Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 21.07.2015 605 2014 123

21 juillet 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,870 mots·~14 min·5

Résumé

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2014 123 Arrêt du 21 juillet 2015 Ie Cour des assurances sociales Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Josef Hayoz, Gabriele Multone Greffier-rapporteur: David Jodry Parties A.________ SÀRL, recourante, représentée par B.________ contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage Recours du 7 juin 2014 contre la décision sur opposition du 12 mai 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Le 4 mars 2014, l’entreprise A.________ Sàrl, représentée par B.________, a déposé un avis d’interruption de travail due aux intempéries sur son chantier de C.________, invoquant que ses travaux de "Terrassement, Terrasses, Clôtures, Bordures, Crépis extérieurs" n'avaient pu être exécutés à partir du 3 février 2014 et pour plusieurs jours et demi-jours dudit mois en raison de la pluie, du vent, et du gel. L’entreprise réclamait dès lors les indemnités de chômage correspondantes pour le mois de février 2014. Par décision du 27 mars 2014, confirmée sur opposition le 12 mai 2014, le Service public de l'emploi (SPE) a rejeté cette prétention, motif pris que les travaux de chantier considérés auraient dû être terminés en septembre 2013. B. Le 7 juin 2014, A.________ Sàrl, par B.________, interjette recours contre la décision sur opposition du 12 mai 2014. Elle conclut en substance à son annulation et, partant, à la prise en charge de la perte de travail subie sur le chantier de C.________ durant le mois de février 2014 en raison des intempéries, arguant avoir été mandatée en 2014 pour des travaux d'aménagement extérieur qui devaient débuter le 20 janvier 2014 et se terminer le 31 mars 2014, travaux qui n'avaient rien à voir avec le mandat de 2013, celui-ci consistant en la construction d'une maison à cet endroit, de sorte qu'il lui était impossible de les effectuer au mois de septembre 2013. La recourante fait encore valoir avoir dû aussi prendre en considération, outre les conditions météorologiques, la sécurité des employés. Dans ses observations du 17 juillet 2014, le SPE propose le rejet du recours. Autant qu’utiles à la solution du litige, il sera fait état des arguments développés par les parties à l’appui de leurs conclusions respectives dans les considérants de droit du présent arrêt. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, le recours est recevable, la société recourante étant en outre directement atteinte par la décision querellée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 2. a) Selon l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), les travailleurs qui exercent leur activité dans des branches où les interruptions de travail sont fréquentes en raison des conditions météorologiques ont droit à l’indemnité en cas d’intempéries (ci-après l’indemnité) lorsqu'ils sont tenus de cotiser à l’assurance ou qu’ils n’ont pas encore atteint l’âge minimum de l’assujettissement aux cotisations AVS (let. a) et qu'ils subissent une perte de travail à prendre en considération (art. 43, let. b). L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que le Conseil fédéral détermine les branches dans lesquelles l’indemnité peut être versée.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 A teneur de l'art. 65 al. 1 let. a de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI; RS 837.02), l'indemnité en cas d'intempéries peut être versée dans la branche du bâtiment. b) En vertu de l'art. 43 al. 1 LACI, pour que la perte de travail soit prise en considération, il faut qu'elle soit exclusivement imputable aux conditions météorologiques (let. a); que la poursuite des travaux soit techniquement impossible en dépit de mesures de protection suffisantes, engendre des coûts disproportionnés ou ne puisse être exigée des travailleurs (let. b); et qu'elle soit annoncée par l'employeur conformément aux règles prescrites (let. c). Selon l'art. 43a LACI, la perte de travail n’est pas prise en considération notamment lorsqu’elle n’est imputable qu’indirectement aux conditions météorologiques (perte de clientèle, retard dans l’exécution des travaux) (let. a); lorsque, pour l’agriculture, il s’agit de pertes normales pour la saison (let. b); lorsque le travailleur n’accepte pas l’interruption du travail et, partant, doit être rémunéré conformément au contrat de travail (let. c); lorsqu’elle concerne des personnes qui se trouvent au service d’une organisation de travail temporaire (let. d). L'art. 45 al. 1 LACI prévoit que le Conseil fédéral règle la procédure d’avis. c) Selon l'art. 69 OACI, l’employeur est tenu d’aviser l’autorité cantonale, au moyen de la formule du SECO, de la perte de travail due aux intempéries, au plus tard le cinquième jour du mois civil suivant (al. 1). Lorsque l’employeur a communiqué avec retard, sans raison valable, la perte de travail due aux intempéries, le début du droit à l’indemnité est repoussé d’autant (al. 2). L’autorité cantonale détermine par décision les jours pour lesquels l’indemnité en cas d’intempéries peut être octroyée (al. 3). Le délai d'avis concernant la perte de travail selon la version de l'art. 69 OACI entrée en vigueur le 1er janvier 1992 constitue un délai de déchéance (DTA 1993-1994 no 20 p. 150). Pour être prise en considération, la perte de travail doit être annoncée à temps sur la formule émanant du SECO. La restitution d'un délai échu pour faire valoir un droit à l'indemnité de chômage, à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail ou à celle en cas d'intempéries peut être accordée s'il existe une excuse valable pour justifier le retard (ATF 114 V 123). Pour chaque chantier, l'employeur est tenu d'annoncer à l'autorité cantonale compétente l'interruption de travail due aux intempéries au moyen du formulaire ad hoc "Avis de l'interruption de travail pour cause d'intempéries". En outre, l'indemnité ne peut être versée que pour la période correspondant à la durée des travaux commandés, qui équivaut à celle qui aurait été nécessaire à l'entreprise pour effectuer les travaux en l'absence d'intempéries; une "indemnisation plus étendue relativiserait le principe qui veut que les pertes de travail ne puissent être indemnisées que si elles sont dues exclusivement aux intempéries" (cf. B. RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Genève 2014, ad art. 43 [n° 10] LACI et les références). d) C'est à l'employeur qu'il incombe de communiquer à l'administration, à la demande de celle-ci, tous les documents et informations nécessaires à un examen approfondi du droit à l'indemnité lorsque des doutes apparaissent et qu'un tel examen se révèle nécessaire. En ce sens, c'est l'employeur qui supporte le fardeau de la preuve (Tribunal fédéral, arrêt non publié C_271/04 du 21 mars 2006 consid. 2.2; ATF 124 V 384 consid. 2c; DTA 2003 no 29 p. 261 consid. 3.2, 1998

