Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2014 137 Arrêt du 8 mars 2016 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Dominique Gross, Marianne Jungo Greffière : Sandra Martins Parties A.________, recourant contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage Recours du 23 juin 2014 contre la décision du 22 mai 2014
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________, né en 1984, domicilié à B.________, prétend à des indemnités de chômage depuis le 4 janvier 2012. Il a été assigné, en date du 6 mars 2012, à un programme d'emploi temporaire (PET) auprès de C.________, avec lequel il devait prendre contact téléphonique à cet effet jusqu'au 9 mars 2012. Il n'a cependant pas donné suite à cette assignation dans le délai imparti. Par courrier du 13 avril 2012, l'Office régional de placement (ORP) compétent l'a invité à s’expliquer ; cette demande est toutefois restée sans réponse du prénommé. Par décision du 19 juillet 2012, le Service public de l'emploi (ci-après: le SPE) a prononcé à son encontre une suspension du droit à l'indemnité de 21 jours, dès le 10 mars 2012. L'intéressé s'est opposé à dite décision en date du 12 septembre 2012. Dans sa décision sur opposition du 22 mai 2014, le SPE a confirmé la décision entreprise, considérant que le comportement de l'assuré constituait un refus de participation à une mesure du marché du travail sans aucune raison valable, et a qualifié la faute commise de moyenne justifiant qu'il soit suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité durant 21 jours. L'administration a relevé que l’assuré n’avait travaillé que deux jours à l’essai au mois d’avril 2012. Par conséquent, il n’avait aucune explication justifiant sa non-participation au PET. B. Contre cette décision sur opposition, l'intéressé interjette recours auprès de l'Instance de céans le 23 juin 2014, complété le 7 juillet 2014, concluant implicitement à son annulation. Il fait notamment valoir qu’il était prêt à débuter son programme d’emploi temporaire auprès de C.________ dès le 10 avril 2012. Toutefois, le patron de l’entreprise D.________ Sàrl lui a demandé s’il était disponible à partir du 10 avril 2012 pour travailler à l’essai dans sa société. Ce dernier ne lui a néanmoins pas précisé ses jours de travail à l’avance. Ainsi, l’assuré pensant que l’entreprise précitée aurait besoin de ses services pendant plusieurs jours au mois d’avril 2012, il n’a pas participé au PET. Dans ses observations du 15 septembre 2014, l’autorité intimée déclare ne pas avoir de remarques particulières à formuler et conclut au rejet du recours. Il n'a pas été procédé à un autre échange d'écritures. Autant qu’utiles à la solution du litige, il sera fait état des arguments développés par les parties à l’appui de leurs conclusions respectives dans les considérants de droit du présent arrêt. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales par un assuré directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. a) Selon l'art. 15 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 Par mesure d'intégration, il faut entendre en particulier les mesures de marché du travail, étant souligné que l'assuré y a obligation de participation (cf. B. RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Genève 2014, ch. 70 ad art. 15). L'art. 17 al. 3 LACI prévoit que l'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé; il a notamment l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement (let. a). b) Conformément à l'art. 64a al. 1 let. a LACI, sont réputés mesures d'emploi notamment les emplois temporaires entrant dans le cadre de programmes organisés par des institutions publiques ou privées à but non lucratif. Ces PET visent à occuper les chômeurs et à structurer leurs journées, afin de maintenir leur employabilité, peuvent également jouer un rôle en matière d'intégration, d'immersion, etc., et sont en outre régulièrement utilisés pour vérifier que le chômeur est réellement en mesure de travailler au sens de l'art. 15 LACI et effectivement disponible sur le marché du travail (cf. B. RUBIN, op. cit., ch. 1 ad art. 65a-64b). A teneur de l'art. 16 al. 1 LACI, en règle générale, l’assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage. Selon l'alinéa 2 de cette même disposition, n’est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l’obligation d’être accepté, notamment tout travail qui n’est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail (let. a), ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l’assuré ou de l’activité qu’il a précédemment exercée (let. b), ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré (let. c), ou compromet dans une notable mesure le retour de l'assuré dans sa profession, pour autant qu'une telle perspective existe dans un délai raisonnable (let. d). 