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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 18.12.2014 605 2014 134

18 décembre 2014·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·7,093 mots·~35 min·5

Résumé

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Sozialhilfe (seit dem 01.01.2011)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2014 134 605 2014 135 Arrêt du 18 décembre 2014 Ie Cour des assurances sociales Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Josef Hayoz, Marianne Jungo Greffier: Philippe Tena Parties A.________, recourant, représenté par Me Julien Membrez, avocat contre COMMISSION SOCIALE DE LA VILLE DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Aide sociale (dès le 01.01.2011) Recours du 18 juin 2014 contre la décision sur réclamation du 13 mai 2014 (605 2014 134) et requête d'effet suspensif (605 2014 135)

Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A. A.________, domicilié à C.________, ressortissant espagnol, titulaire d'un permis d'établissement, a requis la couverture de son budget auprès du Service de l'aide sociale de la Ville de Fribourg (ci-après: Service social). Par décision du 15 janvier 1999, la Commission sociale de la Ville de Fribourg (ci-après: Commission sociale) a admis cette couverture depuis décembre 1998. L'aide sociale a été versée, selon les allégués de A.________, au plus tard jusqu'à la fin de l'année 2000 ou, selon les dires de la Commission sociale, jusqu'en décembre 2001. Il s'est marié en 2008 sous le régime de la séparation de biens et exerce une activité lucrative à 60% depuis mars 2009. B. Par courrier du 13 avril 2010, le Service social a exigé de sa part le remboursement de l'aide sociale octroyée de 1999 à 2001 à hauteur de 59'277 francs et fixé les modalités du remboursement par des versements à hauteur de 300 francs par mois dès le mois de mai 2010. Il a en effet relevé que, selon un avis de taxation, sa situation financière avait favorablement évolué et qu'il remplissait désormais les conditions posées au remboursement de l'aide sociale. Par courrier du 10 mai 2010, le bénéficiaire, sans remettre en cause ni l'existence de la dette ni le montant total des prestations versées, a indiqué qu'elle remontait à plus de dix ans et qu'elle ne concernait pas son épouse. En raison des documents produits par l'intéressé, le Service social a admis une suspension du remboursement pour une durée d'une année. Par courrier du 10 mai 2011, il a exigé à nouveau le remboursement du montant indiqué ci-dessus à raison de 100 francs par mois, ce à quoi l'intéressé a obtempéré. Par courrier du 21 mars 2012, le Service social a augmenté le montant mensuel à rembourser à 500 francs, en raison d'un rachat à la caisse de prévoyance et d'un placement de 93'190 francs, ressortant de l'avis de taxation du couple. Le montant des acomptes a été confirmé dans des courriers ultérieurs. L'intéressé a toutefois continué à s'acquitter d'un montant mensuel de 100 francs. Par courrier du 11 octobre 2013, il a indiqué que sa situation financière n'avait pas changé depuis mars 2009. Il a précisé que, marié sous le régime de la séparation de biens, il n'était pas correct de justifier l'augmentation des ressources par le changement d'état civil. Il a souligné que la créance était prescrite dès lors qu'elle était antérieure à 2003. A ce titre, il a désormais renoncé à tout remboursement. C. Par décision formelle du 18 décembre 2013, adressée à la famille de l'intéressé, la Commission sociale a constaté que la dette sociale se montait à 56'377 francs et que la prescription serait atteinte au 27 septembre 2023. Elle a exigé le remboursement de ce montant par acomptes mensuels de 500 francs. Le 14 janvier 2014, l'intéressé s'est opposé à cette décision, considérant que la créance était prescrite, contestant le solde de la dette et soulignant que sa situation financière ne lui permettait pas de rembourser un montant mensuel de 500 francs. Par courrier du même jour, son épouse a indiqué en sus qu'elle était l'unique propriétaire de la fortune déclarée au fisc et que son conjoint ne bénéficiait d'aucune largesse de sa part. Dans sa décision sur réclamation du 13 mai 2014, la Commission sociale a rejeté la réclamation et confirmé l'exigibilité du remboursement de la dette d'assistance, d'un montant de 56'377 francs, par acomptes de 500 francs par mois. Se fondant sur un état des comptes joint à la décision, elle a confirmé que la dette totale se montait à 56'377 francs et que la prescription surviendrait en septembre 2023. Se basant sur les règles applicables en droit de la famille, sur les anciennes

Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 directives de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (ci-après: CSIAS) et la pratique des Offices des poursuites en matière de calcul du minimum vital, elle a estimé légitime son mode de calcul. D. Contre cette décision, A.________, représenté par Me Julien Membrez, avocat, interjette recours devant le Tribunal cantonal le 16 juin 2014. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à son annulation, la dette à rembourser étant prescrite, subsidiairement au constat que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la dette par acomptes mensuels et plus subsidiairement au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision. A titre incident, il demande l'octroi de l'effet suspensif à son recours. A l'appui de ses conclusions, le recourant estime que la créance est prescrite. Il souligne avoir perçu l'aide sociale jusqu'à la fin de l'année 2000 au plus tard et non jusqu'en décembre 2001. Dès lors que le Service social en a requis le remboursement en 2011 seulement, la créance est à son avis prescrite. Il allègue en sus qu'en matière d'aide sociale, la loi ne prévoit qu'un seul acte interruptif de prescription qui n'est pas rempli en l'espèce. Il conteste le montant de sa dette et estime que l'autorité intimée n'a, jusqu'alors, pas pu prouver son droit à restitution. Il se plaint du fait que le montant mensuel à rembourser de 500 francs est trop élevé au regard de ses revenus et de sa situation maritale, son épouse n'ayant, en vertu de la séparation de biens, pas à répondre d'une dette qu'il a contractée avant son mariage. Il considère que l'autorité intimée a excédé son pouvoir d'appréciation en appliquant d'anciennes normes. Dans ses observations du 25 août 2014, la Commission sociale conclut au rejet du recours. Elle indique avoir versé l'aide sociale jusqu'au mois de décembre 2001, se fondant sur un état de ses comptes. Elle se base également sur ce document pour prouver le solde d'assistance à rembourser relevant, en sus, que ce montant n'avait jusqu'alors jamais été contesté. L'autorité intimée souligne que la loi ne prévoit pas d'acte interruptif de la prescription et renvoie, ainsi, aux règles générales du droit privé. Elle considère que, le recourant vivant en couple, un remboursement mensuel de 500 francs pouvait être exigé dès lors que les principes de contribution à l'entretien à la famille s'appliquent indépendamment du régime matrimonial. Elle rappelle être obligée par la loi d'exiger le remboursement de prestations d'aide sociale indues et, pour ce motif, n'être que subsidiairement liée par les normes de la CSIAS, ces dernières n'étant au demeurant que des recommandations. Elle relève encore que, selon la nouvelle version des normes de la CSIAS, le remboursement mensuel devrait se monter à 850 francs. S'agissant des conclusions incidentes du recourant, la Commission sociale propose que le recours soit assorti de l'effet suspensif. Ces observations ont été transmises le 11 septembre 2014 au recourant pour information. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. http://csias.ch/

Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 en droit 1. a) Selon l'art. 36 de la loi sur l'aide sociale (LASoc; RSF 831.0.1), les décisions sur réclamation sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal. La personne qui sollicite une aide sociale a qualité pour agir (art. 37 let. a LASoc). Le recourant dispose à l'évidence de la qualité pour recourir contre une décision prise, sur réclamation, par la Commission sociale. De surcroît, interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code de procédure et de juridiction administrative [CPJA; RSF 150.1]), son recours est recevable. b) Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux lettres a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée en l'espèce, le Tribunal cantonal ne peut pas revoir l'opportunité de la décision querellée. 2. En vertu de l'art. 29 al. 1 LASoc, la personne qui a reçu une aide matérielle est tenue de la rembourser, en tout ou en partie, dès que sa situation financière le permet. Le recourant a été précisément astreint à rembourser sa dette sociale au motif que sa situation se serait améliorée. On ne se trouve pas dans la situation où il lui serait reproché d'avoir obtenu de manière indue les prestations sociales en cause, au sens de l'art. 30 LASoc. Il allègue, dans un premier moyen, la prescription de sa dette en raison, premièrement, de la tardiveté de la demande en remboursement et, secondement, de l'absence de motifs interruptifs de prescription. a) Selon un principe général de droit public, les prétentions de droit public soulevées par l'Etat à l'encontre d'un citoyen sont soumises à la prescription, même en l'absence d'une disposition légale expresse. Cela découle des principes de la sécurité du droit et de la bonne foi dans l'activité étatique. Ainsi, lorsque la réglementation applicable ne contient aucune disposition régissant le début et la durée du délai de prescription, il sied de se rapporter aux dispositions adoptées à cet égard par d'autres législations concernant des prétentions analogues. En revanche, lorsque la réglementation applicable comporte une disposition traitant de la prescription, il convient d'examiner si celle-ci est lacunaire et doit être complétée par un délai de prescription à fixer par le juge (ATF 126 II 49 consid. 2a; cf. ég. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, Genève Zurich Bâle 2011, n° 740). Un délai de prescription, contrairement à un délai de péremption, peut être suspendu ou interrompu. Dans ce dernier cas, un nouveau délai commence à courir (TANQUEREL, n° 739). En droit privé, à teneur de l'art. 135 du code des obligations (CO; RS 210), la prescription est interrompue lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution (ch. 1), lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une action ou une exception devant un tribunal ou des arbitres, par une intervention dans une faillite ou par une citation en conciliation (ch. 2). Par sa formulation, le droit privé requiert des actes qualifiés pour interrompre le délai de prescription. S'agissant du ch. 1, constitue une reconnaissance de dette interruptrice de prescription, tout comportement du débiteur dont le créancier peut déduire, selon les règles de la bonne foi en affaires, qu'il confirme ses obligations juridiques. La déclaration de reconnaissance doit être adressée au créancier. Pour interrompre la prescription, il suffit que le débiteur déclare https://expert.bger.ch/php/expert/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=suv&query_words=%22ATF+126+II+49%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F126-II-49%3Afr&number_of_ranks=0#page49

Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 qu'il est prêt à effectuer d'autres paiements à certaines conditions et n'exclut ainsi pas qu'un solde soit dû. Qu'il soit dans l'incertitude en ce qui concerne le montant de ce solde ne nuit pas car la reconnaissance de la dette dans son principe suffit (cf. ATF 134 III 591 / JdT 2008 I 483 consid. 5.2.1). Pour sa part, le chiffre 2 de l'art. 135 CO a un caractère limitatif. D'autres causes d'interruption ne sauraient être admises. En particulier, une simple lettre du créancier adressée au débiteur aux fins de lui réclamer le montant dû ne suffit pas à produire cet effet (voir à ce propos ENGEL, Traité des obligations en droit suisse. Dispositions générales du CO, Berne 1997, p. 815 ss). L'interruption de la prescription dans les relations de droit privé se distingue de celle fondée sur le droit public par des exigences plus strictes (GADOLA, Verjährung und Verwirklung im öffentlichen Recht, in: AJP/PJA 1/1995, p. 54; cf. ég. TANQUEREL, n° 744). Le Tribunal fédéral a en effet jugé qu'en droit public, en sus des comportements cités à l'art. 135 CO, tous les actes, par lesquels le créancier fait valoir sa prétention au débiteur de manière appropriée, suffisent à interrompre la prescription. Tel est notamment le cas de simples déclarations écrites. Cette règle ne s'applique pas lorsque la loi applicable dispose le contraire (ATF 133 V 579 consid. 4.3.1 et les références citées). b) En vertu de l'art. 31 al. 2 LASoc, le droit d’exiger le remboursement de l’aide matérielle se prescrit par dix ans à compter du dernier versement de l’aide accordée. En cas d’inscription d’une hypothèque, la prescription ne court pas. Dans un arrêt du 20 septembre 2012, la Cour de céans a admis que le délai de prescription visé par cette disposition pouvait être interrompu; partant, elle a retenu (implicitement) que l'on ne se trouvait pas en présence d'un délai de péremption, non susceptible d'une quelconque interruption (arrêt du Tribunal cantonal [ci-après: ATC] non publié 603 2010 252 du 20 septembre 2012 consid. 1d in fine). La LASoc ne contient toutefois pas expressément d'indications sur les actes susceptibles d'interrompre le délai de prescription. La règle figurant à l'art. 31 al. 2 in fine LASoc constitue pour sa part un acte de suspension (cf. art. 134 CO) qui n'est d'aucun secours à cet égard. Tout au plus confirme-t-elle que le délai mentionné à cet alinéa est un délai de prescription, un délai de péremption ne pouvant être suspendu. Dans l'arrêt précité, la Cour a en outre confirmé la pratique du Service social cantonal et admis que des acomptes mensuels valent reconnaissance de dette et interrompent la prescription. Pour le surplus, il sied de s'inspirer de la jurisprudence et de la doctrine en la matière. c) En l'espèce, dans son courrier du 13 avril 2010, le Service social a exigé du bénéficiaire le remboursement des prestations d'aide sociale pour un montant total de 59'277 francs et fixé les nouvelles modalités du remboursement à hauteur d'un versement mensuel de 300 francs. Il a, par ce moyen, fait valoir sa prétention à son débiteur de manière appropriée en chiffrant de manière claire tant le montant de la créance totale que celui des acomptes à verser. Ce courrier doit dès lors être considéré comme un acte susceptible d'interrompre la prescription, quand bien même il émane non pas de la Commission sociale – seule habilitée à rendre des décisions – mais de son Service social. Conformément à l'art. 137 al. 1 CO, un nouveau délai – de 10 ans – a commencé à courir dès l'interruption précitée. Enfin, on ne peut pas s'empêcher de relever que, de juin 2011 à septembre 2013, le recourant s'est acquitté d'acomptes mensuels, valant également reconnaissance de dette au sens de la jurisprudence précitée et acte interruptif de la prescription. Le délai de prescription de dix ans aurait, selon les dires du recourant, commencé à courir fin 2000 et aurait, dès lors, dû s'achever fin 2010. Toutefois, rappelons que le délai de 10 ans commence à

Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 courir à compter du dernier versement de l’aide accordée et non pas dès le premier versement (cf. art 31 al. 1 LASoc in fine). Le bénéficiaire a touché des prestations d'aide sociale, comme il le sera confirmé ci-dessous, de 1999 à 2001. Cela étant, par son courrier du 12 avril 2010, l'autorité intimée a interrompu le délai de prescription; partant, un nouveau délai de 10 ans a commencé à courir. En rendant sa décision formelle le 18 décembre 2013, l'autorité intimée a dés lors manifestement respecté le délai de prescription de 10 ans. Dans ces conditions, la prescription n'est pas acquise à l'intéressé, qui n'est pas fondé à s'en prévaloir. 3. Le recourant conteste avoir même reçu le montant que l'autorité intimée réclame en retour. La décision litigieuse retient que le solde de la dette s'élève à 56'377 francs. L'autorité intimée se fonde sur un document nommé "état des comptes du 01.11.1999 au 05.05.2014", annexé à la décision litigieuse. Renseignements pris d'office auprès de l'autorité intimée – le mandataire du recourant ayant été informé du contenu des échanges intervenus – chaque poste présenté dans cette pièce fait référence à une pièce comptable. Ces pièces sont conservées 12 ans dans les archives de l'autorité intimée puis sont détruites. A ce jour, seules les écritures comptables existent encore. On ne saurait reprocher à l'autorité intimée de ne pas avoir conservé les pièces comptables jusqu'à ce jour dès lors que son obligation de garde est limitée à dix ans (art. 64 let. e du règlement d'exécution du 28 décembre 1981 de la loi sur les communes [RELCo; RS 140.11], dans son état depuis le 1er janvier 1999). Même si, en l'absence de ces pièces, un contrôle de la valeur probante de ce document est plus difficile, force est de constater que le dossier de la cause permet d'en démontrer la haute vraisemblance. En effet, certaines pièces du dossier confirment les versements mentionnés. Ainsi, un budget daté du 5 avril 2000 décompte les postes pris en charge par le Service social. Il s'agit des postes suivants: "entretien" (602 fr. 80), "argent de poche" (150 francs), "vêtements" (80 francs), "EEF + gaz" (60 francs), "PTT + téléphone + taxe" (90 francs), "transports" (45 francs) et "loyer" (440 francs). Ces montants correspondent à ceux figurant dans le document intitulé "état des comptes du 01.11.1999 au 05.05.2014" à la date du 5 avril 2000. La vérification faite avec le budget du 4 octobre 2001 parvient au même constat. Cette vérification par sondage permet déjà de tirer une conclusion relative à la valeur probante du document en cause. De surcroit, les pièces comptables mentionnées dans ce document renvoient à la comptabilité du Service de l'aide sociale, intégrée dans les comptes de la commune (cf. les messages du Conseil communal au Conseil général sur les comptes de la ville de Fribourg, disponibles depuis l'exercice 2006 à l'adresse: http://www.ville-fribourg.ch/fr/pub/officielle/finances/comptes_budgets.htm) qui ont été contrôlés par ou sur ordre du Conseil communal (cf. art. 94 de la loi du 25 septembre 1980 sur les communes [LCo; RSF 140.1] dans sa version du 1er janvier 1998 au 30 septembre 2006 [aLCo]). Par la suite, une commission financière du Conseil général avait pour mission de les contrôler ainsi que de rendre un rapport et un préavis à leur encontre (art. 97 aLCo). Ces comptes étaient ensuite soumis au Conseil général pour approbation et transmission à la direction ou au préfet pour contrôle (cf. art. 37 aLCo; cf. ég art. 57 RELCo dans sa version du 1er novembre 1998 au 30 septembre 2006 [aRELCo]). Lors de la révision des comptes, la commission financière – ou la fiduciaire chargée par cette dernière – avait accès à l’ensemble des pièces comptables ainsi que, notamment, au rôle des impôts et des autres contributions publiques et, si nécessaire, au fichier du contrôle des habitants (art. 60 aRELCo). Ce processus de vérification et d'approbation des comptes renforce également la valeur d'un document compilant expressément des écritures qui y renvoient.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 Pour sa part, le recourant se contente de contester le solde de sa dette et d'affirmer n'avoir perçu l'aide sociale que jusqu'à la fin de l'an 2000 au plus tard. Cependant, il n'étaye pas ses dires par une quelconque preuve directe, telle qu'un courrier constatant le fin de la couverture de son budget, ou indirecte, telle qu'un contrat de travail ou un avis de taxation pour la fin alléguée du besoin d'aide. Il ne précise pas non plus quand, à son avis, l'octroi d'une aide aurait cessé, se contentant d'indiquer obscurément que celle-ci a été perçue jusqu'au "plus tard" fin 2000. Quoi qu'il en soit, il convient de constater que les (seules) affirmations du recourant sont contredites par le dossier de la cause, celui-ci contenant des indices concrets de versements d'aide matérielle LASoc pour l'année 2001 (cf. courriers du 12 juin 2002 et du 6 mars 2001 du Service social à la Caisse cantonale de compensation; courrier du 2 avril 2002 du Service social à l'administration cantonale des contributions; budget daté du 4 octobre 2001; budget daté du 5 avril 2000; décision du 30 mars 2001 en comparaison avec celles du 28 février 2000 et du 30 avril 1999). La Cour remarque également un certain nombre de documents relatifs à des formations professionnelles (cf. courriers de B.________ du 30 janvier 2001, du 24 avril 2001 et du 29 août 2011; documents relatifs à une entreprise, imprimés le 19 juillet 2001; procès-verbal relatif à un PEQ du 21 mars 2001). Or, il semble peu vraisemblable que l'autorité intimée ait classé à son dossier de tels documents lorsqu'un assisté ne bénéficie pas ou plus de son soutien. Partant, il apparaît vraisemblable que l'aide sociale a été versée jusqu'en décembre 2001. A ce titre, au vu de l'ensemble des indices qui précèdent, la simple indication par le recourant que "lorsqu'il recevait l'aide matérielle, il signait régulièrement des reçus attestant les montants qu'il percevait" ne peut être considérée comme une offre de preuve suffisante, permettant de mettre en doute les renseignements ressortant du document "état des comptes du 01.11.1999 au 05.05.2014". Par conséquent, la Cour confirme que le solde de la dette du recourant envers l'autorité intimée s'élève à 56'377 francs. 