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 no 35 p. 200 consid. 4). L'employeur répondra à toutes les questions du formulaire d'avis afin que l'autorité cantonale soit en mesure de vérifier si les conditions du droit à l'indemnité sont remplies. 3. Est en l’espèce litigieux le versement d’indemnités de chômage pour cause d’intempéries pour le mois de février 2014. Le SPE soutient, en substance, que les travaux pour lesquels cette indemnisation est demandée avaient déjà fait l'objet d'un contrat précédent, qu'ils devaient, conformément à celui-ci, être effectués entre le 1er février et le mois de septembre 2013, que deux demandes d'indemnité déposées durant cette période, pour les mois de février et de mai 2013, avaient été acceptées, et que dès lors, au vu des éléments du dossier, ces travaux auraient dû être terminés en septembre 2013, de sorte qu'un droit à l'indemnité pour février 2014 n'est pas ouvert. Selon la recourante, elle n'a été mandatée qu'en janvier 2014 pour effectuer les "travaux d'aménagement d'extérieur" devant débuter le 20 dudit mois et se terminer le 31 mars 2014 et à propos desquels elle demande des indemnités pour février 2014; ces travaux "n'avaient rien à voir avec le mandat de 2013 qui [était] la construction de la maison", de sorte qu'il était impossible de les effectuer en septembre 2013, "car ils n'étaient pas prévus dans le planning du chantier 2013 (cf. déterminations des 17 avril et 6 juin 2014). Il convient de se référer au dossier et aux pièces produites. a) A l'appui de son avis d'interruption de travail pour cause d'intempéries du 5 mars 2013 (indemnités demandées pour février 2013), et encore lors du dépôt de celui du 5 juin 2013 (indemnités pour mai 2013), l'entreprise produisit une attestation du 15 février 2013 signée de D.________ – associé de la société – indiquant que pour la construction d'une villa individuelle sur l'art. eee du Registre foncier de C.________ destiné à la famille du précité, l'entreprise concernée était "mandatée pour les travaux de terrassement, canalisations, béton armé, maçonnerie, façade, et aménagement pour l'objet cité en marge", d'une part, et que ces travaux avaient débuté le 1er février 2013 et se termineraient en septembre 2013, d'autre part. Avec l'avis du 4 mars 2014 (pour février 2014), l'entreprise fournit une attestation signée par D.________, du 12 janvier 2014, indiquant, comme objet: "Clôtures – Terrasses – Bordures Art eee C.________"; cette attestation précisait que la société intéressée était "mandatée pour les travaux Aménagement extérieur, Clôtures – Terrasse – Bordures pour Objet cité en marge. Pour la somme de fr 45000.- TTC", d'une part, et que ces travaux commenceraient le 20 janvier 2014 et devraient être effectués pour le 31 mars de la même année, d'autre part. b) La Cour retient que les "travaux d'aménagement extérieur" qu'évoque la recourante (cf. recours) pour fonder sa demande d'indemnité pour février 2014 étaient déjà compris dans le descriptif du "mandat" figurant dans l'attestation du 15 février 2013 et ainsi contractuellement annoncés comme devant être achevés en septembre 2013. Contrairement à ce que paraît soutenir l'intéressée, la mention comme objet de cette attestation de la construction d'une villa individuelle et de l'art. eee RF n'impliquait aucunement qu'ait été dès lors exclue l'exécution de travaux sur ledit fond tels que ceux invoqués en 2014. Au contraire, il était expressément indiqué dans ce document de 2013 que devrait également être fait l'aménagement, ce qui doit être compris comme l'aménagement extérieur de la villa (cf. le recours: la recourante, elle-même, résume comme des "travaux d'aménagement extérieur" l'ensemble des tâches figurant dans l'attestation du 12 janvier 2014), étant souligné que l'entreprise concernée n'a jamais amené aucun élément qui s'opposerait à cette compréhension du terme "aménagement" figurant dans l'écrit du 15 février 2013. Que cet "aménagement" n'ait pas été davantage détaillé dans l'attestation de 2013 ne saurait infirmer ce

