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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 12.02.2015 605 2013 37

12 février 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·6,122 mots·~31 min·9

Résumé

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2013 37 Arrêt du 12 février 2015 Ie Cour des assurances sociales Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Josef Hayoz, Marianne Jungo Greffier: Philippe Tena Parties A.________, recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité Recours du 6 mars 2013 contre la décision du 11 février 2013

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. A.________, née en 1968, ressortissante portugaise, domiciliée à Domdidier, mariée, mère d'un enfant majeur, sans formation, travaillait, depuis mai 2004, auprès de la société B.________ SA, en tant qu'ouvrière spécialisée en entretien et contrôle d'automates. Son contrat de travail sera dénoncé par son employeur le 7 janvier 2011. Le 8 janvier 2009, l'assurée a été victime d'un accident vasculaire cérébral (ci-après: AVC) ou d'une paralysie faciale. Deux autres épisodes similaires sont survenus en mars et juillet 2009, tous deux ayant nécessité une hospitalisation de quelques jours. Elle a été en incapacité totale de travailler médicalement attestée depuis le 9 janvier 2009, bien qu'ayant tenté une reprise d'activité à 25% en 2009, après sa troisième hospitalisation. Le 9 juillet 2009, l'assurée a requis de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI), l'octroi de prestations en raison d'une "paralysie du visage" ayant débuté le 9 janvier 2009. Dans le cadre de l'instruction du dossier, l'OAI a requis des rapports médicaux de son Service Médical Régional (ci-après: SMR), mis sur pied un examen neuropsychologique auprès du Centre C.________ (rapport du 23 novembre 2009) et obtenu des rapports des divers médecins ayant traité l'assurée. En raison des "discordances des données" du dossier, le SMR a proposé la réalisation d'une expertise pluridisciplinaire. Celle-ci (volets neurologique, neuropsychologique, psychiatrique et ophtalmologique) a été diligentée auprès de la Clinique D.________. Dans leur rapport du 30 août 2010, les experts retiennent une capacité de travail entière dans les deux mois suivant un traitement antidépresseur à visée anxiolytique et psychiatrique-psychothérapeutique, soit dès le 1er février 2011. Un tel traitement a été mis en place auprès du médecin de l'assurée, le Dr E.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. En parallèle, une mesure de réinsertion, ayant notamment pour objet de développer l'endurance, la ponctualité et la connaissance de ses limites, a été organisée auprès de F.________. Une nouvelle expertise psychiatrique a été diligentée par l'OAI auprès du Dr G.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Dans son rapport du 1er octobre 2012, le médecin conclut à l'absence de limitations fonctionnelles et à une capacité de travail entière dès le début février 2011 dans toute activité. Par projet de décision du 26 octobre 2012, l'OAI a octroyé à l'assurée une rente à un taux de 100%, limitée à la période du 1er janvier 2010 (échéance du délai d'attente d'une année) au 30 avril 2011 (3 mois après l'amélioration de sa capacité de travail). L'office a considéré en effet que, dès le 1er février 2011, une capacité de travail était entière dans l'activité lucrative antérieure ou dans une quelconque autre activité. Le 24 janvier 2014, l'assurée s'est opposée à ce projet. Par décision du 11 février 2013, l'office a confirmé son projet de décision. B. Contre cette décision, le 6 mars 2013, l'assurée interjette recours devant le Tribunal cantonal concluant, implicitement, à l'octroi d'une rente entière, également pour la période au-delà du 1er mai 2011. A l'appui de ses conclusions, elle affirme que son état de santé ne lui permet pas de reprendre un travail ni d'avoir une vie de famille normale. Elle joint à son recours une attestation du Dr H.________, médecin généraliste. Dans ses observations du 8 juillet 2013, l'autorité intimée conclut au rejet du recours. A l'appui de ses conclusions, se fondant sur les résultats de l'expertise pluridisciplinaire du 30 août 2010 et ceux de l'expertise psychiatrique du 1er octobre 2012, elle affirme que la recourante possède une

