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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 23.12.2014 605 2014 127

23 décembre 2014·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·4,864 mots·~24 min·6

Résumé

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2014 127 Arrêt du 23 décembre 2014 Ie Cour des assurances sociales Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Josef Hayoz, Gabrielle Multone Greffier-rapporteur: David Jodry Parties A.________, recourante contre SYNA CAISSE DE CHÔMAGE, autorité intimée Objet Assurance-chômage Recours du 13 juin 2014 contre la décision sur opposition du 14 mai 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________, de nationalité portugaise, née en 1976, célibataire, mère d'un enfant mineur, domiciliée à B.________, est arrivée en Suisse à la fin mars 2008. Elle y effectua diverses missions de travail (ouvrière, manutentionnaire,…) auprès d'entreprises utilisatrices des services d'agences d'emploi temporaire. Le 9 février 2010, elle s'annonça auprès de l'assurance-chômage, indiquant rechercher un emploi à 100%. Totalisant quelque 14 mois de cotisation sur la période du 9 février 2008 au 8 février 2010, elle bénéficia d'un premier délai-cadre d'indemnisation, du 9 février 2010 au 8 février 2012, durant lequel elle réalisa, la dernière fois le 22 juillet 2011, à nouveau des missions intérimaires par le biais d'une agence; le gain intermédiaire ainsi obtenu fut complété par le versement d'indemnités compensatoires. Une période d'environ 16 mois de cotisation put être enregistrée. Un délai-cadre d'indemnisation consécutif fut ouvert du 9 février 2012 au 8 février 2014. L'absence d'exercice d'une activité salariée depuis le 22 juillet 2011 se poursuivit les premiers mois; une mesure de marché du travail (ci-après: MMT) fut alors décidée, pour la période du 9 juillet au 8 octobre 2012, laquelle prit cependant fin le 14 septembre 2012, l'assurée ayant indiqué avoir trouvé une nouvelle activité soumise à cotisation. Le 17 septembre 2012, elle débuta en effet un travail en qualité de personnel de cuisine auprès de C.________ (ci-après: la fondation), sur son site de D.________. Depuis lors et jusqu'à fin juin 2013, l'assurée réalisa chaque mois des journées de travail à cette place. Aucune activité ne fut exercée les mois suivants, et une nouvelle MMT fut décidée, qui devait courir du 9 septembre au 8 novembre 2013, mais fut interrompue avant cette dernière date, ensuite de l'annonce de l'assurée qu'elle serait salariée comme employée de production à temps plein pour une entreprise de E.________, dans le cadre d'un contrat de durée déterminée d'un mois, du 8 octobre au 8 novembre 2013. Le 29 novembre 2013, l'intéressée effectua à nouveau une mission de travail pour la fondation, mais à F.________, dans un restaurant, comme aide de cuisine. Elle y travailla aussi entre le 7 et le 19 décembre 2013; le 23 de ce même mois, son droit aux indemnités prit fin. Des heures pour la fondation, toujours à F.________, furent faites en janvier (3 heures, selon le bulletin de salaire du 23 du même mois) et février 2014. Le 19 février 2014, l'assurée déposa une nouvelle demande d'indemnité de chômage. Par décision du 4 avril 2014, Syna Caisse de chômage (ci-après: la caisse) lui nia un droit à l'indemnisation dès le 9 février 2014. Cette décision fut confirmée le 14 mai 2014 sur opposition du 5 mai 2014, la caisse invoquant un maintien des rapports de travail avec la fondation, auprès de laquelle l'assurée était active à temps partiel et pour une durée indéterminée depuis le 17 septembre 2012. Dite employeuse ne lui garantissant pas un minimum d'heures, l'assurée ne pouvait revendiquer des indemnités de ce fait; une réduction passagère de l'horaire de travail ne la rendait pas partiellement sans emploi. Elle ne devait dès lors pas être considérée comme sans emploi depuis le 9 février 2014. En mars et en avril 2014, l'assurée n'effectua aucune heure pour la fondation, ni n'exerça aucune autre activité. Elle travailla à nouveau pour la fondation, à F.________, les 3 et 15 mai 2014. Le 27 mai 2014, l'intéressée résilia, pour raison de santé, pour le 31 du même mois, son contrat auprès de la fondation; l'employeuse accepta ce même 27 mai 2014 cette fin des rapports de travail pour le terme précité.