3. Conformément à l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu – proportionnellement à la gravité de la faute (al. 3, 3ème phr.) – lorsqu'il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable; le refus d'un assuré de participer à un PET préalablement assigné, ainsi que la rupture fautive dudit PET, constituent des motifs de sanction relatifs aux mesures de marché du travail au sens de la disposition précitée (cf. B. RUBIN, op. cit., ch. 4 ad art. 65a-64b). Les éléments constitutifs du refus de travail au sens de l'art. 30 al. 1 let. d LACI sont réunis non seulement lorsque l'assuré refuse expressément d'accepter un emploi, mais aussi lorsqu'il ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou alors ne déclare pas expressément, lors de l'entrevue avec le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (arrêt TF C 331/97 du 14 juillet 1998; DTA 32/1984 no 14 p. 167, 30/1982 no 5 p. 41). S'agissant plus spécifiquement d'un PET, son caractère convenable ne dépend que des conditions fixées à l'art. 16 al. 2 let. c LACI, à savoir la compatibilité de l'activité assignée avec l'âge, la situation personnelle et la santé, ce en vertu de l'art. 64a al. 2 LACI; l'obligation pour l'autorité assignant la mesure de prendre en compte les aptitudes et les inclinations des assurés tombe s'agissant d'un PET; celle de l'assuré de participer à une mesure de marché du travail ne dépend en principe pas de la pertinence de celle-ci (sur ces points, cf. B. RUBIN, op. cit., ch. 71 ad art. 30 et les réf.; ch. 5 ad art. 65a-64b).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 4. On rappellera enfin la jurisprudence dite des «premières déclarations ou des déclarations de la première heure», s'appliquant de manière générale en matière d'assurances sociales (cf. arrêts TF 9C_649/2008 du 31 août 2009 consid. 3; 8C_187/2008 du 7 octobre 2008 consid. 2.2). Ce principe veut que, en présence de deux versions différentes et contradictoires d'un fait, la préférence soit accordée à celle que l'assuré a donnée alors qu'il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a p. 47). Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (arrêt TF 9C_694/2014 du 1er avril 2015, consid. 3.2 et les références citées). 5. Est litigieuse, en l'espèce, la question de savoir si l'on peut reprocher à l'assuré d'avoir refusé d'effectuer le PET auquel il avait été assigné. La Cour observe en préambule qu’il ressort de l’instruction complémentaire du dossier de l’intéressé, effectuée par le SPE, que l’assuré a effectivement pris contact avec le responsable de C.________ le 12 mars 2012 et s’est présenté à son bureau la semaine suivante, mais celui-ci ne disposait d’aucune place disponible à cette période. Toutefois, le 3 avril 2012, ce dernier a contacté l’assuré et l’a informé qu’il pouvait débuter son PET auprès de C.________ dès le 10 avril 2012, celui-ci ayant au demeurant donné son accord pour cette date. Pourtant, à peine quelques minutes plus tard, le patron de l’entreprise D.________ Sàrl a appelé le responsable de C.________ et lui a annoncé que le recourant commencerait à travailler pour lui dès le 10 avril 2012 (cf. dossier SPE, pièce 7). Ce dernier lui a indiqué que cela lui convenait, mais que l’assuré devait toutefois impérativement l’informer s’il n’exercait plus d’activité dans son entreprise et le contacter pour qu’il débute son PET à C.________. Au final, l’assuré n’a pas participé au PET, malgré le fait qu’il n’a travaillé pour cette entreprise que les 18 et 19 avril 2012. Le recourant n’a pas contesté cet état de fait retenu par le SPE dans son recours du 23 juin 2014. Il s’est contenté d’expliquer à l’Autorité de céans que le patron de l’entreprise D.________ Sàrl ne pouvait pas lui indiquer précisément et à l’avance les jours où il aurait besoin de ses services. Dès lors, l’assuré explique qu’il n’a pas contacté le responsable de C.________ pour commencer sa mesure, parce qu’il pensait travailler plus que deux jours au mois d’avril 2012 pour cette société. Partant, dans son opposition du 12 septembre 2012, il a mentionné qu’il avait eu une proposition pour un essai de travail de trois jours les 18, 19 et 20 avril 2012 auprès de l’entreprise D.________ Sàrl mais n’a pas précisé dans son courrier qu’il devait être à disposition du patron de cette société depuis le 10 avril 2012. De plus, l’ORP lui a donné la possibilité de se déterminer sur les motifs de son manquement, mais il ne s’est toutefois pas manifesté. Ce n'est qu'après la décision sur opposition du 22 mai 2014 que l'assuré a mentionné qu’il n’avait pas de jours fixes pour travailler à l’essai auprès de cette société et que le patron pouvait l’appeler en tout temps pour qu’il vienne travailler le jour même.