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 pleine capacité de travail dès le mois de février 2011. Elle estime que l'attestation produite par la recourante n'apporte aucun élément médical nouveau pouvant remettre en cause les conclusions des experts, le médecin se limitant à relater la situation subjective de sa patiente sans apporter de justification médicale objective à sa thèse. Elle relève ensuite que le traitement psychothérapeutique recommandé par les experts n'a pas été suivi, malgré sommation. Dans un second échange d'écritures, les parties campent sur leur position. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre ces dernières. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales par une assurée directement touchée par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. a) A teneur de l’art. 8 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l’art. 1 al. 1 de la loi fédéral du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20) est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins. En vertu de l'art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40% au moins. La rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demi-rente; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois-quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière. L'art. 16 LPGA dispose que, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé à celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. En d'autres termes, le degré d'invalidité résulte de la comparaison du revenu d'invalide, soit ce que l'assuré est encore capable de gagner en utilisant sa capacité résiduelle de travail dans toute la mesure que l’on est en droit d’attendre de lui, avec le revenu sans invalidité, à savoir ce qu’il pourrait gagner si l’invalidité ne l’entravait pas (RCC 1963 p. 365). C’est l’application de la méthode ordinaire de comparaison des revenus. Cette comparaison s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus (RCC 1985 p. 469). Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin,

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, 105 V 156 consid. 1). b) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 946/05 du 11 mai 2007 publié in SVR 2007 IV no 44 p. 144; ATF 102 V 165 et les autres références citées). Il faut donc établir si et dans quelle mesure un assuré peut, malgré son infirmité mentale, exercer une activité que le marché du travail lui offre, compte tenu de ses aptitudes. Le point déterminant est ici de savoir quelle activité peut raisonnablement être exigée dans son cas. Pour admettre l'existence d'une incapacité de gain causée par une atteinte à la santé mentale, il n'est donc pas décisif que l'assuré exerce une activité lucrative insuffisante; il faut bien plutôt se demander s'il y a lieu d'admettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui, ou qu'elle serait même insupportable pour la société (ATF 102 V 165; VSI 2000 p. 153 consid. 2a et les références). La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique suppose la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 346 consid. 5.3 et 6). c) Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut ainsi être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain (ou d'exercer ses travaux habituels) ont subi un changement important (ATF 109 V 108 consid. 3b, 107 V 219 consid. 2, 105 V 29 et les références; VSI 1996 p. 188 consid. 2d). Selon la jurisprudence, une décision par laquelle l'assurance-invalidité accorde une rente d'invalidité avec effet rétroactif et, en même temps, prévoit l'augmentation, la réduction ou la suppression de cette rente, correspond à une décision de révision (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances, arrêt I 511/03 du 13 septembre 2004 consid. 2 et les références citées). Dans un tel cas, pour déterminer si un changement important s'est effectivement produit, il convient de comparer l'état de fait au moment de l'octroi ou du début de la rente avec celui existant au moment de la réduction ou la suppression de celle-ci (ATF 125 V 413 consid. 