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 B. Le 13 juin 2014, l'assurée recourt auprès de l'Instance de céans contre la décision sur opposition du 14 mai 2014, concluant à l'ouverture d'un nouveau délai-cadre dès le 9 février 2014. En résumé, elle soutient connaître une perte de travail et conteste être toujours, depuis septembre 2012, sous contrat pour la fondation. Selon elle, son travail pour cette dernière s'est déroulé durant deux périodes – de septembre 2012 à fin juin 2013, puis dès novembre 2013 – et pour deux emplois – l'un sur le site de l'institution à D.________, l'autre, pour des extras, à F.________ – bien distincts. D'ailleurs, elle reçut un courrier pour le premier travail, en septembre 2012, et un autre pour le second, en décembre 2013; le salaire horaire était au demeurant différent pour ces deux activités; de plus, ces deux écrits spécifiaient chacun qu'elle pouvait accepter ou refuser les demandes en fonction de ses disponibilités; elle était donc libre pour le marché du travail. Et elle fut précisément occupée un mois en octobre 2013 auprès d'une autre employeuse que la fondation. En outre, depuis novembre 2013, elle ne travaille que très irrégulièrement pour cette dernière, et la "moyenne du salaire versé durant la 2ème période de travail auprès [de la fondation] est largement inférieure à celle de la 1ère période". Elle est demeurée inscrite à l'ORP comme demandeuse d'emploi et continue à chercher un autre travail "car celui de remplaçante à D.________ ne [lui] permet absolument pas de vivre." Elle n'a dès lors pas connu une réduction passagère de son horaire de travail, mais bien une perte de travail, de sorte que son indemnisation doit être reprise à partir du 9 février 2014. Le 28 juillet 2014, la caisse dépose ses observations, concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition attaquée. En substance, elle fait valoir que l'assurée, lors de ses deux délais-cadres, eut des activités (travail intérimaire et occasionnel) en gain intermédiaire et perçut des indemnités compensatoires. Depuis septembre 2012, elle fut sous rapport de travail à temps partiel auprès de la fondation; ses horaires étaient variables; il s'agissait d'un travail occasionnel, d'une forme de travail sur appel. Dès lors qu'elle était toujours sous ce rapport de travail auprès de la fondation lors de son inscription pour bénéficier d'un nouveau délaicadre consécutif, que ledit rapport avait ainsi duré plus de douze mois, que n'étaient pas remplies les conditions d'une dérogation au principe selon lequel, pour un contrat sur appel, l'assuré ne peut faire valoir ni perte de travail, ni perte de gain pour les périodes durant lesquelles il n'est pas appelé, et que la "perte de travail ne peut donc pas être considérée tant que les rapports de travail se poursuivent et ne sont pas résiliés", un droit à l'indemnité dès le 9 février 2014 ne devait pas être octroyé. La caisse précise encore qu'au vu de la résiliation du contrat de travail intervenue depuis lors, ce droit a été reconnu dès le 1er juin 2014 et qu'un délai-cadre d'indemnisation est actuellement ouvert. La recourante ne déposa pas de contre-observations dans le délai donné pour ce faire. Il sera fait état des arguments invoqués par les parties à l'appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants en droit du présent arrêt pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée directement atteinte par la décision querellée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, cas échéant, annulée ou modifiée, le recours est recevable. 2. a) Le droit à l'indemnité de chômage suppose notamment que l'assuré soit sans emploi ou partiellement sans emploi et qu'il ait subi une perte de travail à prendre en considération (cf. art. 8