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 qui précède, les travaux y mentionnés (maçonnerie, etc.) ne l'étant pas davantage, ce qui n'a pas empêché l'entreprise de faire valoir certains éléments comme le "béton" et le "remblayage" non expressément mentionnés dans l'écrit du 15 février 2013 dans les avis de 2013, ni n'a amené l'administration à y voir un motif de s'opposer au versement des indemnités. Que cet aménagement figure à la fin de la liste des travaux prévus en 2013 correspond d'ailleurs bien à la logique et à la pratique en la matière, un tel aménagement extérieur (clôture, terrasse, bordure) étant effectivement réalisé habituellement lorsque tous les autres gros travaux de construction ont été réalisés, afin qu'il ne soit pas endommagé et ne doive pas être réalisé plusieurs fois. La formulation même de l'attestation de 2013 montre donc que tous les travaux sur cet article, y compris l'aménagement extérieur, devaient être réalisés en 2013. La durée prévue du chantier, du 1er février 2013 à "en septembre 2013" atteste d'ailleurs qu'était prévu un temps suffisamment long pour permettre que cet aménagement extérieur puisse être réalisé, cas échéant lorsque tous les autres travaux d'importance susceptibles d'entraver son exécution l'auraient été aussi; la recourante n'a d'ailleurs jamais soutenu le contraire, se contentant d'affirmer qu'ils n'étaient pas prévus dans le planning du chantier de 2013. On notera d'ailleurs que dans les deux avis pour l'indemnité de 2013, une fin des travaux initialement prévue le 17 juin 2013 est mentionnée, ce qui correspond manifestement au temps prévu pour la réalisation par la société concernée des autres travaux que l'aménagement extérieur qu'elle évoquait dans ces avis, et n'empêchait nullement, en tout état de cause, que d'autres entreprises ou corps de métier (toiture, etc.) interviennent alors avant que ne soit finalement exécuté cet aménagement extérieur, en principe au plus tard en septembre 2013 comme prévu selon l'attestation de 2013. On peine d'ailleurs à entrevoir pourquoi, alors qu'elle était chargée d'effectuer "la façade" durant le chantier de 2013, l'entreprise n'aurait pas planifié aussi de faire cette même année-là, avant l'hiver et afin de pouvoir profiter éventuellement d'échafaudages déjà montés, les "crépis extérieurs" qu'elle déclare avoir été empêchée de faire en février 2014. De même, l'on peut s'étonner de ce que ce ne serait qu'en janvier 2014 (cf. recours) que les travaux d'aménagement extérieur, qui plus est pour une durée conséquente vu les tâches à effectuer puisqu'allant jusqu'à la fin mars 2014, auraient pour la première fois été confiés à la recourante, avec un début prévu dès le 20 janvier 2014, soit en pleine saison froide, ce qui apparaît nettement moins propice que d'avoir prévu en février 2013 qu'ils seraient achevés au plus tard en septembre 2013. c) Pour la Cour, dès lors, les travaux d'aménagement extérieur pour lesquels l'entreprise réclame des indemnités en arguant de l'impossibilité d'avoir pu les réaliser en février 2014 à cause des intempéries étaient bien déjà prévus contractuellement en 2013 et auraient dû être réalisés jusqu'en septembre 2013 encore, conformément à ce qui figure dans l'attestation correspondante. Savoir pourquoi tel ne semble finalement pas avoir été le cas est sans portée ici: quand bien même l'intéressée n'aurait pu les réaliser jusqu'alors parce que des travaux devant intervenir auparavant, que ce soit les autres dont elle était chargée ou ceux d'entreprises différentes (toiture, etc.) avaient été retardés par exemple en raison d'intempéries survenues – deux demandes d'indemnités, pour février et mai 2013, furent faites par la société intéressée et acceptées; dans une telle configuration, "la sphère d'exécution du travail n'est pas directement touchée par les intempéries (cf. B. RUBIN, op. cit., ad art. 43 [n° 5]; supra, let. 2c in fine). La loi préconise en effet uniquement l'indemnisation de la perte de travail pour cause d'intempéries, pour les seuls jours de travail qui avaient été initialement planifiés et qui sont dès lors effectivement et exclusivement perdus de ce fait, non l'indemnisation d'un report de travail, pour la totalité des jours pour lesquels le chantier a été de fait reporté consécutivement à des intempéries (cf. arrêt TAC 5S 05 181 du 9 février 2006 consid 3c). De même, si ce sont de nouvelles intempéries, par exemple en septembre