2d in fine et les références). A cet égard, lorsque seule la réduction ou la suppression des prestations est contestée, le pouvoir d'examen du juge n'est pas limité au point qu'il doive s'abstenir de se prononcer en ce qui concerne des périodes à propos desquelles l'octroi de prestations n'est pas remis en cause (ATF 125 V 413 consid. 2d). Il en va de même si l'autorité intimée a rendu une ou plusieurs décisions séparées du même jour (ATF 131 V 164 consid. 2.3). d) Selon le principe de la libre appréciation des preuves, l'administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22en+faisant+preuve+de+bonne+volont%E9%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F102-V-165%3Afr&number_of_ranks=0#page165

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 appréciation complète et rigoureuse. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre (ATF 125 V 351). En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, est déterminant le fait que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que l'exposition des relations médicales et l'analyse de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (RAMA U 133 1991 p. 311; VSI 1997 p. 121). En principe, n'est donc décisif, pour la valeur probatoire, ni l'origine, ni la désignation d'un moyen de preuve, mais bien son contenu (ATF 122 V 157 et les références citées). Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee). Il appartient notamment au juge de vérifier si les médecins, dans leurs rapports et dans le cadre de l'appréciation des preuves, ont tenu compte de ces facteurs étrangers à l'invalidité dans l'appréciation de la capacité résiduelle de travail de l'assuré (Tribunal fédéral, arrêt 9C_521/2012 du 17 janvier 2012 consid. 3). S'agissant des rapports médicaux des médecins traitants, le juge peut et doit même tenir compte du fait que ceux-ci, dans le cadre d'une relation de confiance issue du mandat qui leur a été confié, s'expriment, dans les cas douteux, plutôt dans un sens favorable à leurs patients (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références). En cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 514/06 du 25 mai 2007 publié in SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt du Tribunal fédéral 9C_876/2009 du 6 juillet 2010 consid. 2.2). http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22personnalit%E9+%E9motionnellement+labile%2C+type+borderline%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-V-351%3Afr&number_of_ranks=0#page351 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22personnalit%E9+%E9motionnellement+labile%2C+type+borderline%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F124-I-170%3Afr&number_of_ranks=0#page170

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 Enfin, lorsqu’il est constaté que la cause n’est pas suffisamment instruite au plan médical, les tribunaux cantonaux devront, en règle générale, ordonner une expertise judiciaire, à la charge de l’assureur, lorsqu’ils estimeront qu’un état de fait médical nécessite des mesures d’instruction sous forme d’expertise ou lorsqu’une expertise administrative n’a pas de valeur probante sur un point juridiquement déterminant. Un renvoi à l’assureur demeure néanmoins possible lorsqu’il est justifié par une question nécessaire demeurée jusqu’ici non éclaircie ou lorsque certaines affirmations d’experts nécessitent des éclaircissements, des précisions ou des compléments (ATF 137 V 210, consid. 4.4.1.4). 3. En l'espèce, est litigieuse, la question de savoir si l'assurée est en droit de bénéficier d'une rente pour une période plus importante que celle reconnue par l'autorité intimée, laquelle dépend d'une appréciation de son état de santé et, plus particulièrement, de la valeur probante de l'expertise pluridisciplinaire réalisée auprès de la clinique D.________ et de l'expertise psychiatrique du Dr G.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. a) En vue d'établir l'état de santé de la recourante, l'autorité intimée a diligenté une expertise pluridisciplinaire auprès de la clinique D.________ dont le rapport date du 30 août 2010. Les experts en étaient le Dr I.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents, le Dr J.