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 al. 1 let. a et let. b de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité [LACI; RS 837.0]). Est réputé sans emploi celui qui n'est pas partie à un rapport de travail et qui cherche à exercer une activité à plein temps (art. 10 al. 1 LACI), tandis qu'est réputé partiellement sans emploi notamment celui qui occupe un emploi à temps partiel et cherche à le remplacer par une activité à plein temps ou à le compléter par une autre activité à temps partiel (art. 10 al. 2 let. b LACI). Selon l'art. 11 al. 1 LACI, la perte de travail doit être prise en considération lorsqu'elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives. b) La perte de travail est calculée en règle générale en fonction de l'horaire de travail habituel dans la profession ou le domaine d'activité concernés ou, le cas échéant, en fonction de l'horaire de travail prévu par une convention particulière. En cas de travail sur appel, le travailleur ne subit, en principe, pas de perte de travail, respectivement pas de perte de gain à prendre en considération lorsqu'il n'est pas appelé, car le nombre de jours où il est amené à travailler est considéré comme normal. Il peut à titre exceptionnel être dérogé à ce principe si l'assuré avait été appelé de manière plus ou moins constante durant une période prolongée (période de référence; cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_379/2010 du 28 février 2011 consid. 1.2 et les réf.; ATF 139 V 259 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_46/2014 du 24 avril 2014 consid. 3.4). Lorsque un assuré débute, après la perte d'une place de travail à temps plein, un rapport de travail sur appel, ce non volontairement, mais par nécessité et pour réduire son chômage – ce conformément à son obligation de diminuer son dommage (cf. art. 17 LACI) –, il s'agit d'une solution intermédiaire, transitoire, qui lui est imposée par les circonstances, ce que montre aussi le fait qu'il est prêt à abandonner immédiatement cette activité cas échéant; il existe en pareil cas en principe un droit aux indemnités de chômage (cf. ATF 139 V 259 consid. 5.1 et les réf.; arrêt 8C_46/2014 précité consid. 2.2). En outre, l'exercice d'une activité en gain intermédiaire sous forme de contrat sur appel après l'ouverture d'un délai-cadre d'indemnisation n'influe aucunement sur la perte de travail à prendre en considération pour le délai-cadre concerné (cf. DTA 1996/1997 p. 209 consid. 3). Cela étant (cf. ATF 139 V 259 consid. 5; arrêt 8C_46/2014 précité consid 2.2 et 3), qu'une indemnisation de l'assurance-chômage soit intervenue et que des versements compensatoires aient été versés en complément du gain intermédiaire procuré par une activité de travail sur appel ne signifie pas pour autant que celle-ci pourra sans autre être prise en considération pour le calcul et l'octroi d'une nouvelle indemnité et qu'elle justifiera ainsi l'ouverture d'un délai-cadre consécutif. En effet, bien que les mêmes conditions doivent être remplies pour l'ouverture d'un délai-cadre consécutif que celles déterminantes pour le délai antérieur, les critères à observer ne sont pas strictement identiques à ceux entrant en jeu lors de l'ouverture d'un délai-cadre de prestations dans le cadre d'une première demande d'indemnité de l'assurance-chômage. Des aspects qui n'excluent pas le versement de l'indemnité lors d'un premier (voire même d'un second) délai-cadre peuvent en effet amener un refus des prestations dans un délai-cadre consécutif, cette situation (modifiée) ne pouvant être ignorée lors du nouvel examen des conditions d'octroi de l'indemnité. Dit autrement, chaque fois qu'est demandé l'octroi de prestations dans le cadre d'un délai-cadre consécutif, un examen de toutes ses conditions doit avoir lieu; qu'un droit à l'indemnité journalière fut admis dans le délai précédent ne conduira donc pas forcément au même résultat lors d'un nouvel examen des conditions d'octroi du droit qui sera effectué après l'écoulement d'un délai de deux ans. Conformément à son appellation, un gain intermédiaire se rapporte uniquement à des occupations réalisées entre le début et la fin du chômage. S'il est chômeur à 100% (sans emploi), un assuré

