les bases sur lesquelles se fonde cette affirmation et ne donne aucune précision sur l’éventuelle incapacité de travail liée aux troubles mentionnés. Quoi qu’il en soit, les constatations dont il fait état à l’issue d’une simple consultation à la Clinique de jour, notamment en lien avec les TOC de nettoyage et les difficultés familiales que subit la recourante, se recoupent en grande partie avec celles du rapport d’expertise du 21 mars 2014. Dans ces conditions, la seule conclusion, par ailleurs non étayée, selon laquelle des TOC et troubles anxieux seraient en aggravation depuis deux ans n’est pas suffisante pour remettre en cause les appréciations de l’expert. Quant à la mention
Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 d’une faible nosognosie, elle ne signifie pas encore que la recourante ne serait pas du tout capable de prendre conscience de ses difficultés et de comprendre la nécessité de se soigner. 4. a) Au constat que les troubles psychiatriques dont souffre la recourante n’ont pas de conséquence sur sa capacité de travail, il faut ajouter que celle-ci ne met pas tout en œuvre pour réduire ces difficultés. En effet, alors qu’elle est parfaitement apte à comprendre la nécessité de se soigner (voir rapport d’expertise du 21 mars 2014, p. 23), la recourante s’est en particulier montrée non compliante au traitement psychotrope, pourtant gage d’une évolution favorable des symptômes des TOC (voir rapport, p. 23) et pour le moins réticente au traitement alternatif proposé par son psychiatre traitant (voir rapport du 21 novembre 2013 de Dr E.________). Ce manque de collaboration dans la démarche thérapeutique persiste du reste plus récemment, lorsque la recourante n’accepte pas la proposition d’une prise en charge semi-ambulatoire à la Clinique de jour du RFSM (voir rapport du 19 mars 2015 de Dr H.________). Quant à l’attitude de la recourante dans le cadre de son suivi par la Fondation IPT, il ne va également pas dans le sens d’une volonté de réduire ses difficultés, étant rappelé qu’elle a non seulement demandé à mettre un terme à un stage au motif qu’il la confrontait à des personnes gravement handicapées, mais qu’elle s’est également montrée peu participative lors de l’entretien de réseau qui avait pour but de faire le point sur sa situation (voir rapport du 20 juillet 2014). b) Enfin, il peut encore être relevé que les difficultés de la recourante s’expliquent également par des facteurs non médicaux, en particulier par des difficultés d’intégration liées à une maîtrise imparfaite du français et surtout par des conflits au sein de son couple et de sa famille. Ainsi, le rapport du 18 juillet 2013 de Dr E.________ fait ressortir que son mari la gronde et parfois la bat non seulement pour ses nettoyages compulsifs, mais aussi en raison de ses dépenses thérapeutiques. Un tel contexte familial de mésentente et de violence (voir également sur ce point le rapport du 19 mars 2015 de Dr H.________ qui fait état de conflits avec crises de violence avec le fils de la recourante qui ont conduit celle-ci à chercher de l’aide auprès d’institution d’aide aux victimes) est évidemment susceptible d’aggraver les difficultés vécues par la recourante. Ces problèmes familiaux ne sont toutefois pas du ressort de l’assurance-invalidité et ne peuvent dès lors pas être retenus lorsqu’il s’agit d’évaluer la capacité de travail de celle-ci. c) Par ailleurs et comme il l’a déjà été relevé, aucune atteinte physique nouvelle n’est invoquée. 5. a) Sur la base de ce qui précède, se fondant pour l’essentiel sur le rapport d’expertise établi par Dr B.________, auquel une pleine force probante doit être reconnue et dont le contenu n’est pas remis en cause par d’autres éléments figurant au dossier, prenant également en considération un manque de collaboration dans la démarche thérapeutique et l’existence de facteurs extra-médicaux, la Cour retient que les troubles psychiatriques dont souffre la recourante sont insuffisamment marqués pour avoir des conséquences sur sa capacité de travail dans son activité habituelle d’employée de buanderie. Partant, étant par ailleurs rappelée l’absence de rapport médical faisant état d’une évolution des atteintes physiques signalées à l’appui de la première demande de rente qui avait été rejetée, aucune aggravation de son état de santé n’est à retenir. Il s’ensuit que le recours du 3 septembre 2014 doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 b) La procédure n'étant pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), les frais de justice sont fixés à 800 francs. Ils sont compensés avec l’avance de frais versée. c) Vu le sort du recours, il n’est pas alloué de dépens. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de justice sont fixés à 800 francs. Ils sont compensés avec l’avance de frais versée. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 5 juillet 2016/msu Président Greffière-stagiaire