________, spécialiste FMH en ophtalmologie, le Dr K.________, spécialiste FMH en neurologie, et L.________, psychologue FSP et neuropsychologue (dossier OAI, pièce 205). Les experts retiennent que les diagnostics de "syndrome des jambes sans repos" (ICD-10 G25.8), de "troubles de l'adaptation, réaction mixte anxieuse dépressive" (ICD-10 F43.22) et de "troubles cognitifs multidomaines", étaient incapacitants. Tel n'est pas le cas des diagnostics de "paralysie faciale a frigore", d'"hémiparésie droite" et d'"astigmatisme mixte préexistant, partiellement décompensé par une presbyopie débutante, physiologique, infra-clinique", tous demeurant sans incidence sur la capacité de travail. Ils estiment que, sans traitement et dans le dernier emploi, les diagnostics avec effet sur la capacité de travail rendent l'assurée totalement incapable de travailler. Cependant, après traitement, la capacité de travail devrait s'améliorer et "une reprise à 50% horaire et rendement peut être envisagée dans deux mois et à 100% horaire et rendement après trois mois […] supplémentaires". Les experts, partant de l'idée que l'assurée devrait être avertie début septembre des résultats de l'expertise, fixent une capacité de travail entière, tant au niveau horaire que rendement, au début février 2011. Cette expertise se fonde sur les rapports médicaux figurant dans le dossier assécurologique de l'assurée mais également sur des consultations d'ophtalmologie, de neurologie, de psychiatrie et de neuropsychologie des 10 et 11 mai 2010. Lors de ces consultations, les experts ont fait passer à l'assurée des examens généraux et ciblés, des examens de chimie clinique ainsi que des tests psychométriques et neuropsychologiques. Ils ont par ailleurs mentionné leurs propres observations. L'expertise pluridisciplinaire se fonde dès lors sur des examens complets et les experts avaient une connaissance suffisante de l'anamnèse. Force est également de constater que l'analyse de la situation médicale est clairement exposée. Ainsi, les plaintes de l'assurée sont retranscrites et classées selon quatre types de domaines (vie quotidienne, relations sociales, activités nécessitant de la concentration et activité professionnelle). Chaque expert les a confrontées à ses propres constats. Par exemple, l'expert-ophtalmologue mentionne les plaintes de l'assurée relatives au "voile épisodique devant les yeux", mais considère que ce symptôme est "à mettre en relation avec les autres symptômes tels que la fatigue, les troubles de la concentration et les troubles mnésiques". Pour sa part, l'expert-psychiatre rappelle les plaintes relatives aux "difficultés de mémoire, d'attention et de concentration, une fatigue et

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 quelques épisodes de découragement", chacune étant approfondie dans le cadre de l'examen des critères de dépression selon l'OMS. Au vu de ce qui précède, les experts ont pris en considération les plaintes exprimées par l'assurée. Les experts ont examiné en outre, de manière motivée, les diagnostics retenus par les médecins traitants de l'assurée, expliquant notamment pour quelles raisons ils en retiennent un et en écartent d'autres. Ainsi, par exemple, le diagnostic d'AVC a été écarté pour privilégier celui de "paralysie faciale a frigore", dès lors que les IRM présentées étaient normales bien que les symptômes hémicorporels droits persistent. Le diagnostic de sclérose en plaque a également été rejeté en raison d'une IRM "dans les normes". L'expert-psychiatre exclut quant à lui le diagnostic d'"épisode dépressif", en l'absence de critères majeurs à un nombre minimum de deux et accompagnés d'un certain nombre de critères mineurs. Les experts expliquent, de manière claire également, l'influence de chaque diagnostic sur la capacité de travail de la recourante. Ainsi, par exemple, le diagnostic de "paralysie faciale a frigore" est considéré comme sans influence sur la capacité de travail dès lors qu'à plus d'un an de l'épisode, l'évolution prévisible devrait aller vers un état stationnaire avec des séquelles minimes, soit, en l'occurrence, une faiblesse très légère de l'orbiculaire des paupières. Pour sa part, le diagnostic d'"hémiparésie droite" est