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 doit rechercher une place à plein temps. Le but de l'assurance-chômage, selon la volonté du législateur, est que, par la prise d'un emploi permanent convenable (au sens de l'art. 16 LACI) à ce taux, le chômage prenne fin aussi vite que possible. Lorsque ce qui était provisoire, transitoire, qui devait aider à surmonter la perte d'emploi, perd son caractère passager pour devenir une solution durable, cela va fondamentalement à l'encontre du système de l'assurance-chômage du point de vue du droit. Cette assurance procurerait en effet ainsi un soutien durable à une solution intermédiaire qualifiée en principe de non convenable, ce qui, dans cette constellation, encouragerait moins le travailleur à sortir de cette situation transitoire afin de mettre fin à sa dépendance qui perdure vis-à-vis de l'assurance-chômage. Une activité à temps partiel qui est exercée durant plusieurs années comme relation de travail durable, selon le besoin de l'employeur, ne correspond plus à l'idée de diminution du dommage et perd son caractère d'activité transitoire, de solution provisoire, raison pour laquelle, dans ce contexte, seule doit être garantie par l'assurance-chômage une protection sociale limitée dans le temps. Cette appréciation différente d'une seule et même activité ou façon d'agir lors d'un nouvel examen des conditions du droit à l'indemnisation est cohérente avec la volonté du législateur et la systématique de cette assurance. Aux ch. B97a ss du Bulletin LACI IC sur le marché du travail/l'assurance-chômage (TC) publié par le Secrétariat d'Etat à l'économie SECO (mentionné notamment aux arrêts précités 8C_46/2014 consid. 3.2 et 8C_379/2010 consid. 2), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2014, figure ce qui suit s'agissant du contrat sur appel, et, singulièrement, des rapports de travail conclus en vue de diminuer le dommage: Aussi bien lors de l'ouverture d'un premier délai-cadre que d'un consécutif, il convient de déterminer jusqu’à quand, lorsqu'il commence à durer, un rapport de travail sur appel qui avait été accepté initialement pour diminuer le dommage peut être pris en compte sans entraîner une négation du droit pour absence de perte de travail (ch. B97a). La législation n'indique pas à partir de quel moment un rapport de travail sur appel entraîne cette négation du droit; il n'est ainsi pas possible d’établir une durée de référence qui pourrait s’appliquer à tous les cas de ce type; il faut partir du principe qu'un rapport de travail qui a été accepté pour diminuer le dommage n'entraîne pas systématiquement une suppression du droit aux indemnités; toutefois, plus le rapport de travail sur appel s'inscrit dans la durée, plus il apparaîtra que cette nouvelle situation professionnelle revêt un caractère de normalité pour l'assuré; plus les rapports de travail vont durer, plus le principe de diminution du dommage perdra donc de sa pertinence. A titre indicatif, une activité sur appel qui dure depuis plus d'un an peut être qualifiée de normale; dès lors, les périodes où l'assuré ne sera pas appelé n'engendreront pas de perte de travail à prendre en considération (cf. B.97b). Par exemple, une personne acceptant une activité sur appel durant son délai-cadre en vue de diminuer son dommage percevra des versements compensatoires; cependant, si elle ne dispose, pour un délai-cadre consécutif, que de périodes de cotisation issues d'une activité sur appel qu'elle poursuit, le droit aux prestations pour ce délaicadre consécutif devra lui être nié, car il n'y a pas de perte de travail. En résumé, si l'état de fait modifié par l'écoulement du temps justifie une autre appréciation juridique de la situation qui existait lors de l'ouverture du délai-cadre précédent et qu'il s'ensuit que le revenu du rapport de travail ne peut plus être considéré comme un gain intermédiaire obtenu dans le cadre d'une activité transitoire occupée en vertu du devoir de l'assuré de diminuer son dommage, l'intéressé ne subit dès lors aucune perte de travail à prendre en compte, sa situation de travail revêtant un caractère normal et durable; partant, un nouveau droit à l'indemnité ne peut lui être octroyé. c) Si un contrat stipule que le salarié ne travaille que sur appel de l'employeur et qu'il n'est pas obligé d'accepter les missions proposées, il s'agit d'un contrat sur appel improprement dit (parfois qualifié de travail à temps partiel improprement dit, ainsi que de forme de travail auxiliaire