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 2013, qui empêchèrent la réalisation de l'aménagement extérieur conformément à ce que prévu, un avis de demande d'indemnité correspondant aurait dû être déposé alors dans le délai. Enfin, l'invocation dans le recours de la nécessité de prendre aussi en considération la sécurité des employés, en sus des conditions météorologiques n'apporte rien: aucune explication n'est fournie à cet égard et l'on ne voit pas quelle raison de sécurité aurait empêché que soit réalisé l'aménagement extérieur au plus tard en septembre 2013. Les conditions du droit à l'indemnité relativement aux travaux d'aménagement extérieur n'étaient donc pas remplies en 2013; et ne sauraient en aucune manière non plus l'avoir été en février 2014, un report de ces travaux alors n'étant pas susceptible d'être indemnisé par l'assurancechômage, celui-ci n'étant en tout état de cause pas directement et exclusivement imputable aux conditions météorologiques. Aucun motif ne justifie de s'écarter de ce qui précède et de ne pas retenir qu'il avait été prévu que l'aménagement extérieur de la villa individuelle sise sur le fonds eee du RF concerné serait réalisé au plus tard en septembre 2013. Tant dans les procédures devant l'administration que dans celle de recours, l'entreprise s'est bornée à produire et à renvoyer aux attestations de 2013 et 2014 rappelées ci-dessus. Elle n'a fourni aucune pièce (planning 2013, etc.) susceptible d'infirmer que, d'une part, les travaux d'aménagement extérieur de la villa et du fonds à C.________ devaient bien être réalisés en 2013 encore, ni que, d'autre part, la non-exécution alléguée de ces travaux d'aménagement extérieur cette année-là, contrairement à ce que prévu, n'est pas exclusivement imputables aux intempéries. 4) Partant, le recours est mal fondé et doit être rejeté, la décision entreprise étant confirmée. La procédure étant gratuite, il ne sera pas perçu de frais de justice.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 21 juillet 2015/djo Présidente Greffier-rapporteur

605 2014 123 — Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 21.07.2015 605 2014 123 — Swissrulings