également tenu pour rester sans influence sur la capacité de travail car interprété "comme ne relevant pas d'un support organique". Le diagnostic de "troubles de l'adaptation", quant à lui, a une influence sur la capacité de travail car à l'origine "d'une baisse du niveau d'énergie, d'une fatigue, d'un ralentissement psychomoteur et de troubles de concentration et de l'attention". Cependant, d'après les experts toujours, si l'assurée devait suivre les recommandations thérapeutiques, l'évolution devrait conduire à la rémission significative des symptômes après deux mois et à une rémission même totale après trois mois supplémentaires. L'amendement de l'atteinte subie par l'assurée correspond au demeurant à ce que la doctrine médicale reconnaît à tout le moins s'agissant de l'évolution positive des traits dépressifs constatés chez la recourante -, au moyen d'un traitement adéquat. Aussi, les conclusions des experts sont-elles convaincantes et suffisamment motivées. Au vu de ce qui précède, l'expertise pluridisciplinaire auprès de la clinique D.________ peut se voir reconnaître une entière valeur probante. Sur le plan psychiatrique, une seconde expertise a été diligentée par l'OAI auprès du Dr G.________ dont le rapport date du 1er octobre 2012 (dossier OAI, pièce 363). Ce second expertpsychiatre retient le diagnostic de dysthymie (ICD-10 F34.1), sans répercussion sur la capacité de travail "sur le plan médico-théorique". L'expert indique que, selon l'ICD-10, un diagnostic de trouble de l'adaptation – soit le diagnostic retenu par le Dr I.________, psychiatre dans le cadre de l'expertise pluridisciplinaire – qui dure plus de dix-huit mois, évolue en principe dans le sens d'un diagnostic de dysthymie, ce à quoi il conclut précisément. Pour ce motif, il relève, sur le plan psychique, l'absence de limitation fonctionnelle chez l'assurée. Cependant, l'ICD-10, tant au niveau de la cote F34.1 (dysthymie) que celui de la cote F43.2 (troubles de l'adaptation), ne mentionne pas l'évolution affirmée par l'expert. Pour sa part, le DSM-IV indique que, si les symptômes d'un trouble de l'adaptation persistent plus de 6 mois après que le facteur de stress ou ses conséquences ont disparu, il faut modifier le diagnostic, en portant en général un diagnostic de trouble non spécifié dans la catégorie appropriée (DSM-IV Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, Paris Milan Barcelone 1996, p. 737). On constate dès lors une contradiction entre la doctrine médicale invoquée et les conclusions qui en sont tirées sur le plan diagnostic.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 A ce titre, les conclusions du Dr G.________ ne sont pas suffisamment motivées pour que son expertise puisse être suivie. Cela étant, force est de constater que les conclusions de l'expert tendent à rejoindre celles des experts de la clinique D.________, dès lors qu'une capacité de travail entière est reconnue à l'assurée en 2012, indépendamment du diagnostic posé et c'est ce qui est déterminant. b) Comme on le verra ci-dessous, les conclusions des experts de la clinique D.________ ne sont également pas mises en doute par les avis divergents des autres médecins dont les rapports figurent dans le dossier assécurologique. aa) Sur le plan somatique, à l'appui de son recours, la recourante présente une attestation médicale du 27 février 2013 de son médecin traitant, le Dr H.________, généraliste. Le médecin y rappelle que sa "patiente a présenté […] une parésie faciale à différentes reprises, ce qui a amoindri son état de santé". Une telle paralysie du visage, survenue à trois reprises au cours de l'année 2009, n'est pas contestée. En effet, déjà dans son rapport du 3 mars 2009, la Dresse M.________, spécialiste FMH en médecine du travail, du SMR, mentionnait cette atteinte alors que l'assurée faisait l'objet d'une procédure de détection précoce (dossier OAI, pièce 6; cf. également pièce 114). Par la suite, les médecins ont continué à confirmer la présence de ce diagnostic, que ce soit le Dr H.________ (dossier OAI, pièces 21, 75, 106 et 337), le Dr E.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie (dossier OAI, pièces 137 et 242), ou les experts. Seuls les médecins de C.