4. Le recourant conteste en outre le fait que sa situation se soit à ce point améliorée que l'on puisse exiger de sa part le remboursement de l'aide sociale octroyée. Il fait en particulier référence à son mariage et au contrat de séparation de biens qu'il a conclu avec son épouse. A ses dires, ce régime matrimonial a pour conséquence que cette dernière n'est nullement tenue de contribuer à son entretien. a) Selon l'art. 5 LASoc, l’aide sociale est accordée dans la mesure où la personne dans le besoin ne peut pas être entretenue par sa famille ou ses proches conformément aux dispositions du code civil suisse ou de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe ou ne peut pas faire valoir d’autres prestations légales auxquelles elle a droit. Cette réglementation correspond aux principes dégagés par la CSIAS, en particulier le principe de subsidiarité qui régit le domaine de l'aide sociale en Suisse. Selon ceux-ci, le principe de subsidiarité signifie que l'aide sociale n'intervient que si la personne ne peut subvenir elle-même à ses besoins et si toutes les autres sources d'aide disponible ne peuvent être obtenues à temps et dans une mesure suffisante. Il n'y a ainsi pas de droit d'option entre les sources d'aides prioritaires. En particulier, l'aide sociale est subsidiaire par rapport aux prestations légales de tiers ainsi que par rapport aux prestations volontaires de tiers, ce que l'art. 13 de l'ordonnance du 2 mai 2006 fixant les normes de calcul de l’aide matérielle de la LASoc (l'ordonnance; RSF 831.0.12) concrétise en exigeant que l'ensemble des revenus et la fortune du bénéficiaire et de tous les membres faisant partie du ménage soient pris en considération dans le calcul du budget de l'aide matérielle (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2P.16/2006 du 1er juin 2006 consid. 5.1 et les références).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 b) Selon l'art. 159 du code civil (CC; RS 110), la célébration du mariage crée l'union conjugale (al. 1). Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants (al. 2). Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance (al. 3). L'art. 163 CC prescrit, pour sa part, que mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1). Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise (al. 2). Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). Tous les couples mariés sont soumis aux effets généraux du mariage (art. 159ss CC), même en cas de mariage sous le régime de la séparation de biens (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4P.95/2000 du 16 juin 2000 consid. 2e; DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, Les effets du mariage, 2e éd., Berne 2009, n° 28 et 1602; RÜEGG, in: Commentaire bâlois, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n° 13 ad art. 117 CPC). Le principe de l'unité de la famille, consacré à l'art. 159 CC, est intégré au droit suisse de l'aide sociale, même lorsqu'il n'est pas expressément cité dans les lois d'aide sociale cantonales. Les membres d'une famille se doivent ainsi un soutien mutuel (cf. WIZENT, Die sozialhilferechtliche Bedürftigkeit, St-Gall 2014, p. 457ss). Cet article est cependant une norme programme, dont les termes généraux ne permettent pas de déduire des droits et des devoirs déterminés (cf. DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, n° 32). L'art. 163 CC concrétise la norme cadre sur le plan de l'entretien de la famille (cf. FANKHAUSER, in: BÜCHLER/JAKOB [éd.], Kurzkommentar ZGB, Bâle 2012, n° 7 ad art. 159; arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2008 du 6 février 2009 consid. 3.1). Cette obligation de participer à l'entretien de la famille a fait l'objet de nombreux arrêts et avis de doctrine. Il est par exemple reconnu que l’obligation d’entretien découlant d’un premier mariage l’emporte sur le devoir d’assistance du débirentier envers sa nouvelle épouse (SCHWENZER, in: FamKommentar Scheidung, Band I: ZGB, Berne 2011, n. 7 ad. art. 286; EGGER, in: Commentaire zurichois, n. 19 ad art. 328 CC; HAUSHERR/REUSSER/GEISER, in: Commentaire bernois, n. 44 ad art. 159 CC; ATF 137 III 59, consid. 4.2.2 et 4.2.3). Ainsi, le Tribunal fédéral considère que, lorsqu'un époux remarié assume des obligations découlant d'un jugement de divorce, son conjoint a envers lui une obligation d'assistance, dans la mesure où on peut l'exiger de lui. Le second conjoint devra consentir des efforts particuliers pour faciliter à son partenaire le paiement des contributions d'entretien découlant de son premier mariage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_270/2007 du 12 juillet 2007, consid. 6.1 et les références). La Cour de céans a, pour sa part, jugé que les exigences envers le second conjoint, résultant de son devoir d’assistance envers le débiteur d’entretien, sont plus élevées, celui-ci devant, au besoin, aider ce dernier à accomplir ses obligations d’entretien, notamment en le soulageant de certaines charges. A ce titre, la seconde épouse, qui se marie en connaissance de cause avec un conjoint déjà astreint au versement de contributions d’entretien, peut se voir imposer un travail pour assumer elle-même une partie de son propre coût d’entretien, quand bien même elle doit s’occuper d’enfants nés de ce second mariage (ATC non publié 101 2011 75 du 30 août 2011). Dans le cadre de l'assurance-invalidité, le Tribunal fédéral a jugé qu'en cas d'invalidité du mari, l'épouse qui, jusque-là, n'avait pas exercé d'activité lucrative ou ne l'avait fait que d'une manière restreinte, pourra, selon les circonstances, se voir contrainte de le faire ou d'étendre son activité. Si elle s'abstient de mettre en valeur sa capacité de gain, son revenu hypothétique, estimé par

Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 l'administration ou le juge, doit être porté en compte dans le calcul du revenu déterminant (ATF 117 V 287). Le Tribunal fédéral considère aussi que le devoir de l'Etat d'accorder l'assistance judiciaire au plaideur indigent dont la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès passe après l'obligation d'assistance et d'entretien prévue par le droit de la famille. Ainsi, lorsque, grâce à la contribution que lui doit son conjoint, une partie peut assumer les frais d'un procès, l'Etat ne saurait être tenu de lui accorder l'assistance judiciaire. Selon la Haute Cour, finalement, il ne serait pas juste, en effet, de faire supporter par la collectivité publique les frais de procès d'un plaideur indigent que son conjoint serait en mesure de lui avancer, fût-ce provisoirement et sous réserve d'un règlement de comptes ultérieur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_423/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral considère également que, dans un cas de vie séparée des époux, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative, aux frais supplémentaires engendrés (arrêt du Tribunal fédéral 8C_258/2008 du 12 décembre 2008 consid. 6). Il admet finalement que l'obligation de verser une provisio ad litem lors d'une procédure de divorce découle des art. 159 et 163 CC (arrêts du Tribunal fédéral 5P.290/1993 du 1er octobre 1993 consid. 2a, 5P.116/1999 du 11 mai 1999, consid. 8a et 5C.240/2002 du 31 mars 2003, consid. 8). A cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 387 consid. 3.1). c) Le Tribunal fédéral a étendu l’application des art. 159ss CC en assimilant, dans certains cas et sous certaines conditions, des concubins à des couples mariés. Tel est le cas en matière de détermination du minimum vital non seulement d'un débiteur marié faisant ménage commun avec son conjoint (ATF 116 III 75 consid. 2a, 114 III 13 consid. 3) mais également d'un débiteur vivant en concubinage stable (ATF 130 III 765 consid. 2). La jurisprudence développée sous l'empire de l'ancien droit du divorce a considéré que lorsqu'un époux divorcé, auquel est allouée une rente, vit en concubinage, il perd en principe son droit à la rente en présence d'une union libre stable durant une longue période (ATF 114 II 295; cf. également ATF 118 II 235). Dans le cadre d'avances de pensions alimentaires également, le Tribunal fédéral a jugé qu'une disposition de droit cantonal, selon laquelle les revenus du concubin du parent ayant droit sont pris en compte, et l'avance alimentaire octroyée seulement si le revenu total des deux concubins ne dépasse pas la limite fixée, n'était pas arbitraire (ATF 129 I 1 consid. 3.1). En matière de subsides d'assurance maladie, le Tribunal a confirmé la légalité d'une disposition réglementaire cantonale en vertu de laquelle le revenu déterminant d'un concubin doit être calculé en cumulant les revenus des personnes vivant en ménage commun (ATF 134 I 313 consid. 3 à 5). Dans le domaine de l'aide sociale, si une personne assistée vit dans une relation de concubinage stable, cette circonstance peut être prise en compte dans l'évaluation des besoins d'assistance, quand bien même il n'existe pas un devoir légal et réciproque d'entretien entre les partenaires. Dans cette optique, il est admissible de tenir compte du fait que ces derniers sont prêts à s'assurer mutuellement assistance (ATF 134 I 313 consid. 5.5). d) En l'espèce, il n'est en soi pas contesté que l'épouse du recourant ne répond pas de la dette relative à l'aide matérielle octroyée à ce dernier. L'autorité intimée l'admet expressément dans la décision litigieuse dès lors qu'elle indique au recourant que "votre dette est éminemment personnelle et qu'elle ne concerne et n'engage que vous". Pour ce motif, le régime matrimonial choisi par les époux, ici la séparation de biens, est sans influence sur le sort de la cause, les dispositions fédérales sur les effets généraux du mariage demeurant en revanche applicables.