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 ou occasionnel); souvent, chaque mission s'inscrit dans un contrat-cadre dans lequel les conditions de travail sont réglées. Peu importe au reste ici la dénomination d'un tel rapport de travail, dès lors qu'il sera en tout état de cause soumis aux mêmes règles que celles appliquées au travail sur appel proprement dit s'agissant de la détermination d'une perte de travail éventuelle (cf. arrêt 8C_379/2010 précité consid. 2.3). 3. a) Est litigieux le point de savoir si les conditions du droit aux prestations pour l'ouverture éventuelle d'un délai-cadre consécutif supplémentaire dès le 9 février 2014 étaient toutes réunies, comme le soutient la recourante. b) En premier lieu, la Cour retient que l'activité déployée par l'intéressée pour la fondation relève du travail sur appel improprement dit. En effet, ni un nombre d'heures de travail régulier et constant, ni un gain déterminé ne sont garantis; l'employeur fera appel à la travailleuse selon ses besoins, et celle-ci sera libre d'accepter ou non ses demandes (cf. courriers de la fondation des 27 septembre 2012 et 16 décembre 2013). Il se justifie dès lors de prendre en considération dans la présente cause la jurisprudence et les dispositions du Bulletin LACI IC évoquées plus haut. c) Ensuite, pour l'Instance de céans, il y a bien lieu d'apprécier ici l'incidence de la période de travail pour la fondation courant du 17 septembre 2012 à fin mai 2014. En effet, au temps de la procédure d'opposition (cf. arrêt 8C_46/2014 précité consid. 3.3.1 et le renvoi à l'ATF 139 V 259 consid. 5.2), l'intéressée était toujours sous rapport(s) de travail auprès de la fondation, à laquelle elle n'adressa sa résiliation que le 27 du même mois, pour le 31 mai 2014. Elle n'a au reste jamais soutenu avoir entendu et signifié à la fondation ne plus vouloir travailler, selon les conditions établies dans le courrier du 27 septembre 2012, sur son site de D.________ après la fin juin 2013, ni que son employeuse lui aurait alors indiqué qu'il n'y aurait à l'avenir plus jamais de travail à effectuer en ce lieu. Au contraire, la recourante déplore n'avoir plus pu qu'effectuer des extras à F.________ à partir de la fin novembre 2013, et dans son attestation de gain intermédiaire du 2 juillet 2013 relative à juin 2013, la fondation cocha la réponse "oui" quant à la question d'une poursuite de l'activité après le 30 juin 2013. Il faut en conclure que le rapport de travail sur appel improprement dit s'est en soi poursuivi après la fin juin 2013 s'agissant du site de D.________; si des missions de travail n'y prirent cependant plus place depuis lors, cela est sans pertinence pour la solution du litige, dès lors que c'est le propre du travail sur appel de ne garantir à l'assuré ni volume de travail ni rémunération déterminés. En passant, on relèvera de surcroît que la fondation (cf. son site Internet) connaît des périodes de vacances (à tout le moins s'agissant de ses ateliers de D.________) et qu'il n'est pas exclu qu'il n'y ait alors pas d'activité de cuisine; et que si l'assurée a indiqué n'avoir pas pris de vacances en été 2013, après le 30 juin 2013 – de sorte qu'elle aurait été, cas échéant, en mesure d'accepter un nouveau remplacement à D.________, à tout le moins pour la rentrée –, il n'en demeure pas moins qu'elle ne remplit ses formulaires d'indications relatifs au mois de juin et juillet 2013 que le 14 août 2013, et non immédiatement à la fin de chaque mois concerné, comme d'habitude; c'est le lieu de signaler qu'elle indiquait en février 2012 encore que son enfant, né en 2003, était domicilié et scolarisé au Portugal, et qu'elle fut par le passé suspendue à trois reprises dans l'exercice de son droit à l'indemnité de chômage pour des manquements (non participation à un entretien, …) survenus à une même période de l'année, en 2010 et 2011 – durant l'été 2012, elle dut participer à une MMT. En outre, que l'assurée ait reçu, en sus, par courrier du 16 décembre 2013, la confirmation de la fondation de ce que (depuis le 29 novembre 2013) elle était susceptible d'être appelée (aussi) pour des extras à F.________, avec d'autres conditions salariales que pour le site de D.________ – mais, selon les attestations de l'employeur, toujours dans le domaine de la cuisine et avec une différence de salaire horaire minime – et que les heures y réalisées le furent en nombre moindre