________ estimaient que cette paralysie était la suite d'un "probable AVC" (dossier OAI, pièces 98 et 109), hypothèse qui n'a jamais été tenue par les autres médecins ayant suivi l'assurée ou par les experts. S'il existe un certain consensus médical s'agissant du diagnostic de paralysie faciale, force est de constater que son absence d'effet sur la capacité de travail semble contestée par les médecins traitants de la recourante, le Dr H.________ et le Dr E.________. Ainsi, le Dr H.________, dans un rapport du 25 avril 2009, affirme que la "paralysie faciale droite et rechute" cause une incapacité de travail à 100%. Si le pronostic est qualifié de bon, le médecin relève les limitations suivantes: "trouble de la vue, intolérance au bruit, état dépressif réactionnel" (dossier OAI, pièce 21). Cependant, il apparaît rapidement que les causes de l'incapacité de travail ne sont pas somatiques mais psychiques. Ainsi, déjà dans son rapport du 1er septembre 2009, le médecin indique l'apparition "d'une humeur labile avec hauts et bas et périodes de rechutes dépressives qui suivent l'évolution de la santé physique, notamment des deux paralysies faciales déjà relatées". Comme symptômes, il mentionne de la fatigue, de l'angoisse et une incapacité de se concentrer (dossier OAI, pièce 75). Dans un rapport non daté mais rendu probablement en décembre 2009, il cite les symptômes de lésion des mains (eczéma), un moral bas et des difficultés de motricité de la face. Il appose le sigle "ensemble vide" dans la section des restrictions fonctionnelles (dossier OAI, pièce 106). Ses rapports ultérieurs du 8 décembre 2011 et du 6 mars 2012 se contentent d'indiquer un état de santé stationnaire et un statu quo au niveau des diagnostics, étant précisé que le médecin indique néanmoins un pronostic "sombre, personne extrêmement perturbée actuellement en réinsertion, avec beaucoup de difficulté" (dossier OAI, pièces 299 et 337). Le Dr E.________, responsable du suivi psychiatrique de l'assurée, cite également la présence de troubles somatiques dans ses rapports du 3 juillet 2010 et du 15 avril 2011 (dossier OAI, pièce 137 et 242). Ils demeurent cependant en retrait par rapport aux problèmes psychiques relevés par le psychiatre traitant.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 Outre que ces rapports médicaux ne sont que partiellement étayés par des constats objectifs, il apparaît que les troubles psychiques ont progressivement pris le pas sur les troubles somatiques, s'agissant de la capacité de travail de l'assurée. Une telle évolution peut, par ailleurs, être déduite d'une lecture littérale de l'attestation médicale du 27 février 2013 du Dr H.________, jointe au recours. Le médecin, pourtant généraliste, ne mentionne en effet que sommairement la parésie faciale, en utilisant le passé composé, pour ensuite approfondir, de manière nettement plus importante, les troubles psychiques. S'agissant des autres avis médicaux, les médecins de C.________, qui ont, à la demande de l'OAI, examiné l'assurée à la fin de l'année 2009, indiquent quant à eux un ralentissement important, un fléchissement exécutif et des troubles mnésiques qui sont de nature à "diminuer significativement le rendement et contribuer à la fatigabilité accrue de la patiente". Ces troubles sont, à leur avis, des séquelles de "l'AVC dont le diagnostic a été relevé le 9.1.09" et sont à même de diminuer les capacités de travail. Ils indiquent cependant expressément ne pas gérer "l'incapacité de travail de la patiente" (rapports des 23 et 27 novembre 2009, dossier OAI, pièces 98 et 109). Par ailleurs, ces rapports, datés de 2009, ne sauraient permettre de remettre en cause le constat de l'état de santé effectué près d'une année plus tard par les experts de la clinique D.________. Ainsi, il apparaît que, lorsque les experts retiennent une absence de diagnostic invalidant sur le plan somatique, ils ne contredisent pas le dossier médical. bb) Sur le plan psychique, dans l'attestation médicale du 27 février 2013, le Dr H.