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 Toutefois, l'autorité intimée a considéré que, suite à son mariage, le recourant pouvait bénéficier de l'assistance de sa conjointe, pas uniquement du point de vue financier mais également d'un point de vue pratique, et bénéficiait ainsi d'un niveau de vie plus élevé. Il avait, à ce titre, une plus grande disposition de ses ressources, y compris pour assumer ses dettes personnelles. Au regard de l'étendue des obligations qui peuvent être imposées à un conjoint par l'application des art. 159 et 163 CC, dont quelques exemples sont cités ci-avant, cette argumentation ne souffre pas la critique. L'obligation d'assistance et d'entretien prévue par le droit de la famille autorise à prendre en compte les revenus et la fortune du conjoint. Quoi qu'il en soit, indépendamment des obligations consacrées aux art. 159 et 163 CC, le revenu d'un conjoint devrait être pris en compte également pour un autre motif. En effet, comme rappelé ci avant au considérant 4c, lorsqu'une action vise un concubin, les revenus de son partenaire peuvent, dans certains cas et sous certaines conditions, être cumulés aux siens. L'ensemble de cette jurisprudence doit d'autant plus s'appliquer au sein d'un couple marié. On ne peut en effet pas contester que la situation d'un assisté faisant domicile commun avec son conjoint ou son concubin n'est pas comparable à celle d'un assisté célibataire vivant seul avec le même revenu que lui. Une relation stable permet un partage des frais, par exemple en lien direct ou indirect avec le logement (loyer, charges, électricité, assurances, frais généraux, ameublement, téléphone, télévision, internet, etc.) ou le transport (véhicule, assurances, essence, etc.), mais également un partage des tâches ménagères, par exemple la lessive ou la cuisine. Il en découle proportionnellement des avantages à la fois financiers et pratiques dont l'autorité intimée est en droit de tenir compte. Il serait contraire à l'égalité de traitement de traiter ces situations différentes – soit celle d'une personne célibataire et celle d'une personne mariée ou en concubinat – de manière semblable – soit en ne prenant en considération que les revenus et la fortune du seul débiteur de la créance d'aide sociale, indépendamment de son statut marital. Or, en l'espèce, le document, signé par son épouse, dans lequel cette dernière déclare que son mari ne bénéficie pas de ses "largesses", ne permet pas de renverser ce constat. Certes, elle affirme ne payer que sa part pour le ménage et garder le reste pour elle. Cependant, il ressort du dossier de la cause que les époux ne font pas un partage par moitié des charges, mais plutôt, pour l'année 2010, une répartition d'environ 37% à charge du recourant et 63% à charge de son épouse. Au vu de ce document, il apparaît sans conteste, malgré ses dénégations, non seulement que le recourant bénéficie des avantages liés au partage des frais en raison de leur ménage commun, mais également d'un soutien financier concret de son épouse. Partant, tant en raison des obligations qu'entraîne le mariage (art. 159 et 163 CC) quand bien même il est célébré sous le régime de la séparation de biens, du principe de subsidiarité (art. 5 LASoc) qu'en vertu du respect de l'égalité de traitement, il n'est pas critiquable d'additionner les revenus des deux époux pour examiner l'obligation de rembourser, même si l'un d'eux n'a jamais bénéficié lui-même d'une aide matérielle. 5. Demeure encore litigieuse l'exigibilité du remboursement en raison de la situation financière du recourant, respectivement de son couple, ainsi que le montant des tranches à rembourser. a) Dans le canton de Fribourg, la LASoc impose le remboursement de l'aide perçue, comme déjà évoqué. Dans son Message du 12 mars 1991 accompagnant le projet de loi sur l'aide sociale, le Conseil d'Etat n'apporte pas de précision quant à d'éventuels critères destinés à déterminer quelle doit être la situation financière du bénéficiaire pour qu'on puisse exiger le remboursement au sens des art. 29 al. 1 et 30 al. 1 LASoc.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 La doctrine relève quant à elle que le principe du remboursement des prestations touchées est une particularité du droit de l'aide sociale et un critère de délimitation par rapport aux prestations des assurances sociales, bourses ou autres prestations sociales publiques, qui ne sont remboursables que dans certains cas exceptionnels. Elle précise toutefois que le remboursement suppose que la situation économique du bénéficiaire de l'aide sociale s'est fondamentalement améliorée. Dans cette optique, des revenus à peine supérieurs au minimum vital ne peuvent déclencher l'obligation de remboursement, car cela saperait la volonté de la personne de s'en sortir toute seule. Il est ajouté que le remboursement peut notamment être exigé s'il n'empêche pas le débiteur de conserver son niveau de vie habituel, étant précisé que l'autorité de l'aide sociale dispose ici d'une grande marge d'appréciation (WOLFFERS, p. 197). La Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS) recommande en outre de ne pas exiger de remboursement sur les revenus provenant d'une activité professionnelle postérieure à la période d'aide et de limiter l'obligation de remboursement aux situations suivantes (normes de la CSIAS, chap. E 3-1): - prestations d'aide sociale versées indûment; - fortune (immeuble, titres, prestations d'assurance) présente, mais pas immédiatement réalisable; - héritage laissé par le bénéficiaire défunt; - entrée en possession d'une fortune importante pendant la période durant laquelle l'aide sociale est versée ou à l'intérieur des délais de prescription prévus par les législations cantonales. Certes, le Tribunal cantonal n'est pas lié par des recommandations émanant d'une autorité administrative; cependant, il a déjà eu l'occasion de constater que les principes énoncés par ces recommandations s'inscrivent dans l'esprit de la LASoc et peuvent être entérinés par l'autorité de céans (cf. ATC non publié 603 2009 43-44 du 22 mars 2010 et la référence). Cela étant, vu l'obligation légale de remboursement dès que la situation financière du bénéficiaire