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 Or, conformément à la jurisprudence citée plus haut, il y a lieu de retenir les premières déclarations de l'assuré. Force est en outre de constater que cette explication ne justifie pas le fait que l’assuré n’ait pas repris contact avec C.________ pour effectuer son PET. Il a en effet clairement indiqué dans son opposition qu’il avait une proposition pour un travail à l’essai de trois jours et a même précisé quels jours, à savoir les 18, 19 et 20 avril 2012. Ceci a par ailleurs été confirmé par l’employeur, étant souligné que dans le formulaire « attestation de gain intermédiaire », il était mentionné que l’assuré n’avait travaillé que deux jours pour la société D.________ Sàrl et signalé qu’il s’agissait d’un contrat de durée déterminée. Le recourant n’avait ainsi aucune justification pour ne pas se présenter à ce PET. Il aurait dû démontrer sans délai sa disponibilité en effectuant la mesure à laquelle il avait été assignée, et ce en tout état de cause depuis le 10 avril 2012, sous réserve de l’interruption de deux jours pour effectuer son travail à l’essai, puis poursuivre ce PET jusqu’à la fin du mois d’avril 2012. En admettant que l’assuré ne connaissait réellement pas ses jours de travail auprès de la société D.________ Sàrl, comme il le prétend, il aurait tout de même pu commencer la mesure et l’interrompre si nécessaire les jours où l’entreprise aurait effectivement eu besoin de ses services. Une appréciation globale du dossier révèle que l'assuré n’a pas fait preuve de toute la détermination et la disponibilité requises de celui qui souhaite bénéficier des prestations de l'assurance-chômage. Reste à examiner la gravité de la faute commise et la durée de la suspension 6. a) D'après l'art. 30 al. 3 et 3bis LACI, la suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l’indemnité. Le nombre d’indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d’indemnités journalières au sens de l’art. 27 LACI. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l’al. 1, let. g, 25 jours. L’exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension. Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension. D'après l'art. 45 al. 2 OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de: a. 1 à 15 jours en cas de faute légère; b. 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne; c. 31 à 60 jours en cas de faute grave. Aux termes de l'art. 45 al. 3 OACI, il y a faute grave lorsque l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi ou lorsqu’il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 Dans ses directives (Circulaire relative à l'indemnité de chômage, janvier 2013, D64 et D72), le Secrétariat d'Etat à l'économie prescrit que la durée de la suspension est fixée en tenant compte de toutes les circonstances du cas particulier, telles que - le mobile; - les circonstances personnelles: l'âge, l'état civil, l'état de santé, une dépendance éventuelle, l'environnement social, le niveau de formation, les connaissances linguistiques, etc.; - les circonstances particulières: le comportement de l'employeur ou des collègues de travail, le climat de travail (par exemple des pressions subies au lieu de travail), etc.; - de fausses hypothèses quant à l'état de fait, par exemple quant à la certitude d'obtenir un nouvel emploi. Constitue une faute moyenne susceptible d'une suspension de 21 à 25 jours une première nonprésentation à un programme temporaire (cf. l'échelle des suspensions à l'intention de l'autorité cantonale et des ORP, janvier 2013, in Bulletin LACI IC du SECO, let. D72/C3.1; B. RUBIN op. cit. ch. 116 ad art. 30). b) En l'espèce, l'autorité intimée a considéré que le comportement de l'assuré était constitutif d'une faute moyenne et lui a infligé une suspension de 21 jours timbrés. Au vu de l'ensemble du dossier et singulièrement des éléments rappelés plus haut, la Cour retient que l'autorité intimée n'a, ce faisant, pas usé de son pouvoir d'appréciation de façon abusive ou excessive. La suspension se justifie notamment par le fait qu’au moment où l’assuré ne donne pas suite aux instructions de l’assurance-chômage, il n’était pas certain de pouvoir retrouver un emploi aussi rapidement. Dès lors, il ne saurait tirer de ce dernier fait aucune excuse rétroactive. Eu égard à la gravité de la faute commise, cette suspension paraît en tous points conforme au droit et à la jurisprudence précités. Elle se situe au demeurant dans la limite inférieure du barème prévu par l’art. 45 al. 3 let. b OACI en cas de faute de gravité moyenne. Elle ne prête dès lors pas le flanc à la critique. 7. Dans ces circonstances, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, sans frais de justice, en application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. III. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 8 mars 2016/smt Président Greffière