________ affirme soigner l'assurée depuis 1999 pour un "état de fatigue et de dépression extrêmement grave". A ses dires, sa "patiente reste extraordinairement émotive, anxieuse et présente des troubles de la mémoire liés à sa problématique et une prostration qui l'empêche de fonctionner normalement dans son ménage et ne parlons même pas de gérer l'extérieur où elle ne travaille plus depuis de nombreuses années". Dans un rapport du 1er septembre 2009, le médecin diagnostiquait déjà un "état dépressif récurrent" et un "état d'épuisement" qui, joints à des troubles somatiques, causait une incapacité de travail totale (dossier OAI, pièce 75). Le médecin a maintenu cet avis dans un rapport non daté, probablement de décembre 2009, dans lequel il mentionne la présence d'un "état dépressif concomitant" (dossier OAI, pièce 106), confirmé en mars 2012 (dossier OAI, pièce 337). Cependant, ces affirmations du Dr H.________ ne peuvent entrer en considération car elles émanent d'un généraliste et non d'un spécialiste en psychiatrie. A elles seules, elles ne pourraient suffire pour la reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique. La présence d'un trouble psychique invalidant est toutefois confirmée par le Dr E.________. Le psychiatre traitant constatait déjà, dans un rapport du 8 juin 2010, que sa patiente était "abattue, asthénique, découragée dans le cadre de 3 épisodes de paralysie faciale". Il relevait alors que celle-ci se plaignait essentiellement d'une grande fatigue et de découragement et que les limitations étaient difficiles à quantifier sur le plan professionnel. Il citait une diminution de la résistance au stress, une fatigue et une hypersensibilité au bruit (dossier OAI, pièce 137). Il rappelle ces limitations dans un rapport ultérieur du 15 avril 2011, indiquant qu'elles nécessitent un lieu de travail proche du domicile et calme (dossier OAI, pièce 242; cf. également courriel du 13 juin 2011, dossier OAI, pièce 251). Dans un rapport non daté, mais émis probablement en avril 2012, le médecin pose le diagnostic d'"épisode dépressif moyen à sévère" ajoutant que sa capacité de travail est nulle hors du ménage (dossier OAI, pièce 338). Il a, finalement, signé régulièrement des feuilles de suivi psychiatrique attestant d'une incapacité totale de travailler de septembre 2010 à mars 2012 (dossier OAI, pièces 216, 223, 227, 239, 247, 259, 264, 297, 306, 321, 329 et 339). En l'absence de celui-ci pour cause de maladie, le Dr H.________ s'est chargé

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 de signer ces feuilles pour les mois de mai 2012 à février 2013 (dossier OAI, pièces 365, 372, 373, 380, 385 et 389). Cela étant, force est de constater que ces rapports sont très succincts, voire lapidaires. En outre, ils se concentrent principalement sur les plaintes émises par l'assurée. En particulier, aucune justification médicale objective ne peut en être tirée, les médecins se contentant de retenir des diagnostics psychiatriques sans donner de constat clinique. Cette absence totale d'objectivation des plaintes ressort aussi d'un compte-rendu d'un entretien téléphonique, selon lequel son psychiatre aurait déclaré à un collaborateur de l'OAI que poser un diagnostic chez l'assurée se révélait difficile, alors qu'il aurait pourtant cherché différents diagnostics sans qu'un nombre suffisant de symptômes ne lui permette de trancher (cf. dossier OAI, pièce 224). Il convient également de tenir compte du fait que ces rapports médicaux proviennent du médecin traitant, respectivement psychiatre traitant de l'assurée, dont il sied de relativiser la portée (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références). Partant, ces rapports ne sauraient mettre en doute les conclusions argumentées des experts de la clinique D.________ et emporter la conviction de la Cour. c) Au vu de ce qui précède, l'expertise réalisée auprès de la clinique D.________ est convaincante. Elle constitue une base fiable de décision dont l'appréciation ne saurait être remise en cause par la Cour de céans. Partant, la Cour retient que la capacité de travail de l'assurée, dans toute activité, est nulle jusqu'à ce qu'elle ait suivi cinq mois de traitement psychiatrique-psychothérapeutique selon les recommandations des experts de la clinique D.