le permet (art. 29 LASoC), il serait contraire à la loi de ne pas tenir compte des revenus conséquents provenant d'une activité professionnelle postérieure à la période d'aide sociale, comme le recommande pourtant les normes CSIAS. Des revenus à peine supérieurs au minimum vital ne peuvent cependant déclencher l'obligation de remboursement, car cela saperait la volonté de la personne de s'en sortir toute seule; le remboursement sur le revenu peut ainsi être exigé s'il n'empêche pas l'intéressé de conserver son niveau de vie habituel (ATC non publié 603 2010 252 du 20 septembre 2012). b) En l'espèce, pour vérifier si le remboursement est exigible de la part du recourant, il convient de mettre en rapport un budget élargi – établi sur la base des normes CSIAS (point H.9, tant dans sa version de 2005 que celle de 2012) – avec le revenu actuel. Le montant des forfaits pour l'entretien d'un couple se monte à 1'495 francs (art. 2 de l'ordonnance). Multiplié par deux (cf. normes CSIAS H-9.1), ce poste fait donc 2'990 francs. Selon le budget mensuel du ménage remis fin mai 2010 par le recourant, le loyer se monte à 1'750 francs. S'agissant des primes d'assurance-maladie, le montant déduit fiscalement pour l'année 2013 s'élève à 8'760 francs (avis de taxation 2013, code 4.110), soit 730 francs mensuels. Les frais d'acquisition du revenu (avis de taxation 2013, code 2.110) se montent annuellement à 4'378 francs (3'550 francs et 828 francs), soit 365 francs mensuellement. L'impôt cantonal sur le revenu de base se monte à 8'070 francs, auquel il faut ajouter l'impôt communal de 6'240 francs

Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 (coefficient de 77,3% en 2013), paroissial de 283 francs (50% de l'impôt cantonal au coefficient de 7% en 2013) et fédéral, estimé à 4'950 francs (soit les revenus imposables cantonaux multipliés à 5%). Cela donne un montant annuel de 19'543 francs et mensuel de 1'630 francs. Finalement, il convient de prendre en compte d'autres frais allégués, qui ne sont pas déjà compris dans le forfait d'entretien, soit l'électricité (80 francs) et l'assurance-ménage et responsabilité civile (45 francs). Partant, le budget mensuel du couple se monte à 7'590 francs. S'agissant de leurs revenus, selon l'avis de taxation du 22 avril 2014, pour l'année fiscale 2013, le revenu imposable se monte à 98'970 francs. Le recourant, travaillant à 60%, obtient un salaire annuel de 41'566 francs et son épouse un salaire de 78'506 francs. Le revenu mensuel se monte dès lors à 10'006 francs (120'072 francs / 12 mois). A noter que, pour sa part, la fortune imposable s'élève à 34'470 francs (104'479 francs, déduction forfaitaire faite de 70'000 francs). Le solde disponible mensuel pour les époux se monte ainsi à 2'416 francs. Les recommandations de la CSIAS (point H.9) indiquent que le remboursement ne doit pas dépasser de moitié la différence entre le revenu actuel et les besoins à prendre en compte. Dès lors, la commune serait en droit de réclamer un montant maximal de 1'200 francs par mois (moitié de 2'400 francs). Au vu de ce qui précède et tenant en outre compte du fait que seul le recourant est débiteur de la créance d'aide sociale, à l'exclusion de son épouse, le montant mensuel de 500 francs réclamé à titre de remboursement paraît adapté à la situation économique des époux. Cette somme laisse au demeurant encore subsister un solde positif pour éponger d'autres dépenses du couple ne figurant pas dans le budget susmentionné. 6. Finalement, le recourant a demandé que la décision soit munie de l'effet suspensif. A teneur de l'art. 84 CPJA, le recours a effet suspensif (al. 1). Sauf si la décision porte sur une prestation en argent, l’autorité inférieure peut prévoir qu’un recours éventuel n’aura pas d’effet suspensif; sous la même réserve, l’autorité de recours peut retirer l’effet suspensif après le dépôt du recours (al. 2). L’autorité de recours peut restituer l’effet suspensif à un recours auquel l’autorité inférieure l’avait retiré; la demande de restitution est traitée sans délai (al. 3). En l'occurrence, le recourant allègue que la décision contestée portant sur une prestation en argent, l'effet suspensif ne pouvait pas être retiré et que la condition d'un lourd inconvénient justifiant le retrait de l'effet suspensif n'est pas remplie. Dans ses observations, l'autorité intimée conclut à l'admission de la requête d'effet suspensif dans la mesure où le recours, portant sur une prestation en argent, est pendant devant le Tribunal cantonal. Cependant, l'arrêt sur le fond rend sans objet la demande de mesures provisionnelles y relative (cause 605 2014 135), laquelle doit être classée sans autre. 7. Dans ces circonstances, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de l'issue du recours, les frais de procédure, par 400 francs, sont mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA. Il n'est pas alloué de dépens.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 la Cour arrête: I. Le recours de A.________ est rejeté. II. La requête d'effet suspensif (605 2014 135) déposée dans le cadre du recours du 18 juin 2014 (605 2014 134), devenue sans objet, est rayée du rôle. III. Des frais de procédure, par 400 francs, sont mis à la charge du recourant qui succombe. IV. Il n'est pas alloué de dépens. V. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 18 décembre 2014/pte Présidente Greffier