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 qu'à D.________ est sans incidence également. En effet, il s'agissait toujours d'un travail sur appel improprement dit pour la même employeuse, et il n'en ressort pas non plus la volonté de la travailleuse ou de la fondation de mettre fin à toute activité à D.________ après le 30 juin 2013. Enfin, la nature même de ce rapport de travail sur appel la liant à la fondation n'empêchait pas que l'assurée, interrompant de la sorte une nouvelle MMT en cours, travaille auprès d'une autre employeuse selon un contrat de durée d'emblée déterminée, du 8 octobre au 8 novembre 2013. On ne saurait donc retenir que cette activité d'un mois a mis un terme au rapport de travail sur appel pour la fondation ayant débuté auparavant et rompu ainsi sa continuité, ce que ne fit, pour la Cour, que la résiliation du 27 mai 2014. C'est dès lors bien durant la période courant du 17 septembre 2012 au 31 mai 2014, soit quelque 20 mois et demi, que se déploya le travail sur appel de l'assurée auprès de la fondation. d) Est en outre déterminant le fait que pour toute la durée du premier délai-cadre consécutif, la seule activité salariée réalisée par l'intéressée, hormis un mois effectué auprès d'une autre employeuse, le fut sur appel de la fondation. C'est ainsi quasiment exclusivement sur la base de la période de cotisation réalisée du fait de l'exercice de cette activité sur appel que l'assurée demanda l'ouverture d'un troisième délai-cadre consécutif; de même, c'est essentiellement le revenu obtenu par le biais de ces différentes missions sur appel qui constitue le gain intermédiaire dont elle requit la prise en compte pour la fixation de l'indemnité de chômage dans ledit délai-cadre consécutif. e) Les aspects suivants doivent encore être soulignés: Avant que ne débute le premier délai-cadre, l'assurée ne disposait pas d'une place fixe, à 100%, qu'elle aurait perdue, mais avait exercé plusieurs missions de durée déterminée par le biais d'une agence temporaire, acquérant ainsi quelque 14 mois de cotisation et des revenus qui furent pris en compte pour déterminer son gain assuré pour l'indemnisation lors du premier délai-cadre. Durant celui-ci, elle continua d'effectuer régulièrement de telles missions temporaires par le biais de cette agence, à partir de mars 2010 et jusqu'au 22 juillet 2011; le gain intermédiaire ainsi obtenu servit à la détermination du montant des indemnités pour le délai-cadre consécutif. Depuis ce 22 juillet 2011 et jusqu'à la fin de son premier délai-cadre, le 8 février 2012, puis jusqu'au 17 septembre 2012, soit pendant presque 14 mois, l'assurée n'effectua plus aucune activité salariée. C'est dire l'importance du travail sur appel qu'elle réalisa auprès de la fondation depuis cette dernière date, lequel, ainsi qu'écrit, permit l'obtention, avec en plus un mois de travail auprès d'une autre employeuse, du seul gain intermédiaire réalisé pendant le délai-cadre consécutif, ainsi que, d'ailleurs, de l'unique revenu salarié réalisé depuis la fin de celui-ci et jusqu'au 31 mai 2014. f) Dès lors, pour la Cour, il sied de retenir ce qui suit: Avant l'ouverture du premier délaicadre, l'assurée n'exerçait déjà pas à plein temps une activité salariée fixe, de durée indéterminée. En outre, le premier délai-cadre ainsi que celui consécutif furent composés de périodes sans exercice d'aucune activité salariée, respectivement uniquement de missions de travail présentant (aussi et toujours) un caractère temporaire (ou occasionnel) et partiel du fait notamment de la variation du taux d'activité, sans aspect permanent ni stabilité. Il en alla en outre de même depuis le 9 février 2014, date à partir de laquelle la recourante entend que soit ouvert son troisième délaicadre consécutif, et jusqu'à fin mai 2014, l'assurée n'exerçant à nouveau qu'un travail sur appel auprès de la fondation, avec peu d'heures effectuées, respectivement des mois sans travailler aucunement. Si ces circonstances n'empêchèrent pas que soit tenues pour remplies les conditions mises à l'octroi de l'indemnité de chômage dans le cadre d'un premier délai-cadre, puis d'un délaicadre consécutif, il convient cependant de les apprécier dûment s'agissant d'une nouvelle