________. Il convient dès lors de déterminer à partir de quelle date l'assurée aurait dû commencer le traitement prescrit, respectivement celle à laquelle l'autorité intimée l'a mise en demeure de le suivre. Par ailleurs, il ne saurait être contesté que le traitement en question pouvait être raisonnablement exigible de sa part. Par courrier du 6 octobre 2010, l'OAI a invité l'assurée à consulter ses médecins, particulièrement son psychiatre traitant, en vue "de la continuation du traitement le plus adéquat dans [sa] situation selon les recommandations de l'expert". Une preuve de ce traitement devait être transmise à l'OAI mensuellement au moyen d'une feuille de suivi psychiatrique, la première fois le 25 octobre 2010, et l'assurée devait se soumettre à des prélèvements urinaires et sanguins tous les trois mois. L'office a, par ce courrier, également rappelé à la recourante le principe de l'obligation de diminuer le dommage (dossier OAI, pièce 207). Ce courrier doit être considéré comme une mise en demeure au sens de l'art. 21 al. 4 LPGA. Une première feuille de suivi psychiatrique a été envoyée par le Dr E.________ pour le mois d'octobre 2010 (dossier OAI, pièce 216) et sera par la suite régulièrement transmise. Cependant, il apparaît que le médecin a "dû changer le traitement pharmacologique" à une date indéterminée, mais au plus tard en mars 2011 (rapport d'entretien téléphonique du 14 mars 2011, dossier OAI, pièce 236; cf. ég. expertise du Dr G.________, dossier OAI, pièce 363), soit avant l'échéance du délai de cinq mois admis par les experts pour admettre une capacité de travail entière. La modification du traitement ne sera jamais motivée par le médecin, ce dernier n'en donnant par ailleurs pas les nouvelles modalités dans ses rapports ultérieurs. Partant et compte tenu du fait que le traitement aurait dû débuter en octobre 2010, respectivement qu'un traitement a débuté courant octobre 2010, un taux d'incapacité de travail de 100% doit être reconnu à l'assurée lui ouvrant le droit à une rente entière pour la période courant du 1er janvier 2010 (fin du délai d'attente d'une année au sens de l'art. 28 LAI) au 30 juin 2011

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 (compte tenu du délai de cinq mois selon les recommandations des experts auprès de la clinique D.________ ainsi que de l'échéance du délai de trois mois prévue par l'art. 88a al. 1 RAI) Dès le 1er juillet 2011, en revanche, il sied d'admettre que l'assurée avait recouvré une capacité de travail entière, sans perte de rendement, tant dans son ancienne activité que dans une autre, et que, partant, son taux d'invalidité est désormais nul. Un degré d'invalidité nul ne donne pas droit à une rente d'invalidité. 4. Au vu de l'ensemble des considérants qui précèdent, le recours doit être très partiellement admis et la décision querellée modifiée en ce sens que l'assurée a droit à une rente d'invalidité entière pour la période du 1er janvier 2010 au 30 juin 2011. Il est rejeté pour le surplus. La procédure n'étant pas gratuite (cf. art. 69 al. 1bis LAI), les frais de justice sont fixés à 800 francs. Compte tenu de l'admission très partielle du recours, ils sont proportionnellement répartis (cf. art. 131 al. 1 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative [CPJA; RSF 150.1]) à raison de 100 francs à la charge de l'autorité intimée et de 700 francs à la charge de la recourante. Cette dernière ayant versé une avance de frais de 800 francs, les frais de procédure sont compensés à hauteur de 700 francs et le solde de 100 francs lui est restitué. la Cour arrête: I. Le recours de A.________ est très partiellement admis et la décision querellée modifiée en ce sens que l'assurée a droit à une rente d'invalidité entière pour la période du 1er janvier 2010 au 30 juin 2011. Il est rejeté pour le surplus. II. Les frais de justice, de 800 francs, sont mis à raison de 100 francs à la charge de l'autorité intimée et de 700 francs à la charge de la recourante. En outre, le solde de l'avance de frais effectuée par cette dernière, à raison de 100 francs, lui est restitué. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 12 février 2015/pte Présidente Greffier

605 2013 37 — Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 12.02.2015 605 2013 37 — Swissrulings