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 demande d'indemnité dans le cadre d'un troisième délai-cadre consécutif, alors que l'assurée est inscrite auprès de l'assurance-chômage depuis plus de quatre ans. Or, l'incidence du fait que seules des activités de travail temporaire aient été réalisées avant le début de l'indemnisation par l'assurance-chômage, puis durant deux délais-cadres consécutifs et les mois qui suivirent, ainsi que, singulièrement, la circonstance que pratiquement seules des activités sur appel pour la même employeuse furent effectuées durant le délai-cadre de 2012 à 2014, puis jusqu'à fin mai 2014, soit pendant une durée totale de quelque 20 mois et de presque 17 mois pour la période de février 2012 à février 2014, sont des indices, qui ne peuvent être ignorés, d'une modification, avec l'écoulement du temps, de la valeur à conférer à leur exercice du point de vue de l'assurance-chômage. Dans ce contexte, le cadre de ces rapports de travail sur appel couvrant une période de plus d'un an – qui se poursuivait lorsque fut demandée à nouveau une indemnité de chômage – et ayant quasiment constitué les seules périodes de cotisation susceptibles d'être prises en considération pour l'ouverture consécutive d'un troisième délai-cadre, il y a lieu d'admettre que lesdits rapports ne peuvent plus être considérés comme l'exercice intermédiaire, transitoire, d'une activité adoptée par nécessité, en vue de diminuer son dommage, mais bien comme une solution durable, avec un caractère de normalité pour l'assurée; si celle-ci indique rechercher toujours une place fixe à 100%, elle s'est de fait accommodée depuis son inscription à l'assurance-chômage en février 2010 de cette situation professionnelle de travail temporaire partiel, sans stabilité ni régularité quant au volume de travail et de gain, situation au reste proche de celle connue avant son chômage. Le dossier de la cause ne montre en outre pas d'indications suffisantes et concrètes (cf. arrêt 8C_46/2014 précité consid. 3.3.2) permettant de renverser cette présomption et de retenir que durant ce laps de temps, l'assurée, encore jeune, a bien tout entrepris afin de trouver une place de travail convenable à plein temps lui permettant de mettre ainsi fin au soutien apporté par l'assurance-chômage depuis quatre ans et dont elle demande la poursuite. Le fait que l'assurée fut indemnisée par l'assurance-chômage pendant une partie de son travail sur appel n'est d'aucune portée à cet égard. Dès lors, dans l'examen des conditions du droit aux prestations pour un troisième délai-cadre consécutif, l'activité salariée effectuée durant celui de 2012 à 2014 et s'étant poursuivie après ne peut être qualifiée d'activité transitoirement exercée pour réduire le dommage lié au chômage, pas davantage que les revenus qu'elle a procurés ne peuvent être pris en considération comme gain intermédiaire déterminant le montant d'une nouvelle indemnité. Du fait du caractère de normalité devant être désormais retenu quant à la situation professionnelle de l'assurée, la jurisprudence selon laquelle une personne liée à un travail sur appel ne subit ni perte de travail ni perte de gain pour le temps où elle n'est pas appelée trouve donc application. Les motifs permettant exceptionnellement de déroger à ce principe et de retenir néanmoins une perte de travail à indemniser ne sont au demeurant pas remplis ici, dès lors qu'il est patent que le temps de travail sur appel à prendre en considération a connu au moins à une reprise une fluctuation dépassant 20%, en plus ou en moins, du nombre moyen des heures travaillées mensuellement pendant une période de référence de 12 mois, ce qui exclut que le temps de travail puisse être présumé normal (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_379/2010 précité consid. 2). 4. Dans ces circonstances, le recours, doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée, sans frais de justice, en application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. III. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 23 décembre 2014/djo Présidente Greffier-rapporteur

605 2014 127 — Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 23.12.2014 605 2014 127 — Swissrulings